Infirmation 9 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 5e ch., 9 nov. 2023, n° 21/07129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 21/07129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 juillet 2021, N° F18/01054 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copies exécutoires délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL AA PARIS à :Me Alexandre ALBIN
Pôle 6 – Chambre 5 Me Audrey HINOUX
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07129 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F18/01054
APPELANT
Monsieur X BUYSE […]
Représenté par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 655
INTIMEE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) […]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Martine MONTAGNON, toque : R 153
COMPOSITION AA LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 mars 2016 à effet du 1 avriler suivant, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l’Yerres et des Sénarts (ci-après le syndicat intercommunal ou SIVOM) a embauché M. X Y en qualité de contrôleur/trieur au service déchetterie, coefficient 115 moyennant une rémunération brute mensuelle calculée en multipliant le coefficient 115 par la valeur du point 14,88 euros (1 711,20 euros).
Le syndicat intercommunal employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 10 juillet 2017 avec avis de réception du 3 juillet suivant, la société a notifié à M. Y un avertissement pour des retards les 17 mai, 15 et 21 juin 2016.
Par lettre remise en main propre le 14 juin 2018, le syndicat intercommunal a convoqué M. Y à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018.
Par lettre recommandée datée du 28 juin 2018 avec avis de réception du 3 juillet suivant, le syndicat intercommunal a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Evry-Courcouronnes le 18 décembre 2018.
Par jugement du 6 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Evry-Courcouronnes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. Y était justifié ;
- débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
- laissé les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration du 5 août 2021, M. Y a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y demande à la cour de :
- déclarer son appel régulier, recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement ;
- constater qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés ;
- dire et juger que le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger qu’il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice subi du fait de son licenciement pour faute grave ;
- condamner le syndicat intercommunal à lui verser une somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de préavis et d’indemnité de licenciement, équivalent à trois mois de salaires, compte tenu de l’ancienneté de plus de deux années dont il justifie ;
- condamner le syndicat intercommunal à lui verser les rappels de salaires depuis la prise d’effet de son licenciement jusqu’à sa réintégration, déduction faite des indemnités Pôle emploi ;
- condamner le syndicat intercommunal à lui verser la somme de 65 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- ordonner sa réintégration ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux depuis la date d’effet de son licenciement ;
- condamner le syndicat intercommunal à la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023 Pôle 6 – Chambre 5 N° RG 21/07129 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFZN- 2ème page
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat intercommunal demande à la cour de :
à titre principal,
- juger qu’en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. Y, la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de M. Y ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. Y était justifié et débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et laissé les éventuels dépens à sa charge ;
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ; quoiqu’il en soit,
- condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023.
MOTIVATION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Le syndicat intercommunal expose que la déclaration d’appel de M. Y du 5 août 2021 mentionne simplement : « objet/portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Il soutient que cette déclaration n’énumère pas les chefs de jugement critiqués et que l’annexe à la déclaration d’appel ne vaut pas déclaration d’appel
- M. Y ne justifiant pas d’un empêchement à renseigner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués. Le syndicat intercommunal relève, en outre, que M. Y n’a pas régularisé sa déclaration d’appel par une nouvelle déclaration.
Le syndicat intercommunal répond à M. Y, qui invoque le décret et l’arrêté du 25 février 2022 ainsi que l’avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 pour soutenir que la déclaration d’appel peut s’accompagner d’une annexe sans nécessité de la justifier par un empêchement technique, que l’article 2.2 de l’arrêté du 25 février 2022 prévoit que « lorsqu’un document est joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document » ; que la Cour de cassation a estimé, dans son arrêt du 12 janvier 2023, que le décret et l’arrêté du 25 février 2022 étaient immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes, donc en l’espèce, à la déclaration d’appel de M. Y. Or, le syndicat intercommunal fait valoir que la déclaration d’appel ne respecte pas l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 qui exige que la déclaration d’appel renvoie expressément au document joint de sorte que, selon lui, ni la déclaration d’appel, ni l’annexe n’emportent d’effet dévolutif.
Le syndicat intercommunal précise que, contrairement à ce que M. Y soutient dans ses dernières conclusions, il n’a pas formé de demande de nullité de la déclaration d’appel.
Ce à quoi M. Y réplique que les « conclusions en nullité » ont été mal rédigées puisqu’elles auraient dû être adressées au conseiller de la mise en état et qu’aucun grief n’est démontré à l’appui de la nullité de forme ; que l’annexe à la déclaration d’appel vaut déclaration d’appel. M. Y réplique encore que le syndicat intercommunal a conclu le 27 janvier 2022 au fond sans avoir de difficulté à comprendre l’objet de son appel. Il réplique enfin que sa déclaration d’appel a été complété par une annexe qui est recevable.
La cour relève, tout d’abord, que le syndicat intercommunal n’a pas soulevé la nullité de la déclaration d’appel mais l’absence d’effet dévolutif de l’appel. Par conséquent, les
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023 Pôle 6 – Chambre 5 N° RG 21/07129 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFZN- 3ème page
critiques faites par M. Y relatives aux « conclusions en nullité » sont sans objet, étant rappelé que la cour est seule compétente pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a modifié le 4° de l’article 901 du code de procédure civile en tant qu’il prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « , comportant le cas échéant une annexe, ». L’article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours.
L’arrêté du 25 février 2022 a modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel. L’article 3 de ce texte prévoit qu’il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu’il est applicable aux instances en cours.
Il est de droit que les nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et qu’elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 5 août 2021 précise que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Si cette déclaration ne renvoie pas à un document mentionnant les chefs de jugement critiqués, il n’en demeure pas moins qu’un tel document est joint à cette déclaration, sans que cela ne soit contredit de telle sorte qu’il fait corps avec la déclaration d’appel et que l’intimée a ainsi eu connaissance précisément, dès la déclaration d’appel, des chefs de jugement critiqués et a pu, en conséquence, développer ses moyens de fait et de droit en réponse.
En conséquence, la cour retient que l’effet dévolutif a opéré et qu’elle est saisie.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (…) Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave au motif suivant : En date du 6 juin 2018, entre 10h45 et 11h, vous avez pris un sac contenant du câble électrique dans la remorque d’un usager présent au niveau du quai sur le site de la déchetterie de Varennes Jarcy. Vous vous êtes alors dirigé vers le bâtiment en bleu en passant devant le bâtiment rouge (Déchets Diffus Spécifiques) devant lequel se trouvait Z AA AB avec qui vous avez discuté quelques minutes. Vous êtes ensuite rentré dans le bâtiment AAEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) destiné notamment au stockage avant évacuation des câbles électriques et dans lequel se trouvait plusieurs de vos collègues. Quelques minutes plus tard, vous êtes ressorti derrière ce bâtiment avec le même sac que vous avez transporté jusqu’à votre voiture et vous avez croisé les conducteurs des sociétés OURRY et TRIADIS. Ayant pris votre après-midi en congés, vous êtes parti à 12h30 en emportant le sac que vous avez mis dans le coffre de votre voiture. Nous vous rappelons qu’il est bien spécifié sur votre fiche de poste « qu’aucune personne n’est autorisée à récupérer sur les déchetteries (ni l’agent, ni les personnes extérieures au service) ». Au cours de l’entretien, vous avez reconnu les faits et être au courant de la consigne. Par ce non-respect des consignes, vous vous affranchissez donc des règles régissant le bon fonctionnement des déchetteries. Votre comportement fautif empêche la poursuite de votre travail. Nous vous notifions par la présente le licenciement sans préavis. (…). »
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023 Pôle 6 – Chambre 5 N° RG 21/07129 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFZN- 4ème page
* sur le bien-fondé du licenciement
M. Y expose qu’il reconnaît avoir récupéré un sac remis par un usager lors de son passage à la déchetterie mais qu’il n’est pas établi que ce sac contenait des câbles électriques. Il soutient que le seul fait d’avoir récupéré ce sac n’est pas constitutif d’une faute grave et que le licenciement pour faute grave que lui a notifié l’employeur représente une sanction disproportionnée. Il fait valoir que l’avertissement qui lui avait été notifié précédemment concernait des retards et non des faits de même nature que ceux invoqués à l’appui de son licenciement. M. Y fait encore valoir qu’il a toujours donné entière satisfaction dans son travail mais que les relations avec la hiérarchie se sont dégradées du fait de l’existence de son mandat syndical.
Ce à quoi le syndicat intercommunal réplique qu’il ne reproche pas un vol à M. Y mais la violation des consignes qui figurent dans la fiche de poste signée par le salarié et dans les règlements intérieurs du SIVOM et de la déchetterie du site de Varennes-Jarcy. Elle réplique encore qu’elle rapporte la preuve d’une faute grave imputable à M. Y.
En application des articles L. […]. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La fiche de poste signée par M. Y le 23 mars 2016 prévoit au titre des « missions principales » : « interdire la récupération : aucune personne n’est autorisée à récupérer sur les déchetteries (ni l’agent, ni les personnes extérieures au service) ».
Aux termes de l’article 7 du règlement intérieur du SIVOM, il est prévu, au titre de l'« exécution des activités professionnelles » que « dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données notamment celles précisées sur la fiche de poste ».
Le règlement intérieur de la déchetterie du site de Varennes-Jarcy prévoit, dans un article V sur le « comportement des usagers » qu'« il est strictement interdit de descendre dans les bennes ou de récupérer un objet déposé ».
A l’appui du grief fait à M. Y, le syndicat intercommunal produit une attestation de M. AC AD, « responsable du service déchetteries », qui atteste que, lors de l’entretien préalable du 21 juin 2018, M. Y a reconnu avoir récupéré, le 6 juin 2018, un sac « appartenant à un usager contenant du câble électrique » ; que M. Y a ensuite emporté ce sac dans son véhicule personnel aux environs de 12h30.
Outre que M. AD ne précise pas le site sur lequel il travaille ni qu’il a assisté à l’entretien préalable du 21 juin 2018, son attestation ne respecte pas toutes les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile puisqu’elle n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Il ressort a minima de la lettre du salarié à l’employeur datée du 6 juillet 2018 que l’usager qui a apporté le sac l’a autorisé à le prendre et que M. Y conteste qu’il y avait des câbles électriques à l’intérieur. De plus, dans ses dernières écritures, M. Y admet avoir emporté le sac déposé par un usager.
Ce fait reconnu par M. Y constitue un manquement à l’une des missions principales de sa fiche de poste.
Toutefois, la cour relève, d’une part, qu’il n’est pas reproché un vol à M. Y et, d’autre part, que la présence de câbles électriques dans le sac emporté par M. Y n’est pas établie. Quand bien même le salarié avait fait l’objet d’un avertissement en 2017 pour trois
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023 Pôle 6 – Chambre 5 N° RG 21/07129 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFZN- 5ème page
retards, ce précédent n’est pas de nature à conférer aux faits du 6 juin 2018 le caractère d’une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail. En outre, s’il existe une cause réelle, celle-ci n’est pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement.
Par conséquent, le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur les dommages-intérêts “ pour préjudice résultant de l’absence de préavis et d’indemnité de licenciement ”
Après un exposé sur l’article L. 1235-3 du code de travail relatif à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y fait valoir qu’il a été privé du fait du licenciement pour faute grave de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement et soutient que, son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à réclamer des dommages-intérêts équivalents à trois de salaire soit 3 x 1 600 euros = 4 800 euros.
Ce à quoi le syndicat intercommunal réplique, d’une part, que le licenciement pour faute grave prive le salarié de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ; d’autre part, qu’en tout état de cause, le licenciement a été notifié à M. Y le 28 juin 2018, que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 28 juin 2018 jusqu’au 24 juillet suivant, qu’il devrait donc justifier qu’il aurait été en capacité de reprendre ses fonctions à compter du 25 juillet 2018 pour pouvoir prétendre à un reliquat d’indemnité de préavis à compter de cette date.
En présence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. […]. 1234-5 du code du travail et d’une indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R. […]. 1234-2 du code du travail. Ces indemnités sont des créances salariales et non des dommages-intérêts. Dans ces conditions, la cour sollicite les observations des parties, selon des modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt, sur une éventuelle requalification de ladite demande en dommages-intérêts en demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement prévues par le code du travail.
La cour réserve le surplus des demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Dit que l’appel a opéré un effet dévolutif et que la cour est saisie ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. X Y était justifié ;
Dit le licenciement de M. X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Avant dire droit pour le surplus des demandes ;
Vu les articles 16, 144 et 444 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer sur le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023 Pôle 6 – Chambre 5 N° RG 21/07129 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFZN- 6ème page
Invite les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle requalification de la demande en dommmages-intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de préavis et de l’indemnité de licenciement en demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la cour du mardi 16 janvier 2024 à 9 heures (salle 2H10 AE HERAUAAAU) ;
Dit que la notification de cet arrêt vaut convocation à l’audience ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIAANTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023 Pôle 6 – Chambre 5 N° RG 21/07129 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFZN- 7ème page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Siège ·
- Capital ·
- Effet du jugement ·
- Luxembourg ·
- Qualités ·
- Recouvrement ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Protection ·
- Associations ·
- Assistance éducative ·
- Prescription ·
- Enquête
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Manquement ·
- Assignation ·
- Plainte ·
- Profession ·
- Règlement intérieur ·
- Litige ·
- Colloque ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coups ·
- Mise en examen ·
- Jeune ·
- Détention provisoire ·
- Fait ·
- Agression ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mineur ·
- Personnes ·
- Arme
- Pompe ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Drainage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conformité ·
- Lorraine ·
- Expert judiciaire ·
- Intérêts intercalaires
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Profession libérale ·
- Défenseur des droits ·
- Profession ·
- Décret ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Ratification
- Testament ·
- Olographe ·
- Or ·
- Commune ·
- Codicille ·
- Comparaison ·
- Successions ·
- Écrit ·
- Pièces ·
- Notaire
- Faute inexcusable ·
- Préjudice moral ·
- Géothermie ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Rente ·
- Consorts ·
- Espérance de vie ·
- Droit d'usage ·
- Biens ·
- Valeur vénale ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Prix
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Clause d 'exclusion ·
- Établissement ·
- Obligation essentielle ·
- Provision ·
- Contrats
- Minorité ·
- Tutelle ·
- Protection ·
- Asile ·
- Légalisation ·
- Enfance ·
- Analyse documentaire ·
- Évaluation ·
- Mineur ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.