Confirmation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 8 déc. 2022, n° 22/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02297 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMX3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 AVRIL 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 22/30181
APPELANTE :
S.A.R.L. PROESPACE AGENCEMENT SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE inscrite au RCS 814 362 257 prise en la personne de son représentant l
égal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES substitué par Me SEBASTIAN,, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [F], [L], [D] [K], né le 09 Août 1938 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions du 21/07/22
Madame [P] [T] épouse [K],née le 24 Juin 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions du 21/07/22
Madame [Y] [K], née le 15 Juillet 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions du 21/07/22
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicti onnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
***** *
Par ordonnance de référé en date du 14 avril 2022 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné l’expulsion de la SARLU PROESPACE AGENCEMENT du local commercial appartenant aux consorts [K], condamné la même à payer une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer en charge en cours au 1er février 2022 et jusqu’à la libération définitive des locaux ; dit que la somme de 600 € sera à prendre en compte au titre de l’indemnité d’occupation des lieux loués ;
La SARLU PROESPACE AGENCEMENT a relevé appel de cette décision le 27 avril 2022 et dans ses dernières écritures en date du 2 juin 2022 elle demande à la cour de réformer la décision entreprise ; de constater la nullité du bail dérogatoire ; de dire que la convention liant les parties est un bail commercial, de dire la clause résolutoire non écrite ; de constater l’existence d’une contestation sérieuse ; de débouter les consorts [K] en toutes leurs demandes ;
Par ordonnance définitive en date du 21 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures prises par les consorts [K] après le 4 juillet 2022 et pour la 1ère fois le 6 juillet 2022 ;
Par acte en date du 29 octobre 2015 les consorts [K] ont donné à bail à la SARLU PROESPACE AGENCEMENT deux lots à usage d’entrepôt de stockage et de bureau pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 15.552 € charges comprises ; par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2020 les parties ont conclu une convention de résiliation amiable du bail commercial ;
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2020 les parties ont conclu un contrat de bail dérogatoire visant un local à usage de bureau pour une durée de 36 mois à compter du 15 décembre 2020 et jusqu’au 14 décembre 2023 moyennant un loyer annuel de 7.200 ô charges comprises ;
Par acte en date du 18 octobre 2021 les bailleurs ont adressé à la SARLU PROESPACE AGENCEMENT un courrier avec AR l’informant de leur volonté de mettre fin au bail au 31 janvier 2022 ;
Par nouveau courrier en date du 14 décembre 2022, les bailleurs ont rappelé à la SARLU PROESPACE AGENCEMENT son obligation de quitter les lieux au 31 janvier 2022 ;
Par acte en date du 3 février 2022, les consorts [K] ont saisi le tribunal aux fins d’expulsion de la société ;
A l’appui de son appel la SARLU PROESPACE AGENCEMENT indique que les consorts [K] l’ont menacé d’expulsion sauf à accepter de prendre un local plus petit, car elle avait connu des soucis de trésorerie à la suite de la crise sanitaire ; qu’un bail dérogatoire de deux ans a ainsi été conclu ; que la résiliation du bail antérieur n’a été acceptée qu’en contre partie de la conclusion de ce nouveau bail ; que dans le cadre de ce nouveau bail il était prévu une possibilité de résiliation de la convention à tout moment tant pour le preneur que pour le bailleur , sans indemnité et moyennant un préavis de 2 mois minimum ; que les consorts [K] ont utilisé cette possibilité et ont fait signifier un congé dix mois par ès la signature de ce bail dérogatoire ;
La SARLU PROESPACE AGENCEMENT indique qu’elle n’aurait jamais accepté la signature de ce bail dérogatoire si elle avait été infirmée de la volonté des bailleurs de mettre fin à la convention aussi rapidement ;
La SARLU PROESPACE AGENCEMENT fait soutenir la nullité de la résiliation du bail commercial et par suite celle du bail dérogatoire ; elle indique ensuite qu’il n’est pas possible de prévoir une clause de résiliation unilatérale dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappellera que la notion de dol, invoquée par la SARLU PROESPACE AGENCEMENT, est le fait d’obtenir le consentement de l’autre partie par des man’uvres ou des mensonges ;
La cour constate au cas d’espèce ,qu’il résulte de l’acte de résiliation signé par les deux parties et mettant fin au bail commercial en date du 29 octobre 2015, que les consorts [K] ont accepté d’abandonner la somme restant due par la SARLU PROESPACE AGENCEMENT au titre des loyers impayés et de considérer que la société était donc à jour de tout paiement ; que par ailleurs la SARLU PROESPACE AGENCEMENT ne démontre nullement en quoi les consorts [K] ont exercé des man’uvres ou proféré des mensonges dans la mesure où la résiliation du bail des lieux loués avait pour objet de permettre à cette société d’avoir une situation financière plus saine à la suite des événements sanitaires ;
La cour dira qu’il est loisible à des cocontractants de mettre fin de manière anticipée et d’un commun accord à une convention les liant; que donc l’acte de résiliation contesté est parfaitement valable et que c’est à bon droit que le premier juge l’a validé ;
La cour dira aussi qu’il résulte des dispositions de l’article L 145-5 du code de commerce que des parties peuvent conclure un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux ; qu’il n’est pas démontré par la SARLU PROESPACE AGENCEMENT que son acceptation a été surprise par les consorts [K] dans la mesure où ce bail correspond exactement à l’ensemble des obligations égales en la matière ;
La cour dira aussi, et contrairement à ce que soutenu par la SARLU PROESPACE AGENCEMENT, qu’il est admis en jurisprudence, que des parties peuvent insérer dans un contrat à durée déterminée une clause de résiliation anticipée ; que dans le cas d’espèce cette clause offrait à chacune des deux parties et dans les mêmes conditions la possibilité de mettre fin au bail, et ce sans indemnité de sa part ;
La cour dira donc la clause valable en droit et constate que les consorts [K] ont parfaitement respecté les termes de celle-ci dans le cadre de son courrier signifiant sa volonté de mettre fin aux relations entre les parties à l’issue d’un délai supérieur à deux mois à compter de l’envoi de ce courrier ;
En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit la SARLU PROESPACE AGENCEMENTen son appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles et dépens de toute la procédure ;
Condamne la SARLU PROESPACE AGENCEMENT aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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