Infirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 26 janv. 2017, n° 14/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01204 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 19 juin 2014, N° 12/10931 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
C X
C/
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/01204
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 19 juin 2014, rendue par
le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2012/10931
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patrice CANNET de la SCP MAZEN – CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume MARTIN de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2016 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, président,
Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2017 pour être prorogée au 26 Janvier 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société FICOMPTA exerce l’activité d’expertise comptable, et compte parmi ses clients Monsieur X C qui exploite depuis 1999 un commerce ambulant de vente de poulets rôtis et autres spécialités alimentaires.
Selon avis en date du 4 septembre 2006 Monsieur X a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2002 au 31 mai 2006 et sur l’ensemble des déclarations fiscales.
À l’issue de cette procédure de contrôle qui s’est déroulée du 3 octobre au 18 décembre 2006, Monsieur X s’est vu notifier le 21 décembre 2006, une proposition de rectification aux termes de laquelle l’administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité, a procédé à divers redressements au titre de l’impôt sur le revenu pour un montant de 16'475 € et au titre de la TVA et des taxes assimilées pour un montant de 8738 € ;
Le 3 juillet 2009 Monsieur X a déposé une déclaration de cessation des paiements qui a conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2009.
A l’issue de la période d’observation Monsieur X a bénéficié d’un plan de continuation.
Exposant que la société Ficompta a commis diverses fautes dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée, à l’origine du redressement fiscal qu’il a subi et de la procédure de redressement judiciaire dont il a été l’objet, Monsieur X a fait citer la société Ficompta par acte du 18 avril 2011 devant le tribunal de Grande instance de Dijon pour voir dire et juger, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil que la société Ficompta a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ; qu’elle a commis des fautes manifestes dans l’établissement des livres comptables annuels.
En conséquence Monsieur X a demandé au tribunal de condamner la société Ficompta à lui verser 50'000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2012 le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Ficompta au profit du tribunal de commerce de Dijon auquel le dossier a été transmis et a débouté la société Ficompta de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la juridiction commerciale Monsieur X a réduit ses prétentions indemnitaires et demandé au tribunal de commerce de Dijon de condamner la société Ficompta à lui verser la somme de 25'213 € correspondant au montant des redressements fiscaux, ainsi que de 1000 € au titre de son préjudice moral, 7898 € au titre du préjudice résultant du redressement judiciaire, 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ficompta a conclu au débouté de l’ensemble des demandes présentées par Monsieur X et à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement rendu le 19 juin 2014 le tribunal de commerce de Dijon a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer la société Ficompta la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2014 Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2015, Monsieur X demande à la cour, au visa des articles 1151, 1134, 1147 du Code civil, de déclarer son appel recevable et bien fondé,
de réformer intégralement la décision rendue par le tribunal de commerce,
statuant à nouveau,
de dire et juger que la société Ficompta a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
de dire et juger que la société Ficompta a commis des fautes manifestes dans l’établissement des livres comptables annuels,
En conséquence,
de condamner la société Ficompta à lui verser la somme de 25'213 € correspondant montant des rehaussements fiscaux,
la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral,
la somme de 7898 € au titre du préjudice résultant du redressement judiciaire,
la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses écritures, Monsieur X soutient que le cabinet Ficompta a manqué à son devoir de conseil en ne le mettant pas en garde contre les non-conformités et l’incohérence des documents qu’il apportait pour justifier des recettes provenant de son activité.
Monsieur X reproche par ailleurs au cabinet d’expertise comptable d’une part un déficit d’information sur les conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération prévue au titre de l’exercice d’une activité en zone franche urbaine, d’autre part une absence de vérification des documents comptables qu’il produisait et enfin le fait de ne pas l’avoir assisté lors de la séance devant la commission départementale des impôts au cours de laquelle son dossier fiscal a été évoqué alors que selon lui les redressements auraient été abandonnés si l’expert comptable avait été présent à ses côtés.
Considérant que le redressement fiscal dont il a fait l’objet est exclusivement dû à un manque de formalisme dans la présentation de la comptabilité, imputable à la seule faute du cabinet comptable qui ne l’a pas informé des obligations qu’il devait respecter, et non comme le prétend le cabinet comptable à la minoration volontaire du montant des recettes déclarées, Monsieur X s’estime endroit de lui réclamer la prise en charge en intégralité du montant de son redressement au titre de l’impôt sur le revenu et de la TVA.
Monsieur X allègue par ailleurs avoir subi un préjudice moral directement lié aux tracas occasionnés par les différents contrôles dont il a fait l’objet et un préjudice financier consécutif à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire laquelle a généré de nombreux frais restés à sa charge, tels que les honoraires du mandataire judiciaire, de son conseil qui l’a assisté pendant la procédure de redressement judiciaire et du cabinet comptable Cèdre qui est intervenu pendant la période d’observation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2014, la société Ficompta demande à la cour au visa de l’article 1134 du Code civil
de confirmer la décision attaquée,
de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
de le condamner à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant de le condamner à lui payer une somme supplémentaire de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction de ces derniers au bénéfice de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE.
La société Ficompta prétend avoir parfaitement rempli son obligation de conseil en prenant soin en fin d’exercice au moment de l’élaboration des comptes, de dépêcher au siège de l’exploitation un salarié pour faire le point sur la situation de son entreprise et recueillir les éléments comptables, chacun de ces entretiens étant l’occasion d’attirer l’attention de Monsieur X sur l’insuffisance des pièces justificatives produites notamment des cahiers de recettes qui ne permettaient aucune traçabilité, et sans pour autant que Monsieur X ne remette en cause les modalités d’élaboration des comptes.
En toutes hypothèse, la société Ficompta soutient que Monsieur X ne peut lui faire supporter les conséquences de ses propres manquements aux obligations comptables et fiscales qui incombent à tout chef d’entreprise.
La société Ficompta observe que son prétendu manquement à l’obligation de vérifier que les conditions d’exonération de l’implantation en zone franche urbaine étaient remplies, rejoint le manquement à l’obligation de conseil qui lui est reproché par Monsieur X et soutient que ce dernier était parfaitement informé des règles de l’exonération, à charge pour lui s’il ne réalisait pas 25 % de son chiffre d’affaires dans une telle zone, d’en informer le cabinet comptable et de renoncer au bénéfice de cette exonération
La société Ficompta fait en outre valoir que les reproches de Monsieur X concernant son défaut d’assistance lors de la séance de la commission départementale des impôts ne sont pas pertinents dès lors qu’il était assisté de son conseil lors de la séance de la commission et que le cabinet comptable n’était investi d’aucune mission d’assistance et de représentation et a toujours pleinement collaboré avec son conseil ;
La société Ficompta conteste en tout état de cause l’existence de tout lien de causalité entre les préjudices moraux et financiers allégués par Monsieur X, et les redressements fiscaux ou la procédure de redressement judiciaire, en relevant que les redressements dont il a fait l’objet tant en matière de TVA que d’impôt sur le revenu et même au titre de la zone franche urbaine, trouvent leur
origine non pas comme il le prétend dans une insuffisance formelle de comptabilité, mais dans la dissimulation volontaire de recettes ou dans des difficultés structurelles qui ont conduit à l’état de cessation des paiements à une époque où les impositions supplémentaires consécutives au contrôle fiscal n’avaient pas encore été mises en recouvrement.
La société Ficompta fait en outre observer que le fait pour Monsieur X de ne pas avoir poursuivi le contentieux devant le tribunal administratif pour obtenir la remise en cause des redressements est le signe qu’il a participé lui-même au préjudice qu’il invoque aujourd’hui.
S’agissant de l’évaluation du préjudice fiscal dont Monsieur X demande réparation, la société Ficompta prétend qu’il ne peut obtenir de dédommagement correspondant aux droits en principal, et qu’il n’est pas davantage fondé à obtenir la prise en charge des pénalités appliquées correspondant à l’avantage retiré du loyer de l’argent dont il a bénéficié en l’absence de versement de l’impôt ; que de surcroît, Monsieur X ne justifie pas du règlement des frais qu’il indique avoir supportés durant la procédure de redressement judiciaire ; que tout au plus, dans l’hypothèse, où la cour retiendrait sa responsabilité, le préjudice résultant de l’existence des redressements fiscaux et de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne pourrait donner lieu qu’à une indemnisation au titre d’une perte de chance interdisant à Monsieur X de réclamer la réparation intégrale de son préjudice financier.
De même la société Ficompta conclut au débouté de l’indemnisation d’un préjudice moral, conséquence du contrôle fiscal lui-même et non d’une faute lui incombant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2016.
SUR CE
Vu les conclusions échangées entre les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces ;
Sur la responsabilité de la société Ficompta :
L’expert-comptable est tenu à l’égard de son client d’une obligation de moyen et doit répondre, conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code Civil , devenu article 1231-1 du code civil de ses manquements dans l’exécution de son contrat, lesquels s’apprécient au regard de l’étendue de la mission qui lui a été confiée. Sa responsabilité est encore encourue, s’il déroge au devoir de conseil auquel il est tenu à l’égard de son client, son manquement devant être apprécié en fonction du degré d’information de ce dernier.
Il ressort des pièces produites que les parties n’ont pas formalisé par écrit le contenu de la mission confiée par Monsieur X à la société d’expertise comptable, laquelle reconnaît dans ses écritures qu’elle compte l’intéressé parmi ses clients et était chargée pour son compte de l’élaboration des comptes annuels, de la régularisation annuelle de TVA et de l’élaboration des déclarations fiscales au cours de la période objet de la vérification de sa comptabilité.
C’est ainsi que, dans le cadre de la présentation des comptes annuels de Monsieur X, la société Ficompta produit un document daté du 18 octobre 2014 concernant l’exercice du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, dans lequel elle atteste avoir satisfait à sa mission, sans avoir relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Un document identique daté du 27 septembre 2005 a été établi par la société Ficompta pour l’exercice du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. Pour l’exercice suivant le même document a été rédigé à la date du 9 août 2006. Il a été suivi le 5 octobre 2006, d’un commentaire accompagnant la remise à Monsieur X du bilan arrêté au 31 mai 2006 qui ne fait apparaître aucune anomalie dans la présentation de la comptabilité.
La procédure de vérification menée suite à l’avis notifié à Monsieur X le 5 septembre 2006 a cependant mis en évidence une comptabilité irrégulière, et non probante, par suite de l’absence de justificatifs des recettes, de la présentation des recettes globalisées et comptabilisées à partir de relevés bancaires, de l’absence de conservation des tarifs pratiqués et du manque de précision de certains stocks, ce qui a conduit l’administration fiscale à proposer un redressement au titre de l’impôt et de la TVA dûs par Monsieur X pour les années 2003 à 2005 après reconstitution de son chiffre d’affaires.
Le contrôle fiscal a par ailleurs révélé que Monsieur X ne pouvait pas bénéficier de l’avantage fiscal lié à l’exercice de son activité en zone franche urbaine, faute pour lui de justifier pour les exercices 2003 et 2005 qu’il avait réalisé au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès des client situés dans cette zone franche, condition posée par l’article 44 octies du CGI pour bénéficier de cette exonération fiscale.
Les observations présentées par Monsieur X n’ont pas amené les services fiscaux à modifier la proposition de rectification.
La commission départementale saisie par le conseil de Monsieur X, a confirmé la position de l’administration fiscale.
En cet état, Monsieur X qui n’a pas saisi le tribunal administratif, n’est plus recevable à contester la reconstitution de sa comptabilité telle qu’elle a été effectuée par les services fiscaux.
Il ressort des écritures de la société Ficompta que celle-ci avait parfaitement conscience de l’insuffisance des documents comptables et notamment des cahiers de recettes remis par Monsieur X, puisqu’elle indique qu’à chacun de ses entretiens avec l’intéressé au moment de l’établissement des comptes annuels, elle l’a alerté sur ce point.
Cependant, force est de constater qu’aucun document ne vient démontrer que les obligations légales et réglementaires générées par le fonctionnement de l’ activité de Monsieur X lui ont été effectivement rappelées et qu’il a bénéficié d’une mise en garde sur l’éventualité d’un redressement fiscal en cas de non respect de ces obligations.
Au contraire, la société Ficompta a validé sans aucune réserve les exercices comptables 2003, 2004 et 2005 à partir des documents transmis par Monsieur X, alors que, selon l’administration, l’examen de ces mêmes documents laissait clairement apparaître qu’il se trouvait dans une situation contraire aux dispositions légales, et elle a pointé pour la première fois l’incohérence existant entre les recettes encaissées et les opérations bancaires dans le commentaire accompagnant la remise des bilans de l’exercice clos au 31 mai 2008, hors champ du contrôle fiscal.
S’agissant plus précisément de l’exonération fiscale prévue par l’article 44 octies du CGI, la société Ficompta considère qu’il appartenait à Monsieur X, dès lors qu’elle l’avait informé des conditions de cette exonération, d’indiquer au cabinet comptable qu’il ne réalisait pas ce chiffre d’affaire et de renoncer au bénéfice de cette exonération.
La cour relève à cet égard que la société Ficompta a permis à Monsieur X de solliciter cet avantage fiscal alors que l’insuffisance des pièces comptables produites aurait dû la conduire dans un premier temps à constater, compte tenu des conditions requises par le code général des impôts et de l’insuffisance des pièces comptables, qu’il ne pouvait bénéficier de cette exonération fiscale, et dans un second temps à l’en informer, ou à tout le moins à le mettre en garde quant à l’éventualité d’un redressement, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
En effet, la première information délivrée à Monsieur X à ce sujet est insérée dans le commentaire qui accompagne la remise des bilans de l’exercice clos au 31 mai 2008.
Il est inopérant pour la société Ficompta d’invoquer les obligations incombant à Monsieur X en qualité de chef d’entreprise s’agissant de l’enregistrement comptables des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise pour s’exonérer de son obligation de conseil tant il est évident à l’examen des documents que Monsieur X produit pour justifier de son activité économique qu’il n’avait pas une connaissance suffisante de ses obligations et des dispositions fiscales applicables à son activité.
La société Ficompta ne peut pas davantage s’emparer du fait que Monsieur X n’a pas saisi le tribunal administratif pour minimiser sa responsabilité dans la mesure où les chances de succès de voir réformer la décision rendue par la commission des impôts étaient plus que réduites compte tenu de la faiblesse des éléments de preuve dont il disposait. Au vu de ces éléments analysés globalement, la cour estime que la société Ficompta a manqué à son devoir de conseil à l’égard de son client Monsieur X dans le cadre de la mission qu’il lui avait confiée
Monsieur Y n’est en revanche pas fondé à se plaindre d’un défaut d’assistance de la société Ficompta lors de la séance de la commission départementale des impôts puisqu’il était assisté de son conseil chargé de défendre ses intérêts lors de cette séance, que le cabinet comptable n’était investi d’aucune mission d’assistance et /ou de représentation de son client et qu’il a pris soin de prendre contact avec le conseil de Monsieur X la veille de la séance en lui demandant d’insister dans l’intérêt de ce dernier sur certains points contestés de la proposition de rectification.
Il s’ensuit que le jugement déféré qui a débouté Monsieur X de ses demandes au motif qu’il ne pouvait être reproché aucune faute à la société Ficompta et a alloué à cette dernière une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réformé.
Sur le préjudice :
Aucun préjudice indemnisable ne peut découler du paiement de l’impôt et des droits éludés auxquels Monsieur X était légalement tenu en raison de son activité économique.
Le préjudice ne peut davantage être constitué par l’acquittement d’intérêts de retard, qui correspondent à la disposition en trésorerie des sommes que Monsieur X n’a pas versées au trésor public.
En tout état de cause la faute commise par la société Ficompta à l’origine du redressement fiscal, ne peut donner lieu qu’à l’indemnisation de la perte de chance de ne pas subir l’application de majorations de retard dans le cadre d’un redressement fiscal , majorations qui, en l’espèce, se sont élevées à la somme totale de ( 690 euros + 1174 euros + 1016 euros + 2388 euros =) 5 268 euros.
Pour apprécier l’importance de cette perte de chance, il convient de relever qu’il ressort des pièces produites que des incohérences persistent entre les recettes encaissées et les versements effectués par Monsieur X sur son compte bancaire à la clôture des exercices 2008 et 2009, et ce nonobstant la procédure de vérification fiscale dont il avait nécessairement eu connaissance.
La cour déduit de ces éléments qu’il y avait de fortes chances pour que, même mieux informé par son expert comptable, Monsieur X ne produise pas de documents comptables permettant de tracer fidèlement ses recettes, et que le redressement fiscal n’était pas dû qu’à un simple problème de formalisme dans la présentation des documents. La perte de chance ouvrant droit à réparation sera par conséquent évaluée à 20 % du montant des majorations appliquées soit la somme de 1053,60 euros.
Monsieur X sollicite à juste titre l’indemnisation d’un préjudice moral résultant des tracas provoqués par un contrôle fiscal plus approfondi qu’il ne l’aurait été si sa comptabilité avait été tenue pour régulière. L’indemnité lui revenant sera fixée dans la mesure de la perte de chance à la somme de 100 euros.
Monsieur X a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par jugement du 7 juillet 2009. la date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 2008. Le passif déclaré s’élève à 61109 euros, dont une partie seulement, à concurrence de 20 990 euros, est directement lié au redressement fiscal.
L’avis de la commission des impôts a été notifié à Monsieur X le 28 juillet 2008. Les services fiscaux ont mis en recouvrement la somme de 16 475 euros correspondant aux IR 2003 pour 4646 euros dont 1174 euros de majorations, 2004 pour 3792 euros dont 1016 euros de majorations et 2005 pour 8037 euros dont 2388 euros de majorations, par un avis du 31 mars 2009.
Il est certain que la trésorerie de Monsieur X ne lui permettait pas de régler en une seule fois la somme de 15722 euros hors majorations de retard, puisqu’elle figure dans le passif déclaré dans le cadre de la procédure collective. Monsieur X a fait l’économie chaque année des droits éludés et les résultats comptables de son activité afférents à ces années, laissent penser que son entreprise aurait pu assumer annuellement de tels montants hors majorations de retard.
Il convient de relever en outre que l’entreprise de Monsieur X ne connaissait pas de difficulté, au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, puisqu’elle a dégagé un résultat net comptable bénéficiaire pour les exercices 2008 et 2009 même s’il est à noter une baisse des disponibilités et une augmentation des charges financières de 2008 à 2009. L’essentiel de son passif à concurrence de 31 221 euros correspondait en effet à des créances à échoir déclarées par le Crédit Agricole, et elle n’était redevable d’aucune autre somme à l’égard du trésor public ou de l’URSSAF, si ce n’est pour l’année 2009 en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement.
Il s’en déduit que c’est en raison de la réclamation par les services fiscaux, dans les suites du redressement fiscal, des impôts et taxes dûs sur plusieurs années par Monsieur X, que son entreprise s’est trouvée en état de cessation des paiements faute de pouvoir assumer cette charge financière sur un seul exercice comptable.
Dans ces conditions le lien de causalité entre la faute commise par la société Ficompta et l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est suffisamment établi ;
La cour considère par conséquent que Monsieur X est ainsi fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice financier constitué par les frais directement liés à la procédure de redressement judiciaire restés à sa charge dans la mesure de la perte de chance évaluée à 20 %.
La cour relève toutefois que Monsieur X ne peut faire supporter à la société Ficompta, le coût de l’intervention du cabinet Cèdre qui lui a succédé pour suivre sa comptabilité, même si son intervention est concomitante à l’ouverture de procédure de redressement judiciaire.
Seront en revanche retenus les honoraires du mandataire judiciaire, et du conseil de Monsieur X, à l’exception de ceux faisant l’objet des factures 12236 et 12477 émises par ce dernier, qui se rapportent aux conclusions faisant suite à l’exception d’incompétence soulevée à bon droit par la société Ficompta devant le juge de la mise en état du TGI de DIJON .
Monsieur X est par conséquent fondé à ce titre à se voir indemniser à hauteur de 970 euros.
Il sera par ailleurs alloué à Monsieur X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit que la société Ficompta a manqué à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur Z X.
Dit que le préjudice de Monsieur X consiste en une perte de chance.
Condamne la société Ficompta à payer à Monsieur Z X la somme de 1.053,60 euros au titre des majorations de retard appliquées dans le cadre du redressement fiscal, 100 euros en réparation de son préjudice moral, 970 euros au titre des frais supportés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ainsi que 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes, Déboute la société Ficompta de l’ensemble de ses prétentions.
Condamne la société Ficompta aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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