Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 janv. 2020, n° 18/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01044 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 29 janvier 2018, N° 11-17-1821 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre (anciennement 1e chambre C)
ARRET DU 21 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01044 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NRUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-1821
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE ESPLANADE représenté par son syndic en exercice la SARL SANOVIM dont le siège social est […] elle-même représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SCI WARNERY Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Antoine SILLARD, de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne
s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
La SCI Warnery est propriétaire des lots n°199, 200 et 201 au sein de la copropriété de la résidence Esplanade à Montpellier.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esplanade pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI Warnery devant le Tribunal d’Instance de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et de la somme de 500 € au titre des frais de recouvrement.
Le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal d’Instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Condamne en deniers ou quittances la SCI Warnery à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esplanade la somme de 4.642,06 € au titre des charges de copropriété pour la période du 31 décembre 2015 au 1er octobre 2017, appel du 4e trimestre 2017 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
• Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Esplanade du surplus de ses demandes.
• Autorise la SCI Warnery à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 193,42 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
• Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
• Condamne la SCI Warnery à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence Esplanade la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamne la SCI Warnery aux dépens.
Le jugement expose qu’il ressort des documents produits par le syndicat des copropriétaires que la SCI Warnery reste à devoir la somme de 4.642,06 € à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2017, comprenant les appels de charges du 4e trimestre 2017, pour la période du 31 décembre 2015 au 1er octobre 2017, déduction faite d’une somme de 2.329,03 € au 31 décembre 2015 sur laquelle aucun justificatif n’est apporté et qui n’apparaît par conséquent non justifiée. Par ailleurs, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires d’un montant de 500 € ne sont pas justifiés.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Esplanade a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 février 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2019.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 17 juillet 2019.
Les dernières écritures pour la SCI Warnery ont été déposées le 27 juin 2018.
Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :
• Constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Esplanade a été rempli de ses droits relativement aux charges de copropriété dues par la SCI Warnery à l’occasion de la cession de ses biens et droits au sein de la résidence Esplanade, ledit syndicat des copropriétaires n’ayant plus de créance à faire valoir au titre des charges de copropriété et l’instance d’appel n’ayant plus d’objet de ce chef.
• Condamner la SCI Warnery au paiement de la somme de 500 € par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13 décembre 2000.
• Débouter la SCI Warnery de tous ses chefs de demandes et de toutes contestations.
• Condamner la SCI Warnery au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Depuis la cession des biens et droits immobiliers dont était propriétaire la SCI Warnery, cette dernière s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’a plus de créance à faire valoir en principal.
Le dispositif des écritures pour la SCI Warnery énonce :
• Déclarer l’appel irrecevable.
• Subsidiairement, confirmer la décision entreprise.
La SCI Warnery soutient que le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l’administration de la preuve relativement à l’autorisation d’ester en justice. Sa demande est donc irrecevable.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2019 qui ratifie spécialement l’appel formé par le syndic à l’encontre du jugement aujourd’hui déféré à la cour, de sorte que le moyen d’irrecevabilité de l’appel n’est pas fondé.
Sur le fond, la cour constate que le syndicat des copropriétaires a été rempli de ses droits pour sa créance, de sorte qu’il ne maintient pas de prétention au principal.
Aucune critique sérieuse n’est argumentée à l’encontre du jugement de première instance qui sera confirmé.
Le syndicat fonde sa prétention au titre du bénéfice de l’article 10-1 de la loi de 1965 pour un montant de frais engagés de trois factures de notes d’honoraires, pour le total de 90,30 + 90,30 + 90 = 270,60 €.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelant qui a souhaité maintenir l’instance après l’exécution de sa prétention les frais non remboursables exposés en appel.
Toutefois, la SCI Warnery qui devait le paiement de charges de copropriété supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Montpellier ;
Condamne la SCI Warnery à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Esplanade la somme de 270,60 € sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la SCI Warnery des copropriétaires de la résidence Esplanade aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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