Infirmation 5 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 19/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 décembre 2018, N° F17/02837 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 janvier 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02114 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I3Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F17/02837
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMEE
Madame B X
10 domaine de la Dhuys
[…]
née le […] à Bagnolet
représentée par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0981
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/017171 du 25/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame X a été engagée par monsieur Y en qualité d’assistance maternelle par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 pour effectuer 23 heures par semaine et devait s’occuper de sa fille.
Le 2 juin 2016, madame X a été victime d’un accident du travail et mise en arrêt maladie lequel sera prolongé jusqu’au 30 janvier 2017. Le 13 décembre 2016, monsieur Y lui signifiait le retrait de son enfant.
Saisi le 20 septembre 2017 par la salariée, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a, dans son jugement du 6 décembre 2018,
Prononcé la nullité du licenciement de madame X•
Condamné monsieur Y à lui verser les sommes suivantes :•
2 707,80 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail
337,38 € euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 33,73 pour les congés payés afférents.
• Ordonné à monsieur Y de remettre à madame X les bulletins de salaires des mois de juillet à décembre 2016.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 10 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement du 6 décembre 2018 et de la confirmer uniquement lorsqu’il a débouté madame X du surplus de ses demandes et qu’elle :
Débouter madame X de l’intégralité de ses demandes•
• Condamner madame X aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 9 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 6 décembre 2018 sauf en ce qu’il a débouté madame X de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 4 061,70 euros pour licenciement nul et statuant à nouveau sur ce chef de demande, de condamner monsieur Y aux dépens et à verser à madame X les sommes suivantes
4 067,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul• 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.•
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :•
Selon l’article L 423-24 du code de l’action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.
L’article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur Y estime que l’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable en l’espèce, énumère limitativement les dispositions du code du travail applicables. Parmi ces dispositions ne figurent pas l’article L. 1226-9 du code du travail relatif au licenciement pendant une période de suspension d’un contrat.
Il soutient que la convention collective l’autorise à prononcer un licenciement par lettre recommandé lorsqu''il retire son enfant de la garde d’une assistante maternelle et que son retrait est discrétionnaire. L’employeur souligne enfin que rien ne prouve que l’accident du travail de madame X est lié à la garde de son enfant, la salariée gardant plusieurs enfants à la fois
Madame X estime l’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles, qui lui est applicable en tant qu’assistante maternelle employée par une personne de droit privé, dispose que certaines dispositions du code du travail lui sont applicables. Parmi ces dispositions figureraient notamment les dispositions relatives à l’état de santé et à la perte d’autonomie. La salariée en déduit donc que l’article L. 1226-9 du code du travail lui est applicable. Ainsi, son contrat ne pouvait être rompu pendant son arrêt maladie que si son employeur justifie d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Les dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels travaillant pour un particulier sont limitativement énumérées par l’article L 423-2 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit au moment de la rupture du contrat de travail de :
1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ;
2° A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 1142-2 ;
3° A la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;
4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ;
5° A la résolution des différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L. 773-1 du présent code ainsi qu’au conseil de prud’hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud’hommes est compétente pour connaître de ces différends ;
6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ;
7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre 1er de la deuxième partie ;
8° Aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ;
9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ;
10° A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ;
11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
12° Au congé pour événements familiaux, prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
13° A l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ;
14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ;
15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ;
16° Au régime d’assurance des travailleurs involontairement privés d’emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ;
17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie.
Aucune de ses dispositions ne concerne comme l’affirme madame X l’état de santé ou la perte d’autonomie, ni à la rupture du contrat de travail pendant une période de suspension. La rupture du contrat de travail est circonstanciée au retrait de l’enfant tel que défini part l’article 18 de la convention collective comme du droit du parent de retirer l’enfant " quel qu’en soit le motif ".
Ainsi, lorsque monsieur Y a informé par lettre du 13 décembre 2016 madame X, alors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 2 juin 2016, de sa décision de lui retirer son enfant D Y, celui-ci n’a fait qu’user de son droit discrétionnaire prévu par l’article 18 de la convention.
Le jugement du Conseil de prud’hommes ayant prononcé la nullité du licenciement sera infirmé, l’article L 1226-9 du code du travail ne s’appliquant pas en l’espèce
La demande d’indemnité compensatrice de préavis ne peut qu’être rejetée, la salariée ayant été indemnisée au titre des indemnités journalières, de même que la remise des bulletins de paie de juin à décembre 2016, étant observé que les pièces de la procédure établissent que monsieur Y a rempli ses obligations de fin de contrat en fournissant le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation simplifiée Pôle Emploi et qu’il s’est renseigné auprès du service Pajemploi de l’Urssaf qui dans son courrier du 24 octobre 2017 lui a confirmé qu’il n’y avait pas de déclaration de salaire à effectuer à compter du mois où la salariée était en arrêt de travail dû à un accident de travail, la déclaration à O euros n’étant pas possible.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de madame X.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Taxation ·
- Attestation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Pourvoi ·
- Changement ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Exclusivité ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Contrat de distribution ·
- Territoire français ·
- Commission
- Travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Sciences ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Bilan ·
- Forfait annuel ·
- Taux légal ·
- Contrepartie ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Casino ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Modification ·
- Plan ·
- Hôtel
- Loyer ·
- Eures ·
- Bali ·
- Demande ·
- Titre ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Étranger ·
- Prestations sociales ·
- Libye ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Cartes
- Période d'essai ·
- Associations ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Jugement ·
- Code du travail
- Location ·
- Matériel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Bâtonnier ·
- Postulation ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Droit de reprise ·
- Actionnaire ·
- Prescription
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Dirigeant de fait ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Boulangerie ·
- Comptabilité ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.