Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 26 nov. 2021, n° 18/06491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06491 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 15 mars 2018, N° F15/00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 428
Rôle N° RG 18/06491 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCI5D
B Z
C/
SARL Y LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le : 26/11/2021
à :
Me F G de l’ASSOCIATION G – MARQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me B MAS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00029.
APPELANT
Monsieur B Z, demeurant […]
représenté par Me F G de l’ASSOCIATION G – MARQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SARL Y LOCATION, demeurant […]
représenté par Me B MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2012, Monsieur B Z a été engagé par la société Paca Ventes en tant que responsable de dépôt à temps plein, puis, suivant avenant du 29 juin 2012, la Sarl Y Location, à laquelle a été transférée l’activité de 'location de matériels', est devenue son employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 06 octobre 2014 puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2014.
Le 05 février 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan qui par jugement du 15 mars 2018 a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analysait comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur B Z de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sarl Y Location de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge du demandeur.
Le 13 avril 2018, dans le délai légal, le salarié a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 02 avril 2021.
Le 15 avril 2021, via le Rpva, l’avocat de l’appelant a transmis des conclusions aux fins notamment de révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience de plaidoirie du 22 avril 2021, à la demande des avocats des parties, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 14 octobre 2021.
Le 30 septembre 2021, l’avocat de la Sarl Y Location a sollicité notamment la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2021, l’avocat de l’appelant ne s’est pas présenté et aucun dossier n’a été déposé pour cette partie. L’avocat de l’intimée a déposé son dossier et a indiqué s’en remettre à ses écritures.
Par dernières conclusions avant clôture de l’instruction, transmises par le Rpva le 09 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
— dire et juger sa déclaration d’appel recevable en la forme,
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
débouté Monsieur B Z de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que pour le préjudice moral, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à la charge de Monsieur B Z,
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont a fait l’objet Monsieur B Z,
en conséquence,
— condamner la société Y Location à lui payer la somme de 19345,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard du salaire de référence fixé à 3224,23 euros,
— condamner la société Y Location à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Y Location à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir que:
— le 20 août 2015, l’employeur lui a verbalement indiqué qu’il envisageait une rupture conventionnelle en vue de laquelle il a reçu le jour suivant une convocation à un entretien préalable; le 25 août 2014, il a reçu l’ordre verbal de ne plus se présenter dans les locaux de la société Y Location, n’a plus eu accès à ses outils de travail et a été affecté à des tâches mécaniques pour le compte d’une autre société gérée par Monsieur D Y, la société Itps; la procédure de licenciement a été menée quand il était 'en maladie’ n’ayant pu reprendre le travail depuis le 3 septembre 2014 à l’issue de congés payés;
— l’employeur a entendu fonder le licenciement sur une insuffisance professionnelle; les manquements imputés ne sont pas sérieux; la mesure est disproportionnée au regard de l’absence d’antécédent; la perte de matériels au détriment de la société Itps dont il n’était pas le salarié, ne peut lui être reproché, et ce fait n’est pas établi; de même, l’absence de refacturation à un client d’un matériel revenu détérioré le 27 février 2014 constitue un reproche tardif, relatif à la société Itps à laquelle les documents sont afférents; par ailleurs, les éléments produits aux débats par l’employeur sont imprécis et ne suffisent pas à établir l’existence et l’imputabilité de manquements en matière de sécurité pour 48 engins dépourvus de documents conformes qui ne peuvent être reliés avec certitude à la société employeuse et que des mécanos-vérificateurs avaient pour mission de vérifier au retour du matériel; enfin, aucun élément de preuve ne corrobore les allégations de l’employeur sur sa non-contribution au développement du chiffre d’affaires et il ne pouvait consacrer ses journées à la prospection de nouveaux clients au regard de la nature et de l’importance de ses fonctions au cours desquelles il a bien développé une activité commerciale externe;
— son préjudice moral distinct résulte des circonstances brutales, humiliantes et vexatoires ayant entouré le licenciement.
Par dernières conclusions avant clôture transmises via le Rpva le 02 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sarl Y Locations demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris;
en conséquence,
— débouter Monsieur B Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître B Mas, Avocat sur son affirmation de droit.
La société fait valoir que :
— une convention de refacturation a été conclue entre diverses sociétés; dès 2013, toutes les locations de matériels étaient réalisées sur le dépôt du Luc sous la responsabilité du salarié;
— le conseiller du salarié qui a assisté à l’entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle confirme que le salarié était favorable à une telle rupture qui n’a pu aboutir qu’en raison d’un désaccord sur le montant de l’indemnité; le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle; celle-ci résulte de la découverte, lors de l’inventaire annuel, de la perte de matériels qu’il a reconnue au cours de l’entretien préalable, peu important le retour au dépôt placé sous sa responsabilité de matériels de la société Itps; de l’absence de refacturation de la 'casse’ par le salarié qui en était chargé était récurrent alors que l’importance de la détérioration constatée le 27 février 2015 résulte du bon de retour établi par le salarié lui-même; du fait que le gérant s’est aperçu lors du contrôle annuel d’août 2014, que les boîtes à documents relatifs à la sécurité n’étaient pas conformes pour 48 engins quand cette vérification était l’une des missions du salarié contractuellement prévues et n’était pas confiée à des mécanos-vérificateurs qui n’existaient pas, tous faits corroborés par des attestations notamment d’un subordonné du salarié; du constat de selon lequel le salarié n’a noué aucune relation avec les principaux clients ni prospecté de nouveaux clients; d’une baisse importante, entre 2013 et 2014, du chiffre d’affaires du dépôt dont il avait la responsabilité alors qu’il était contractuellement tenu de développer le chiffre d’affaires de la location et de visiter les clients;
— nul plan 'machiavélique’ n’a été tenté contre le salarié, la tentative de rupture conventionnelle ne visant qu’à éviter des tensions et difficultés.
MOTIFS :
Sur la représentation de l’appelant par un avocat:
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Maître F G, régulièrement constitué pour l’appelant, qui ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2021 et n’a pas déposé ou fait déposer son dossier, après avoir sollicité un renvoi de l’affaire lors de l’audience du 22 avril 2021, ne se trouve pas dans une situation lui permettant d’être déchargé de son mandat de représentation.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture:
Il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture au visa de l’article 803 du code de procédure civile, en l’absence d’une cause grave révélée depuis qu’elle a été rendue, la nécessité alléguée de devoir répondre à la notification de conclusions et de pièces de dernière heure, dont le rejet pouvait être sollicité, ne constituant pas en elle-même cette cause grave.
Faute de cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture qui ne saurait se déduire de la notification de conclusions de la partie adverse postérieures à la clôture, la demande de révocation soutenue en dernier lieu par l’intimée sera également en voie de rejet et ses nouvelles conclusions et pièces seront déclarées irrecevables.
Ainsi, il y a lieu de dire irrecevables les conclusions de l’appelant transmises le 15 avril 2021, ainsi que ses nouvelles pièces numéros 43 à 46, outre les conclusions de l’intimée transmises le 30 septembre 2021, ainsi que ses nouvelles pièces numéros 32 et 33.
Sur le licenciement:
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Dans la lettre en date du 29 octobre 2014, les motifs du licenciement s’énoncent en ces termes:
' Votre contrat de travail met à votre charge, en votre qualité de responsable de dépôt, la gestion des locations de matériels et son suivi.
Bien plus il prévoit également que vous êtes tenu d’observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui vous sont données.
Or, l’inventaire du matériel réalisé au mois de juin-juillet 2014 a révélé l’absence de godets et d’un brise-roche de gros tonnage pour une valeur totale de 30 000€ HT.
Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur ces absences, et notamment par courrier en date du 3 septembre 2014.
Madame X vous a également rappelé les consignes de Monsieur Y aux termes desquelles il convenait que vous retrouviez la trace de ces matériels.
A ce jour, vous ne nous avez donné aucune explication sur la perte de ces matériels, laquelle relève de votre responsabilité.
De la même manière, nous déplorons l’absence de refacturation aux clients à jour de la casse des matériels constatée lors de leur retour.
Certains dossiers sont toujours en attente, ce qui constitue là encore une violation de vos obligations contractuelles.
Votre contrat de travail vous impose également de développer le chiffre d’affaires location et de procéder à des visites de nos clients.
Pour autant, vous n’avez aucunement participé aux développements du chiffre d’affaires et vos relations commerciales avec nos principaux clients sont insuffisantes, en l’absence totale d’initiative de votre part, ce que vous avez reconnu lors de l’entretien.
Enfin, Monsieur Y a procédé à la vérification des machines de location et a pu s’apercevoir que 48 engins étaient dépourvus de boites à documents conformes, et l’absence notamment des certificats de conformité et visites générales périodiques, dont vous ne pouvez ignorer l’importance.
Sur ce point, nous vous rappelons que votre contrat de travail prévoit que vous êtes chargé de la sécurité afférente aux matériels de location, et tout particulièrement du manuel utilisateur.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle et manquements à vos obligations professionnelles, constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à compter de la date de présentation de la présente…"
En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l’employeur respecte l’exigence de motivation de la lettre de licenciement.
Les développements des parties sont convergents s’agissant du motif du licenciement que celles-ci indiquent relever exclusivement d’une insuffisance professionnelle.
Il est reproché à Monsieur Z une insuffisance professionnelle par manque de résultats et de travail efficace notamment par manque d’implication.
Sur l’absence de contribution au développement du chiffre d’affaires, il ne ressort d’aucun élément d’appréciation que le salarié aurait été soumis à des critères quantitatifs objectifs permettant de mesurer son activité réelle.
Aucun élément, notamment de nature comptable, ne permet de relier à Monsieur Z une baisse du chiffre d’affaires de la Sarl Y concernant la ' location matériels’ de 2013 à 2014.
De même, il n’était soumis à aucun objectif quantitatif quant aux visites de clients existants ou à prospecter, et son insuffisance, notamment par manque d’implication, dans l’accomplissement de cette mission, ne ressort d’aucun élément d’appréciation, étant observé qu’à ce sujet le compte-rendu du conseiller ayant assisté le salarié lors de l’entretien préalable à licenciement, auquel l’employeur se réfère, mentionne uniquement que ce dernier a reproché au salarié de rentrer déjeuner chez lui plutôt que d’inviter des clients à déjeuner, ce à quoi le salarié a répliqué n’avoir jamais été sollicité pour procéder à de telles invitations.
Pour ce qui concerne une insuffisance dans la refacturation de la 'casse', fait non disciplinaire qui n’encourt aucune prescription, les seuls éléments produits aux débats sont des factures établies pour les sociétés Y Location et Itps destinées à différents clients sans lien avéré avec une insuffisance du salarié en l’absence de production notamment de tout bon de retour forgé par ce dernier.
S’agissant de la perte de matériels, certes le compte-rendu du conseiller ne fait aucunement ressortir que le salarié en aurait admis l’existence et l’imputabilité, ce qui ne peut se déduire ni du fait qu’il a indiqué avoir eu l’occasion de s’expliquer à plusieurs reprises ' sur cette situation', ni de son observation suivant laquelle il lui aurait été impossible de suivre au jour le jour les retours de matériels réalisés par d’autres salariés et d’assurer le contrôle exact du stock du matériel.
Toutefois, il ressort de l’attestation de Madame X, gestionnaire administratif ' location', dont la sincérité n’est pas utilement remise en cause et qui présente des garanties suffisantes en la forme et au fond en ce qu’elle renferme le témoignage précis de faits personnellement constatés par son auteur, que suite à l’inventaire du matériel du mois de juin/juillet 2014, le gérant de la société
Y Location a fait, à elle-même et à son 'responsable de dépôt', Monsieur Z, le compte-rendu de ce matériel avec une liste de godets et un brise-roche manquants, afin qu’ils procèdent à des recherches, ajoutant avoir relancé son responsable concernant ces matériels en lui indiquant où était la liste; de plus, le matériel est mentionné dans une télécopie datée du 08 juillet 2014, peu important à cet égard que dans le cadre de relations commerciales, notamment en vertu d’un contrat commercial de location et refacturation signé le 1er avril 2013, tout ou partie du matériel manquant dans l’entrepôt placé sous la responsabilité de Monsieur Z, provînt d’autres sociétés; et c’est précisément des recherches évoquées par l’attestante dont il a été question dans la lettre adressée au salarié le 3 septembre 2014, l’employeur lui rappelant qu’il était dans l’attente de leur résultat.
Au surplus, alors qu’il s’infère du compte-rendu rédigé par le conseiller du salarié qu’au cours de l’entretien préalable à licenciement ce dernier invoquait un manque de temps et de prérogatives, par opposition à du personnel qualifié de 'vérificateurs’ qu’il désigne dans ses écritures en tant que 'mécanos-vérificateurs', pour s’assurer de la présence, pour les machines louées, de boîtes à documents conformes, c’est-à-dire pourvues notamment de certificats de conformité et de documents relatifs aux visites générales périodiques, force est d’observer qu’il ne résulte d’aucun élément d’appréciation que des fonctions spécifiques de vérification auraient été spécialement confiées à du personnel placé ou non sous la responsabilité de Monsieur Z dont le contrat de travail prévoit en revanche que sa gestion du matériel s’étend à sa sécurité; or, un mécanicien placé sous sa responsabilité, dont l’insincérité n’est pas sérieusement remise en cause, confirme, au sein d’une attestation qui offre les garanties nécessaires en tant que témoignage direct de faits précis et circonstanciés, que pendant les mois de juillet et d’août 2014, 48 machines ne disposaient pas de boîtes à documents conformes en l’absence de certificats de conformité et de visite générale périodique, le mécanicien ajoutant que Monsieur Z, son responsable, ne lui avait jamais demandé de vérifier la conformité de ces boîtes.
Ainsi, alors qu’il ne résulte pas des éléments d’appréciation que le salarié aurait été empêché, notamment par une surcharge de travail ou une situation quelconque imputable à l’employeur, d’assurer une gestion efficace du matériel de l’entrepôt placé sous sa responsabilité, la perte de divers matériels dont il devait s’assurer du suivi, outre son incapacité à en rendre compte, ajouté à des lacunes dans la gestion de nombreuses machines en matière de sécurité, constituent des insuffisances professionnelles notamment par manque d’organisation, d’attention et de rigueur.
Dès lors, le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct:
Il n’est pas justifié de comportements de l’employeur à l’origine d’un préjudice moral subi par le salarié, ce que ne peut révéler sa convocation à un entretien préalable à rupture conventionnelle dans un contexte de reproches formulés à son encontre, alors qu’au cours de l’entretien préalable le conseiller du salarié a constaté un accord de principe sur une telle rupture qui n’a pas abouti en raison du refus de l’employeur de verser une indemnité d’un montant supérieur à celui auquel il était tenu.
Il ne résulte pas plus des éléments d’appréciation que le licenciement serait intervenu dans des conditions brutales, humiliantes ou vexatoires, et il n’est pas justifié d’un préjudice qui découlerait de telles circonstances.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et il conviendra de dire n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions en cause d’appel.
Sur les dépens:
Les entiers dépens de première instance demeureront à la charge du salarié par confirmation de jugement.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge du salarié en tant que partie succombante. Seuls les dépens d’appel peuvent être soumis à distraction au profit de l’avocat de l’intimée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Rejette les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 02 avril 2021.
Dit irrecevables :
— les conclusions de Monsieur B Z transmises par le Rpva le 15 avril 2021, ainsi que ses nouvelles pièces numéros 43 à 46,
— les conclusions transmises par la société Y Location via le Rpva le 30 septembre 2021, ainsi que ses nouvelles pièces numéros 32 et 33.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Monsieur B Z aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître B Mas, Avocat, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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