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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 15 juin 2015, n° 15/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/00871 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 15/00871
MI n°: 15/00623
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUIN 2015
----------------
Le quinze juin deux mil quinze,
Nous, Madame Nicole TRASSOUDAINE, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Lina MORIN, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Mai 2015, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LA ROTONDE” située 36 avenue Emile Cossonneau 93160 NOISY-LE-GRAND, représenté par son syndic, CABINET PINERI-SYNDIC, SARL dont le siège social est sis 4-6 rue Gambetta – 93160 NOISY-LE-GRAND, représenté par son représentant légal
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
ET :
Monsieur A B
[…]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073 (substitué par Me HSAINI, avocat au barreau de Seine Saint Denis)
Compagnie d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur A B selon police n° 7060/B
dont le […]
non comparante
S.A.R.L. ETUDE & PROJET
dont le […]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073 (substitué par Me HSAINI, avocat au barreau de Seine Saint Denis)
Compagnie d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ETUDE & PROJET selon police n° 75050/S
dont le […]
non comparante
S.A.S SOL CONSEIL
dont le […]
non comparante
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SOL CONSEIL selon police n° 392556 A/ 7304 000
dont le […]
représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1228
S.A.S LEGENDRE ILE DE FRANCE
dont le […] 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
non comparante
S.A. COVEA RISKS en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE selon police n° 112 781 083
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S ENTREPRISE LEROUX
dont le siège social est sis Zone artisanale la Hallerais, 10, la chapelle Saint-Antoine – 95300 ENNERY
non comparante
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ENTREPRISE LEROUX selon police N° 104878 J / 1240 000
dont le […]
non comparante
S.A. ENTREPRISE CUILLER FRERES
dont le […]
non comparante
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (anciennement AGF), en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ENTREPRISE CUILLER FRERES selon police n° 2 64 576460 B78G 4023
dont le […]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
dont le siège social est sis 88, avenue Jean Jaurès – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Natacha DEMARTHE CHAZARAIN de la SELARL FIZELLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0198
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SEDIB selon police n° 225221 N/ 1240 000
dont le […]
non comparante
S.A.S MENUISERIES PACOTTE & MIGNOTTE
dont le siège social est sis 17, rue de la Brot – Zone industrielle Saint-Apollinaire – […]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL LAURENCE BROSSET – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société MENUISERIES PACOTTE & MIGNOTTE selon police n° 210125 H / 4905 000
dont le […]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL LAURENCE BROSSET – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
Maître Y X en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SEPIA, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 29 Novembre 2013 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SEPIA
[…]
représenté par Maître Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU-ALANOU-FERNANDEZ-BACH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
S.A. GROUPAMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SEPIA selon police n° 51170962X
dont le […]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
GROUPAMA CENTRE MANCHE en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SEPIA selon police n° 51170962X
dont le […]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Le 13 mai 2005, la société Les Nouveaux constructeurs a livré un immeuble de 75 logements constituant la […] à Noisy-le-Grand (93).
Des désordres et malfaçons ayant été constatés, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LA ROTONDE” située 36 avenue Emile Cossonneau 93160 NOISY-LE-GRAND a assigné, le 23 avril 2015, M. A B, la Mutuelle des Architectes français en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » de M. A B, la société Etude & Projet, la Mutuelle des Architectes français en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » de la société Etude & Projet, la société Sol Conseil, la SMABTP en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » de la société Sol Conseil, la société Legendre Ile de France, la société Covea Risk en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » de la société Legendre Ile de France, la société Entreprise Leroux, la SMABTP en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » de la société Entreprise Leroux, la société Entreprise Cullier Frères, la société ALLIANZ IARD (anciennement dénommée les assurances générales de France IARD) en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » de la société Entreprise Cullier Frères, la société Sedib, la SMABTP en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » de la société Sedib, la société Menuiseries Pacotte & Mignotte, la SMABTP en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » de la société Menuiseries Pacotte & Mignotte, Maître Y X en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sepia, la société Groupama SA en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » de la société Sepia sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’effet de voir désigner un expert afin d’examiner les désordres allégués ;
A l’audience du 20 mai, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LA ROTONDE” indique qu’une ordonnance n° 15/00623 du 6 mai 2015 rendue par le juge des référés de ce siège a désigné M. Bruno Lacour-Veyranne en qualité d’expert judiciaire aux fins, notamment, de décrire les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LA ROTONDE” , d’en indiquer l’origine et de fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer à qui ces désordres sont imputables et dans quelles proportions. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LA ROTONDE” fait valoir que la présente assignation vise exactement les mêmes désordres que ceux allégués dans celle ayant donné lieu à la décision du 6 mai. Modifiant ses prétentions, il renonce à sa demande d’expertise et souhaite voir rendre commune aux parties appelées en cause l’ordonnance précitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Menuiseries Pacotte & Mignotte, et de cette même société, titulaire du lot menuiseries extérieures ainsi que celles de la Compagnie Allianz IARD, assureur de l’entreprise Cullier Frères, titulaire du lot menuiseries extérieures qui sollicitent leur mise hors de cause au motif que les désordres visés dans l’assignation ne concernent pas leurs prestations.
Vu les observations orales de la Compagnie Groupama SA qui sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société Sepia.
Autorisée à déposer une note en délibéré, elle maintient sa demande et souhaite la prise en compte de l’intervention volontaire de Groupama Centre Manche, en sa qualité d’assureur de cette société ;
Vu les observations en délibéré dûment autorisées du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LA ROTONDE” qui sollicite le maintient dans la cause de la Compagnie Groupama SA ;
Vu les observations à l’audience de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sol conseil, de la société Sebib, de Covea Risk, de Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sepia, de M. A B et de la société Etude & Projet, qui émettent toutes protestations et réserves quant au bien fondé de cette demande ;
La Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes français, en tant qu’assureur de M. A B et de la société Etude & Projet, la société Legendre Ile de France, la société Sol Conseil, la société Entreprises Leroux, la société Entreprise Cullier Frères, la SMABTP, en tant qu’assureur de la société Entreprises Leroux et de la société Entreprise Cullier Frères n’ont pas comparu.
MOTIFS
Les opérations d’expertise n’ayant pas encore débuté, l’avis de l’expert n’a pu être requis conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Il ressort de l’ordonnance du 6 mai 2015 que les désordres qui ont motivé l’expertise initiale sont les mêmes que ceux visés dans la présente assignation.
Il est d’une bonne administration de la justice que toutes les parties concernées par le litige soient présentes à l’expertise. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
Il convient également de faire droit à la demande de mise hors de cause de la Compagnie Groupama SA et de recevoir en son intervention volontaire la Compagnie Groupama Centre Manche, assureur de la société Sepia en vertu d’un contrat du 12 décembre 2002.
En l’état, compte tenu de la nécessité de rechercher l’origine et les causes de dommages liés à l’étanchéité, les autres demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées et il n’y sera pas fait droit.
Les protestations et réserves des défendeurs ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
E n application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
METTONS hors de cause la Compagnie Groupama SA,
RECEVONS la Compagnie Groupama Centre Manche en son intervention volontaire,
DÉCLARONS commune aux parties en cause l’ordonnance n° 15/00623 du 6 mai 2015 rendue par le juge des référés de Bobigny,
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
AINSI JUGE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JUIN 2015.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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