Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 24 juin 2021, n° 19/18068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2019, N° 18/50781 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
(n° 86 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18068 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWLI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 – RG n° 18/50781
APPELANTS
Maître A Y en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société PFLA NZENHANDEL Z
Wilhelmshofalle 75
[…]
ALLEMAGNE
ET
PFLANZENHANDEL Z société de droit allemand, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
A Herrenpfad 14
[…]
ALLEMAGNE
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée à l’audience par Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830
INTIMÉES
SNC SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS-PORTE DE VERSAILLES (VIPARIS PORTE DE VERSAILLES)
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro : 612 016 212
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me Sibel CINAR, avocat au barreau de PARIS
SASU VALLOIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro : 420 307 894
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substituée à l’audience par Me Anne DI GIOVANNI-MEIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0755
SARL AGENCE LAVERNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro : 390 281 343
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A n n e G R A P P O T T E – B E N E T R E A U d e l a S C P S C P GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 substituée à l’audience par Me Cindy MIRABEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R126
S.A.S. AURIS
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293, subsitué par Me TERRÉ Mathilde, avocat au barreau de Paris, toque :
SARL JARDINS DE GALLY
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 729 803 973
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0642
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Dans le cadre du projet de rénovation et de modernisation du parc des expositions souhaité par la ville de Paris, la société d’exploitation du Parc des expositions de la Porte de Versailles (ci-après Viparis), a fait procéder, en sa qualité de maître d’ouvrage, à la restructuration de l’allée centrale et du Parvis A du parc des expositions.
Cette restructuration a été confiée à un groupement de maîtrise d''uvre conjoint composé notamment de la SAS Auris, maître d''uvre d’exécution en charge du suivi des travaux et du contrôle de la conformité sur le plan technique et architectural, et de la SARL Agence Laverne, maître d''uvre paysagiste de l’opération.
Selon marché de travaux signé le 31 août 2015, après un appel d’offre, le lot Espaces verts – Plantations a été confié à la SASU Vallois. Celle-ci a procédé à la plantation de vingt-quatre pins de grande taille fournis par l’entreprise Pflanzenhandel inh. Z e.k, pépinière allemande.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 avril 2017 avec réserves qui, depuis lors, ont été levées.
L’entretien des plantations nouvellement mises en 'uvre a été confié par le maître d’ouvrage à la SARL Jardins de Gally, laquelle était déjà en charge des espaces verts du site.
Le 10 octobre 2017, les sociétés Vallois et Jardins de Gally ont été convoqués par la maîtrise d''uvre, l’agence Laverne, aux fins de constat du dépérissement de plusieurs pins plantés sur le Parvis A et l’allée centrale : cinq pins étaient morts et huit présentaient des signes de brunissement.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 décembre 2017, la société Viparis a introduit une procédure de référé expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et au contradictoire de la société Vallois (qui a procédé à la plantation des arbres), de l’Agence Laverne (maître d''uvre paysagiste), de la société Auris (maître d''uvre d’exécution) et la société Les jardins de Gally (chargée de l’entretien des pins).
Par ordonnance en date du 9 février 2018, M. X a été désigné en qualité d’expert aux fins, notamment, d’examen du dépérissement des pins sur le site du Parc des Expositions.
Une première réunion d’expertise s’est tenue, le 22 mars 2018. L’expert a adressé aux parties, le 17 avril 2018, sa note n°1 aux termes de laquelle il s’est présenté, a décrit ses fonctions et a procédé à une déclaration d’éventuels conflits d’intérêts.
Par ordonnance en date du 12 juin 2018 rendue à la requête de la société Vallois, les opérations d’expertise ont été étendues à la société allemande Pflanzenhandel e. k. Z représentée par Me Y en sa qualité d’ administrateur judiciaire désigné de cette société.
M. X a poursuivi ses investigations, au cours desquelles ont été réalisés le constat de l’état des pins litigieux, des prélèvements, des examens racinaires et des mottes, ainsi que des analyses afin de déterminer les causes de dépérissement des végétaux. Au cours de la réunion du 27 juin 2018, la société Viparis a été autorisée à abattre et extraire les souches de onze pins constatés définitivement morts.
Dans sa dernière note aux parties (n°7) du 9 mai 2019, M. X a fixé le calendrier d’achèvement des opérations d’expertise. Il a prévu une ultime réunion, le 28 mai 2019, les dates des dernières observations des parties, celles des dires récapitulatifs après la communication de sa note de synthèse et un dépôt de son rapport au plus tard, le 31 décembre 2019. Il a présenté également de manière synthétique ses observations sur les responsabilités des parties.
Par requête en date du 22 mai 2019, Me Y, intervenant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Pflanzenhandel e.k. Z, a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris d’une requête en récusation de M. X au motif que la société avait récemment appris que M. X avait précédemment soumissionné au marché public relatif à la restructuration de l’allée centrale du Parc des Expositions en qualité de directeur de la société Allavoine Parcs et Jardins et qu’il avait également découvert qu’il avait publié, sur le site de cette société, un article dans lequel il soutenait, notamment, qu’il convenait de privilégier les végétaux élevés localement sur des sols français, plutôt que d’aller s’en procurer à l’étranger, notamment en Allemagne ou aux Pays Bas.
La société Viparis a présenté ses observations, les 23 mai et 24 juin 2019, et a conclu au rejet de la requête, irrecevable car présentée tardivement et mal fondée, la partialité de l’expert n’étant pas démontrée.
Par requêtes en date du 28 mai 2019 et du 3 juin 3019, les sociétés Jardins de Gally et Vallois ont chacune sollicité la récusation de l’expert. Elles ont fait valoir qu’elles avaient été informées de la soumission au marché de M. X pour le compte d’une société concurrente, à la lecture de la requête de Me Y.
Le 23 juin 2019, M. X a présenté ses observations à la demande du juge du contrôle des expertises, en application des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile. Copie de son courrier a été adressé aux parties le 3 juillet 2019.
M. X a confirmé qu’il était salarié de la société Allavoine parcs et jardins et qu’il avait signé une réponse à l’appel d’offre de Viparis, élaborée par le bureau technique de cette entreprise, précisant qu’elle présentait plusieurs mémoires techniques par semaine. S’agissant de l’article figurant sur internet depuis 2016, il a exposé que c’était une réponse à un journaliste sur le thème du sol à protéger et qu’il n’avait pas la portée que lui donnaient les requérants. En réponse à la critique de la société Les Jardins de Gally, il a indiqué qu’il ne formulait pas d’observation juridique en mentionnant une « obligation de résultat » qui n’est que la reprise d’un terme du contrat liant le prestataire à la société Viparis. Il a ajouté que les opérations d’expertises touchaient à leur fin, que des arbres avaient été abattus sur le site, et que d’importants frais avaient été engagés. En conclusions, il a écrit : je suis extrêmement surpris de ces requêtes en récusations très tardives, transmises juste après la diffusion de ma note aux Parties N°7 qui commence à laisser poindre les différents motifs me permettant de proposer des répartitions d’imputabilité à très court terme.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2019, le juge en charge du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
— déclaré irrecevables les demandes en récusation de l’expert, M. X, sollicitées par Me Y, intervenant ès-qualités, par les sociétés Les jardins de Gally et Vallois,
— ordonné à M. X de poursuivre sa mission décrite dans l’ordonnance l’ayant désigné,
— prorogé le délai pour rendre le rapport d’expertise au 30 avril 2020,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration en date du 23 septembre 2019, Me Y, ès-qualités, et la société Pflanzenhandel Z ont relevé appel de cette décision.
M. X a repris ses opérations et a convoqué les parties à une dernière réunion d’expertise sur place, le 27 septembre 2019. Dans sa note aux parties du 6 octobre 2019, il a établi un nouveau calendrier d’achèvement des opérations, avec un dépôt du rapport au 30 mars 2020, précisé que seize pins (sur vingt-quatre) étaient à remplacer ou allaient l’être irrémédiablement et il a autorisé la société Viparis à les remplacer. Informé de la réalisation de ces travaux par l’entreprise Pinson Paysages, le 2 novembre 2020, M. X a souhaité profiter de ces travaux pour réaliser des observations complémentaires. Il a organisé trois réunions techniques, les 2, 3 et 4 novembre 2020, lors des arrachages des cinq pins litigieux restants et de la mise en 'uvre de seize nouveaux arbres. Il a sollicité une consignation complémentaire et la prolongation du délai pour déposer son rapport, demandes auxquelles il a été fait droit par ordonnance du 7 janvier 2021 qui a fixé au 30 juin 2021, la date de dépôt du rapport. Sa dernière note aux parties est intervenue le 26 avril 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2021, la société Pflanzenhandel Z, société de droit allemand en redressement judiciaire, et Me A Y ès-qualités d’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective, demandent à la cour, au visa des articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 234, 235 et 237 du code de procédure civile et de la jurisprudence en matière de droit au procès équitable, de déclarer recevable l’appel introduit par la société Pflanzenhandel Z représentée dès la première instance par Me Y, d’infirmer l’ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, de déclarer recevable la requête en récusation et, sous divers constater reprenant leurs moyens, d’ordonner la récusation de M. X en qualité d’expert judiciaire, de juger qu’il ne pourra pas poursuivre la mission ordonnée et de désigner en ses lieu et place un autre technicien et ordonner, compte tenu de la partialité de l’expert précédemment désigné, la reprise ab initio des opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2021, la société Les jardins de Gally demande à la cour, au visa des articles 234, 237, 238 et 341 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du principe du contradictoire, de récuser M. X et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, la société Vallois demande à la cour, au visa des articles 234, 237, 341 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de récuser M. X, de désigner un autre expert technicien figurant sur la liste des experts agréés et ordonner la reprise ab initio des opérations d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, la société Agence Laverne demande à la cour, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les requêtes en récusation et en conséquence, d’ordonner la récusation de M. X en qualité d’expert judiciaire, de désigner un autre technicien figurant sur la liste des experts agréés et ordonner la reprise ab initio des opérations d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2021, la société Auris demande à la cour, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande de récusation de M. X, de débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2021, la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de Paris Porte de Versailles (Viparis Porte de Versailles), demande à la cour, au visa des articles 234, 235 et suivants du code de procédure civile et de l’adage « fraus omnia corrumpit », de :
— in limine litis, de déclarer irrecevables les demandes et l’appel de Me Y qui n’est pas partie à l’expertise et qui ne justifie d’aucune habilitation ou mandat pour se faire de la société Pflanzenhandel E.K Z et celles de cette société qui formule pour la première fois en appel une demande de récusation à l’encontre de M. X et, par conséquent, de rejeter comme étant irrecevables, leurs appels et de rejeter tous les appels incidents,
— en tout état de cause, entendre M. X en ses observations dans les conditions de l’article 235 du code de procédure civile, écarter des débats la pièce n°4 des appelants qui l’ont obtenu par fraude, rejeter comme erroné, irrecevable et mal-fondé, l’appel principal de Me Y et de la société Pflanzenhandel e.k Z, la requête en récusation étant tardive et mal fondée au sens des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile ainsi que les appels incidents des sociétés Vallois, Les jardins de Gally et de l’Agence Laverne et, en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise.
A titre subsidiaire, elle reprend ses demandes d’audition de l’expert et de rejet des débats de la pièces n°4 des appelants et demande à la cour de rejeter comme irrecevable car tardive et mal-fondée la demande en récusation présentée à l’encontre de M. X par les appelantes principales et incidentes et plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour y faisait droit d’autoriser l’expert nouvellement désigné de prendre connaissance de l’ensemble des notes aux parties de M. X, particulièrement les notes aux parties n°4, n°6, n°7, n°8 et n°9 et leurs annexes, de réserver la consignation déjà effectuée de 25 000 euros au nouvel expert qui serait désigné et de lui enjoindre de déposer son rapport d’expertise dans les 6 mois à compter de la date de sa désignation.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il convient de relever que la société Viparis ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, qui seul en application de l’article 954 du code de procédure civile, fixe les limites du litige dont est saisie la cour, l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Laverne, faute d’avoir saisi le juge du contrôle des expertises d’une requête en ce sens, qu’elle évoque dans le corps de ses conclusions. Cette société ne soutient pas l’irrecevabilité des appels incidents des sociétés Vallois et Les jardins de Gally par suite de celle de l’appel principal et il y a lieu d’observer que le recours de ces sociétés, également requérantes en récusation devant le premier juge, vaut appel principal lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas allégué et encore moins démontré, qu’ils n’ont pas été formés dans le délai pour agir à titre principal.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de 'donner acte’ de la société Auris, dans la mesure où le 'donné acte', qui ne formule qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un
droit à la partie qui l’a requis et obtenu.
En premier lieu, la société Viparis prétend que l’appel de la société Pflanzenhandel e.k Z et de M. Y est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Elle fait valoir que Me Y n’était pas partie à l’expertise et, par conséquent, n’était pas recevable à présenter une requête en récusation et qu’il n’est pas recevable à persister dans sa demande en récusation en appel. Elle soutient que de plus, il ne justifie pas, alors qu’il n’est qu’administrateur judiciaire, être le représentant de la société habilité par celle-ci pour former la requête en récusation et interjeter appel.
A ce titre, elle relève, à la lecture de l’ordonnance du tribunal d’instance de Krefeld du 1er janvier 2017, que Me Y a été désigné administrateur judiciaire de M. Z avec pour mission d’administrer le patrimoine, ce qui ne lui donne pas le pouvoir de représenter la société Pflanzenhandel dont il est propriétaire. Elle note que la mission qui lui est confiée, limitativement définie, ne lui confère aucun pouvoir de se substituer à M. Z dans l’exercice de fonctions de dirigeant. Elle conclut que Me Y ne justifie d’aucune autorisation ni d’habilitation et rapproche sa situation de celle d’un syndicat des copropriétaires dont le syndic agirait en justice, sans y avoir été expressément autorisé, et ce sous peine de nullité et/ou d’irrecevabilité de la demande, et en déduit qu’il ne justifie pas de sa qualité à agir ni de son intérêt pour déposer une requête en récusation et qu’il doit être constaté que la société Pflanzenhandel e.k. Z, qui n’a pas formé de demande de récusation en première instance, ne peut solliciter celle-ci pour la première fois à hauteur d’appel.
Ni la qualité à agir de Me Y, qui n’a jamais prétendu agir à titre personnel et qui s’est présenté dès son intervention devant le juge des référés au côté de la société Pflanzenhandel e.k. Z comme étant son représentant légal, ni son intérêt à agir ès-qualités dès lors que celui-ci s’apprécie en la personne représentée ou prétendument représentée, ne peuvent être utilement contestés. L’absence de pouvoir ou d’habilitation de Me. Y invoquée par la société Viparis constitue en réalité, l’irrégularité de fond de l’acte de procédure affectant sa validité, prévue à l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile à savoir : le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Cette exception de procédure, qui doit être soulevée in limine litis, n’est pas soutenue dans le dispositif des conclusions déposées devant la cour.
De surcroît, la société Viparis ne peut pas prétendre que la décision du tribunal de Krefeld du 1er janvier 2017 ne concernerait que le patrimoine de M. Z, à l’exclusion de l’entreprise dont il est propriétaire et qu’il dirige. En effet, cette décision désigne Me Y et se réfère à une autre décision du même jour, ouvrant une procédure de règlement du passif régie par les dispositions du code allemand des procédures collectives concernant le patrimoine de M. Z (…) propriétaire de la société Pflanzenhandel inh. (abréviation de Inhaber : propriétaire) Christian Lappel e.k. (acronyme de eingetragener Kaufmann : commerçant immatriculé) soit la dénomination de l’entreprise telle qu’elle figure à l’extrait du registre du commerce de Krefeld, extrait qui contient la mention de la décision d’ouverture du 1erjanvier 2017. Enfin, elle ne délimite pas les pouvoirs de l’administrateur judiciaire mais vient préciser les décisions, dont certaines concernant l’entreprise ou l’établissement, qui doivent être prises par le comité de créanciers.
L’irrecevabilité des demandes et de l’appel pour défaut d’intérêt et de qualité sera rejetée.
En second lieu, la société Viparis demande également à la cour d’entendre M. X en ses observations, dans les conditions prévues à l’article 235 du code de procédure civile or, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, le juge du contrôle des expertises a provoqué et obtenu les explications du technicien, lesquelles figurent au dossier.
En troisième lieu, la société Viparis sollicite que la pièce n°4 des appelants, le mémoire technique du 27 avril 2015 de la société Allavoine en réponse à l’appel d’offres soit écartée des débats, car les appelants l’ont obtenu par fraude puisqu’il aurait été selon eux-mêmes, dérobé de manière frauduleuse à son auteur ou détenteur. Elle invoque l’adage, selon lequel la fraude corrompt tout, et entache de nullité toute action ou prétention procédant d’une fraude.
Or, les appelants se contentent dans leurs écritures d’évoquer la remise de ce mémoire par une personne, qui par crainte de sanctions, souhaitait rester anonyme et non sa soustraction. Il n’est allégué par la société Viparis, par ailleurs destinataire de ce document, d’aucune violation d’un secret qui s’opposait à sa divulgation ou de circonstances précises de nature à caractériser le caractère déloyal de sa production en justice. Par suite, sa demande de voir écarter cette pièce des débats sera rejetée.
Concernant la tardiveté de leur requête, les appelants font valoir que la société Pflanzenhandel Z a appris, au mois de mai 2019, que dans le cadre du marché public lancé 2015, M. X avait lui aussi soumissionné en qualité de directeur du Groupe Allavoine parcs et jardins, spécialisé dans la production, la fourniture et l’entretien de végétaux.
Ils ajoutent qu’il est également apparu que dans un passé récent, il avait accordé un entretien à un journaliste dans lequel il prenait directement position sur la qualité des productions étrangères et recommandait, sans nuance, le recours à des pépiniéristes locaux, déclarations qui font fortement craindre l’existence de préjugés de la part de l’expert judiciaire, particulièrement en ce qui concerne le recours à ces productions étrangères.
Ils déduisent de ces éléments, d’une part, un défaut d’impartialité externe résultant de l’existence du conflit d’intérêts étonnamment passé sous silence, et d’autre part, un défaut d’impartialité interne résultant des déclarations faites par le passé et qui révèlent l’existence de préjugés susceptibles d’influencer ses opinions.
Ils critiquent la décision entreprise et affirment que le juge a inversé la charge de la preuve dès lors que, si la requête en récusation est recevable à condition d’être présentée rapidement et ce, dès le moment où la partie en eu connaissance du ou des motifs de récusation, ceci vise à prévenir le dépôt de demandes en récusation à des fins purement dilatoires ou malicieuses et, qu’il appartient, eu égard à la présomption de bonne foi, des principes généraux et de l’article 9 du code de procédure civile, à ses adversaires de rapporter la preuve que la société Pflanzenhandel Z se serait abstenue d’agir en temps utile bien que connaissant le motif de récusation.
Ils font d’ailleurs le constat que ce moyen ne résiste pas à l’examen s’agissant des deux autres sociétés, qui écrivent avoir eu connaissance du motif de récusation à la lecture de leur requête. Ils expliquent que ce document leur a été communiqué par une personne qui souhaitait rester anonyme et relèvent que, compte tenu du principe de confidentialité consacré par le code des marchés publics, les parties pouvaient difficilement connaître cette situation, à l’exception notable du maître de l’ouvrage, la société Viparis qui, par son silence, a largement contribué à fragiliser l’expertise qu’elle tente de sauver.
La société Viparis poursuit le constat de la tardiveté et donc de l’irrecevabilité de la requête de la société Pflanzenhandel e.k. Z. Elle reproche aux appelants l’absence d’explication quant aux conditions dans lesquelles ce document aurait été porté à la connaissance de l’entreprise en mai 2019, selon eux, par une personne proche du maître de l’ouvrage qui, craignant d’éventuelles représailles, a exigé de rester anonyme.
Elle estime que, compte tenu de l’ancienneté de ce document et du stade avancé des opérations, cette allégation ne suffit pas à démontrer que la requête n’est pas tardive et fait valoir, qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Me Y de démontrer que sa requête remplit les conditions de recevabilité de l’article 234 du code de procédure civile. Elle soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve de la connaissance du document à la date alléguée, ni qu’ils ne pouvaient pas obtenir l’information par le même canal d’information que celui de mai 2019 alors que cette personne qui souhaiterait rester anonyme devait connaître tout autant ce fait depuis 2015. Elle souligne que de l’article de presse était accessible sur le site Jardins de France, depuis sa publication en date de mai – juin 2016.
Elle rappelle que l’expert a évoqué son appartenance à une société concurrente dans le secteur paysager et susceptible de répondre aux mêmes appels d’offres que les sociétés parties à la procédure.
S’agissant des appels incidents, elle retient que la société Laverne n’a pas présenté de requête en récusation devant le juge chargé du contrôle des expertises et, qu’en sa qualité de maître d’oeuvre paysagiste, elle a été destinataire du mémoire technique signé par M. X.
S’agissant des sociétés Vallois et Les jardins de Gally, elle avance qu’elles n’apportent aux débats aucun autre élément que ceux présentés par les appelants, à l’exception de l’existence d’un désaccord avec l’avis de l’expert quant au rappel de la nature de l’obligation qui pesait sur la société chargée de l’arrosage, ce qui ne suffit pas à caractériser une cause de récusation.
En application de l’article 234 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de leur requête en récusation, les parties doivent la présenter dès le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation.
Dans cette dernière hypothèse, l’état d’avancement des opérations d’expertise à la date de cette révélation est sans effet sur la recevabilité de la requête en récusation.
Dans la note n°1 du 17 avril 2018, adressée aux parties dans la cause à la date de son envoi et communiquée ultérieurement à la société Pflanzenhandel e.k. Z M. X écrit :
Présentation de l’expert
A.2 fonction
Directeur de plusieurs entreprises de création et d’entretien d’espaces verts depuis 1987. Actuellement l’expert dirige une entreprise d’espaces verts de 50 personnes (5 millions d’euros Hors taxes) et une pépinière de 80 hectares
(…)
A.3 Motifs éventuels de récusation :
S’étant présenté aux parties, l’Expert a affirmé ne jamais avoir lieu, à un moment de sa carrière, de relations contractuelles avec l’une des parties, ce qui a été confirmé par chacune des parties.
L’expert exerçant sa profession au sein d’une entreprise d’espaces verts de la région parisienne a indiqué connaître les sociétés Les Jardins de Gally et Vallois qui parfois peuvent être concurrents avec son entreprise lors d’appels d’offres.
L’expert a demandé aux parties si elles avaient un éventuel motif de récusation le concernant. Chaque partie n’a trouvé aucun motif de récusation à l’égard de l’Expert.
Cette rédaction dans des termes impersonnels et généraux ne permet pas de connaître les fonctions exactes de M. X et la société qui l’emploie, et encore moins, le fait qu’il a, au nom de cette dernière, soumissionné au marché, objet du litige.
Dans sa lettre adressée au juge du contrôle des expertises et communiquée par ce dernier aux parties à l’instance principale, M. X explique :
L’entreprise de paysage Allavoine Parcs et Jardins répond de manière continue à des appels d’offres sélectionnées à partir d’une veille régionale d’appels d’offres. Le dossier de consultation des entreprises est pris en charge par un bureau d’études composé de 3 personnes. Une fois l’étude de réponse chiffrée, le responsable du bureau d’études discute avec moi du coefficient de marge à appliquer. Lorsque l’offre est établie, je signe la réponse de l’entreprise Allavoine Parcs et Jardins par délégation de la présidente, Mme B C. Je suis amené à signer entre une et 3 offres par semaine. Dès que les résultats des appels d’offres sont connus, nous détruisons systématiquement les dossiers des affaires pour lesquelles l’entreprise n’a pas été retenue, compte tenu du volume de ces différents dossiers afin de disposer de place pour les nouveaux dossiers à étudier.
Il m’est impossible de retenir les différentes opérations pour lesquelles Allavoine Parcs et Jardins n’a pas été retenue notamment pour un appel d’offre du 29 mai 2015 soit prés de 3 ans avant la saisine du juge concevant 1'affaire Viparis C/ Sasu Vallois et autres du 09/02/201 8.
C’est donc en toute bonne foi que j’ai accepté la mission (…) Lors de la première réunion d’expertise, j’ai bien indiqué aux parties que je connaissais les entreprises, Vallois et Jardins de Gally avec lesquelles l’entreprise pour laquelle je travaille entre parfois en concurrence lors d’appels d’offres mais avec lesquelles je n’ai personnellement jamais eu de liens contractuels ou de subordination. Ces parties n’y ont pas trouvé de motif de récusation.
La lecture de ce courrier suffit à écarter le moyen de la société Viparis, relatif à la date du document (mai 2015), pour prétendre à une invocation tardive. En effet, son signataire (M. X) indique ne pas en avoir gardé souvenir et il convient de relever que les sociétés Viparis et Laverne, qui en étaient pourtant les destinataires, soutiennent ne pas en avoir eu connaissance.
Elle suffit également à établir l’ignorance par les trois parties requérantes du dépôt d’un mémoire technique, au titre de l’appel d’offre Viparis, par M. X pour le compte de la société Allavoine Parcs et Jardins. Il ressort de ce mémoire que M. X était le directeur de cette entreprise ainsi que le responsable du service travaux, qu’il devait être le responsable du marché (pages 13 et 14 du mémoire), et le document se termine par un engagement de résultat dans lequel M. X insiste sur les qualités de l’entreprise et de son personnel ainsi que sur l’opportunité (pour le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre) de choisir de planter des végétaux élevés dans notre pépinière de Bièvre et des Loges en Josas, dans les conditions climatiques et pédologiques de leur zone de destination.
En l’absence de tout développement contraire, des allégations récurrentes de l’expert et de la société Viparis qui prétendent qu’ils ne pouvaient pas se souvenir du dépôt de ce mémoire et qu’ils ne le détenaient pas, ainsi que de la confidentialité attachée à la procédure d’appel d’offre dans les marchés publics, les sociétés Vallois et Les jardins de Gally ne pouvaient pas avoir connaissance de cette éventuelle cause de récusation, avant le dépôt par l’administrateur judiciaire de la société Pflanzenhandel e.k. Z de sa requête en récusation, le 28 mai 2019. Au regard de ces considérations, leurs requêtes sont recevables, puisque déposées les 28 mai 2019 et du 3 juin 3019.
Il en est de même de la requête de la société Pflanzenhandel e.k. Z auprès de laquelle s’est fournie la société Vallois, titulaire du lot Plantations. Celle-ci ne peut pas se voir opposer l’ancienneté d’un document auquel elle n’avait pas accès. Il n’est pas plus pertinent d’alléguer, sans en faire la démonstration, qu’elle aurait pu se le procurer plus tôt.
Il s’ensuit que l’ordonnance sera infirmée sur l’irrecevabilité prononcée.
S’agissant du motif de récusation allégué, les appelants font valoir que l’expert a passé sous silence
un conflit d’intérêt : c’est à un concurrent malheureux qu’a été confiée la mission de se prononcer sur la qualité des prestations fournies par les attributaires du marché et les prestataires intervenus à leur demande, au titre d’un des plus importants marchés lancé ces dernières années en Ile-de-France dans le domaine de l’horticulture, situation d’autant plus problématique que l’expert n’en avait pas informé la juridiction ni les parties à la procédure.
Ils ajoutent qu’il est également apparu que, dans un passé récent, M. X avait accordé un entretien à un journaliste dans lequel il prenait directement position sur la qualité des productions étrangères et recommandait sans nuance le recours à des pépiniéristes locaux, déclarations qui font fortement craindre l’existence de préjugés, particulièrement en ce qui concerne le recours à ces productions étrangères.
Ils en déduisent un défaut d’impartialité externe résultant de l’existence du conflit d’intérêts étonnamment passé sous silence, et un défaut d’impartialité interne résultant des déclarations faites par le passé et révélant l’existence de préjugés susceptibles d’influencer ses opinions.
La société Jardins de Gally reprend cette argumentation et ajoute que, malgré les observations orales et écrites qui lui ont été faites par son conseil, l’expert, en violation de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile, préjuge des responsabilités et se fonde sur des considérations juridiques, ainsi que cela résulte notamment de sa note aux parties n°7 en écrivant que le dépérissement des pins pendant la période d’entretien assurée par Jardins de Gally constitue pour partie à un manquement à son obligation de résultat. Elle fait grief à l’expert d’avoir porté un jugement sur sa responsabilité en cours d’expertise, alors que ses investigations n’étaient pas terminées, qu’il n’avait pas fait de synthèse, et surtout qu’il leur avait demandé des éléments complémentaires, ce qui est un manquement aux principes d’objectivité, d’impartialité et de respect du contradictoire.
La société Vallois reprend l’argumentation relative, d’une part, à la dissimulation de l’offre de la société Allavoine que l’expert n’a pas jugé utile de révéler, alors que cela vient caractériser un lien précontractuel avec le maître de l’ouvrage, et d’autre part, à son parti pris quant à l’utilisation de végétaux venant de l’étranger. Elle conclut que les silences de l’expert, qui violent l’engagement de transparence nécessaire pour occuper des fonctions d’expert judiciaire, conjugués à ses partis pris, ne peuvent que créer le doute sur l’exercice indépendant, impartial et objectif que requiert sa fonction.
La société Laverne dit s’associer par ses écritures à la demande d’infirmation de l’ordonnance et reprend l’argumentation des autres sociétés.
La société Viparis écarte tout conflit d’intérêt dans la mesure ou M. X n’a aucun lien contractuel, ni commercial avec les parties à l’expertise, qu’aucun lien de droit n’est né de sa participation à l’appel d’offres puisque sa candidature n’a pas été retenue. Elle ajoute que le secteur économique de l’horticulture en région parisienne est relativement réduit, que les professionnels se connaissent et sont régulièrement en concurrence, et savent qui répond à quoi en termes d’appels d’offres. Elle cite diverses décisions qui écartent tout conflit d’intérêt, dans des espèces présentées comme similaires, pour conclure que saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, il appartient au juge de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige, sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.
S’agissant de l’article de presse publié dans l’édition bimensuelle n°641 du site internet de Jardins de France, de mai juin 2016 et intitulé sol : un capital à protéger. Elle relève que celui-ci était accessible pour tous depuis trois ans.
Elle fait valoir que l’argument tiré d’une prétendue appréciation juridique – contesté par l’expert qui précise qu’il ne fait que rappeler des dispositions conventionnelles – ne constitue pas un motif de récusation.
L’article 234 du code de procédure civile prévoit que : les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…) la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation.
L’article 341 du code de procédure civile ajoute que « sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire ».
Cet article précise que la récusation d’un juge peut être demandée :
« 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
Les cas de récusation édictés par cet article n’épuisent pas l’exigence d’impartialité requise de l’expert judiciaire au sens de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Ainsi qu’il est dit ci-dessus, M. X est le signataire d’un mémoire technique dont il ressort qu’il était le directeur de la société Allavoine Parcs et Jardins et le responsable du service Travaux, service qui a été mobilisé pour répondre à l’appel d’offre (page 15 du mémoire) et M. X devait être, dans l’hypothèse où l’offre était retenue, responsable du marché. Il en ressort également que le responsable du bureau d’études, qui a été chargé avec la direction de l’entreprise et le service Travaux de répondre au dossier de l’appel d’offre, est sous sa responsabilité directe.
Il s’ensuit que, de par ses fonctions, il a directement participé à l’appel d’offre écarté au profit de celui d’une société concurrente et qu’il a validé les choix techniques, les procédures et méthodologies décrits dans le mémoire, dont ceux relatifs à la plantation des arbres et à leur entretien dans les deux années suivant leur confortement.
Or, dans le cadre de sa mission, il doit se prononcer sur la pertinence des choix techniques et des modalités d’exécution des travaux des sociétés attraites à la procédures, choix qu’il a pu faire, valider ou écarter lorsqu’il a préparé le projet d’offre de la société Allavoine ce qui permet aux requérants de douter légitimement de son impartialité, d’autant que dans les explications qu’il a fournies dans le cadre de la requête en récusation il tente de minimiser son implication dans la soumission aux appels
d’offre auxquels répond l’entreprise qu’il dirige ainsi que dans l’exécution du projet, objet du mémoire de mai 2015.
Il ne s’agit pas pour la cour de faire grief à l’expert d’avoir une activité dans le domaine de spécialisation auquel il est rattaché mais de faire le constat qu’en l’espèce, l’expert a eu à se prononcer, dans le cadre de l’appel d’offres auquel il a soumissionné, pour le compte de l’entreprise qu’il dirige, défini ou validé des choix techniques qui peuvent ou non être ceux des prestataires retenus et de leur sous-traitant et sur lesquels il va devoir se prononcer.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de récusation.
Enfin, il n’appartient pas à la cour, saisie d’un recours sur le rejet d’une requête en récusation de se prononcer sur les conséquences de celle-ci, que ce soit sur la validité des constatations et actes techniques réalisés par M. X, sur l’étendue et la durée de la mission qui sera confiée par le juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que le sort de la consignation versée par la société Viparis.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soutenue par la société d’exploitation du parc des expositions de la Ville de Paris – Porte de Versailles (Viparis) ;
Infirme l’ordonnance en date du 6 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les requêtes en récusation de M. X présentées par Me Y représentant la société Pflanzenhandel e.k Z, par la société Vallois et par la société Les jardins de Gally ;
Y fait droit et prononce la récusation de M. X désigné en qualité d’expert ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel dans le cadre de l’instance en récusation de l’expert.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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