Confirmation 22 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 22 mars 2022, n° 20/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 19 décembre 2019, N° 18/00702 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
MW/IC
S.N.C. LIDL
C/
D C épouse X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 22 MARS 2022
N° RG 20/00244 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FN2L
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 décembre 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Chaumont – RG : 18/00702
APPELANTE :
SNC LIDL France prise dans son établissement de Saints Geosmes, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
assistée de Me Marie-Christine DIETRICH-KLEINKLAUS, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, et représentée par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant
INTIMÉES :
Madame D C épouse X
née le […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SCP BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE dont le siège social est sis :
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rappport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 mars 2017 vers 11h, Mme D C, épouse X, a chuté sur le parking du magasin LIDL de Saints Geosmes (52). Elle s’est blessée au genou gauche et a été conduite par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier de Langres.
Elle a présenté dans les suites de l’accident une fracture de la rotule justifiant un arrêt de travail jusqu’à fin août 2017.
Par exploits des 21 et 22 août 2018, Mme Z a fait assigner la SNC LIDL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne devant le tribunal de grande instance de Chaumont, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle a sollicité que la société LIDL soit déclarée responsable du sinistre et qu’elle soit condamnée à indemniser son préjudice, pour le chiffrage duquel elle a sollicité une expertise médicale, et au titre duquel elle a réclamé la condamnation de la société LIDL à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
La demanderesse a fait valoir qu’alors qu’elle se dirigeait au pas de course en direction du magasin, elle n’avait pas vu la bordure de trottoir séparant le passage piétonnier du cheminement des voitures, laquelle n’était pas signalée par un marquage et ne se distinguait pas des zones de couleur blanche présentée par le chemin piétonnier. Elle a considéré que la société LIDL était fautive pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter les accidents, indiquant que plusieurs chutes s’étaient déjà produites pour les mêmes causes depuis l’ouverture du magasin, intervenue le 18 janvier 2017, soit moins de deux mois plus tôt.
La société LIDL s’est opposée aux demandes formées à son encontre, en exposant :
- qu’en présence d’une chose inerte, il appartenait à Mme Z de démontrer le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage ; qu’en l’espèce, l’ouvrage en question ne souffrait d’ aucun défaut de structure, était placé dans une position normale et n’avait joué aucun rôle dans la réalisation du dommage ; que les aménagements extérieurs du magasin avaient été réalisés par des professionnels de la construction, lesquels avaient établi des plans conformes aux règles en vigueur, vérifiés par les services de l’urbanisme ; que l’ouvrage incriminé n’était pas un trottoir destiné au cheminement piétonnier, mais avait pour seule vocation de délimiter le passage piéton de la zone de circulation automobile ;
- que la pluralité de chutes survenues au même endroit, dont la réalité n’était en tout état de cause pas établie, ne permettait pas de caractériser une faute, dès lors qu’une faute ne pouvait se déduire de la seule manifestation d’un dommage ;
- que Mme Z avait commis une imprudence cause de son dommage en se déplaçant rapidement sur ce terre-plein et hors de la zone piétonne prévue.
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, en l’absence de comparution de la CPAM de la Haute Marne, le tribunal a :
- révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 septembre 2019 ;
- prononcé la clôture de l’instruction à la date du présent jugement ;
- déclaré la société LIDL entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mme D C, épouse X, le 3 mars 2017 sur le parking du magasin LIDL de Saints Geosmes (Haute-Marne) ;
- condamné la société LIDL à indemniser l’intégralité des préjudices de Mme D C, épouse X, en lien avec l’accident ;
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur F G ;
(Suivent la mission d’expertise et les modalités de son déroulement)
- condamné la société LIDL à payer à Mme D X une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne ;
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2020 pour faire le point sur les opérations d’expertise ;
- réservé les frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu’il résultait des pièces que la zone de circulation piétonnière du parking était séparée de la voie de circulation des véhicules par un terre-plein dépassant de quelques centimètres du sol ;
- qu’un piéton quittant son véhicule stationné régulièrement sur les emplacements prévus et se dirigeant directement vers l’entrée du magasin passait nécessairement sur la zone de circulation piétonnière ; que Mme X se trouvait donc nécessairement dans cette zone au moment où son pied avait touché la bordure causant sa chute ;
- que, dès lors, le terre-plein, chose inerte, était intervenu matériellement dans la survenance du dommage subi par la demanderesse ;
- qu’il ne pouvait être argué du seul fait que la réalisation de ce terre-plein avait été validée par les services de la voirie et que celui-ci avait été construit par des professionnels dans les règles de l’art et conformément à la législation en vigueur pour s’exonérer de sa responsabilité ;
- qu’une personne qui cheminait sur le passage piétonnier pouvait avoir l’impression que la bordure du terre-plein, en raison de sa couleur et de son positionnement, était peinte sur le sol et située au même niveau que les marquages du passage piétonnier, cette impression étant accentuée par la couleur du bitume du terre-plein, identique à celui recouvrant la chaussée et le passage piétonnier ; qu’il en résultait un risque de confusion entre le terre-plein et le chemin piétonnier ; que l’apposition ultérieure de zébras jaunes sur le terre-plein témoignait que l’ouvrage était susceptible de constituer un danger ou à tout le moins un obstacle ;
- qu’il était produit deux lettres missives suffisamment circonstanciées en ce qui concernait les faits subis personnellement par leurs auteurs, et qu’il en résultait que le manque de visibilité de cette bordure avait provoqué deux accidents les 21 et 23 février 2017 sur les personnes de Mme A et Mme B, ce qui, avec l’accident de Mme X, montrait que cet ouvrage avait entraîné au moins 3 accidents en 11 jours, et témoignait de son caractère accidentogène ;
- que le terre-plein, dont la société LIDL était le gardien, présentait donc un caractère anormal au sens de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ;
- que la société LIDL n’apportait aucun élément établissant que l’ allure de la victime aurait pu entraîner un défaut de vigilance susceptible de constituer une faute cause de son dommage ;
- qu’en raison de la nature et de l’évolution des blessures subies, il convenait de faire droit à la demande d’expertise, et de condamner la société LIDL à payer à la requérante une somme de 10 000 euros à titre de provision.
La société LIDL a relevé appel de cette décision le 12 février 2020, cet appel portant sur le fait que le jugement a été rendu sans débat et en toutes ses dispositions faisant grief à l’appelante.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2021, l’appelante demande à la cour :
Vu la violation des droits de la défense, ensemble les articles 5 et 77 al 3 du CPP (sic),
Vu les articles 1232 alinéa un et suivants du code de procédure civile,
- d’annuler le jugement dont appel ;
A défaut, et en tout état de cause (sic)
- d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a déclaré la SNC LIDL entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mme C épouse X le 3 mars sur le parking du magasin LIDL de Saints Geosmes ;
et
* a condamné celle-ci à indemniser Mme C épouse X de l’intégralité de ses préjudices, l’a condamnée à verser une provision de 10 000 (sic) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif et ordonné une expertise médicale pour procéder à l’évaluation de celui-ci ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- de déclarer Mme X mal-fondée en ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SNC LIDL ;
- de l’en débouter ;
Subsidiairement, et en cas de confirmation du jugement sur le caractère anormal de la chose et son rôle causal dans la chute,
- de déclarer Mme X responsable pour moitié du préjudice occasionné par sa faute d’inattention et d’imprudence ;
En conséquence :
- de la condamner à supporter son préjudice final à hauteur de 50 % de celui-ci ;
- de la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2020, Mme X demande à la cour :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée ;
- de débouter la SNC LIDL de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires ;
- de condamner la SNC LIDL à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
- de laisser les entiers dépens d’appel à la charge de la SNC LIDL.
La société LIDL a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à la CPAM de la Haute-Marne par acte du 10 juillet 2020 remis à personne morale.
Mme X a fait signifier ses conclusions à la CPAM de la Haute-Marne par acte du 17 juillet 2020 remis à personne morale.
La CPAM de la Haute-Marne n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité du jugement
La société Lidl sollicite l’annulation du jugement entrepris pour violation des droits de la défense, l’affaire ayant été mise en délibéré d’office sans plaidoirie, alors que l’accord des avocats n’avait pas été sollicité à cette fin.
Il est constant que le jugement déféré a été rendu sans plaidoirie, l’affaire ayant été mise en délibéré au 14 novembre 2019 par l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2019.
L’article 779 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet, et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée.
Ce même texte ajoute en son alinéa 3 que le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoirie.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’ordonnance de clôture que l’accord des avocats ait été sollicité, ni a fortiori obtenu pour que l’affaire soit mise en délibéré sans plaidoirie, alors que le conseil de la société Lidl soutient au contraire qu’il souhaitait plaider ce dossier eu égard à sa nature.
Le respect du contradictoire et des droits de la défense ayant été méconnu du fait de la mise en délibéré décidée d’office sans que l’accord des avocats ait été recueilli, le jugement déféré devra être annulé.
Sur le fond
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur le fond.
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que s’il est établi qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce, il est constant que Mme Z a chuté sur le parking extérieur du magasin Lidl de Saints Geosmes, alors que, selon ses propres termes, elle rejoignait l’entrée du magasin au pas de course, en empruntant à cet effet le passage piéton tracé au sol. L’intéressée indique plus précisément que son pied avait buté contre la bordure d’un îlot surélevé longeant le passage, dont l’aspect se confondait avec le passage lui-même.
Il résulte des photographies produites de part et d’autre que le cheminement de ce passage piéton se trouve au même niveau que l’aire de stationnement des véhicules, et qu’il est matérialisé au moyen de bandes transversales de peinture blanche, d’une ligne médiane continue à la surface rugueuse, ainsi que d’une signalétique peinte. Sur l’un des côtés de ce passage, et faisant office de séparation entre celui-ci et une voie de circulation des véhicules, est implanté un îlot surélevé d’une dizaine de centimètres par rapport à la surface de circulation des véhicules et des piétons, qui se présente sous la forme d’une bande oblongue couverte d’un enrobé de même aspect que celui constituant le parking lui-même, et dont les bordures sont constituées d’éléments en béton du type de ceux employés pour délimiter les trottoirs urbains.
Dès lors qu’il est constant que ces divers équipements relevaient d’un ensemble immobilier livré neuf mois à peine avant les faits, l’hypothèse d’un mauvais état de la chose, qui n’est d’ailleurs pas alléguée, doit être écartée.
La position de cet îlot n’est en elle-même pas anormale, s’agissant d’un équipement n’empiétant pas sur le passage piéton et concourant à la sécurité des utilisateurs de celui-ci, en les mettant, par l’obstacle qu’il constitue, à l’abri des véhicules circulant sur la voie destinée à cet effet.
L’examen des prises de vues produites fait par ailleurs apparaître sans ambiguïté que la présence, le long de l’un des côtés du passage piéton, d’un îlot en surélévation par rapport à la surface du parking était parfaitement identifiable par tout utilisateur des lieux normalement attentif.
Ainsi, l’îlot présente des extrémités arrondies, que le contraste entre la couleur claire des bordures et la couleur sombre de l’enrobé de surface met particulièrement en évidence, et qui, au premier regard, permettent de distinguer la forme de l’îlot de celle du passage piéton.
Ensuite, il ne peut être considéré, comme le soutient Mme X, que les bordures de béton pouvaient être confondues avec une bande de peinture encadrant le cheminement, alors, d’une part, qu’il résulte des photographies que la matérialisation du passage ne comporte pas de bande longitudinale, si ce n’est, par endroits seulement, celle matérialisant en réalité les places de stationnement adjacentes, et dans la mesure, d’autre part, où les bordures bétonnées de l’îlot n’étaient pas revêtues de peinture, de sorte que leur teinte, certes claire, leur conférait néanmoins un aspect différent de celui d’une peinture blanche.
Enfin, les photographies démontrent clairement que, compte tenu de son importance, soit une dizaine de centimètres, la surélévation de l’îlot était clairement discernable, que ce soit à distance ou par un usager situé sur le passage piéton, étant rappelé en outre que la chute s’est produite en plein jour, dans des conditions de visibilité parfaite.
Le fait que l’îlot ait par la suite été revêtu de zébras de couleur jaune ne peut constituer la démonstration de sa position anormale, la société Lidl ayant pu, sans volonté de reconnaissance de responsabilité de sa part, avoir le souci d’accroître encore la visibilité de cet élément.
Les courriers produits aux débats par Mme X, qui attestent de la réalité de deux autres chutes, dont les circonstances exactes restent cependant imprécises, sont sans plus d’emport, les autres chutes évoquées ne résultant d’aucun témoignage direct.
Au surplus, la société Lidl, dont le magasin concerné constitue un établissement recevant du public, justifie par la production d’un rapport final de contrôle technique établi le 1er février 2017, soit un mois avant les faits, par la société Dekra, que les cheminements extérieurs ont fait l’objet d’un examen détaillé, et ont été, sur tous les points, reconnus conformes aux règles d’accessibilité applicables, et particulièrement à celles concernant l’accessibilité aux personnes handicapées, ce qui conforte l’absence de positionnement anormal de l’îlot.
Il en résulte que la responsabilité du fait des choses de la société Lidl n’est pas caractérisée, de sorte que les demandes de Mme X devront être rejetées.
Mme X sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Annule le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Chaumont ;
Statuant en vertu de l’effet dévolutif de l’appel :
Rejette l’ensemble des demandes formées par Mme D X à l’encontre de la SNC Lidl ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Accord-cadre ·
- Pays ·
- Titre ·
- Rupture
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Administration de biens ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Architecte
- Tierce personne ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alcool ·
- Test ·
- Exploitation ·
- Lieu de travail ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Vin blanc ·
- Air ·
- Camion ·
- Licenciement
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocations familiales ·
- Métropolitain ·
- Prestation ·
- Université ·
- Prescription biennale ·
- Département d'outre-mer ·
- Titre ·
- Département
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Force majeure ·
- Arrêt de travail ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Liste ·
- Enquêteur social ·
- Siège ·
- Expert ·
- Commission ·
- Magistrat ·
- Avis ·
- Délibération ·
- Décret
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pharmacien ·
- Logiciel ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Formation
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Bdp ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Animaux ·
- Enfant ·
- Agression ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Expert
- Location ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Service ·
- Titre ·
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Financement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.