Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 11 févr. 2021, n° 19/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 20 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ISABELLE MAUGUERE
— SELARL CABINET LECHAT-LIANCIER
— Me Magalie PROVOST
LE : 11 FÉVRIER 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021
N° – Pages
N° RG 19/01495 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DHEQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 20 Novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. E A
né le […] à […]
[…]
[…]
- M. G A
né le […] à […]
[…]
[…]
- M. J A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 19/12/2019
II – M. F A
né le […] à […]
[…]
[…]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier du 05 février 2020 et 16 mars
2020, remis à l’étude d’huissier
INTIMÉ
11 FÉVRIER 2021
N° /2
III – Mme K A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier du 10 février 2020 et 16
mars 2020, remis à étude
INTIMÉE
IV – Mme L B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine MORIN-MENEGHEL de la SELARL CABINET LECHAT-LIANCIER, avocat au
barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2020/000184 du 03/02/2020
INTIMÉE
V – S.A. GMF VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 315 814 806
Représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
11 FÉVRIER 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z
Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Mme JACQUEMET Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DAROUICHE
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
M. C A a souscrit, le 31 décembre 1992, un contrat d’assurance-vie «Compte libre croissance»
auprès de la société GMF Vie. La clause bénéficiaire de ce contrat a été à plusieurs reprises modifiée par ses
soins.
Il a ainsi procédé, le 5 août 2016, à un versement supplémentaire de 30.000 euros et à la modification de la
clause bénéficiaire dans les termes suivants :
«En cas de décès, le capital prévu au contrat sera versé à
A parts égales : ma petite-fille Mme K X (nom de jeune fille A)
mon petit-fils M. F A
mon petit-fils M. J A
Mme L Y (nom de jeune fille B)
Et à défaut mes héritiers».
Cette clause est venue se substituer à la dernière désignation en date du 30 juin 2015, libellée comme suit :
«En cas de décès, le capital prévu au contrat sera versé à :
mon fils E A né le […] à […] pour 88 %
Mme K X (nom de jeune fille A) née le […] à […] ou représentée pour
6 %
M. F A né le […] à Ris-Orangis ' 91, vivant ou représenté, pour 6 %
Et à défaut mes héritiers».
Par courrier daté du 19 septembre 2016 et reçu le 26 septembre suivant, M. E A, fils de M. C
A, a informé le directeur général de la société GMF Vie de son dépôt de plainte pour abus de confiance au
préjudice d’une personne vulnérable en la personne de son père à l’encontre de Mme B, faisant suite à
la disparition d’une somme de 30.000 euros de son compte bancaire. Il a précisé que Mme B avait
emmené M. C A à l’agence GMF de Nevers, le 5 août 2016, pour qu’il procède à la modification
susdécrite et que son père se trouvait alors dans un état de santé physique et mentale critique. Il a sollicité en
conséquence l’annulation de la clause bénéficiaire du 5 août 2016.
A cette correspondance était joint un certificat du Dr D, daté du 23 septembre 2016, mentionnant qu’il
avait constaté une altération des capacités intellectuelles et de discernement de M. C A et
préconisant sa représentation continue pour les actes de la vie civile par le biais d’une mesure de curatelle.
Le 14 octobre 2016, M. E A a accompagné son père à l’agence GMF de Nevers aux fins de procéder à
une nouvelle modification de la clause bénéficiaire dans les termes suivants :
«En cas de décès, le capital prévu au contrat sera versé à :
mon fils E A né le […] à […], vivant ou représenté, pour 30 %
ma petite-fille Mme K X (nom de jeune fille A) née le […] à […], vivante ou
représentée, pour 20 %
mon petit-fils M. F A né le […] à Ris-Orangis ' 91, vivant ou représenté, pour 20 %
mon petit-fils M. G A né le […] à […], vivant ou représenté, pour 10 %
mon petit-fils M. J A né le […] à […], vivant ou représenté, pour 20 %
Et à défaut mes héritiers».
La SA GMF Vie a cependant refusé d’enregistrer cette nouvelle clause bénéficiaire eu égard aux éléments
portés à sa connaissance par le courrier émis le 19 septembre 2016 par M. E A.
Par courrier du 31 octobre 2016, la SA GMF Vie a avisé M. E A de l’impossibilité de répondre
favorablement à sa demande d’annulation de la clause bénéficiaire antérieure.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2017, M. C A a été placé sous sauvegarde de justice, M.
Soskin étant désigné en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 28 juillet 2017, le Tribunal d’instance de Nevers a placé M. C A sous tutelle, M.
Soskin étant désigné en qualité de tuteur chargé de le représenter et d’administrer ses biens et sa personne.
M. C A est décédé le […].
Par courrier du 6 mars 2018, M. E A a informé la SA GMF Vie de ce décès.
Suivant actes d’huissier en date des 29 mai et 1er juin 2018, Mme K A et MM. E, F,
G et J A ont fait assigner la SA GMF Vie et Mme B épouse Y devant le Tribunal de
grande instance de Nevers aux fins de voir
Dire et juger régulière et valable la modification opérée par C A le 14 octobre 2016 quant aux
bénéficiaires de l’assurance GMF Vie qu’il a contracté sous le numéro client n°H/0233.9658, n° adhésion
71.92 170 231/A.
Dire et juger que, dans la huitaine de la décision à intervenir, la SA GMF Vie sera tenue de verser à chacun
des requérants les sommes qui lui reviennent au vu de cette modification.
Condamner la même à verser à chacun des requérants une indemnité de 1.500 euros par application des
dispositions l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dire que la décision à intervenir sera opposable à Mme L Y.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la SA GMF Vie a demandé au tribunal de
dire et juger qu’elle n’avait jamais entendu se substituer à la justice,
dire et juger qu’elle n’avait commis aucune faute dans la gestion du dossier, agissant aux seules fins de
sauvegarde des intérêts de son assuré,
prendre acte qu’elle se rapportait à la décision à intervenir aux fins de désignation des bénéficiaires du contrat
« compte libre croissance » n°92 170231/A de M. C A,
prendre acte qu’elle verserait le capital décès du contrat «compte libre croissance» n°92 170231/A de M.
C A aux bénéficiaires ainsi désignés, après accomplissement par ceux-ci des formalités fiscales et
après réception des pièces justificatives,
débouter les consorts A de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
condamner in solidum les consorts A à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes in solidum aux dépens.
Mme B, pour sa part, a demandé au tribunal de
dire et juger les consorts A irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Nevers a
déclaré recevables les demandes formées par MM. F et J A et Mme K A,
débouté M. E A, M. F A, M. J A, M. G A, Mme K A de leur
demande de voir dire et juger régulière et valable la modification opérée par M. C A le 14 octobre
2016 quant aux bénéficiaires de l’assurance GMF Vie qu’il avait contractée sous le numéro client
H/0233.9658, numéro d’adhésion 71.92 170 231/A,
dit et jugé que la SA GMF Vie n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dans la
gestion du dossier litigieux
rejeté comme n’étant pas une demande au sens procédural la demande de prise d’acte de la SA GMF Vie de
désignation des bénéficiaires du contrat « Compte libre croissance » n° 92 170231/A souscrit par M. C
A,
condamné les demandeurs aux entiers dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et
débouté les parties de leurs demandes formulées de ce chef,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que C A avait connu une altération de ses capacités intellectuelles et
de discernement depuis le mois de janvier 2016 qui aurait justifié qu’il soit représenté de manière continue
pour les actes de la vie civile et fasse l’objet d’une mesure de curatelle, que la modification de la clause
bénéficiaire en date du 14 octobre 2016 ne pouvait ainsi être prise en compte du fait de l’altération du
discernement de C A à cette date, et qu’aucune des parties en la cause n’avait sollicité l’annulation de
la clause bénéficiaire du 5 août 2016 bien qu’il fût établi qu’à cette date, les facultés intellectuelles de C
A se trouvaient altérées.
MM. E, G et J A ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19
décembre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2019 auxquelles il conviendra de
se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, MM. E,
G et J A demandent à la Cour de
Déclarer l’appel des consorts A recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Réformer le jugement du 20 novembre 2019 en ce qu’il a débouté les consorts A de leur demande de voir
reconnaître régulière et valable la modification effectuée par M. C A le 14 octobre 2016 quant aux
bénéficiaires de l’assurance GMF Vie,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger régulière et valable la modification effectuée par M. C A le 14 octobre 2016 quant aux
bénéficiaires de l’assurance GMF Vie qu’il avait contractée sous le numéro client H/0233.9658, numéro
d’adhésion 71.92 170 231/A,
Subsidiairement :
Si la clause modificative du 14 octobre 2016 devait être déclarée non valable,
Déclarer celle du 5 août 2016 également non valable pour cause d’insanité d’esprit de M. C A à cette
date,
En conséquence,
Dire et juger que la dernière clause applicable est celle du 30 juin 2015,
Condamner la GMF Vie à verser le capital de l’assurance-vie aux bénéficiaires de cette clause,
Condamner la GMF Vie à payer à chacun des consorts A une somme de 1.500 euros par application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la GMF Vie aux entiers dépens d’appel,
Dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à Mme L Y.
Au soutien de leurs prétentions, MM. E, G et J A font notamment valoir que le fait, pour le
tribunal, de considérer que les facultés mentales de C A étaient altérées depuis le mois de janvier 216
impliquait de déclarer nulle la clause bénéficiaire du 5 août 2016, que la SA GMF Vie n’avait pas capacité de
juger de son état mental pour refuser l’avenant du 14 octobre 2016 et avait ainsi commis une faute en rejetant
celui-ci tout en maintenant celui du 5 août précédent, et que la SA GMF Vie avait été informée du dépôt d’une
plainte pour abus de faiblesse suite à la modification du 5 août de telle sorte qu’elle n’aurait pas dû l’enregistrer
sans avoir connaissance des suites pénales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2020, auxquelles il conviendra de se
reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA GMF Vie
demande à la Cour, au visa des articles 1103 du Code civil (1134 ancien), 414-1 et suivants du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers du 20 novembre 2019,
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la Cour d’appel de Bourges de :
Recevoir la Société GMF Vie en ses écritures l’y dire bien fondée,
Confirmant le jugement entrepris,
Dire et arrêter que la Société GMF Vie n’a commis aucune faute dans la gestion de ce dossier, agissant aux
seules fins de sauvegarde des intérêts de son assuré,
En conséquence,
Dire et arrêter que la Société GMF Vie se rapporte à la décision à intervenir aux fins de désignation des
bénéficiaires du contrat «Compte libre Croissance» n° 92 170231/A de M. C A ;
Dire et arrêter que la Société GMF Vie versera le capital décès du contrat «Compte libre Croissance » n° 92
170231/A de M. C A, aux bénéficiaires ainsi désignés, après accomplissement par ceux-ci des
formalités fiscales et après réception des pièces justificatives ;
Débouter M. E A, M. G A, M. J A de l’intégralité de leurs demandes dirigées à
l’encontre de la Société GMF Vie ;
Condamner in solidum M. E A, M. G A, M. J A à verser la somme de 5.000 euros à la
Société GMF Vie au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la SA GMF Vie expose notamment que MM. E, G et J A ne
remettent nullement en cause la validité du versement de 30.000 euros opéré par M. C A le même
jour que la modification de clause dont ils demandent l’annulation, que la demande d’annulation de cette
clause du 5 août 2016 est nouvelle en appel, que les certificats médicaux communiqués sont tous postérieurs
au 5 août 2016, qu’elle n’avait jamais été avisée de difficultés de santé affectant M. C A avant le
mois de septembre 2016, et qu’elle a parfaitement respecté ses obligations de vigilance et de prudence dans
l’exécution du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2020, auxquelles il conviendra de se
reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme B
demande à la Cour, au visa des articles 414-1, 1103, 1129, 1367 du Code civil et 122 du code de procédure
civile, de
A titre liminaire,
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Messieurs F et J A d’une part
et de Mme K A d’autre part.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable les demandes de M. F et J A d’une part et de Mme K A
d’autre part.
Déclarer irrecevable car nouvelles les demandes des consorts A à voir déclarer la clause du 5 août 2016 non
valable pour cause d’insanité d’esprit avec toutes conséquences de droit.
A titre principal,
Confirmer purement et simplement le surplus du jugement du 20 novembre 2019,
Condamner les consorts A ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance qui seront
recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme B indique notamment que MM. F et J A et Mme
K A n’ont aucun intérêt à intervenir en la cause, n’étant qu’héritiers futurs de M. E A, que la
demande des consorts A tendant à l’annulation de la clause du 5 août 2016 est irrecevable comme nouvelle
en cause d’appel, que les correspondances de M. E A révélaient que M. C A était pleinement
lucide à cette date, que la signature portée à la désignation de bénéficiaire du 14 octobre 2016 n’est pas la
même que sur la dernière demande de modification et n’est manifestement pas la sienne, et que la dégradation
de l’état de santé mentale et physique de M. C A excluait qu’il ait pu valablement conclure et signer
cet acte.
M. F A et Mme K A n’ont pas constitué avocat ni produit d’écritures devant la Cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « dire et
arrêter », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché
un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de l’action de MM. F et J A et de Mme K A :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le
défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la clause bénéficiaire du 14 octobre 2016 dont les appelants entendent
voir reconnaître la validité soit moins favorable à MM. F et J A et à Mme K A que
celle qui a été enregistrée par la SA GMF Vie le 5 août 2016.
Il est de ce fait contraire en l’état aux intérêts de MM. F et J A et à Mme K A de se
joindre à la demande de M. E A de voir juger valide une clause bénéficiaire qui leur serait
défavorable.
En outre, si M. F A et Mme K A sont normalement amenés à être un jour les héritiers de
M. E A, l’intérêt qu’ils auraient à voir judiciairement prospérer les demandes effectuées par celui-ci
n’est ni né ni actuel et par surcroît éventuel en l’état, leurs dates de décès respectives étant évidemment
inconnues à ce jour et susceptibles de modifier considérablement leur situation respective sur ce plan.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’action initiée par MM. F et J A et Mme
K A sera jugée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes des consorts A non formulées en première instance :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne
peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les
prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la
révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux
mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code permet aux parties d’expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises
dans les demandes et défenses soumises au premier juge et d’ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en
sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, et ainsi au demeurant que l’ont relevé les premiers juges, aucune des parties n’avait sollicité
devant eux l’annulation de la clause bénéficiaire du 5 août 2016.
Devant la Cour, les consorts A demandent, si la clause bénéficiaire du 14 octobre 2016 devait être déclarée
non valable, à voir déclarer celle du 5 août 2016 également non valable pour cause d’insanité d’esprit de
C A à cette date, dire et juger que la dernière clause applicable est celle du 30 juin 2015 et
condamner de ce fait la GMF Vie à verser le capital de l’assurance-vie aux bénéficiaires de cette clause.
Il ne peut qu’être constaté, tout d’abord, que de telles demandes n’ont nullement été soumises au Tribunal.
L’examen de ces demandes révèle par ailleurs qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes
formulées en première instance par les consorts A, qui ne sollicitaient que la reconnaissance de la validité
de la clause bénéficiaire du 14 octobre 2016 et la condamnation qui en résultait de la SA GMF Vie à leur
verser les sommes correspondantes.
L’annulation de la clause du 5 août 2016 et la reconnaissance de la validité de celle du 30 juin 2015
supposeraient de procéder à l’appréciation d’éléments qui n’ont pas été soumis aux premiers juges, tenant
notamment à l’insanité d’esprit éventuelle de C A aux dates concernées, avant communication à la
SA GMF Vie des informations relatives aux défaillances mentales et physiques du souscripteur et alors que
l’état de santé de celui-ci durant l’année 2015 n’a pas même été évoqué devant le Tribunal.
Les demandes subsidiaires formulées par les consorts A devront en conséquence être jugées irrecevables
comme étant nouvelles en cause d’appel.
Sur la demande principale tenant à la validité de la clause du 14 octobre 2016 présentée par les consorts
A :
L’article 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, pose pour principe que les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de
bonne foi.
L’article L132-8 du code des assurances énonce que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors
du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de
bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs
personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour
pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. En l’absence de
désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le
droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette
substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le
contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en
remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque
l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette
recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
En l’espèce, la SA GMF Vie a informé C A et M. E A, par courriers distincts datés du 31
octobre 2016, de son refus de procéder à l’enregistrement de la clause modificative du 14 octobre précédent,
précisant au second que cette décision de refus se fondait sur son courrier du 19 septembre 2016 et sur le
certificat médical établi le 23 septembre suivant par le médecin de son père, qu’il lui avait transmis et qui
mentionnait « une altération de ses capacités intellectuelles et de discernement » et le besoin de C A
«d’être représenté d’une manière continue pour les actes de la vie civile», justifiant «une mesure de
curatelle».
Il ressort en outre des correspondances échangées entre la SA GMF Vie et M. E A que la première
n’avait aucunement été informée par celui-ci de son intention de déposer plainte pour abus de confiance au
préjudice d’une personne vulnérable, à savoir son père, avant le 1er septembre 2016, ainsi qu’il le précise dans
son courrier daté du 19 septembre 2016. Il est donc inexact d’affirmer, ainsi que le font les appelants, que la
SA GMF Vie aurait dû refuser l’enregistrement de la modification de la clause bénéficiaire du 5 août 2016
pour ce motif et qu’elle avait alors déjà connaissance des difficultés de C A.
Il se déduit de ces éléments, d’une part, que la SA GMF Vie n’avait pas été alertée, antérieurement à la
réception du courrier du 19 septembre 2016 de M. E A, de difficultés d’ordre mental dont aurait
souffert C A et d’autre part, que c’est à bon droit et dans le respect scrupuleux des droits de son
assuré qu’elle a décidé de ne plus accepter de demandes de modification des bénéficiaires du contrat. Il doit
être relevé à cet égard que la SA GMF Vie a pris soin de conseiller à C A d’effectuer, s’il souhaitait
modifier la clause bénéficiaire de son contrat, de procéder par acte notarié et a informé M. E A de
cette recommandation, expliquant qu’une telle façon de procéder atténuerait sans le supprimer totalement le
risque de contestation.
Le placement de C A sous sauvegarde de justice puis sous tutelle par décisions successives des 12
janvier et 28 juillet 2017 conforte d’autant le positionnement prudent adopté par la SA GMF Vie dans le
traitement de cette situation.
Les mêmes éléments, qui caractérisent l’absence de tout comportement fautif de la SA GMF Vie tant dans
l’admission de la modification de la clause du 5 août 2016 que dans le refus d’enregistrer celle du 14 octobre
suivant, ne peuvent que conduire à rejeter la demande des consorts A tendant à voir reconnaître la validité
de cette dernière clause modificative, les troubles de santé mentale de C A ayant incontestablement
existé à la seconde date ainsi que l’affirme M. E A lui-même dans ses correspondances.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts A de leur
demande tendant à voir juger valide la modification opérée par C A le 14 octobre 2016 quant aux
bénéficiaires de l’assurance GMF Vie contractée sous le numéro client H/0233.9658, numéro d’adhésion 71.92
170 231/A.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence MM. E,
G et J A, qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions, à verser à la SA GMF Vie la
somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. MM.
E, G et J A, succombant en l’intégralité de leurs prétentions, devront supporter in solidum
la charge des dépens exposés en cause d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable l’action initiée par MM. F et J A et Mme K A ;
DECLARE irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes subsidiaires formulées par
MM. E, G et J A tendant à voir déclarer la clause du 5 août 2016 non valable pour
cause d’insanité d’esprit de C A à cette date, dire et juger que la dernière clause applicable est
celle du 30 juin 2015 et condamner de ce fait la GMF Vie à verser le capital de l’assurance-vie aux
bénéficiaires de cette clause ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Nevers en
l’intégralité de ses dispositions, hormis en ce qu’il a déclaré recevable l’action initiée par MM. F
et J A et Mme K A ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE MM. E, G et J A à verser à la SA GMF Vie la somme de 2.000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum MM. E, G et J A aux dépens en cause d’appel qui seront
recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par M. Z, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT R. Z
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