Désistement 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 26 mai 2021, n° 20/16853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16853 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 juin 2019, N° 17/04327 |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.P. JEAN LETOUBLON, MIREILLE CAGNOLI, FRANÇOIS PAUL & FRANÇOIS TRUFFIER |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° 2021/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16853 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/04327
APPELANTE
Madame D E veuve X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me L KAPLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B228
INTIMES
Madame A X
née le […] à […]
[…], […]
Madame F X
née le […] à […]
[…]
représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Madame G B ès qualités d’administrateur ad hoc de Mademoiselle I X née le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/049109 du 30/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame G B ès qualités d’administrateur ad hoc de Monsieur M-N X né le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/049114 du 30/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
représentée par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 151
Maître K C, Notaire
[…]
SCP Q ET Z, anciennement S.C.P. JEAN O, MIREILLE P, K Q & K C prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS LE MANS n°440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
représentés par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Mme Monique CHAULET, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme D E veuve X est appelante d’un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil tendant à obtenir l’annulation ou la réformation de la décision entreprise en ce qu’il l’ a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 05 janvier 2021, Mme D E veuve X demande à la cour de :
— Débouter Maître C K, la SCP Q et Z, anciennement SCP O P Q C et la compagnie d’assurance MMA IARD de leur demande en paiement de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Mme D X, Mademoiselle A X et Mademoiselle F X.
— Donner acte à Mme D X qu’elle se désiste de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 4 juin 2019 ;
— Dire et juger que les opérations de compte liquidation partage de la succession de feu L X, décédé le […] à […]) seront réglées selon les termes dudit protocole,
— Désigner pour ce faire Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Paris avec faculté de délégation à tout membre de sa Compagnie
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mesdames A et F X ont conclu le […], demandant à la cour de :
— Donner acte à Madame D E , veuve X de son désistement de l’appel par elle interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 04 juin 2019 suivant déclaration n°19/14556 en date du 20 juin 2019, enrôlé sur le numéro de RG 19/12543;
— Donner acte à Madame A X et Madame F X de ce qu’elles acceptent ce désistement ;
— Homologuer le protocole transactionnel conclu le 24 août 2020 entre Mme D E veuve X, Madame A X et Madame F X,
— Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Paris avec faculté de délégation à tout membre de sa Compagnie pour les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. L X, qui seront réglées selon les termes dudit protocole,
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme G B en sa qualité d’administrateur ad hoc de Melle I X et de M. M-N X, a conclu m le 17 décembre 2020, demandant à la cour de :
— Prendre acte de ce que Mme B, en sa qualité d’administrateur ad hoc de Melle I X et de M. M-N X, accepte le désistement d’appel de Madame D E Veuve X.
— Condamner Mme D E veuve X aux entiers dépens d’appel.
Maître C K, notaire, la SCP Q ET Z et la Compagnie d’assurance MMA IARD ont conclu le 10 décembre 2020, demandant à la cour de : – Prendre acte de ce que Maitre C, la SCP Q et Z et la Compagnie d’assurance MMA acceptent le désistement d’appel de Madame D E Veuve
X,
— Condamner D E Veuve X à régler à Maître C, à la SCP Q et Z et à la Compagnie d’assurance MMA la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les dédommager des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer depuis l’assignation du 7 Mars 2017 pour se faire représenter et faire valoir leur défense.
— Condamner D E Veuve X aux entiers dépens d’appel y compris les frais de médiation, distraits au profit de Maître Absil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Après médiation et négociations, Madame D X, Madame A et F X sont parvenues, au prix de concessions réciproques, à un accord transactionnel signé le 24 août 2020, intervenu librement en toute connaissance de cause et sans réserve et qui met définitivement fin à leur différend.
Ces parties demandent à la cour de bien vouloir homologuer l’accord intervenu entre elles et de donner acte à l’appelante de son désistement de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 4 juin 2019, conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile e et au protocole conclu.
Eux égard aux circonstances de la cause et de l’accord intervenu, Madame D X, Madame A et F X conserveront chacune la charge de leurs frais irrépétibles ainsi que celle des dépens qu’elle ont engagés.
Pour maintenir leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Maître C, la SCP Q et Z et la Compagnie d’assurance MMA soulignent qu’ils ne sont pas partie au protocole, ont dû subir une longue procédure, engager des frais de représentation en justice pour se défendre, conclure plusieurs fois pour repousser les accusations totalement infondées, voire calomnieuses, proférées contre eux, et avaient conclu en appel le 26 Novembre 2019.
Mme D E Veuve X n’a pas répondu par écrit sur ce point.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et du jugement qui a exonéré le Notaire de toute faute, il apparaît équitable d’allouer à Maître C, la SCP Q et Z et la Compagnie d’assurance MMA une indemnité de 2000€ pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 24 août 2020 entre Mme D E veuve X, Madame A X et Madame F X dont copie sera annexée au présent arrêt ;
Donne acte à Mme D E veuve X qu’elle se désiste de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 4 juin 2019 ;
Dit que les opérations de compte liquidation partage de la succession de feu L X, décédé le […] à […]) seront réglées selon les termes dudit protocole ;
Désigne pour ce faire Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Paris avec faculté de délégation à tout membre de sa Compagnie ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme D E Veuve X à payer à Maître C, la SCP Q et Z et la Compagnie d’assurance MMA une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque autre partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier, Le Président,
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