Infirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 oct. 2018, n° 17/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon, 11 janvier 2017, N° 51-16-0007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00444 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-FYIN
Code Aff. :
ARRÊT N° EG. JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ALENCON en date du 11 Janvier 2017 – RG n° 51-16-0007
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018
APPELANTS :
Monsieur I K L X
né le […] à LONGNY-AU-PERCHE (61290)
[…]
[…]
Madame J M N A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMES :
Monsieur E Y
né le […] à
[…]
[…]
Madame F Z épouse Y
née le […] à
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Alexandre DAZIN, substitué par Me TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT prononcé publiquement le 11 octobre 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié établi le 18 novembre 1989, Mme Y H, aux droits de laquelle viennent M. Y E et Mme Z épouse Y F, a donné à bail à M. X I et à Mme A épouse X J une parcelle en nature de prairie située à Moulicent, la Mare aux boeufs, cadastrée […] et d’une superficie de 3ha 2 a 80 ca.
A la suite de la résiliation judiciaire du bail, M. et Mme X ont libéré la parcelle le 23 septembre 2015.
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Alençon, saisi sur requête des époux X, a :
— débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes ;
— condamné M. et Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’état de la parcelle ;
— condamné M. et Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 574,79 euros au titre de la remise en herbe de la parcelle et de la réparation des clôtures ;
— condamné M. et Mme X à communiquer à M. et Mme Y le plan de drainage de la parcelle ;
— condamné M. et Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 janvier 2017, M. X a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 25 juin 2018, le conseil des époux X remet au conseil des époux Y le plan de drainage établi au mois de mars 1990.
Par conclusions du 18 janvier 2018, développées oralement lors de l’audience, M. et Mme X demandent à la cour de :
— juger leur appel recevable et bien fondé ;
— leur donner acte du dépôt de l’original du plan de drainage au cabinet de leur conseil ;
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— condamner solidairement M. et Mme Y à leur verser, à titre d’indemnité de sortie, la somme de 3.750 euros pour le drainage et la somme de 208 euros pour le pont d’entrée de l’herbage ;
— subsidiairement ordonner une expertise pour évaluer les indemnités de sortie ;
— condamner solidairement M. et Mme Y à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions datées du 7 mai 2018 et reprises à l’audience, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a condamné les époux X à verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi ;
Statuant à nouveau
— condamner les époux X à leur verser la somme de 6.133,88 euros au titre de la remise en état de la parcelle ;
— condamner les époux X à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leur recours, M. et Mme X font principalement valoir qu’ils ont fait effectuer le drainage de la parcelle, conformément aux dispositions du bail qui les y autorisaient, que le drainage est amorti depuis le 9 avril 2015 mais qu’ils sont fondés à solliciter une indemnité au titre de l’amélioration apportée à la parcelle en application de l’article L. 411-71-3° aux motifs que le drainage fonctionne et qu’il conserve une utilité pour la parcelle. Ils soutiennent en outre avoir reconstruit le pont d’entrée de l’herbage détruit suite au curage du chemin rural par la commune et être en conséquence fondés à solliciter une indemnité de 208 euros à ce titre, les travaux de reconstruction incombant au bailleur.
Au soutien de ses prétentions, M. et Mme Y font essentiellement plaider que les appelants ne justifient pas de l’amélioration du fonds, les travaux de drainage réalisés en 1999 n’étant pas indemnisables en application de l’article L. 411-71 du code rural, que les devis produits attestent de la nécessité de remettre en état le drain qui ne fonctionne pas, que l’absence de preuve ne peut être suppléée par la réalisation d’une expertise et qu’ils sont fondés à solliciter l’indemnisation intégrale du préjudice subi au titre de la remise en état de la parcelle.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, soit dans le mois suivant la notification du jugement, sera déclaré recevable en la forme.
Il y a lieu de donner acte aux appelants de la remise au conseil des intimés, à l’audience du 25 juin 2018, de l’original du plan de drainage établi au mois de mars 1990.
- Sur la demande d’indemnité au titre de l’amélioration du fonds
Aux termes des articles L. 411-69 et R.411-15 du code rural et de la pêche maritime, repris en page 6 de l’acte authentique de bail, le preneur qui a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
En application de ces dispositions, le preneur est créancier d’une indemnité dont la cause est la plus value apportée au fonds par l’amélioration réalisée à condition qu’il rapporte la preuve que les améliorations présentent une utilité pour le fonds dont les effets se prolongent au-delà de la durée du bail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des travaux de drainage de la parcelle ont été effectués par les preneurs et que ces travaux étaient expressément autorisés par le bail.
Il est également constant que la durée d’amortissement des travaux, de 25 ans pour le drainage en application de l’arrêté préfectoral de 2 juin 1992, était dépassée à la date de résiliation du bail.
Cependant la circonstance que les travaux sont amortis n’est pas de nature à faire obstacle à l’octroi au preneur d’une indemnité au titre de l’amélioration du fonds sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-69 dès lors que la preuve d’une amélioration dont les effets se prolongent postérieurement à la résiliation est rapportée et que l’indemnité peut être chiffrée de façon suffisamment précise au regard des exigences de l’article L. 411-71-3°.
Le rapport d’expertise amiable établi par M. D le 10 juillet 2017, régulièrement versé aux débats par M. et Mme X et soumis à la libre discussion des parties, démontre qu’à cette date, le drainage fonctionne normalement, que le potentiel du terrain a été augmenté de plus de 20%, que l’effet est susceptible de se prolonger après l’amortissement en ce que la durée de fonctionnement du drainage peut atteindre 40 ans voire plus et que la prairie de la parcelle dispose d’une flore exceptionnelle en diversité et en qualité, du fait notamment de la présence de trèfle blanc alors que les herbages contigus sont à production médiocre. L’expert conclut que la terre assainie dispose d’un gros potentiel de production dont l’effet peut se prolonger au-delà d’une dizaine d’années.
M. et Mme Y ne contestent pas les conclusions de l’expert relatives tant à la qualité des herbages qu’au lien de causalité existant avec l’installation de drainage et se bornent à affirmer que l’installation ne fonctionne pas.
Cependant d’une part l’expert n’a relevé aucun dysfonctionnement du drainage et d’autre part les deux devis produits par les intimés portent sur le coût de la réalisation d’une installation de drainage mais ne constituent nullement la preuve du dysfonctionnement allégué dont il n’est fait état dans aucune pièce.
Il en résulte que l’amélioration apportée au fonds par les travaux de drainage réalisés est ainsi caractérisée et que les preneurs sont fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.
En application des dispositions de l’article L. 411-71-3°, l’indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l’expiration du bail, les travaux effectués par le preneur dont l’effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l’amortissement, et lorsque le montant de l’indemnité due au preneur ne peut être fixé par comparaison entre l’état du fonds lors de l’entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie, il peut l’être au moyen d’une expertise et l’expert peut utiliser toute méthode lui permettant d’évaluer avec précision le montant de l’indemnité due au preneur sortant.
En l’espèce, l’expert a chiffré de façon précise l’accroissement de la production de matière sèche sur une durée de 10 ans en comparant la production annuelle d’une prairie non drainée, qui est de 5 tonnes à celle d’une prairie drainée qui est de 7,5 tonnes. En appliquant un prix de la tonne de
matière sèche de 150 euros, il a calculé l’indemnité de la façon suivante : 2,5 tonnes x 10 ans x 150 euros = 3.750 euros.
Cette évaluation et ce chiffrage ne sont contredits par aucune des pièces adverses, M. et Mme Y ne démontrant, ni même ne soutenant que le calcul du différentiel de production et le prix de la matière sèche seraient erronés.
Il convient en conséquence de retenir le chiffrage de l’indemnité tel que retenu par l’expert amiable à hauteur de la somme de 3.750 euros, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande formée à ce titre et de condamner in solidum M. et Mme Y à verser à M. et Mme X une indemnité de sortie d’un montant de 3.750 euros.
S’agissant de la demande d’indemnisation formée par M. et Mme X au titre de la réfection du pont d’entrée de l’herbage reconstruit par le preneur à la suite du curage du chemin rural par la commune et évaluée par l’expert à la somme de 208 euros, M. et Mme Y n’élèvent aucune contestation à ce titre s’agissant tant de l’existence d’usages locaux aux termes desquels la reconstruction incombe au bailleur que du chiffrage proposé par l’expert.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. et Mme Y à verser à M. et Mme X une indemnité à ce titre d’un montant de 208 euros.
- Sur la demande reconventionnelle au titre de la remise en état de l’installation de drainage
Ni l’expertise ni les devis versés aux débats par les intimés ne caractérisant le dysfonctionnement de l’installation, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais de remise en état du drainage et M. et Mme Y déboutés de leur demande formée à ce titre.
- Sur la demande reconventionnelle formée au titre de la remise en herbe de la parcelle
Il n’est pas contesté que la parcelle a été donnée à bail en nature de prairie et que les preneurs ne l’ont pas remise en herbage.
C’est cependant à tort que le premier juge a condamné M. et Mme X au paiement de la somme de 574,79 euros à ce titre dans la mesure où le bail autorisait le preneur 'à labourer le pré quand bon lui semblera' et que dès lors, n’ont pas contrevenu aux dispositions du bail les preneurs qui ont converti le pré en terre de labour.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé de ce chef et M. et Mme Y déboutés de leur demande formée de ce chef.
- Sur la demande reconventionnelle formée au titre de la réparation des clôtures
M. et Mme Y sollicitent le paiement de la somme de 1.200 euros au titre du coût de la remise en état de la clôture.
Cependant, en l’absence d’établissement d’un état des lieux de sortie lors de la restitution de la parcelle, la preuve de dégradations imputables au preneur n’est pas rapportée et la demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
- Sur les frais et dépens
Les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Parties perdantes, M. et Mme Y devront supporter la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure.
Aussi M. et Mme Y seront-ils condamnés à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de M. X recevable en la forme ;
Donne acte à M. et Mme X de la remise lors de l’audience du 25 juin 2018 de l’original du plan de drainage établi au mois de mars 1990 au conseil de M. et Mme Y ;
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Alençon dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne in solidum M. et Mme Y à verser à M. et Mme X la somme de 3.750 euros au titre de l’indemnité de sortie due pour la réalisation de l’installation de drainage ;
Condamne in solidum M. et Mme Y à verser à M. et Mme X la somme de 208 euros au titre du coût de la reconstruction du pont d’entrée de l’herbage ;
Déboute M. et Mme Y de leurs demandes formées au titre de la remise en état de l’installation de drainage, de la parcelle et des clôtures ;
Condamne in solidum M. et Mme Y aux dépens ;
Condamne in solidum M. et Mme Y à verser à M. et Mme X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme Y de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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