Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 déc. 2024, n° 21/08550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 septembre 2021, N° 2020j00891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08550 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N637
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 28 septembre 2021
RG : 2020j00891
S.A.R.L. FGD ASSURANCES
C/
S.A.R.L. ASSELIO
S.E.L.A.R.L. ALLIANZ MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. FGD ASSURANCES
chez son gérant M. [Z] [G] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 266
INTIMEE :
S.A.R.L. ASSELIO ASSURANCES (ASSELIO ASSURANCES ET CREDITS – PARTIRASSUR – ASSELIO ASSURANCES ET CREDITS), immatriculée au RCS de LYON sous le n°494 734 577, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANZ MJ représentée par Me [X] [R] et [L] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sociéte FGD ASSURANCES, fonction auxquelles elle a été nornrnée par jugement du Tribunal cle Commerce de Vienne du 14/O6 /2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 266
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés Asselio assurances et crédit et FGD assurances ont pour activité le courtage en assurance.
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2014, la société FGD assurances a cédé sa clientèle et différents éléments d’actifs à la société Asselio, à effet au 1er janvier 2015, moyennant le prix provisoire de 214 000 euros, qui a été réglé, et paiement d’un complément de prix fixé au plus tard le 30 avril 2015, sur la base du chiffre d’affaires dégagé sur l’exécutif de 2014, avec un plafonnement du prix à la somme de 262 000 euros.
Au terme de cet acte, la société FGD assurances avait signé une clause de non-concurrence.
Le solde de prix restant dû calculé par la société FGD assurances n’ayant pas été réglé par la cessionnaire, une mise en demeure de payer lui a été adressée le 20 janvier 2020, demeurée infructueuse.
Par acte du 20 août 2020, la société FGD assurances a assigné la société Asselio assurances et crédit devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 48 000 euros au titre du complément de prix, majoré des intérêts de droit, ainsi qu’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société FGD assurances de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société FGD assurances à payer à la société Asselio assurances et crédit la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— condamné la société FGD assurances aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée par la société Asselio patrimoine venant aux droits de la société Asselio assurances et crédit, par acte du 3 novembre 2021.
La société FGD assurances a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2021, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert la liquidation judiciaire de la société FGD assurances et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Au terme de ses conclusions n°3 notifiées le 29 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [R] et [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FGD assurances, demande à la cour, au visa des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil et de l’article 23-1 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’ils reprennent la procédure engagée par la société FGD assurances en sa qualité de liquidateur judiciaire, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 juin 2022,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 septembre 2021 en ce qu’il a :
' débouté la société FGD assurances de l’ensemble de ses demandes,
' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
' condamné la société FGD assurances à payer à la société Asselio assurances et crédit la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
' condamné la société FGD assurances aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société Asselio patrimoine, venant aux droits de la société Asselio assurances, à lui payer, ès qualités, la somme de 48 000 euros outre intérêts de droit à compter du 20 janvier 2020,
— rejeter la demande reconventionnelle de la société intimée,
— condamner la société Asselio patrimoine, venant aux droits de la société Asselio assurances, à lui payer, ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Asselio patrimoine, venant aux droits de la société Asselio assurances, à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et notamment les prétentions de la société intimée,
— condamner la société Asselio patrimoine, venant aux droits de la société Asselio assurances, aux dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SARL Asselio assurances ( Asselio assurances et crédits-partirassur-Asselio assurances et crédits ) demande à la cour, au visa des articles 9 et 480 du code de procédure civile et 1353, 2219, 2222 et 2224 du code civil, de :
A titre principal,
— réformer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société FGD assurances,
— juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société FGD assurances, représentée par la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire,
— juger irrecevables les demandes de la société FGD assurances, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que les demandes formulées par la société FGD assurances sont recevables,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société FGD assurances de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société FGD assurances, comme étant non fondées et injustifiées,
— l’infirmer pour le surplus,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société FGD assurances à la somme de 11 230 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SELARL Alliance MJ à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024, les débats étant fixés au 10 octobre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande en paiement du complément de prix
La société Asselio assurances conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la société FGD Assurances pour cause de prescription.
Elle fait valoir que l’action en complément de prix aurait dû être engagée dans les cinq ans suivant la date à laquelle le prix définitif aurait dû être fixé, soit le 30 avril 2015, ce qu’a reconnu la société FGD Assurances à l’audience devant le tribunal de commerce.
Elle en déduit que le délai de cinq ans expirait le 30 avril 2020 et reproche au tribunal d’avoir prorogé le délai au 23 août 2020 alors que l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que toute action en justice qui aurait dû être accomplie pendant la période mentionnée à l’article 1, entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire, sera réputée avoir été accomplie à temps si elle a été initiée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, ce délai de deux mois étant un plafond et non un délai de droit commun.
Elle expose, qu’à la date à laquelle la période protégée a débuté, le 12 mars 2020, il ne restait plus que quarante neuf jours à la société FGD Assurances pour agir en fixation du prix définitif, de sorte qu’à compter du 23 juin 2020, date de la fin de la période protégée, elle ne pouvait agir que jusqu’au 11 août 2020.
La Selarl Alliance MJ, ès qualités, objecte que, pour que la prescription courre, il aurait fallu que le prix définitif soit fixé, ce qui n’a pas été le cas, et, qu’à supposer que le délai de prescription ait commencé à courir le 30 avril 2015, il expirait le 30 avril 2020 et, en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, il a été prorogé au 23 août 2020, de sorte qu’en assignant la société Asselio assurances le 20 août 2020, la société FGD Assurances n’est pas prescrite.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société FGD Assurances disposait ainsi d’un délai de cinq ans à compter du jour où le complément de prix devait être fixé, au plus tard le 30 avril 2015, pour agir en paiement du complément de prix.
Selon l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance du 3 juin 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’article 1er de cette ordonnance prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Or en l’espèce, le délai quinquennal de prescription dans lequel la société FGD Assurances devait exercer son action en paiement du complément de prix de cession expirait au 30 avril 2020, soit pendant la période protégée.
Toutefois, au 12 mars 2020, date de début de la période protégée, il s’était écoulé quatre ans, dix mois et 12 jours et il ne restait donc que 48 jours avant que le délai légalement imparti pour agir ne soit expiré.
Dès lors, par l’effet des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai pour agir a été prorogé de 48 jours à compter de la fin de la période protégée, soit à compter du 23 juin 2020, et il expirait ainsi le10 août 2020.
Les demandes en paiement formées par la société FGD Assurances par acte du 20 août 2020 sont donc irrecevables pour cause de prescription, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société Asselio assurances
La société Asselio assurances affirme que le prix définitif de cession s’élève à 202 770 euros et qu’elle a réglé la somme de 214 000 euros, de sorte qu’un trop versé de 11 230 euros lui est dû par l’appelante.
Elle sollicite ainsi la fixation de sa créance de 11 230 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société FGD Assurances.
Elle considère qu’il importe peu qu’elle ait ou non déclaré sa créance dans les délais impartis puisque le défaut de déclaration n’entraîne pas l’extinction de la créance mais seulement son inopposabilité à la procédure.
La SELARL Alliance MJ, ès qualités, conclut au rejet de cette demande reconventionnelle au motif que la société intimée n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société FGD Assurances.
La société Asselio assurances ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de sa débitrice.
L’article L. 622-26 du code de commerce énonce, qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins d’être relevés de la forclusion.
Il résulte de ces dispositions légales que si les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance, ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, admis dans les répartitions, leur créance n’est pas éteinte mais elle est inopposable à la liquidation judiciaire et la société Asselio assurances n’est donc pas fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
Ajoutant au jugement entrepris, la société intimée sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais et les dépens
L’appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais de procédure qu’elle a exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a débouté la société FGD Assurances de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes en paiement de la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société FGD Assurances, pour cause de prescription,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Asselio assurances de sa demande de fixation d’une créance de 11 230 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société FGD Assurances,
Laisse les dépens d’appel à la charge la SELARL Alliance MJ, ès qualités, et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la société Asselio assurances de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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