Confirmation 21 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 sept. 2021, n° 18/03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 6 avril 2018, N° 17/00533 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ Association UDAF DE L'AVEYRON |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/03316 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NW6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/00533
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représnetant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
CHABAN
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e B E A U R E G A R D d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Association UDAF DE L’AVEYRON
Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française et dont le siège est sis
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle F G, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Benoît TRANIER – LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Z A a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Z A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2009, le tribunal d’instance de Rodez a placé X Y, atteint d’un syndrome déficitaire et autistique depuis son enfance, sous mesure de tutelle, l’Udaf de l’Aveyron étant désignée comme tuteur.
Le 13 novembre 2010, B Y, son père, dont le véhicule se trouvait en panne sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, a tenté d’arrêter des véhicules avant d’être percuté par un véhicule conduit par D E, qui n’a pu l’éviter. Il est mort sur le coup devant son fils.
La Maaf Assurances, assureur de D E, a indemnisé le préjudice d’affection de X Y à hauteur de 17 000 '. Son tuteur a tenté amiablement d’obtenir une somme plus importante en tenant compte de l’importance des séquelles psychologiques et psychiatriques éprouvées par l’intéressé.
Le 11 avril 2014, l’Udaf a assigné la MAAF aux fins d’obtenir la nullité du protocole d’indemnisation de X Y et d’obtenir une expertise, ainsi que la liquidation du préjudice économique subi par le fils de la victime.
Le 4 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment prononcé la nullité du protocole transactionnel établi pour l’indemnisation du préjudice
d’affection de X Y et ordonné une expertise psychiatrique, le tout assorti de l’exécution provisoire. La Maaf a relevé appel du jugement.
Le 3 mars 2016 le juge de la mise en état a radié l’affaire dans l’attente de la fin des opérations d’expertise. Le rapport a été déposé le 4 janvier 2017.
L’Udaf a repris l’instance devant le tribunal de grande instance de Rodez par des conclusions signifiées le 15 mai 2017. Elle a demandé la fixation du préjudice moral de X Y à 35 000 ', la somme de 98 570,38 ' en réparation de son préjudice économique et, subsidiairement, 25 653 '. L’Udaf a invoqué à l’appui de ses demandes les circonstances de l’accident, la pathologie de X Y et les liens étroits qu’il entretenait avec son père ainsi que le fait que X Y est à la charge de sa famille, faute de n’avoir pu être hébergé en établissement spécialisé.
La Maaf leur a opposé le protocole d’accord transactionnel conclu au titre du préjudice d’affection, le fait que X Y était déjà sous tutelle au moment de l’accident, sans que rien ne démontre qu’il obtenait une aide financière de son père et l’impossibilité de déterminer un quelconque préjudice économique. Elle a également affirmé que la capitalisation demandée devait être déterminée en fonction de l’âge du défunt et non de celui de ses enfants.
Le jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez énonce dans son dispositif':
' Condamne la SA Maaf Assurances à verser à l’Udaf en sa qualité de tuteur de X Y la somme complémentaire de 13 000 ' en réparation de son préjudice moral';
' Condamne la SA Maaf Assurances à payer à l’Udaf en sa qualité de tuteur de X Y la somme de 25 653 ' en réparation du préjudice économique éprouvé par l’intéressé à la suite du décès accidentel de son père';
' Condamne la SA Maaf Assurances à payer à l’Udaf en sa qualité de tuteur de X Y la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens';
' Condamne la SA Maaf Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le jugement expose que la CPAM n’avait pas à être mise en cause dès lors que cette dernière avait indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
Le jugement retient que la nullité de l’accord a été justement retenu puisque le protocole n’était pas daté, ne précisait pas le lieu de signature, ne mentionnait pas l’assistance de l’Udaf et n’était pas autorisé par le juge des tutelles. Il note que X Y est lourdement handicapé et qu’il vivait au domicile de ses parents depuis juillet 2009, en étant très proche de son père. L’accident a profondément affecté X Y, comme les médecins qui l’ont examiné ont pu l’établir, tout comme l’expert.
Concernant le préjudice économique subi, le jugement relève que X Y vivait au domicile familial 275 jours par an depuis 2009 et 90 jours par an en foyer d’accueil médicalisé. X Y subit donc un préjudice économique constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien au vu de ses
propres revenus. Les pièces produites démontrent que X Y ne dispose d’aucun revenu puisque les allocations familiales perçues ne font pas partie des prestations soumises à recours et que la prestation de compensation du handicap n’a pas à être imputée sur le montant du préjudice devant être indemnisé. Le jugement constate que le relevé de rente pour accident du travail en date du 17 juin 2014, tout comme le relevé de pensions de retraite en date du 23 mai 2014, établissent que les revenus cumulés de la victime s’établissaient à 15 449,64 ' sur les 12 mois avant son décès et ceux de son épouse à 2 305,37 '. Au vu de la situation particulière de X Y, le tribunal a fixé à 20'% la part de ce revenu lui étant consacrée. Le jugement ajoute que le handicap de X Y le rend dépendant de sa mère et de ses frères et s’urs, ce qui justifie que la perte annuelle de revenus qu’il subit soit capitalisée en viager. Cette capitalisation doit s’effectuer en fonction de l’âge du défunt puisque l’aide apportée par B Y à son fils se serait achevée avec sa mort naturelle.
La société Maaf Assurances a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 27 juin 2018.
Concomitamment, le 2 mai 2018, la cour d’appel de Montpellier, statuant sur appel du jugement du 4 décembre 2015, l’a confirmé, sauf en ce qu’il n’a pas statué sur le préjudice économique et a fixé le préjudice économique de X Y à 22'174,23 '.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2021.
Les dernières écritures pour la SA Maaf Assurances ont été déposées le 17 septembre 2018.
Les dernières écritures pour l’Udaf de l’Aveyron ont été déposées le 24 septembre 2018.
Le dispositif des écritures pour la Maaf énonce':
' Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé';
' Dire que la Maaf ne saurait être tenue envers l’intimée au-delà des termes de l’arrêt de la cour d’appel du 2 mai 2018';
' Ordonner le remboursement des sommes en trop perçu par l’intimée';
' Subsidiairement, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé et':
— fixer le préjudice d’affection de l’intimée à 17 000 ',
— fixer le préjudice économique de l’intimée à 22 174,23 ',
— ordonner le remboursement des sommes en trop perçu par l’intimée';
' Condamner l’Udaf au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Maaf soutient qu’elle a été jugée deux fois pour les mêmes faits et de manière différente et, qu’en tout état de cause, l’effet dévolutif de l’appel qu’elle a interjeté le 15 décembre 2015 rendait la compétence du tribunal de grande instance de Rodez nulle.
Elle affirme que le juge de première instance a tout de même statué alors qu’il ignorait encore les termes de l’arrêt à venir. La Maaf souligne qu’elle a accepté les termes de l’arrêt rendu le 2 mai 2018, qui a de fait acquis l’autorité de la chose jugée. La nullité du jugement de première instance litigieux doit donc être prononcée.
Subsidiairement, si l’arrêt du 2 mai 2018 était considéré comme nul, la Maaf rappelle qu’elle avait signé un protocole d’un commun accord avec les parties en présence, fixant à 17 000 ' le préjudice d’affection. Elle considère que le préjudice économique retenu par le jugement contesté est non justifié puisque l’intimée n’a pas communiqué les avis d’imposition demandés. Selon elle, c’est la cour d’appel dans son arrêt du 2 mai 2018 qui a tranché cette question en arguant qu’il convenait de calculer le préjudice économique de X Y en raisonnant comme pour un enfant vivant au domicile familial. La Maaf établit que les revenus annuels du foyer s’élevaient à 17 755,01 ' avant le décès et qu’il faut estimer que 20'% de ces revenus étaient consommés par le défunt, soit 3 551 '. Il faut également en déduire les revenus du conjoint survivant, ce qui amène à une perte patrimoniale de 11 989,94 ' pour le foyer. Pour la Maaf, il faut estimer une répartition à hauteur de 20'% pour l’enfant, soit 2 379,72 '. La Maaf soutient que si habituellement la capitalisation du préjudice économique utilise le barème de rente viagère à l’enfant, c’est parce qu’il est considéré que le préjudice économique ne perdure que jusqu’à l’âge auquel ils seront autonomes, ce qui n’est pas ici possible puisque du fait de son handicap, X Y ne sera jamais autonome. Il paraît pertinent de conserver le choix de la cour d’appel d’utiliser le barème publié à la gazette du palais en 2016 au vu du contexte économique troublé rendant difficile d’évaluer les données économiques.
Le dispositif des écritures pour l’Udaf de l’Aveyron énonce':
' Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées';
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez';
' Condamner la SA Maaf Assurances à payer à l’Udaf de l’Aveyron la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel';
' Condamner la SA Maaf Assurances à payer à l’Udaf de l’Aveyron les dépens d’appel avec droit de recouvrement pour Maître F G.
L’Udaf soutient que le jugement rendu le 4 décembre 2015 est revêtu de l’exécution provisoire et qu’il est donc logique que le tribunal de grande instance de Rodez après le dépôt du rapport liquide les préjudices de X Y dans son jugement du 6 avril 2018. Elle rappelle que la Maaf n’a pas saisi le premier président de la cour afin de lui demander d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2015. La Maaf n’a pas plus déposé de conclusions de sursis à statuer.
L’Udaf conteste le fait que l’arrêt du 2 mai 2018 ait fixé à 17 000 ' le préjudice d’affection de X Y puisque l’arrêt a confirmé le jugement du 4'décembre 2015, qui analysait la somme de 17 000 ' déjà versée comme une provision. C’est la somme fixée par le tribunal de grande instance de Rodez le 6 avril 2018 qu’il convient donc de retenir. Concernant le préjudice économique, l’Udaf soutient que le barème retenu par le jugement dont appel, soit le barème BCRIV 2017, est un barème sur lequel les parties se sont accordées pour un taux de 10,78. L’arrêt du 2 mai 2018 a quant à lui retenu un taux de capitalisation de 9,318, tiré du barème Gazette du palais
2016, qui était bien visé par l’Udaf dans ses conclusions du 26 avril 2016 mais qui n’avait pas été actualisé pour ne pas retarder l’audiencement. Puisque désormais les parties se sont accordées en première instance sur le barème BCRIV 2017, la Maaf ne peut pas invoquer un barème plus favorable.
MOTIFS
1. Sur le préjudice économique
Le jugement avant dire droit est rendu avant que le juge ne tranche la contestation qui lui est soumise. Est qualifiée ainsi la décision qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure provisoire ou une mesure d’instruction, notamment pour préparer la décision ultérieure sur le fond.
L’article 482 du code de procédure civile dispose que le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Le jugement dit mixte est une décision qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Il s’agit ainsi d’un jugement qui est à la fois définitif et avant dire droit.
L’article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
En l’espèce, le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Rodez a tranché la question de la validité du protocole transactionnel établi par la Maaf pour l’indemnisation du préjudice d’affection de X Y suite au décès de son père, en prononçant sa nullité, et, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise psychiatrique.
Par arrêt du 2 mai 2018, la cour d’appel de Montpellier a confirmé ce jugement en ce qu’il avait prononcé la nullité de ce protocole transactionnel et l’a infirmé en ce qu’il n’avait pas statué sur le préjudice économique. Statuant de ce chef, la cour a fixé le préjudice économique de X Y à la somme de 22 174,23 ' et a condamné la Maaf à payer cette somme à l’Udaf de l’Aveyron, en sa qualité de tuteur.
Aucune des parties ne s’étant pourvu en cassation, cet arrêt a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la fixation du préjudice économique.
La cour n’a donc pas présentement à statuer sur cette prétention.
2. Sur le préjudice d’affection
Le jugement dont appel, rendu le 6 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez, au visa notamment de l’expertise judiciaire, a tranché le litige en ce qui concerne le préjudice d’affection, en condamnant la Maaf à payer à l’Udaf la somme complémentaire de 13 000 ' en réparation du préjudice moral de X Y.
L’Udaf, pour ce dernier, demande la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, savoir les conséquences psychologiques particulièrement traumatisantes éprouvées par X Y en lien avec l’accident mortel dont son père a été victime, dont il a été le témoin et duquel il était très proche, celui-ci participant largement au maintien de son équilibre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’affection à la somme totale de 13 000 ', compte tenu de la somme de 17 000 ' déjà versée par la Maaf.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maaf sera condamnée aux dépens de l’appel, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
La Maaf, qui échoue en son appel, sera condamnée aux surplus à payer à l’Udaf de l’Aveyron, en sa qualité de tuteur de X Y, la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez, en ce qu’il a condamné la SA Maaf Assurances à verser à l’Udaf en sa qualité de tuteur de X Y la somme complémentaire de 13 000 ' en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à l’Udaf de l’Aveyron, en sa qualité de tuteur de X Y, la somme de 2'000'' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel';
CONDAMNE la société Maaf Assurances aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
E.G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Ministère public ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Dispositif
- Incendie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Lieu privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Bail ·
- Exception d'incompétence ·
- Service public ·
- Clause ·
- Location ·
- Contrat administratif ·
- Droit commun ·
- Dire ·
- Public
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Résiliation du contrat ·
- Torts ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Novation ·
- Liquidateur ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidation judiciaire
- Drainage ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Herbage ·
- Bail ·
- Titre ·
- Prairie ·
- Indemnité ·
- Installation ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Cession ·
- Juge-commissaire ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Publicité
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Degré ·
- Professeur ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Enseignant ·
- Avenant
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Resistance abusive ·
- Solde ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Comptable ·
- Redressement fiscal ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Zone franche ·
- Comptabilité ·
- Préjudice
- Douanes ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Forclusion ·
- Transit ·
- Remboursement ·
- Document ·
- Mainlevée ·
- Importation ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.