Infirmation 9 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 16/06247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 juin 2016, N° 2014016935;2020-1400 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 16/06247 -
N° Portalis DBVK-V-B7A-MY3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2016 du tribunal de commerce de MONTPELLIER N° 2014016935
APPELANTE :
SARL SKYLINE, immatriculée au RCS de Montpellier n°794 913 319, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e F l o r e n t E S Q U I R O L , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
SARL BATIMENT ELF CONCEPT (BEC), RCS de Montpellier n°539 786 095, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Maître Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représenté – Signification à personne du 25/11/2016
Entreprise SOCIÉTÉ CREIMPACT, prise en la personne de son représentantlégal Monsieur Y X
[…]
[…]
Non représentée – Signification à personne habilitée du 25/11/2016
Ordonnance de clôture du 18 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
M. Fabrice DURAND, conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 29 mars 2021
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Camille MOLINA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2013, la SARL Skyline a engagé divers travaux de rénovation de son local commercial […] à Montpellier (34) sous l’enseigne « Colombus Café ».
La SARL Skyline a confié une mission de maîtrise d''uvre à M. Y X intervenant au nom d’une « société Creimpact ».
Le lot « démolition – gros 'uvre – plaquisterie – revêtement des sols » a été confié à la SARL Bâtiment Elf Concept (ci-après « SARL BEC »).
Un devis n°BB0120/2013 a été signé le 10 octobre 2013 entre la SARL Skyline et la SARL BEC pour un montant total de travaux de 111 539,17 euros TTC.
La réception de l’ouvrage ayant été refusée par le maître d’ouvrage, un huissier de justice a constaté l’état du chantier le 9 décembre 2013.
La SARL BEC a présenté quatre factures à payer au maître d’ouvrage pour un montant total de 21 479,11 euros TTC :
' facture n°BB0116/2013 du 9 décembre 2013 d’un montant de 2 230,46 euros TTC ;
' facture n°CC0136/2014 du 11 janvier 2014 d’un montant de 14 758,25 euros TTC ;
' facture n°CC0137/2013 du 17 janvier 2014 d’un montant de 2 510,40 euros TTC ;
' facture n°CC138/2014 du 17 janvier 2014 d’un montant de 1 980 euros TTC.
La SARL Skyline a refusé de régler ces quatre factures.
La SARL BEC faisait alors assigner la SARL Skyline devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier aux fins de se voir allouer une provision de 21 479,11 euros sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 août 2014, le juge des référés relevait l’existence d’une discussion relative à l’achèvement des travaux, à leur conformité par rapport au devis et à d’éventuelles malfaçons. En conséquence, le juge :
' se déclarait incompétent et renvoyait les parties à mieux se pourvoir ;
' disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' réservait les dépens.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2014, la SARL BEC faisait alors assigner la SARL Skyline devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de la voir condamner à payer avec l’intérêt au taux légal la somme de 21 479,11 euros TTC ainsi que la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La SARL Skyline appelait en garantie la société Creimpact et son représentant Y X. Elle sollicitait à titre reconventionnel la désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 25 mars 2015, le tribunal de commerce de Montpellier faisait droit à la demande d’expertise sollicitée par la SARL Skyline et lui imposait la consignation de la somme de 2 500 euros de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
La SARL Skyline ne procédait cependant pas à la consignation, entraînant la caducité de l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a :
' condamné la société Skyline à payer à la société BEC la somme de 21 470,11 euros correspondant aux factures impayées, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2014 et jusqu’à parfait paiement ;
' dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;
' rejeté la demande au titre des dommages et intérêts présentée par la société BEC ;
' débouté la société Skyline de l’ensemble de ses demandes ;
' rejeté la demande de M. Y X et de la société Creimpact de condamnation de la société Skyline au titre du solde de la facture pour un montant de 1 800 euros ;
' condamné la société Skyline à payer à la société BEC la somme de 1 000 euros et à M. Y X et à la société Creimpact la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Skyline aux entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 152,28 euros toutes taxes comprises ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 4 août 2016, la SARL Skyline a interjeté appel total de ce jugement contre la SARL BEC, M. X et la société Creimpact.
Par acte d’huissier du 31 août 2017, la SARL Skyline a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à M. X et à la société Creimpact, non constitués.
Par requête adressée au greffe le 3 avril 2017, la SARL BEC a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de provision.
Par ordonnance du 28 février 2018, le conseiller de la mise en état a :
' condamné la société Skyline à payer à la société BEC la somme provisionnelle de 14 258,25 euros TTC à valoir sur le règlement de la facture du 11 janvier 2014, déduction faite de la somme de 500 euros correspondant au coût des travaux de reprise des finitions non contestées par la société BEC ;
' rejeté les autres demandes de provision formées par la société BEC tenant l’existence de contestations sérieuses ;
' condamné la société Skyline aux dépens de l’incident ;
' dit n’y avoir lieu au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes des parties de ce chef.
M. X et la société Creimpact n’ont pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de la société Skyline remises au greffe le 10 octobre 2016 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL BEC remises au greffe le 15 novembre 2016 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande en paiement de la facture du 11 janvier 2014 de la SARL BEC,
L’article 1315 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La facture du 11 janvier 2014 concerne les travaux objet du devis n°BB0120/2013 en date du 10 octobre 2013 pour un montant total de 111 539,17 euros TTC.
Ce devis accepté par les parties le 10 octobre 2013 constitue la preuve écrite du marché d’entreprise dont la SARL BEC a demandé paiement par l’envoi de la facture du 11 janvier 2014.
La SARL Skyline fait valoir différentes malfaçons et anomalies qu’elle impute à la SARL BBC pour se prétendre se soustraire au paiement de la somme de 14 758,25 euros.
Toutefois, le constat d’huissier que la SARL Skyline a fait établir le 9 décembre 2013 ne suffit pas à établir, au regard des seules constatations effectuées par l’officier ministériel et en l’absence d’avis d’un technicien du bâtiment, la réalité des désordres ni leur imputabilité à la SARL BEC.
En effet, les malfaçons et défauts d’ouvrage reprochés par la SARL Skyline :
— absence d’habillage d’une partie du mur séparatif ente le local exploité par l’appelante et le passage ;
— défaut de fermeture de la porte d’entrée principale du local ;
— présence d’une plaque d’interphone vétuste sur la paroi située à droite de la pote d’entrée ;
— absence de bandeau vitré situé au-dessus de la porte d’entrée ;
— présence de traces de passage sur les peintures à certains endroits ;
— caractère ancien des huisseries et menuiseries des baies vitrées en bois ;
— désordres affectant l’alimentation en eau et l’installation électrique ;
sont décrits par l’huissier sans qu’il soit possible de déterminer si ces désordres relèvent des travaux de la SARL BEC ou de l’intervention d’autres entreprises ou encore du maître d’ouvrage lui-même.
Un second constat établi le 19 mai 2004 a décrit des anomalies de peinture à certains endroits (traces de bavure) et une non-conformité du sol en linoleum (teinte différente
de la charte couleur de Colombus Café).
Mais ce constat tardif a été établi après l’intervention sur le chantier d’une entreprise tierce qui a pu être à l’origine des désordres relevés, ainsi que cela ressort du courir adressé par la SARL Skyline le 22 avril 2014 à la SARL BEC.
Il résulte de ces développements qu’il est impossible d’imputer les désordres, défauts de finition et défauts de conformité relevés dans ces deux constats d’huissier à la SARL BEC.
Dans la mesure où la SARL BEC reconnaît l’inexécution de certaines finitions (reprise de peinture en façade, joint au-dessus du meuble vasque, reprise de la vasque, révision et mise en place des joints sur les fenêtres et pose de baguettes de finition sur la baie vitrées) à hauteur de 500 euros, il conviendra de mettre cette somme à sa charge.
Enfin, en l’absence de mention d’un quelconque délai contractuel d’exécution dans le devis accepté du 10 octobre 2013, la SARL BEC n’était tenue d’aucun délai précis pour réaliser ses travaux.
Par ailleurs, un délai contractuel stipulé dans un contrat signé entre la SARL Skyline et le maître d''uvre ne serait pas davantage opposable à la SARL BEC qui est tiers à ce contrat.
En conséquence, la SARL Skyline n’est pas fondée à opposer le non respect d’un quelconque délai contractuel à la SARL BEC pour obtenir un dédommagement en raison d’un retard de livraison.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Skyline à payer cette facture sans retrancher du montant de 14 758,25 euros facturée la somme de 500 euros correspondant aux ouvrages que la SARL BEC reconnaît ne pas avoir correctement réalisés.
La SARL Skyline sera donc condamnée à verser la somme de 14 258,25 euros à la SARL BEC.
Cette condamnation sera assortie de l’intérêt au taux légal à partir du 12 mai 2014, date du courrier de mise en demeure adressé au maître d’ouvrage. Il sera également fait application de l’anatocisme sur les intérêts échus depuis plus d’une année.
Sur les demandes en paiement des trois autres factures de la SARL BEC,
Les trois autres factures litigieuses concernant des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas dans le devis accepté du 10 octobre 2013 :
' facture n°BB0116/2013 du 9 décembre 2013 d’un montant de 2 230,46 euros TTC : remplacement de vitrines existantes rayées ;
' facture n°CC0137/2013 du 17 janvier 2014 d’un montant de 2 510,40 euros TTC : pose de deux grooms de porte, installation d’un escalier métallique et d’une garde-corps ;
' facture n°CC138/2014 du 17 janvier 2014 d’un montant de 1 980 euros TTC : montage d’une cloison séparatrice et pose d’une porte de service.
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à l’entrepreneur qui demande le paiement de travaux supplémentaires d’apporter la preuve de ce que ces travaux ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
En l’espèce, les travaux supplémentaires objets des trois factures litigieuses ne sont décrits dans aucun document contractuel liant les parties et la SARL Skyline soutient dans ses écritures n’avoir jamais demandé l’exécution de ces travaux complémentaires ni signé aucun contrat ni devis prévoyant de tels travaux.
La preuve de la commande de ces travaux supplémentaires n’est pas rapportée en l’absence de tout document contractuel ou d’ordre de service émanant du maître d’ouvrage.
En l’absence de mandat de représentation du maître d’ouvrage par le maître d''uvre, le visa apposé par M. X sur ces trois factures litigieuses est insuffisant à démontrer l’acceptation sans équivoque de ces travaux par la SARL Skyline.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Skyline à payer ces trois factures.
La SARL BEC sera donc intégralement déboutée de ses demandes en paiement de ces trois factures.
Sur les demandes formées par la SARL Skyline contre M. X et la société Creimpact,
Il sera observé à titre liminaire qu’aucune des pièces versées aux débats ne précise la raison sociale de la société Creimpact. L’existence même de cette société n’est pas attestée, les pièces contractuelles faisant apparaître ce nom comme une simple enseigne, sans aucune mention d’immatriculation ni de forme sociale.
En l’absence d’identification possible de cette société, aucune condamnation ne pourra donc être prononcée contre la « société Creimpact ».
S’agissant de l’appel en garantie formée par la SARL Skyline contre M. X à titre subsidiaire en cas de condamnation à payer les factures, il ne peut qu’être rejeté dans la mesure où ces sommes sont dues par la SARL Skyline à la SARL BEC au titre de l’exécution d’un marché au bénéfice du seul maître d’ouvrage.
En effet, l’éventuelle défaillance de M. X dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre n’entraîne aucune conséquence sur le fait que le prix des marchés d’entreprise est nécessairement supporté par le maître d’ouvrage.
La SARL Skyline sollicite par ailleurs la somme de 11 150 euros de dommages-intérêts en réparation des défaillances de M. X dans l’exécution de sa mission de coordination et de suivi des travaux.
Les griefs formulés par la SARL Skyline quant au statut d’architecte de M. X, à l’immatriculation inconnue de la société Creimpact ou encore les modalités d’assurance des constructeurs, concernent des faits que le maître d’ouvrage aurait dû vérifier préalablement à la conclusion du contrat. A défaut de mensonges ou de man’uvres avérées destinées à tromper le maître d’ouvrage, ces simples faits ne constituent pas des fautes contractuelles.
Le maître d’ouvrage fait valoir un unique document contractuel signé le 13 octobre 2013 et intitulé « Le présent cahier fixe les charges particulières des travaux de construction définis au marché pour l’aménagement d’un café Colombus ».
Ce document signé entre la SARL Skyline et M. Y X, ne constitue pas un contrat de maîtrise d''uvre mais fixe les conditions particulières des marchés devant être passés entre le maître d’ouvrage et les entreprises de travaux.
En l’absence de contrat de maîtrise d''uvre signé entre la SARL Skyline et M. X, les obligations contractuelles de ce dernier ne sont pas clairement définies.
La compréhension du déroulement du chantier est en outre rendue difficile par le fait que les nombreuses pièces versées aux débats de première instance (dont le tribunal de commerce a fait état dans son jugement) n’ont pas été communiquées lors des débats devant la cour d’appel.
Ainsi, le jugement déféré mentionne-t-il en page 6 :
« attendu que Monsieur Y X et la société Creimpact fournissent au débat tous les procès-verbaux de réception de travaux signés par tous les intervenants sur le chantier Colombus à l’exception du maître d’ouvrage, que ces procès-verbaux reprennent en annexe la liste des travaux et des finitions restant à faire, que la SARL Skyline reprend cette liste dans ses écritures ; que la SARL BEC ne conteste pas avoir des finitions à réaliser qu’elle estime à 500 euros ».
L’absence de communication de ces pièces au stade de l’appel ne permet pas à la cour de prendre la mesure des éventuelles fautes commises par le maître d''uvre M. X durant toute la période d’exécution des travaux litigieux.
A défaut d’exécution de la mesure d’expertise judiciaire (du fait de l’absence de consignation de la provision par la SARL Skyline) les éléments de preuve communiquées par l’appelante au soutien de ses demandes indemnitaires sont trop faibles pour établir une faute du maître d''uvre dans le suivi du chantier.
Il ressort toutefois de l’unique pièce contractuelle versée aux débats que M. X a été défaillant dans l’exercice de son devoir de conseil préalablement à la signature du contrat du 13 octobre 2013.
En effet, M. X n’a pas précisément défini le périmètre de sa mission de maîtrise d''uvre et n’a pas apporté le soutien technique minimal qui est dû à un maître d’ouvrage pour l’organisation du chantier, la passation des marchés et le suivi administratif de chantier, notamment concernant le paiement des factures des entreprises.
Cette faute contractuelle a généré un préjudice matériel pour la SARL Skyline lié à la perte de temps et aux coûts générés par la gestion chaotique du chantier que la cour est en mesure de fixer à hauteur de 3 000 euros.
Enfin, la SARL Skyline n’apporte pas la preuve que les conditions d’une réception judiciaire des ouvrages sont réunies. En conséquence, sa demande en ce sens ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Les parties succombent chacune partiellement en appel.
Les dépens seront donc laissés à la charge de chacune des parties qui en a fait l’avance.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Skyline à payer la somme de 14 258,25 euros TTC à la SARL BEC en règlement du solde de la facture n°CC0136/2014 du 11 janvier 2014 ;
Dit que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à partir du 12 mai 2014 et que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;
Déboute la SARL BEC de ses autres demandes de paiement relatives aux travaux complémentaires ;
Rejette la demande de prononcé d’une réception judiciaire des ouvrages édifiés par la SARL BEC formée par la SARL Skyline ;
Condamne M. Y X à payer à la SARL Skyline la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de plus amples demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Contrôle administratif ·
- Acte ·
- Données médicales ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Professionnel
- Caducité ·
- Concept ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Email ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Appel
- Consulat ·
- Adresse électronique ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Incident ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Directeur général
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Forclusion ·
- Consolidation ·
- Travailleur indépendant
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Heure de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Photographie ·
- Expertise judiciaire
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Frais irrépétibles ·
- Promesse de vente ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Fiche ·
- Indemnité de résiliation ·
- Instance ·
- Location ·
- Appel
- Banque ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Verger ·
- Condamnation ·
- Royaume-uni
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice moral ·
- Amiante ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Décès ·
- Maladie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Victime ·
- Offre
- Magasin ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Suicide ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Harcèlement ·
- Tentative
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Droits du patient ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.