Confirmation 27 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 sept. 2018, n° 16/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 septembre 2016, N° 15/00726 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PH/FG
F X
C/
Association ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DIJON BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018
N°
N° RG 16/01171
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 12 Septembre 2016, enregistrée sous le
n° 15/00726
APPELANT :
F X
[…]
21640 FLAGEY-ECHEZEAUX
représenté par Me Jean-S SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DIJON BOURGOGNE
[…]
[…]
représentée par Me K BARRAUT de la SCP ANDRÉ DERUE, JACQUES BARTHÉLÉMY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 août 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant S T, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
S T, Président de Chambre,
N-Q ROUX, Conseiller,
N-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par S T, Président de Chambre, et par Q R, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1999, M. F X a été engagé par l’association de gestion de l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon Bourgogne (AGESC) en qualité de responsable des sports et de la vie associative dans le cadre d’un contrat de travail soumis au statut particulier du personnel administratif des CCI. En 2005, M. X a été promu responsable du département développement et accompagnement personnels. A compter du 1er mai 2009, il a été promu directeur des études du programme Grande Ecole du groupe ESC.
A compter du 1er janvier 2013, M. X a régularisé avec l’AGESC un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de professeur permanent, catégorie cadre, avec mission de directeur des études du Master Grande Ecole soumis à la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.
A compter du 1er septembre 2013, il lui a également été confié la mission de directeur du Master Grande Ecole du groupe ESC Dijon-Bourgogne, mission renouvelée en 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 avril 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 14 avril 2015.
Avant toute décision, l’AGESC a renouvelé une convocation à entretien préalable en raison de nouveaux faits portés à sa connaissance.
Par lettre du 7 mai 2015, M. X a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 20 juillet 2015.
Par jugement du 12 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions,
' M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’AGESC aux droits de laquelle vient la SA d’Enseignement Supérieur Consulaire Burgundy School of Business à lui payer les sommes suivantes :
* 4 544,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 454,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 19 912,89 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 991,29 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 79 651,56 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 99 564,45 euros net de CSG et CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à l’AGESC aux droits de laquelle vient la SA d’Enseignement Supérieur Consulaire Burgundy School of Business de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants : bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
— condamner l’AGESC aux droits de laquelle vient la SA d’Enseignement Supérieur Consulaire Burgundy School of Business aux dépens.
' la SA d’Enseignement Supérieur Consulaire Burgundy School of Business venant aux droits de l’AGESC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la société Seutet & avocats, sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2017, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2018, reportée au 21 août 2018, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;
que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu que M. X a été licencié pour faute grave aux termes d’une lettre ainsi libellée :
' Par lettre recommandée du 2 avril 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Mme N-O P, salariée de notre École, s’est tenu le 14 avril 2015.
Suite à cet entretien et préalablement à notre décision, nous avons eu connaissance de nouveaux éléments relatifs à ce qui vous était reproché et à de nouveaux faits fautifs.
Dès lors, afin que vous puissiez vous expliquer sur ces nouveaux éléments, nous vous avons convoqué, le 29 avril 2015, à un autre entretien préalable en vue de votre licenciement pour faute grave. Lors de cet entretien, vous vous êtes présenté assisté de Mme H I, membre de la délégation unique du personnel.
Suite à cet entretien nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs sur lesquels nous avons pu échanger au cours des différents entretiens, à savoir :
Lors du jury de diplôme du 12 février 2015 du Master Grande École, les dossiers des élèves de l’Exécutive ESC (conférant le grade de Master) ont été présentés au jury pour diplomation. Tous les élèves présents avaient validé l’ensemble des conditions requises, à l’exception de Mme J Y. En effet, bien que cette élève a validé l’ensemble des modules de cours, elle a obtenu un score au TOEIC de 735 soit inférieur aux 750 points minimum requis par le règlement pédagogique en vigueur.
Souhaitant néanmoins diplômer Mme Y, malgré un score au TOEIC insuffisant, vous vous êtes préalablement entendu avec M. K Z, Directeur de la Formation Continue, Responsable de l’Exécutive ESC (composante du Master grande Ecole dont vous assurez la direction), pour présenter le cas de Mme Y en clémence auprès du jury dont vous êtes membre.
Au cours des échanges entre les membres du jury, un membre extérieur vous a alerté sur le fait que cette pratique ne relevait pas de l’usage en vigueur dans le Master Grande Ecole. Malgré cette alerte, il s’avère que l’indulgence a été accordée et que le diplôme de cette élève a été validé.
Or, au regard des conditions dans lesquelles vous avez participé à l’attribution de cette indulgence, il apparaît en réalité que vous avez commis une faute d’une particulière gravité. En effet, vous avez délibérément omis d’informer les membres du jury que Mme Y était votre épouse.
Suite à une enquête interne, il apparaît que les membres extérieurs du jury, comme la direction de l’ESC, ignoraient tout lien entre vous et cette élève.
Bien pire, vous avez pris part à la décision alors même que vous étiez manifestement dans une situation de conflit d’intérêts.
Un comportement digne aurait dû vous conduire à informer le jury de votre relation avec Mme Y et à sortir du jury lors de la prise de décision.
Seulement, il s’avère que si vous n’aviez pas pris part à la décision, le quorum n’aurait pas été atteint et la décision repoussée à un jury exceptionnel, ce qui démontre une réelle volonté de privilégier l’attribution du diplôme à votre épouse.
Par ailleurs, de concert avec M. Z, et de par votre statut de membre du jury, vous avez fait jouer et pris part à la décision sur une demande d’indulgence qui, depuis que M. L A est directeur général de l’ESC, est systématiquement rejetée. En effet et comme vous l’avez reconnu lors des entretiens, vous saviez pertinemment que la politique de l’ESC est de rejeter toute demande d’indulgence lorsqu’un élève n’a pas obtenu un score de 750 minimum au TOEIC.
Malheureusement, nous n’avons pas eu connaissance de ces faits immédiatement et nous n’avons pu intervenir pour mettre un terme à l’inégalité et au manque d’impartialité dont vous avez fait preuve à l’égard des élèves qui étaient dans une situation identique à celle de votre épouse.
En effet, ce n’est que le 14 mars 2015, qu’une tierce personne a informé M. A, de ce qu’elle trouvait surprenant, au regard de la politique de l’école, qu’une élève de l’Exécutive ESC ait obtenu son diplôme sans avoir validé le TOEIC.
Suite à ces remarques, nous n’avons eu d’autre choix que de mener une enquête interne à l’ESC.
Cette enquête interne nous a permis de comprendre que Mme Y est votre épouse. Elle nous a également permis de comprendre votre stratagème afin que le jury accepte la demande d’indulgence effectuée par M. Z :
- Vous avez manipulé les membres externes du jury en laissant Monsieur Z présenter le cas de Mme Y pour indulgence, sans indiquer à aucun moment les relations qui vous lient à cette élève.
- Vous avez manipulé les membres internes et externes du jury en répondant à la question du représentant du rectorat qu’il existait effectivement un système d’indulgence, sans préciser à aucun moment que ce système, bien qu’existant dans le règlement pédagogique, avait systématiquement été écarté dans les jurys précédents, et cela depuis la nomination de l’actuel directeur général en 2006.
- Vous avez manipulé certaines personnes de l’école présentes au jury (notamment Mme M B directrice des Études du Master Grande École) qui étaient parfaitement conscientes de la politique de refus d’indulgence, en leur indiquant préalablement au jury que le directeur général de l’école était informé de cette demande d’indulgence et qu’il avait donné son accord. Cette allégation s’avère totalement fausse et a conduit cette personne à ne pas intervenir durant la présentation de la demande d’indulgence préalable à la prise de décision.
- Enfin M. Z soutient également que vous lui aviez dit préalablement au jury que le directeur général de l’ESC était informé de la demande d’indulgence et qu’il avait donné son accord. Dans votre entretien disciplinaire du 14 avril 2015 vous avez nié avoir tenu ces propos à M. Z.
Face à la divergence entre vos propos et ceux de M. Z et alors que nous allions prendre une décision sur la sanction disciplinaire envisagée, nous avons fait procéder par huissier, à l’ouverture de votre messagerie professionnelle ainsi que de celle de M. Z le 20 avril 2015.
Nous avons découvert des échanges de mails que vous avez eus avec M. Z, concernant la stratégie que vous avez adoptée pour obtenir l’indulgence. C’est la raison pour laquelle nous vous avons convoqué à un second entretien préalable, afin que vous puissiez vous expliquer sur ces nouveaux éléments.
La lecture de vos mails ne laisse aucun doute sur votre instigation à l’attribution frauduleuse d’une indulgence aux fins de validation du diplôme de votre épouse.
Un tel comportement est intolérable.
En effet, vous avez volontairement caché une situation de conflits d’intérêts puis pris part à la décision du jury afin de favoriser la validation du diplôme de votre épouse.
En agissant de la sorte vous avez nécessairement manqué à votre obligation de loyauté envers l’ESC et plus généralement au devoir d’impartialité dont vous devez nécessairement faire preuve en votre qualité de directeur du Master Grande École. A ce titre vous avez porté atteinte à la qualité du diplôme d’Etat dont vous êtes le garant.
Vos agissements exposent l’ESC à des conséquences qui peuvent s’avérer dramatiques tant envers les différentes instances nationales que pour sa réputation et son image.
En effet, une perte de crédibilité d’une part vis-à-vis des membres de jurys et des instances qu’ils représentent (Université de Bourgogne, Rectorat, entreprises) et d’autre part vis-à-vis de nos instances d’accréditation nationales (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et de notre communauté (classes préparatoires, écoles concurrentes) est à craindre.
Par ailleurs, cette situation ouvre le risque de voir les élèves qui n’ont pas obtenu leur diplôme en raison d’un score au TOEIC non validé à 750 minimum, exiger le réexamen de leur situation en soutenant qu’ils ont fait l’objet d’un traitement inéquitable.
Au-delà, ils pourraient légitimement remettre en cause publiquement la crédibilité de l’ESC. Lors des différents entretiens préalables, vous avez reconnu l’ensemble des faits qui vous sont reprochés.
Ces faits sont inacceptables et rendent donc impossible votre maintien dans notre école.
En conséquence, la date du présent courrier marquera la rupture définitive de votre contrat de travail, étant rappelé que vous avez fait l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire pour le temps nécessaire à la présente procédure.' ;
Attendu que M. X ne conteste pas avoir sciemment participé au jury de diplôme du 12 février 2015 au cours duquel était examiné le cas de son épouse ; que cette dernière ne remplissait pas les conditions pour l’obtention de son diplôme en raison d’un score insuffisant au TOEIC et qu’il était dès lors nécessaire qu’elle bénéficie d’une indulgence votée par le jury pour obtenir son diplôme ; que M. X avait voix délibérative dans ce jury ;
que M. X ne peut légitimement soutenir qu’aucun règlement ne lui imposait de se déporter dans ce cas alors qu’une éthique de base conduit tout membre d’un jury à s’abstenir de participer de quelque manière que ce soit aux délibérations qui concernent un candidat avec lequel il a des liens, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, et seraient de nature à influer sur son appréciation ; que la position de M. X au sein de la SA d’Enseignement Supérieur Consulaire Burgundy School of Business venant aux droits de l’AGESC devait le conduire à une attitude responsable en évitant tout conflit d’intérêts sans qu’une note ou un règlement particulier soit nécessaire ; qu’il a d’ailleurs reconnu dans le cadre d’un mail qu’il n’avait pas voulu évoquer le lien entre Mme Y et lui pour qu’il n’y ait pas de discrimination positive ou négative, ce qui démontre qu’il avait parfaitement conscience de la situation et du conflit d’intérêts en jeu ;
que M. X ne saurait arguer du fait que les membres du jury connaissaient parfaitement ses liens avec Mme Y pour justifier le fait qu’il ne se soit pas déporté lors de l’examen de son cas alors que Mme B et M. Z, s’ils participent au jury pour donner des informations n’ont pas de droit de vote et que M. C qui, lui, avait voix délibérative, n’avait pas connaissance de ce lien ; que M. D a manifesté très rapidement après ce jury son désaccord avec la façon dont les choses s’étaient déroulées et indiqué craindre que le directeur général, M. A, ne soit pas au courant de cette demande d’indulgence ;
que M. E, représentant du recteur d’académie, participant à ce jury avec un rôle consultatif, et
garant du respect des règles de droit, n’a aucunement été informé par M. X du fait que Mme Y était son épouse alors qu’il aurait pu immédiatement souligner que le respect du principe d’impartialité exigeait que M. X s’abstienne de participer aux délibérations concernant celle-ci ;
que l’abstention de M. X se justifiait d’autant plus en l’espèce que Mme Y ne pouvait obtenir son diplôme sans une indulgence votée par les membres du jury ;
que seuls trois des membres présents dans le jury avaient voix délibératives, trois autres membres étant absents ; que sans le vote de M. X, l’examen du cas de Mme Y aurait dû être reporté à un jury exceptionnel afin que le quorum soit atteint ;
Attendu par ailleurs, que si la demande d’indulgence est prévue par le règlement, M. X ne pouvait ignorer que ces demandes n’étaient jamais acceptées depuis la nomination de M. A ; que la SA d’Enseignement Supérieur Consulaire Burgundy School of Business venant aux droits de l’AGESC démontre que, même si des demandes d’indulgence ont pu être présentées, aucune n’a jamais été acceptée et parfois avec un score au TOEIC identique ou supérieur à celui de Mme Y ; que M. C avait également insisté sur ce point lors de ce jury ; que c’est le motif pour lequel M. X a pris soin de laisser croire que le directeur général avait été informé de cette demande, aucun élément ne permettant de mettre en cause les déclarations de Mme B ;
que les mails échangés entre M. X et M. Z tendent à démontrer, comme le soutient M. Z, que M. X était à l’origine de cette demande d’indulgence et qu’il a utilisé son amitié avec M. Z pour que celui-ci présente la demande auprès du jury ;
Attendu au vu de l’ensemble des éléments, que les faits rapportés dans la lettre de licenciement, qui sont avérés, et qui traduisent un comportement indigne de M. X dans l’exercice de ses fonctions, montrent l’impossibilité de maintenir une relation de travail avec ce dernier ;
que ce comportement est donc constitutif d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise ; que le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé ;
Attendu que le licenciement pour faute grave étant reconnu bien fondé, les demandes indemnitaires de M. X doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. X à verser à la SA d’Enseignement Supérieur Consulaire Burgundy School of Business venant aux droits de l’AGESC une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens dont distraction au profit de la société Seutet & avocats, sur son affirmation de droit.
Le greffier Le président
Q R S T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Commentaire ·
- Filiale
- Électricité ·
- Avancement ·
- Résiliation ·
- Délai raisonnable ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Consommateur ·
- Devise ·
- Consommation
- Mécanique de précision ·
- Assemblée générale ·
- Prime ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Compétence exclusive ·
- Connexité ·
- Sociétés ·
- Personnes physiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Investissement ·
- Mise en état
- Sociétés ·
- Service ·
- Prestation ·
- Internet ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Dissolution
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Installation de chauffage ·
- Devis ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Remise ·
- Solde ·
- Chèque ·
- Intérêt ·
- Lettre ·
- Jugement ·
- Interpellation
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Bien immobilier ·
- Non avenu ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Réalisation ·
- Vendeur
- Règlement de copropriété ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Extraction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Promesse ·
- Vin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Transport ·
- Classification ·
- Avertissement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Entreprise ·
- Paye
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail emphytéotique ·
- Siège ·
- Différend ·
- Contrats ·
- Fins
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Bourgogne ·
- Prétention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.