Infirmation 17 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 janv. 2022, n° 20/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00576 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 4 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00576 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEHP
AFFAIRE :
S.A.S. ELYOR ENERGY FRANCE SAS au capital de 10 000 euros, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.R.L. Y
JP/MLM
Demande en paiement du prix ou tendantà faire sanctionner le non paiement du prix
G à Me Labrousse et Me Cousin
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 17 JANVIER 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le dix sept Janvier deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.S. ELYOR ENERGY FRANCE SAS au capital de 10 000 euros, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est […]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat postulant, inscrit au barreau de TULLE, et ayant Me Laurent ZARKA, pour avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
APPELANTE d’un jugement rendu le 04 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.R.L. Y, dont le siège social est […]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 Novembre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 13 Octobre 2021, la Cour étant composée de Monsieur C-D E, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur A B, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur C-D E, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 septembre 2015 passé, l’EARL Y, exerçant une activité d’élevage bovin, a conclu auprès de la société Elyor Energy France, filiale de la société de droit belge Elyor Energy Group, un contrat prévoyant, après signature d’un bail emphytéotique de 20 ans, l’édification sur des parcelles dont elle est propriétaire de trois hangars dotés de centrales photovoltaïques, la propriété des hangars et des installations photovoltaïques n’étant transférée à l’EARL Y qu’en fin de bail mais celle-ci bénéficiant, pendant la durée du bail, de la mise à disposition des hangars ayant permis l’installation des centrales photovoltaïques devant faire l’objet, pour la revente de l’énergie, d’un contrat à passer entre Elyor Energy et ERDF.
Ce contrat a prévu le remboursement par l’EARL Y à Elyor Energy France des frais administratifs, correspondant notamment à la signature du bail emphytéotique par acte notarié et au dépôt du permis de construire dont Elyor Energy s’est réservé l’exclusivité, pour un montant de 27.000 euros qui a été intégralement réglé.
Le 09 juin 2017, alors que les trois hangars n’étaient toujours pas construits faute de délivrance des permis de construire, la SARL Y, venant aux droits de l’EARL Y, a fait assigner la société Elyor Energy France devant le tribunal de grande instance de Tulle aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du dit contrat pour manquement de sa cocontractante à ses obligations contractuelles et voir condamner la société Elyor Energy France à lui restituer la somme de 27.000 euros, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.
La société Elyor Energy France a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 12 juin 2018. Sur l’appel formé par la société Elyor Energy France, un arrêt de la cour d’appel de ce siège du 25 octobre 2018 a désigné le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde comme juridiction compétente pour connaître du litige.
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a dit la SARL Y fondée en son action contre la société Elyor Energy France et a condamné cette dernière à lui rembourser la somme de 27.000 euros avec intérêts de droit à compter du 19 juin 2017, ainsi qu’à lui payer les sommes de 15.000 euros en réparation des préjudices subis et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Elyor Energy France étant en outre condamnée à supporter les entiers dépens.
Le 12 octobre 2020, la société Elyor Energy France a relevé appel de ce jugement.
*
* *
Aux termes de ses dernières écritures du 28 juillet 2021, la société Elyor Energy France demande à la cour, infirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions :
- à titre principal, en application de l’article 8.3 des conditions générales de vente annexées au bordereau de commande du 9 septembre 2015 prévoyant le recours à une médiation préalablement à toute action judiciaire, de dire que la société Y n’a pas respecté la clause de médiation qui s’imposait à elle et de la dire irrecevable en son action;
- à titre subsidiaire :
- de constater que le protocole d’accord et le bordereau de commande du 9 septembre 2015 ont été passés non entre elle et la SARL Y mais entre la SARL Y et la société de droit belge Elyor Energy Group et, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- de dire que la SARL Y n’a pas agi de bonne foi en mettant un terme à la convention dès décembre 2016 ou en mars 2017 alors que le protocole annexé au bordereau de commande du 09 septembre 2015 a mentionné une fin de validité en 2017, donc en décembre 2017, et qu’un dépôt en mairie d’une demande de permis était encore possible jusqu’à cette date ;
- de dire que qu’elle n’a été contractuellement tenue que d’une obligation de moyens, et que la SARL Y ne fait pas la preuve de son manquement à cet égard ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- de débouter la société Y de toutes ses demandes, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- de condamner la SARL Y à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts et celle 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 juillet 2021, la SARL Y demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1184 anciens du code civil – devenus articles 1603,1604 et 1610 du même code – et subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, devenu article 1240 du même code :
- à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- subsidiairement, s’il devait être fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société Elyor Energy France, de condamner celle-ci sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile à lui payer la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir excessivement tardé à la soulever ;
- de condamner la société Elyor Energy France à lui payer en cause d’appel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
1) sur la recevabilité de son action :
- qu’elle est recevable en son action à l’encontre de la société Elyor Energy France qui a qualité pour y défendre sur le fondement sur de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour avoir agi en qualité de sous-traitante de la société Elyor Energy Group ;
- sur le nouveau moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Elyor Energy France tiré de la prétendue absence de médiation préalable, que cette fin de non recevoir tiré de l’article 8-3 des conditions générales du contrat lui est inopposable en ce que cette clause n’est assortie d’aucun caractère obligatoire, ni d’aucune sanction et qu’elle ne prévoit pas les modalités de la mise en oeuvre d’une médiation prétendument préalable et obligatoire à une action judiciaire ;
2) sur le fond :
- que la société Elyor Energy France a manqué à ses obligations contractuelles découlant du contrat signé le 9 septembre 2015 et de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 9 septembre 2015 .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021 et les conclusions déposées par la société Elyor Energy France le 20 octobre 2021 avec communication d’une nouvelle pièce doivent être dites irrecevables.
SUR CE,
La stipulation contractuelle par laquelle les parties sont convenues, avant toute action judiciaire, de soumettre leur différend à un règlement amiable constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, lors de la convention passée le 09 septembre 2015, M. X Y et par Mme Z Y, associés au sein de l’EARL Y devenue la SARL Y, ont tous deux expressément déclaré, en page 1, en accepter les conditions générales de vente, ces conditions, contenues en page 4 et 5 de la convention, ayant par ailleurs été paraphées par chacun d’eux de sorte qu’elles leur sont parfaitement opposables.
Ces conditions disposent en page 5 et en leur article 8-3, inséré à l’article 8 intitulé en caractères apparents 'LITIGES’ :
' Les parties conviennent que tout désaccord ou différend relatif à la présente convention ou découlant de son interprétation ou de son application sera soumis à une médiation. A cet effet, les parties aux présentes s’engagent à participer à au moins une rencontre de médiation en y déléguant une personne ayant pouvoir de décision. Le médiateur (agréé par la commission fédérale de médiation) sera choisi par les parties. Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme. En cas de litige ou de réclamation, le consommateur s’adressera en priorité à la société Elyor Energy France pour obtenir une solution amiable. A défaut d’accord, de même que toute mesure conservatoire, tout différend relatif à la présente convention sera au choix d’Elyor Énergy France de la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Paris ou de ceux du domicile (ou siège social) du client.'
Cette clause, en caractérisant l’identité et le mode de désignation du médiateur, l’identité des parties pouvant y participer – la société Elyor Energy France et non la société Elyor Energy Group – et en prévoyant la participation de celles-ci à au moins une rencontre de médiation, a précisé les conditions particulières de mise en oeuvre d’une médiation.
De plus, cette clause, en prévoyant en cas de litige que les parties s’engagent à participer à au moins une rencontre de médiation pour obtenir une solution amiable et qu’à défaut d’accord la compétence est attribuée au tribunal de commerce, a institué une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge ( cf Cass. Com. 30 mai 2018 n° 16-26.691).
L’action de la SARL Y, faute pour elle d’avoir sollicité ou provoqué une telle tentative de médiation, sera donc dite irrecevable.
Si, en application de l’article 123 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir a pu être soulevée par la société Elyor Energy France pour la première fois en cause d’appel, il doit néanmoins être relevé que la société Elyor Energy France, après avoir soulevé une exception d’incompétence trouvant également un fondement sur ce même article 8-3 des conditions générales, s’est abstenue de le faire plus tôt devant la juridiction de première instance ; la SARL Y se prévaut à juste titre d’une carence de la société Elyor Energy France qui a été conduite dans un but dilatoire, puisque après quatre années de procédure et alors que l’interruption de la prescription résultant de l’assignation qui lui a été délivrée le 09 juin 2017 perd dès lors ses effets.
La SARL Y est dès lors fondée, sur le fondement de ce même article 123 du code de procédure civile, à obtenir la condamnation de la société Elyor Energy France à lui payer une juste indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Il convient en outre de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit irrecevables les conclusions déposées par la société Elyor Energy France le 20 octobre 2021 avec communication d’une nouvelle pièce ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en date du 4 septembre 2020 ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Dit la SARL Y irrecevable en son action dirigée contre la société Elyor Energy France ;
Condamne la société Elyor Energy France à payer à la SARL Y, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que la SARL Y et la société Elyor Energy France conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C-D EDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mécanique de précision ·
- Assemblée générale ·
- Prime ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Salaire
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Compétence exclusive ·
- Connexité ·
- Sociétés ·
- Personnes physiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Investissement ·
- Mise en état
- Sociétés ·
- Service ·
- Prestation ·
- Internet ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Installation de chauffage ·
- Devis ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Bâtiment
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Aliénation ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Titre
- Sanction ·
- Société mère ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Papier ·
- Vente ·
- Infraction ·
- Échange d'information ·
- Valeur ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Extraction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Promesse ·
- Vin
- Licenciement ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Commentaire ·
- Filiale
- Électricité ·
- Avancement ·
- Résiliation ·
- Délai raisonnable ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Consommateur ·
- Devise ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Bourgogne ·
- Prétention
- Reconnaissance de dette ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Remise ·
- Solde ·
- Chèque ·
- Intérêt ·
- Lettre ·
- Jugement ·
- Interpellation
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Bien immobilier ·
- Non avenu ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Réalisation ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.