Infirmation partielle 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 21 juin 2018, n° 15/06465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 juin 2015, N° 14/00028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/06/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 15/06465
Jugement (N° 14/00028) rendu le 29 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille pris en son service du domaine privé lui-même représenté par son Directeur, M. X, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Anne Nappez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Lamon anciennement dénommée SARL Delobeau-Lamon prise en la personne de son gérant, Mme Z A
assignation et signification de la déclaration d’appel le 30 décembre 2015 à l’étude
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée par Me Hélène Bernard, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2018 tenue par F G magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
D E, conseiller
F G, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juin 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2018
FAITS ET PROCEDURE
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille (ci-après désigné CHRU de Lille) est propriétaire de deux immeubles à usage commercial situés 166bis, 168 et […] à Lille.
Par acte notarié en date du 13 décembre 2004, le CHRU de Lille a donné à bail ces deux immeubles à M. H Y, ce bail ayant une durée de 9 années et étant consenti moyennant un loyer de 21 860 euros annuels, charges en sus.
Par acte notarié daté des 16 et 17 août 2007, le CHRU de Lille a consenti à la cession de ce bail à la SARL Delobeau Lamon.
Le 27 juin 2013, le CHRU de Lille a fait signifier à la société Lamon, nouvelle dénomination de la société Delobeau Lamon, un congé avec offre de renouvellement du bail commercial, prenant effet au 31 décembre 2013.
Le CHRU de Lille proposait, dans ce congé, de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à 55 000 euros par an.
Par courrier daté du 20 novembre 2013, la société Lamon a accepté le principe du renouvellement du bail commercial mais contesté le montant du loyer proposé par son bailleur.
Par acte en date du 14 octobre 2014, le CHRU de Lille a fait assigner la société Lamon devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, de déplafonnement du loyer, de fixation de la valeur locative des locaux loués à 50 636 euros HT par an et de fixation du loyer du bail renouvelé à cette valeur locative.
Il formait, à titre subsidiaire, une demande d’expertise judiciaire.
Dans un jugement contradictoire rendu le 29 juin 2015, ce juge a :
— constaté le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 9 ans,
— débouté le CHRU de Lille de sa demande de déplafonnement,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné le CHRU de Lille aux dépens ainsi qu’à verser à la société Lamon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2015, le CHRU de Lille a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions, signifiées par message RPVA en date du 1er décembre 2016, dans lesquelles le CHRU de Lille demande à la cour, au visa des articles L145-33 et -34 et R145-1 et suivants du code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le renouvellement du bail interviendra pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2014 compte tenu de l’acceptation par la société Lamon du principe du renouvellement,
— dire et juger que le 'loyer de renouvellement’ s’élèvera à compter du 1er janvier 2014 à la somme de 50 636 euros HT et hors charges,
— dire et juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal, en vertu des dispositions de l’article 1155 du code civil, à compter de sa date d’effet, avec capitalisation desdits intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Lamon aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en ce compris les frais d’huissier qu’il a dû assumer.
Vu les conclusions, régularisées par message RPVA du 21 mars 2017, aux termes desquelles la société Lamon sollicite :
— à titre principal, que soit confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le renouvellement du bail interviendra à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 9 ans et débouté le CHRU de Lille de sa demande de déplafonnement du loyer et du surplus de ses demandes, en ce compris ses demandes au titre des dépens et de ses frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise judiciaire aux frais avancés par le CHRU de Lille,
— à titre reconventionnel, que le CHRU de Lille soit condamné aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de fixation du loyer du bail renouvelé
Le CHRU de Lille soutient que la valeur locative des locaux loués est supérieure au montant du loyer actuellement versé, qui s’élève à 28 243,74 euros par an.
Il indique que les locaux sont à usage de bar-restaurant-café-brasserie pour les étages inférieurs et à usage d’habitation, pour les étages supérieurs, puisqu’ils comportent 5 'appartements'.
Il ajoute qu’ils se trouvent dans la rue Solférino située dans un quartier qui est devenu le 'coeur de la vie estudiantine’ de Lille où se trouvent de nombreux commerces, dont de nombreux bars, et qui est donc particulièrement attractif pour le commerce qu’exploite la société Lamon.
Il argue donc d’une modification des facteurs locaux de commercialité et évoque aussi le prix des loyers des commerces avoisinant.
Le CHRU de Lille estime que la valeur locative pondérée des locaux à usage commercial et à usage
d’habitation doit être évaluée à 50 636 euros HT par an et demande donc que le loyer renouvelé soit fixé à ce montant.
En réplique, la société Lamon conteste exercer une activité de restaurant-brasserie et précise que les locaux à usage d’habitation sont, en réalité, 3 studios et deux appartements, dont un T1.
Elle ajoute que le CHRU de Lille n’apporte pas la preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité pendant la période à considérer, à savoir celle de l’ancien bail.
En effet, la société Lamon soutient que tantôt le CHRU de Lille se prévaut d’éléments factuels qui préexistaient à la conclusion du bail précédent, tantôt elle argue de faits qui n’ont pas eu de répercussion sur l’activité commerciale qu’elle exerce.
Au surplus, elle soutient que le quartier n’est pas aussi propice à l’exercice de son activité, qu’il existe des restrictions administratives, quant aux horaires d’ouverture, et que le quartier connaît une recrudescence d’agressions physiques.
Enfin, elle conteste l’évaluation de la valeur locative faite par le bailleur pour la partie des locaux à usage d’habitation, précisant qu’elle est seule à l’origine de l’embellissement de ces locaux et que son bailleur ne saurait donc en tirer profit pour solliciter une augmentation du loyer qu’elle lui doit.
L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après:
1o Les caractéristiques du local considéré;
2o La destination des lieux;
3o Les obligations respectives des parties;
4o Les facteurs locaux de commercialité;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
L’article L. 145-34 de ce même code dispose, quant à lui, qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Il est précisé, aux articles R145-3 à R145-8 de ce même code, ce qui suit :
— les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération:
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire. (Cf. Article R145-3) ;
— les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l’habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues faisant l’objet d’une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial. (Article R145-4) ;
— la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7. (Cf. Article R145-5);
— les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire. (Article R145-6)
— les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui
peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.(article R145-7) ;
— du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire J contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé. (Article R145-8).
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’une modification notable.
Il appartient au bailleur, invoquant des dérogations aux règles légales du plafonnement, de justifier des motifs de ces dérogations.
Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur.
Il n’est pas contesté que la valeur locative, telle que fixée par le CHRU de Lille et qui doit, selon ce dernier, être retenue au titre du loyer du bail renouvelé, excède le plafond prévu par l’article L145-34 précité, de sorte que la demande du CHRU de Lille s’analyse en une demande de déplafonnement du loyer du bail litigieux.
Comme le souligne, à juste titre, la société Lamon, il résulte des textes précités, et notamment de l’article L145-34, que si 'les prix couramment pratiqués dans le voisinage’ peuvent être pris en compte dans la fixation, de la valeur locative des locaux loués, et donc dans la fixation des loyers dus, tel n’est plus le cas s’agissant d’une demande de déplafonnement du loyer d’un bail renouvelé.
Dans cette hypothèse, le bailleur ne peut fonder sa demande que sur une modification notable d’un ou plusieurs des 4 autres paramètres qui peuvent être pris en compte dans la fixation de la valeur locative, à savoir :
— les caractéristiques du local considéré,
— la destination des lieux,
— les obligations respectives des parties,
— les facteurs locaux de commercialité.
Toutefois, les prix pratiqués dans le voisinage, qu’ils s’agissent des prix des loyers ou des prix de cession de fonds de commerce, pour une activité ou des locaux similaires à ceux exploités par la société Lamon, peuvent être un des indices d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
En l’espèce, le CHRU de Lille se prévaut uniquement de modifications des facteurs locaux de
commercialité.
Il doit être noté que le bail conclu le 13 décembre 2004 indique que :
— les locaux loués sont indivisibles et sont composés de 2 caves, de 4 pièces et de WC au rez-de-chaussée, deux pièces et des WC aux 1er et 2e étages, et d’un logement avec entrée, WC, séjour, salle de bain, cuisine et deux chambres au 3e étage,
— la révision du loyer est prévue, 'à l’expiration de chaque période triennale',
— les locaux loués sont affectés à l’usage de 'café-restaurant-brasserie-soirées musicales',
— le preneur initial, M. Y, était autorisé à sous-louer les étages des immeubles loués’ à charge d’en informer le CHRU de Lille et de lui faire connaître le montant des loyers perçus.
Et, l’acte portant 'agrément par le CHRU de Lille à la cession du droit au bail', en date des 16 et 17 août 2007, n’a pas modifié ces stipulations.
Si ces actes font mention d’un 'cahier des charges pour les locations’ , celui-ci n’est pas versé aux débats.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que, dès la conclusion du bail, une partie des locaux loués étaient à usage d’habitation et que le CHRU de Lille avait autorisé leur sous-location, sous réserve d’en être informé.
S’appuyant sur un 'avis de valeur locative’ émis par une société d’experts fonciers, mandatés par lui, et sur une 'étude de l’évolution des éléments constitutifs de la valeur locative de nature à écarter l’indexation prévue à l’article L145-34 du code de commerce', rédigée par l’un des membres de cette société, le CHRU de Lille met en avant :
— la situation géographique des locaux loués, situés dans 'la rue de la soif’ au coeur du quartier étudiant,
— le développement de la ville de Lille, notamment d’un point de vue touristique,
— le développement du 'complexe Lille grand Palais', salle accueillant congrès et manifestations culturelles,
— l’augmentation de la population dans le centre ville de Lille, et notamment de la population étudiante.
Il ajoute que tous ces éléments ont profité directement aux commerces du secteur Massena, dans lequel sont situés les locaux litigieux, et ce d’autant plus que la société Lamon a une activité qui s’exerce également en soirée, puisqu’elle tient un bar.
Et, il en veut pour preuve que le prix des loyers des locaux commerciaux dans ce quartier s’est beaucoup accru.
La période à considérer est celle de l’ancien bail, à savoir du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013.
Force est de constater que, si l’avis de valeur locative daté du 12 mars 2014 donne une description des locaux loués, de l’activité qui y est exercée, à savoir un café et bar sous l’enseigne commerciale O’Scotland', et de leur environnement proche, cet avis ne contient aucun élément daté en vue de déterminer si une évolution a eu lieu pendant la durée du bail précédent, ce qui ne permet donc pas
de caractériser une quelconque 'modification notable’ des facteurs locaux de commercialité.
Ce document établit, néanmoins, que les locaux loués se trouvent 'en partie centrale de la rue Solférino', entre les rues Massena et I J K, que ce quartier est à la jonction des quartiers Lille centre, Vauban et Wazemmes, et que les rues Solférino et Massena sont principalement 'orientées vers les activités de café -restaurant avec une dizaine d’enseignes'.
Un parking d’une centaine de places est à proximité des locaux loués.
Quant aux locaux en eux-mêmes, ils sont composés d’un bar en rez-de-chaussée, avec une salle de 65,80 m2, une autre de 20,90 m2 et une 3e de 5,70 m2.
Au 1er étage, se trouvent une réserve, une ancienne cuisine, des WC et un studio d’une surface d’environ 23 m2.
Deux studios de surface identique se trouvent au 2e étage et un studio plus grand (31 m2) et un appartement de 65 m2 environ sont situés au 3e étage.
Et, ces locaux à usage d’habitation, qui peuvent être sous-loués, sont décrits dans ce document comme étant 'de standing courant et en bon état d’entretien'.
Ainsi, les locaux ont une surface utile pondérée de 98,47 m2 s’agissant de la partie bar et de 167,35 m2 habitable, pour la partie 'logements'.
De ce fait, le cabinet d’experts fonciers estime la valeur locative de la partie commerciale à 29 550 euros par an et celle de la partie locaux d’habitation à 21 086 euros par an.
Un premier constat doit, d’ores et déjà, être fait : la différence entre le loyer réglé par la société Lamon et le loyer sollicité par le CHRU de Lille s’explique essentiellement par la valeur locative fixée pour les locaux à usage d’habitation.
En effet, la différence entre le loyer réglé et la valeur locative de la partie commerciale des locaux, telle que fixée dans ce document, est de l’ordre de 1 300 euros par an.
Le document intitulé 'étude d’évolution des éléments constitutifs de la valeur locative’ fournit des informations datées et retrace l’évolution de la ville de Lille mais aussi du quartier dans lequel se trouvent les locaux litigieux.
Il met l’accent sur le développement des transports, notamment des liaisons TGV avec la France et les capitales belge et anglaise.
Toutefois, ces liaisons sont antérieures à la période considérées, tout comme l’est l’événement culturel auquel il est fait référence (Lille, capitale européenne de la culture en 2004).
Et, même s’il est fait mention d’un accroissement du trafic ferroviaire, force est de constater que les locaux ne se trouvent pas à proximité immédiate des deux gares de la ville de Lille mais à plus d’un kilomètre.
Si la station de métro la plus proche se trouve à quelques centaines de mètres des locaux loués, le seul constat de l’augmentation de la fréquentation du métro, J lien réel avec l’activité de la société Lamon, ne peut suffire à caractériser une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Le même constat doit être dressé pour :
— la fréquentation de l’office du tourisme, lui aussi distant de plusieurs centaines de mètres des locaux loués,
— le développement du complexe Lille Grand Palais, dont la création est antérieure à la période considérée et qui se trouve à environ 2 kilomètres des locaux litigieux,
— et le fait que l’hôtellerie de Lille est connue une croissance des nuitées entre 2002 et 2008.
En effet, la modification des facteurs locaux de commercialité implique, non pas un constat général d’un accroissement de la fréquentation de la ville dans laquelle se trouve les locaux, mais que soit caractérisé un lien entre cet accroissement et l’activité précise exercée par le preneur.
Or, la société Lamon exploite un bar, activité non directement en lien avec la culture, dans des locaux situés dans une rue surnommée 'rue de la soif', en référence au nombre d’établissements ayant la même activité qu’elle.
Et, il n’est pas fait mention que la société Lamon aurait une activité qui se distingue de ses concurrents ou pourrait se targuer d’être une attraction touristique ou culturelle.
Pas plus qu’il n’est pas soutenu que les locaux à usage d’habitation sont loués pour de très courtes périodes et bénéficieraient de la recrudescence de touristes dans l’agglomération de Lille.
Reste le constat que la population, dans les quartiers avoisinants, s’est accrue de façon sensible sur la période considérée et que l’université la plus proche, à savoir l’université catholique, a connu un accroissement important de son nombre d’étudiants.
Les impressions des pages internet relatives à la rue de la soif à Lille montrent que celle-ci a une certaine notoriété, ce qui peut influer sur la fréquentation des bars qui s’y trouvent.
Toutefois, il ne s’agit, là encore, qu’un constat général et objectif et surtout qui ne peut être précisément rattaché à la période de temps considérée.
En effet, les impressions de pages internet sont pour certaines, J date, ou avec des dates qui sont, pour la plupart, postérieures à la période considérée.
De même, les commentaires de clients, mis en ligne sur le site Yelp, sont pour beaucoup postérieurs au 31 décembre 2013 et ne sont pas, comme le CHRU de Lille le sous-entend, tous positifs puisqu’il est fait mention du caractère bruyant des locaux commerciaux ou de l’augmentation sensible du prix des consommations, même s’il est vrai qu’ils évoquent aussi le caractère très fréquenté du bar exploité par la société Lamon.
Enfin, le simple constat de l’accroissement de la population étudiante ne peut caractériser, de facto, une modification notable des facteurs locaux de commercialité, tenant notamment à la possibilité pour la société Lamon de sous-louer les studios et appartements situés au dessus de son bar, dès lors que :
— ces locaux sont situés au dessus d’un bar et dans une 'rue de la soif', ce qui induit nécessairement des nuisances sonores et donc un inconvénient certain pour des locaux à usage d’habitation, seraient-ils situés près des universités,
— l’avis sur la valeur locative des locaux, produit par le CHRU de Lille, donne une description de ces locaux mais ne mentionne aucunement s’ils étaient ou non occupés lorsque l’expert foncier les a visités,
— et l’évaluation de ces locaux n’est pas accompagnée d’éléments de comparaison, comme cela est le cas pour la partie commerciale desdits locaux, puisque l’expert foncier se borne à fournir un prix au mètre carré, J faire référence au prix de locations de biens similaires situés dans le même quartier ou produire toute pièce à même de conforter l’évaluation qu’il fait.
En outre, il ne peut être tenu compte du fait que la société Lamon reconnaît louer, actuellement, certains de ces logements puisque seule la période du bail précédent doit être prise en compte et que, comme cela vient d’être relevé, le CHRU de Lille, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas quelle était l’occupation de ces locaux pendant la période considérée.
Enfin, il n’est pas non plus contesté que, s’agissant précisément de ces locaux, le preneur assume des charges particulières puisque tous les travaux, notamment de mise aux normes, restent à sa charge, le CHRU de Lille se prévalant du 'cahier des charges des locations’ pour ne pas y participer financièrement (cf. Pièces 24 et 25 du dossier de la société Lamon).
Et, en l’absence de production de ce cahier, le sort des améliorations et embellissements ainsi réalisés par le preneur est inconnu et aucune des parties ne soutient qu’il en sera tenu compte au terme du bail.
Il se déduit de toutes ces constatations que le CHRU de Lille échoue à rapporter la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur, au cours du bail précédent.
Ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fixé la date du renouvellement du bail conclu entre le CHRU de Lille et la société Lamon au 1er janvier 2014 et en ce qu’il a débouté la CHRU de Lille de sa demande de déplafonnement du loyer dû par la société Lamon à compter de cette date.
Le CHRU de Lille doit également être débouté de ses demandes subséquentes, relatives notamment aux intérêts moratoires et à la capitalisation de ces intérêts.
Sur les dépens et l’indemnité au titre des frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt impose de confirmer le jugement entreprise sur les dépens et les dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Le CHRU de Lille, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société Lamon une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CHRU de Lille sera également débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant par arrêt par contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE le CHRU de Lille de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le CHRU de Lille à verser à la société Lamon une somme complémentaire de 2 000 euros en application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CHRU de Lille aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
V. C M. L.Dallery
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