Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2019, n° 19/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°291
BS/KP
N° RG 19/00010 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FUFV
X
C/
Organisme CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE SA INT HILAIRE DE RIEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00010 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FUFV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 décembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
INTIMEE :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE SAINT HILAIRE DE RIEZ, prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Reynald BRIEC, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Hilaire-de-Riez a conclu le1er janvier 2015 avec Mme A X un bail portant sur un local à usage de centre de soins, situé […] à Saint-Hilaire-de-Riez, pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2015 pour se terminer le 1er janvier 2021, renouvelable par tacite reconduction.
La Commune a décidé la reconversion de l’ensemble immobilier au sein duquel s’insère le local loué par Mme A X, en logement social, cette dernière avait été informée dès la conclusion du bail de ce qu’il était possible qu’elle soit amenée à quitter ce site quand la ville aura décidé de le fermer pour lui donner une autre vocation. Il lui a été proposé d’intègrer les anciens locaux du Crédit Mutuel , ce qu’elle a refusé par lettre du 3 juin 2016 demandant à rester dans les locaux loués jusque fin 2017.
Par courrier du 27 juin 2016 le CCAS a pris acte du refus de Mme X d’intégrer les locaux de l’ancien Crédit Mutuel et lui adressé un avenant au contrat de location du 1er janvier 2015, lequel a été signé par Mme X le 1er juillet 2016.
Dans ce contexte, le 19 juillet 2017, le CCAS l’a informée de sa décision de résilier le bail au 31 janvier 2018, conformément aux stipulations relatives à la résiliation avant terme et à l’avenant conclu, le CCAS motivant sa décision par un changement d’orientation de sa politique foncière pour répondre aux besoins de création de logements sociaux.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2018, Mme A X a assigné le CCAS de Saint Hilaire de Riez devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins d’annulation de la décision de résiliation faite en violation de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 et de versement d’une
indemnité de 55.000 € outre une indemnité de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le CCAS de la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez a notifié par RPVA le 14 septembre 2018 des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état aux fins d’incompétence du Tribunal de Grande instance au motif que le litige relève exclusivement du Juge administratif. Mme X a soulevé l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soutenant qu’elle n’avait pas été présentée avant toute défense au fond et a conclu au rejet de l’exception infondée eu égard à la nature du bail liant les parties.
Par ordonnance du 17 décembre 2018 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a statué ainsi :
Vu les dispositions des articles 771 et 74 du Code de procédure civile,
— Déclarons recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Hilaire-de-Riez,
— Déclarons le Tribunal de Grande Instance incompétent pour connaitre le litige opposant Mme A X au Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Hilaire-de-Riez la demande relevant de la juridiction administrative,
— Renvoyons Mme A X à mieux se pourvoir,
— Condamnons Mme A X à verser au Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Hilaire-de-Riez la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejetons la demande d’indemnité formée par Mme A X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons Mme A X aux dépens.
Par déclaration du 2 janvier 2019 Mme A X a relevé appel de cette décision.
Par requête transmise par la voie électronique le 2 janvier 2019 Mme A X a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Hilaire-de-Riez, en application des articles 84 et suivants du code de procédure civile. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 2 janvier 2019 pour l’audience de la deuxième chambre civile en date du 27 février 2019 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe a été signifiée le 14 janvier 2019 au Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Hilaire-de-Riez avec signification de la déclaration d’appel, de la requête de l’ordonnance du président de la deuxième chambre civile et des conclusions prises au soutien de son appel. Elle a été transmise au greffe de la cour pour enrôlement le 28 janvier 2019 par la voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2019 Mme A X demande à la cour de :
— Dire et juger Mme A X recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
— Réformer et statuer à nouveau,
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
— Dire et juger le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Hilaire-de-Riez irrecevable en son exception d’incompétence,
Subsidiairement,
— Dire l’exception d’incompétence non fondée,
En toute hypothèse,
Vu l’article 86 du code de procédure civile,
— Dire et juger que le litige doit être renvoyé au Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne et que l’instance se poursuivra, à la diligence du Juge devant celui-ci,
— Débouter le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Hilaire-de-Riez de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à paiement à Mme A X de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2019 le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Hilaire-de-Riez demande à la cour de :
Vu les articles 84 alinéa 2, 917, 918, 74, 76, 81 et 771 du Code de procédure civile, l’article 1712 du Code civil, l’article L. 123-5 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et la jurisprudence relative aux clauses exorbitantes de droit commun contenues dans les baux ;
In limine litis, sur l’irrégularité de la procédure d’appel :
— Dire et juger que la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe était dépourvue de toute démonstration relative à l’existence d’un péril ou de sa nature ;
— Dire et juger que la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe et la procédure à jour fixe sont viciées ;
— Dire et juger que la procédure d’assignation à jour fixe exclut que des écritures comportant des prétentions ou moyens non contenus dans la requête initiale ou des pièces complémentaires soient versées aux débats après la requête ;
— Dire et juger qu’en considérant que la procédure à jour fixe initiée par Mme A X était régulière sans vérifier que cette procédure était justifiée par la mise en péril des droits de Mme A X , Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers a privé son ordonnance de base légale ;
— Dire et juger nulles et non avenues la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, l’ordonnance sur requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe du 3 janvier 2019 et l’assignation subséquente à jour fixe délivrée le 14 janvier 2019 ;
— Dire et juger que Mme A X ne peut plus ressaisir le premier Président de la Cour afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, le délai d’appel étant expiré en application de l’article 84 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que la déclaration d’appel de Mme A X est caduque et son appel irrecevable ;
A considérer l’appel recevable :
— Dire et juger que l’exception d’incompétence a été régulièrement soulevée in limine litis par le CCAS ;
— Dire et juger que le contrat de bail conclu entre le CCAS et Mme A X comporte une disposition relative à la résiliation du bail constituant une clause exorbitante du droit commun ;
— Dire et juger que le contrat signé par le CCAS, établissement public administratif communal, s’inscrit dans le cadre des missions de service public du CCAS ;
— Dire et juger que le contrat de bail constitue un contrat administratif ;
— Dire et juger que seul le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur une demande tendant à remettre en cause la validité d’une mesure de résiliation d’un contrat administratif ;
En tout état de cause, l’incompétence est d’ordre public
— Dire et juger que la saisie de la Juridiction judiciaire méconnait la règle d’ordre public de séparation des pouvoirs entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles des juridictions de l’ordre administratif ;
— Prononcer d’office l’incompétence de la Juridiction judiciaire en application de l’article 76 alinéa1 er du code de procédure civile.
En conséquence,
— Rejeter l’appel de Mme A X et la débouter de toutes ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
— Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état et Déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes de Mme A X ;
— Renvoyer Mme A X à mieux se pourvoir ;
— Condamner Mme A X à verser au CCAS de Saint-Hilaire-de-Riez la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme A X aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’appel
Le CCAS soutient que la procédure est irrégulière ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel de Mme X au motif que le délégué du PP a privé son ordonnance de base légale en ne vérifiant que cette procédure était justifiée par la mise en péril des droits de Mme A X,
En matière d’appel limité à la question de la compétence, qu’elle soit matérielle ou territoriale, l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile ' En cas d’appel l’appelant doit à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel, le premier président en vue selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire '
La saisine du premier président sous la forme d’une assignation à jour fixe conformément aux règles de l’article 918 du code de procédure civile à l’exception qu’il n’est pas nécessaire d’exposer la nature du péril, puisque ce type de saisine est prescrit à peine de caducité de la déclaration d’appel par le texte reproduit supra.
L’ordonnance par laquelle le premier président ou son délégué fixe la date à laquelle l’affaire sera appelée par priorité devant la cour est dénuée d’effet sur la recevabilité de l’appel et constitue une mesure d’administration judiciare insuceptible de recours.
Il n’est pas contesté que l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux et que les dispositions spéciales de l’article 84 précité ont été respectées, il s’ensuit que la procédure suivie est régulière que la déclaration d’appel n’encourt aucune caducité et que l’appel est recevable.
Contrairement à ce que soutenait le CCAS les conclusions de l’appelante comportent les mêmes prétentions et moyens que ceux contenus dans sa requête initiale, Mme X n’a versé aux débats aucune des pièce complémentaire après la requête, ses dernières écritures ne font que répondre au moyen selon lequel la procédure d’appel serait irrégulière, elles sont recevables, il n’y a pas lieu de les écarter.
Toutes les prétentions de l’intimé relatives à l’irrégularité de la procédure, à la recevabilité de l’appel et des écritures de l’appelante seront écartées.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Selon l’article 771 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 74 du code de procédure civile 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
Mme A X soutient toujours devant la cour que l’exception d’incompétence soulevée par le CCAS de Saint-Hilaire-de-Riez est irrecevable au visa des articles 74 et 771 du code de procédure civile au motif qu’il a conclu au fond, avant de saisir le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence.
Cependant dans ses premières conclusions au fond du 12 mars 2018 le CCAS a conclu in limine litis et à titre principal sur l’incompétence du juge judiciaire et seulement à titre subsidiaire sur le caractère mal fondé de la demande.
Aucun texte n’interdit de présenter dans les mêmes conclusions une exception limine litis et ses observations sur le fond du litige . De même il ne peut être reproché au CCAS d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette même exception avant que le tribunal ne se prononce puisque le le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture qui opère son dessaisissement pour statuer sur cette exception.
Aucune irrecevabilité n’est encourue du fait que l’exception a été soulevée enpremier devant le juge du fond puis réitérée devant le juge de la mise en état, l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le CCAS de Saint-Hilaire-de-Riez sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence
Le CCAS soutient que le bail conclu avec Mme A X est un contrat administratif en ce qu’il
comporte une clause exorbitante du droit commun et qu’il a été passé dans le cadre de la mission de service public qui est lui impartie par la loi.Il rappelle qu’au titre de sa mission de service public, il a souhaité favoriser l’accueil de professionnels de santé en leur proposant des coûts de location inférieurs au marché et ainsi permettre de les réunir sur un même site alors qu’il y avait une carence du secteur privé lors de la construction du cabinet réunissant diverses disciplines, mais qu’il a dû par la suite faire des choix de priorité dans le cadre de sa mission de service public notamment en matière de logement social.
Mme A X soutient être titulaire d’un bail professionnel régi par l’article 57 A de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, selon elle, quelque soit la qualité du propriétaire, le contrat de location du local dans lequel exerce un professionnel libéral est nécessairement un contrat de bail professionnel . Elle rappelle qu’à titre dérogatoire, l’article L 145-2, 7° du code du commerce prévoit que les parties peuvent décider conventionnellement de se placer sous le régime des baux commerciaux. Le contrat de bail ne comporte aucune mention à ce titre de sorte qu’il doit être considéré comme étant un bail professionnel, il précise que 'le preneur a entière liberté et indépendance quant à son exercice professionnel', ainsi le CCAS n’pas entendu confier à sa locataire la moindre obligation susceptible de se rattacher à un service public, notamment en ce qui concerne la continuité des soins et l’obligation d’effectuer des gardes.
Selon l’article 1712 du Code civil : 'Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.'
Aux termes de l’article L. 123-5 du Code de l’action sociale et des familles : 'Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. ll peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
ll participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. ll transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande. Le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. Le centre communal d’action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l’article L. 121-6.'
Le CCAS de Saint Hilaire de Riez est un établissement public local administratif communal, il a conclu le bail litigieux dans le cadre de la mission de service public qui lui est impartie par la loi.
Le bail conclu avec Mme A X porte sur un bien compris dans la gestion du domaine privé du CCAS, ce contrat peut être qualifié de contrat administratif s’il comporte une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun et notamment une clause relevant des prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquant la notion d’intérêt général ou causée par l’intérêt général. Ainsi une clause de résiliation unilatérale d’une convention d’occupation du domaine privé d’une personne morale de droit public, en dehors de toute faute, est une clause exorbitante du droit commun.
En l’espèce le bail de location de local à usage de soins conclu le 1er janvier 2015 entre le CCAS de la ville de Saint Hilaire de Riez et Mme A X ne vise pas les dispositions de la loi du 23 décembre 1986, et n’est pas qualifié de bail professionnel.
Ce contrat comporte une clause exorbitante de droit commun intitulée 'Renouvellement ou Résiliation du Bail’ rédigée comme suit :
'A l’expiration du terme fixé par ce contrat, ou à la fin de toute période de renouvellement, le renouvellement n’aura pas lieu si l’une des parties notifie son refus de renouveler le contrat de location. Le bailleur pourra refuser pour un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant en application de l’article 18 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982. Par ailleurs au regard des missions de service public assurées par le centre communal d’action sociale, ce dernier peut décider de mettre fin au bail pour des motifs d’intérêts général (travaux importants, affectation à d’autres activités d’intérêt général), sans indemnité sous réserve d’un préavis de 6 mois '.
Mais surtout par avenant du 1er juillet 2016 le CCAS et Mme X ont convenu en son article 2 intitulé Durée du Bail : Modification : 'Le bailleur et le preneur s’accordent à revoir la durée du bail de location consenti et accepté à compter du 1er janvier 2015. Le bail de location prendra fin au 31 décembre 2017 et non au 1er janvier 2021 comme initialement convenu. Le bail de location ne pourra être reconduit au profit du locataire'
Ils ont par ailleurs en son article 4 intitulé ' Continuité du bail de location ' expressément indiqué : ' En conformité avec les dispositions de l’avenant, le bail de location conserve toute sa validité et sa force exécutoire.'
Ainsi la clause du bail initial autorisant le CCAS à procéder à la résiliation sans faute du locataire, sans indemnité et à tout moment de la durée du bail a été maintenue, elle déroge manifestement au droit commun des baux, accordant au CCAS une prérogative liée à l’intérêt général, dans l’exécution du contrat ce qui implique, que ce bail relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Ainsi tout litige lié à l’exécution de ce contrat relève de la juridiction administrative s’il s’agit d’un litige entre les personnes qu’il lie, même si une des parties est une personne de droit privé et tout dommage résultant de l’exécution de ce contrat relève de la juridiction administrative dans la mesure où le litige s’inscrit dans le contexte de la mission de service public ou bien résulte d’un acte se rattachant à cette mission.
Le fait que le contrat mentionne à la clause « charges et conditions générales » que ' la présente location est consentie et acceptée aux clauses et conditions ordinaires et de droit conformément aux articles 1719 à 1726 du Code civil précisant les obligations du preneur, et aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, ainsi qu’à celles des textes subséquents’ ' n’est pas de nature à entrer en contradiction avec l’analyse qui précède et n’ôte pas à ce contrat le caractère exorbitant du droit commun constitué par sa clause de résiliation fondé sur l’intérêt général.
Les faits reprochés par l’appelante au CCAS et les préjudices invoqués sont en lien avec la mission de service public confiée au CCAS, ils trouvent leur origine dans le contrat de bail et notamment dans la clause de résiliation exorbitante du droit commun , l’appelante poursuivant l’annulation du congé qui lui a été donné en vertu de cette clause.
Il s’ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de la demande de Mme X comme relevant de la juridiction administrative et a renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir, ainsi que sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article du code de procédure civile.
Mme X recevable en son appel mais y succombant sera condamnée à en supporter les dépens, en revanche il apparaît équitable, qu’en cause d’appel chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare la procédure suivie régulière, l’appel de Mme A X recevable, et n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
— Déclare recevables toutes les écritures notifiées et pièces communiquées par Mme A X.
- Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
Y ajoutant
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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