Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 févr. 2021, n° 20/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01859 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 24 juillet 2020, N° R20/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°123
CONTRADICTOIRE
DU 18 FÉVRIER 2021
N° RG 20/01859
N° Portalis DBV3-V-B7E-UA4V
AFFAIRE :
B X
C/
S.A.R.L. MURETANCHE
Syndicat UL CGT CHATOU
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R20/00003
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE
Me Sandra BROUT- DELBART
Syndicat UL CGT CHATOU
Le : 19 février 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 04 février 2021,puis prorogé au 18 février
2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANT
****************
S.A.R.L. MURETANCHE
N° SIRET : 530 839 299
[…]
[…]
Représentée par : Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, plaidante/constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321
INTIMÉE
****************
Syndicat UL CGT CHATOU
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2020, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
La SARL Murétanche est spécialisée dans le traitement de l’humidité et l’étanchéité. Elle emploie 17 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2016, M. B X, né le […], a été engagé par la société Murétanche en qualité de VRP exclusif.
Il a occupé ensuite les postes de VRP exclusif cadre à compter du 1er mai 2017 puis de directeur d’agence à compter du 1er décembre 2017. Selon ses bulletins de paie, il a perçu durant les trois derniers mois de la relation de travail un salaire moyen de 16 700,91 euros.
Le 8 novembre 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2019.
Par lettre du 7 novembre 2019, confirmée par courriel du 8 novembre 2019, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2019, auquel il ne s’est pas présenté.
Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 26 novembre 2019 ainsi rédigée :
« Nous vous avions convoqué, par lettre du 07/11/2019 reçue le 08/11/2019, réexpédiée par vos soins le 08/11/2019 et redistribuée contre signature le 14/11/2019, à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2019. Ce courrier vous ayant été également envoyé par mail avec signification de mise à pied à titre conservatoire le 08/11/2019 à 19 heures 41.
Vous ne vous y êtes pas rendu, et avez, entre temps, fait état d’un accident du travail qui serait intervenu le 8 novembre 2019, sans avoir daigné prévenir la Direction, le jour même.
Depuis, vous avez expliqué ne pas pouvoir vous rendre à l’entretien.
Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les raisons ci-après exposées :
Vous occupez le poste de directeur d’agence au sein de notre société depuis décembre 2017, moyennant une rémunération basée sur un fixe avec commissions avec un minimum garanti de 12 350 euros nets mensuels.
Bien que disposant d’une rémunération confortable, vous n’avez eu de cesse de réclamer davantage alors même que vos résultats n’ont eu de cesse de décroître sur l’agence dont vous aviez la charge. Vous avez ainsi entendu obtenir le paiement de primes, prétextant qu’elles auraient été convenues avec notre Direction et, partant, avez conditionné le maintien de vos obligations contractuelles notamment quant à votre motivation au poste au versement desdites primes.
Mécontent de ne pas percevoir cette prime, vous avez alors changé d’attitude, vous répandant auprès d’autres membres du personnel, sur ce que vous alliez 'lever le pied, à défaut de percevoir la prime promise'.
A l’occasion d’un échange sur cette prime, que je n’ai eu de cesse de contester, dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet du moindre accord contractuel, j’ai attiré votre attention sur les résultats de la société et sa pérennité, vous expliquant qu’il nous fallait soit se mobiliser ensemble, soit que l’entreprise risquait de 'crever'. Vous m’avez alors répondu que ce serait l’entreprise qui crèverait.
Vous m’avez ensuite directement menacé, notamment le 6 novembre 2019, en me disant que si je ne vous versais pas la prime, vous seriez alors assurément moins performant et que concrètement il y aurait moins de transformations en vente, vous m’avez ouvertement menacé de ternir mon image et avez suggéré, alors que j’étais sur la région sud, que 'je profite de mes vacances’ et m’avez raccroché au nez.
La tenue de ce genre de propos est inacceptable et ne peut être tolérée, vous vous affranchissez de tout, notamment du respect de votre lien de subordination.
A cela s’est ajoutée, la découverte le 8 novembre 2019 sur la boîte mail de 'contactsmuretanche’ d’une note personnelle que vous vous êtes établie, accessible par l’un de nos collaborateurs, Yassin, qui l’a en effet lue. Eu égard à la teneur de cette note, Yassin l’a présentée à Mme Y, qui lui a alors suggéré de me la transmettre.
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir le fond de votre pensée, les accusations portées par vous-même quant à la gestion que je fais de la société, quant aux prétendues pratiques qui seraient les miennes, concernant la distribution des chèques cadeaux, quant à la prise d’espèces, laissant supposer que je m’octroierais des avantages non déclarés, que j’aurais conservé par devers moi le boni de liquidation de la société Murétanche Belgique et que j’aurais pour habitude d’avoir recours aux services de femmes de l’Est !!!!
La teneur de cette note est odieuse et susceptible de recevoir dans sa teneur une qualification pénale, à laquelle je me réserve de donner suite.
Vous comprendrez aisément que vous avez par la même manqué à votre obligation de loyauté et avez ainsi profondément nui tant à l’image de notre société qu’à ma personne, les affirmations contenues dans cette note étant assurément diffamatoires, mensongères et violant sans équivoque le respect de ma vie privée.
Vous avez ainsi choisi de m’attaquer personnellement après le 'chantage’ opéré du fait du non versement d’une prime jamais convenue, vous avez diffusé cette note, cherchant manifestement à me détruire, à tout prix.
Vous saviez pertinemment que Yassin avait accès à cette boîte mail et se connectait, comme vous, chaque jour.
Vous avez également modifié le mot de passe de la boîte 'contactsmuretanche’ et ce, alors que vous étiez mis à pied à titre conservatoire. Nous nous interrogeons sur la finalité par vous recherchée '
Dans ces conditions, la présente constitue la notification de votre licenciement pour faute grave, qui prend effet à la première présentation de cette lettre. Vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement, ni indemnité de préavis, votre période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Vous voudrez bien prendre attache avec la Direction pour récupérer vos documents de fin de travail : attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte et également restituer le véhicule de fonction, l’ordinateur portable et le téléphone Iphone que nous avions mis à votre disposition pour l’exercice de vos fonctions.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
Par requête du 10 janvier 2020, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires. Il a dans le même temps saisi le conseil de prud’hommes au fond.
Le syndicat UL CGT Chatou est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté la SARL Murétanche de ses demandes reconventionnelles,
— mis les entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 28 août 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 septembre 2020, il demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation,
— subsidiairement, infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. X est nul,
— condamner la société Murétanche à verser à M. X à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 115 767,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 57 883,80 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 5 788,38 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 22 092,31 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 352 893,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 35 289,32 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 115 767,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 15 000 euros bruts à titre de rappel de prime d’objectif,
* 1 500 euros bruts à titre de congés payés sur prime d’objectif,
* 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la réglementation sur le temps de travail et le temps de repos,
— ordonner à la société Murétanche de remettre à M. X, selon condamnations, des fiches de paie rectifiées depuis la date de son embauche, sous astreinte journalière de 100 euros par jour,
— ordonner, en tout état de cause, à la société Murétanche de remettre à M. X : des fiches de paie rectifiées depuis la date de son embauche, faisant apparaître le ou les avantages en nature, sous astreinte de 500 euros par jour,
— ordonner à la société Murétanche de remettre à M. X, selon condamnations : un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une fiche de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— dire que la cour se réserve le pouvoir de liquider les astreintes,
— débouter la société Murétanche de l’ensemble de ses demandes,
— assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation et d’orientation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Murétanche à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Murétanche aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 septembre 2020, la société Murétanche demande à la cour de :
— dire et juger que l’ordonnance de référé en date du 24 juillet 2020 n’encourt pas la nullité,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de M. X,
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 24 juillet 2020 en ce qu’elle a débouté la société Murétanche de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la société Murétanche en ses conclusions,
et l’y dire bien fondée,
— déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles les demandes suivantes :
* 200 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la réglementation sur le temps de travail et le temps de repos,
* 115 767,60 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 15 000 euros à titre de rappel de prime et 1 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice afférente,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à M. X de restituer :
* un Iphone XS Max 256 GO,
* un MacBook pro,
* un Apple TV,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. X à payer à la société Murétanche la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 décembre 2020.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la nullité de l’ordonnance du conseil de prud’hommes
M. X soulève à titre principal la nullité de l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation, faisant valoir que pour dire que ses demandes ne relevaient pas des pouvoirs du juge des référés, le conseil de prud’hommes s’est retranché derrière les 'multiples contestations', sans même se pencher sur le caractère sérieux ou non de celles-ci, alors que plusieurs de ces demandes relevaient d’un trouble manifestement illicite, et sans prendre la peine d’évoquer les points qui étaient incontestables.
La société Murétanche s’y oppose et fait observer que la juridiction de première instance a parfaitement fondé sa décision en droit et en fait.
Sur ce, la lecture de l’ordonnance dont appel révèle que les premiers juges ont constaté que de multiples contestations avaient été soulevées par les parties, notamment sur les heures de travail du salarié, sur la véracité des témoignages portés au dossier, sur l’existence d’un engagement de l’employeur à verser au salarié une prime sur atteinte d’objectif de chiffre d’affaires annuel pour l’exercice 2018, sur l’obligation de restituer un téléphone Iphone et un ordinateur MacBook et sur l’usage du droit d’expression.
En l’état de ces constatations, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé et ils ont ce faisant suffisamment motivé leur décision.
Le moyen de nullité de l’ordonnance entreprise doit être écarté.
Sur la nullité du licenciement
M. X sollicite de la cour à titre subsidiaire qu’elle prononce la nullité de son licenciement pour violation de la liberté d’expression du salarié et violation des droits de la défense.
S’agissant de la violation des droits de la défense, il estime que les droits qui sont les siens au titre de l’entretien préalable n’ont pas été respectés et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de se défendre et d’apporter des explications quant aux faits reprochés. Il énonce qu’il n’a pu se rendre à l’entretien préalable au licenciement fixé au 15 novembre 2019 car il était encore en arrêt de travail et qu’il avait l’obligation de rester à son domicile entre 9 heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures ; qu’en tout état de cause, le délai minimum de cinq jours ouvrables, visé à l’article L. 1232-2 du code du travail, entre la première présentation de la lettre recommandée de convocation et l’entretien préalable n’a pas été respecté.
S’agissant de la violation de la liberté d’expression, M. X fait valoir que les griefs fondés sur la prétendue découverte d’une 'note personnelle’ sont inopérants dès lors qu’il n’a pas diffusé cette
note et qu’il s’est contenté de se l’envoyer à lui-même à partir d’une adresse de messagerie – 'contactsmuretanche’ -qui lui était personnelle et à laquelle il était le seul à avoir accès ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait usage de sa liberté d’expression, faute d’abus de sa part, puisque les faits relevés dans cette note sont avérés ; qu’il apporte en effet la preuve des faits listés dans cette note, concernant le chantier de Mme Z, les chèques cadeaux Franfinance, la liquidation de Murétanche Belgique, la vie privée de M. D, président de la société, le poker et la prise d’espèces par ce dernier, le voyage à Florence gagné par M. A, les contrats de travail non signés de plusieurs salariés dont lui-même, les nombreux contentieux prud’homaux engagés contre la société Murétanche. Il invoque le trouble manifestement illicite que constitue la violation de sa liberté d’expression en tant que liberté fondamentale expressément protégée.
La société Murétanche réplique que les demandes de M. X ne relèvent pas des pouvoirs de la juridiction des référés, que la condition de l’évidence n’est en effet pas remplie.
Elle fait valoir qu’elle a mis en oeuvre la procédure de licenciement disciplinaire avant même que le salarié ne soit victime d’un accident du travail ; qu’elle n’a été avisée de cet accident que le 13 novembre 2019 ; qu’alors qu’il a été informé de la date de cet entretien par courriel du 8 novembre 2019 avec confirmation par courrier reçu le 14 novembre 2019, le salarié n’a sollicité aucun report ; que le licenciement pour faute grave de M. X est légitime en ce qu’il a utilisé la messagerie professionnelle pour établir une note diffamatoire visant tant l’entreprise que son dirigeant, ce qui constitue un abus.
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’appelant fait grief à l’employeur d’une violation des droits de la défense et d’une violation de la liberté d’expression du salarié.
Or, il ne ressort pas des éléments du débat, avec la force de l’évidence, que la procédure de licenciement n’a pas été régulièrement suivie et que les droits de la défense ont été violés.
Il n’est pas non plus établi de manière évidente que le licenciement est nul car portant atteinte à la liberté d’expression du salarié. L’appréciation de l’existence ou non d’un abus dans l’usage de ce droit, qui fait l’objet de contestations sérieuses, suppose un examen au fond du dossier qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Il en résulte que le licenciement ne présente pas de caractère manifestement illicite, ce qui doit conduire à confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le rappel d’heures supplémentaires, le droit au repos et le travail dissimulé
M. X soutient qu’il était soumis à la durée légale de 35 heures par semaine ; qu’il n’a en effet jamais régularisé de convention de forfait avec la société Murétanche bien que bénéficiant d’un statut cadre ; qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées, raison pour laquelle il sollicite le versement d’une provision sur rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre une provision sur dommages-intérêts pour violation de la réglementation sur
le temps de travail et le droit au repos ainsi qu’une provision sur indemnité pour travail dissimulé.
La société Murétanche conteste l’accomplissement par le salarié d’heures supplémentaires, soulignant que M. X exerçait parallèlement une activité dans le domaine immobilier. Elle énonce que les demandes provisionnelles au titre de la violation de la réglementation sur le temps de travail et du travail dissimulé, présentées pour la première fois en cause d’appel, sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables, qu’elles se heurtent en outre à une contestation sérieuse.
La cour relève que les diverses sommes réclamées par M. X à titre provisionnel pour heures supplémentaires, non-respect de la réglementation sur le temps de travail et travail dissimulé impliquent d’apprécier l’existence de telles heures supplémentaires, laquelle ne résulte pas à l’évidence des termes du contrat de travail ou des bulletins de paie et suppose donc un débat au fond.
En effet, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque l’examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués, comme c’est le cas en l’espèce, il y a contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
En l’absence par ailleurs d’urgence et de trouble manifestement illicite, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne l’ensemble des demandes du salarié.
Sur le rappel de prime
M. X sollicite en dernier lieu le bénéfice d’une prime sur objectif 2018, d’un montant de 15 000 euros, que M. D s’était, affirme-t’il, engagé verbalement à lui verser.
La société Murétanche réplique que cette demande, dont il conteste par ailleurs le bien-fondé, est nouvelle et par conséquent irrecevable.
La cour relève qu’aucune pièce utile ne vient démontrer l’engagement de l’employeur quant au versement de la prime alléguée.
En présence d’une contestation sérieuse de l’employeur, et faute pour l’appelant de démontrer l’urgence ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, les premiers juges méritent d’être suivis en ce qu’ils ont dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de restitution du matériel
La société Murétanche réclame, à titre reconventionnel, la restitution par M. X des outils de travail toujours détenus par lui, à savoir un téléphone portable Iphone XS Max 256 Go, un ordinateur MacBook pro et un Apple TV. Elle indique avoir fait délivrer au salarié, le 28 août 2020, une sommation interpellative aux fins de restitution.
M. X s’y oppose au motif qu’il s’agit de cadeaux de son employeur.
En présence d’une contestation sérieuse, et faute pour la société Murétanche de démontrer l’urgence ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’ordonnance entreprise doit également être confirmée sur ce point.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
M. X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Murétanche une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’ordonnance rendue le 24 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Poissy ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B X à verser à la société Murétanche la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. B X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. B X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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