Infirmation 20 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 20 janv. 2011, n° 09/08456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/08456 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 septembre 2009, N° 2006F3124 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ CIE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SYNGENTA AGRO, S.A.R.L. PROVENCE STOCK SERVICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 62B
contradictoire
DU 20 JANVIER 2011
R.G. N° 09/08456
AFFAIRE :
S.A. X D anciennement dénommée B IART,
C/
S.A. Z F D,
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 2006F3124
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— SCP GAS
— SCP FIEVET-LAFON,
— Me Claire RICARD,
— SCP JUPIN & ALGRIN,
— SCP LEFEVRE TARDY &
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. X D anciennement dénommée B IART, XXX, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20090915
Rep/assistant : Me Corinne GROSBART, avocat au barreau de PARIS (D.612).
APPELANTE
****************
S.A. Z F D, ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 20100083
Rep/assistant : Me Marie-Cécile BIZARD, avocat au barreau de PARIS
XXX, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Claire RICARD, avoué – N° du dossier 2010015
Rep/assistant : Me Gauthier MOUGIN-SOULEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
SAS Y INTERNATIONAL, venant aux droits de la S.A.R.L. PROVENCE STOCK SERVICE, après fusion-absorption, RCS MARSEILLE 068 803 055, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0026034
Rep/assistant : Me ULCAKAR, avocat au barreau de PARIS.
S.A.S. SYNGENTA AGRO venat aux droits de la SA H I et de SA LA QUINOLEIN ET SES DERIVES ayant son siège 20 rue Marot 78210 SAINT-CYR-L’ECOLE, représentée par son Président du Conseil d’Administration.
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & XXX, avoués – N° du dossier 290836
Rep/assistant : Me Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS (D.1290).
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Syngenta Agro SAS (Syngenta) a pour activité la production de produits chimiques.
La société PROVENCE STOCK SERVICE (PSS), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Y International, exerce l’activité de plate-forme logistique de transport. Elle exploite à Arles un site d’une surface de 4 600 m².
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 1988, PSS s’est vu confier par la société H-I, aux droits de laquelle se trouve la société Syngenta, une mission d’entreposage des marchandises et d’exécution des commandes afférentes, relevant de son activité agro-pharmaceutique.
Le 3 décembre 2003, à la suite de précipitations abondantes sur la région, le Rhône est sorti de son lit et a provoqué l’inondation de l’entrepôt exploité par PSS à Arles et endommagé une partie des marchandises de la société Syngenta qui y étaient entreposées.
Le 5 décembre 2003, la société Y International a adressé à son courtier, la société Delta Assurances, la déclaration de sinistre établie le 4 décembre 2003 par son agence d’Arles.
La société Y avait souscrit pour son compte et celui de ses filiales au nombre desquelles la société PSS, une police multirisques industrielle auprès des sociétés d’assurances B Courtage et Z Courtage, devenues respectivement X D et Z F D, co-assureurs couvrant les garanties dommages aux biens et les pertes d’exploitation.
Elle était également assurée au titre d’une police responsabilité civile générale auprès de la société d’assurances Groupama Alpes Méditerranée.
L’état de catastrophe naturelle lié à la crue du Rhône a été constaté par un arrêté ministériel du 12 décembre 2003 publié au Journal Officiel du 13 décembre 2003.
Le 12 janvier 2004, un avis préliminaire établi par la société Cunningham Lindsey mandaté par la société Zurich Assurances pour le compte de son assurée, la société Syngenta, a chiffré les préjudices subis par cette dernière. Un second rapport sur les pertes dues à l’inondation a été rédigé le 13 février 2006.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 31 mai 2006, la société Syngenta a assigné la société PSS devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir dire qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et en conséquence la condamner à l’indemniser des préjudices subis, à savoir :
— 740 415,16 € au titre du préjudice matériel,
— 59 229 € au titre des frais de destruction des produits,
— 301 119,03 € au titre du préjudice financier,
en conséquence, la condamner au paiement de la somme totale de 1 100 763,19 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du sinistre et capitalisation desdits intérêts, outre des dommages et intérêts supplémentaires et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B est intervenue volontairement à l’instance.
La société PSS a assigné, le 26 septembre 2007, la société Z et la société Groupama.
Par jugement rendu le 28 septembre 2009, le tribunal a :
— joint l’ensemble des procédures,
— condamné la société PSS à payer à la société Syngenta la somme de 1 065 343,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2003 et anatocisme,
— débouté la société Syngenta de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société PSS à payer à la société Syngenta la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Groupama la somme de 1 500 € au même titre,
— condamné solidairement les sociétés B et Z à garantir la société PSS de ces condamnations,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement les sociétés B et Z aux dépens.
La société d’assurances Compagnie X D (X) venant aux droits de la société B a relevé appel de ce jugement.
Par dernières écritures signifiées le 28 octobre 2010, la société Compagnie X D demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Syngenta de l’ensemble de ses demandes à son encontre, de débouter la société Y International de sa demande de garantie formée à son encontre, de condamner la société Syngenta à lui rembourser les sommes qu’elle a versées sur commandement aux fins de saisie vente, soit la somme de 1 275 502,91 €, avec intérêts à compter du 26 novembre 2009 et capitalisation des intérêts, de condamner la société Syngenta à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2010, la société Syngenta demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la société Z et de la société X en application de la police d’assurance multirisque industrielle, souscrites par la société Y et la société PSS,
— la recevoir en ses appels incident et provoqué,
— y faisant droit et statuant à nouveau,
— à titre principal réformer partiellement le jugement, condamner solidairement la société Z et la société X à lui payer la somme de 1 100 763,19 € hors-taxes en réparation du préjudice matériel, financier et commercial causé à la suite de l’inondation qui s’est produite le 3 décembre 2003,
— subsidiairement, déclarer la société PSS devenue la société Y International contractuellement responsable de la destruction des marchandises entreposées dans l’entrepôt d’Arles et ce par application des dispositions des articles en 1134 et 1147 du code civil et subsidiairement 1384 alinéa 1er du même code, la condamner aux mêmes sommes à titre de dommages-intérêts, dans cette hypothèse, condamner de plus fort solidairement la société Z et la société X à garantir leur assuré au titre de la police d’assurance multirisques industrielle,- encore plus subsidiairement, condamner la société Groupama à lui payer payer les mêmes sommes,
— en tout état de cause condamner solidairement les sociétés Z, X et PSS devenue Y International à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2010, la société Z F D, demande à la cour d’infirmer le jugement,
Vu les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 12 décembre 2003,
Vu les pièces versées aux débats par la Société Y et en particulier la convention établie entre Syngenta (anciennement H) et le contrat d’assurance souscrit par PSS auprès d’X (anciennement B) et Z,
et statuant à nouveau de :
— dire que les inondations dues au débordement du Rhône le 3 décembre 2003 sont constitutives d’une catastrophe naturelle, exonératoire de toute responsabilité civile,
— dire en conséquence que la Société Y ne peut voir sa responsabilité recherchée du fait du débordement du Rhône ayant inondé ses entrepôts le 3 décembre 2003,
— débouter la Société Syngenta de l’intégralité de ses demandes,
— dire qu’il appartenait à la Société Syngenta de solliciter l’indemnisation de ses préjudices de son assurance dommages en l’occurrence la Société Suisse Zurich,
— dire que la clause d’assurance pour compte inscrite au contrat souscrit par PSS auprès d’X (anciennement B) et Z n’a aucunement vocation à intervenir,
— condamner la Société Syngenta à payer à la compagnie Z, une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2010, la société Y International (Y) qui vient aux droits de la société Provence Stock Service qui a fait l’objet d’une fusion-absorption, demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 112-1, L. 121-4, L.125-1 du code des assurances,
Vu le contrat n° 571249C/83068465 souscrit auprès des compagnies Z et X D,
Vu le contrat n° 13091200U souscrit auprès de la compagnie Groupama Alpes Méditerranée,
A titre principal, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a rejeté la force majeure et retenu la responsabilité de PSS aux droits de laquelle vient Y International,
— constater que l’inondation ayant endommagé les produits de la société Syngenta Agro SAS revêt le caractère de la force majeure,
— dire que Y International est exonérée de toute responsabilité dans les dommages causés aux produits de la société Syngenta Agro SAS,
— débouter la société Syngenta de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la Cour retenait la responsabilité de Y International, constater l’application des polices d’assurances souscrites auprès des compagnies Z et B, devenue X D, d’une part et auprès de la compagnie Groupama Alpes Méditerranée d’autre part ;
— condamner les assureurs précités à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
en toute hypothèse,
— constater que la société Syngenta fait état de préjudices dont elle ne justifie pas le montant ;
en conséquence,
— dire que la société Syngenta ne saurait prétendre à percevoir l’indemnisation qu’elle allègue au titre desdits préjudices ;
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions excédant la somme de 771.962,77 euros,
— en tout état de cause, condamner la partie défaillante à lui verser une somme de 25.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2010, la société Groupama Alpes Méditerrranée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner tout succombant à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’appelante, la société X, soutient :
— que l’assurance des catastrophes naturelles est limitée aux risques inassurables, que l’application de la loi sur les catastrophes naturelles intervient dès lors que les dommages matériels directs ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel mais également dès qu’un arrêté a été publié,
— que l’inondation survenue le 3 décembre 2003 a pour origine un élément naturel d’une exceptionnelle intensité constatée par voie ministérielle et publiée au journal officiel sous forme d’un arrêté de catastrophe naturelle, que les biens concernés sont ceux qui sont garantis par une assurance de choses et non ceux que couvre une responsabilité civile, qu’en conséquence, la société Syngenta devait déclarer son sinistre à son assureur dommages,
— qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à qui que ce soit en raison du caractère de catastrophe naturelle de l’événement survenu,
— que la société Syngenta était irrecevable et mal fondée à agir à l’encontre de la société PSS et de son assureur, la société X, qu’elle devait se retourner contre son assureur dommages, assureur de choses, la société Zurich, qui reconnaît à ce titre avoir reçu une déclaration de sinistre, – que la compagnie X n’a pas à supporter la carence de la société Syngenta du fait de ne pas avoir introduit une action judiciaire pour interrompre la prescription biennale à l’encontre du seul assureur pouvant régler ses dommages, c’est-à-dire la compagnie Zurich, dans les délais légaux,
— que par ailleurs, pour que l’assurance pour compte devienne une assurance de dommages, encore faut-il que la responsabilité du dépositaire puisse être établie et qu’en présence d’un élément naturel d’une telle intensité aucune responsabilité ne peut être reconnue à la société PSS, qu’en l’espèce, cette clause ne peut intervenir,
— que la police d’assurance multirisques industrielle est une assurance de choses certes mais de celles appartenant à Y et que l’article 1.2.3. porte sur l’ensemble des marchandises appartenant au souscripteur, que les biens appartenant à Syngenta ne sont pas garantis par cette police et qu’ils ne pourraient l’être que si Y se trouvait responsable au titre du contrat de dépôt du sinistre,
— que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le sinistre dont s’agit résulte d’un événement naturel imprévisible et irrésistible qui a le caractère d’une force majeure,
— que le sinistre dont s’agit n’est pas une inondation résultant d’un dégât des eaux mais une catastrophe naturelle et l’élément naturel d’une exceptionnelle intensité telle que constatée par l’arrêté fait perdre toute direction et tout contrôle sur les marchandises que tente d’imputer Syngenta en visant ainsi l’article 1384 du code civil après avoir, dans ses écritures, également tenté de la viser au titre de l’article 1147 du même code, que la société Y n’a aucune responsabilité dans le sinistre.
La société Syngenta rappelle que le contrat signé le 10 mars 1988 avec la société PSS devenue Y était à la fois un contrat de dépôt et de prestations de service, que selon l’article 8 du contrat de dépôt, celui-ci était constitué sous l’entière responsabilité de PSS et que le déposant, la Société H I, aujourd’hui la Société Syngenta, devait faire « son affaire personnelle de l’assurance incendie, explosion de ses propres produits entreposés, les autres risques, notamment le vol, les dégâts des eaux dont le refoulement des égouts, les infiltrations accidentelles, les eaux de ruissellement, les fumées, les actes de vandalisme et attentat, étant garantis par PSS pour le compte de H I ».
Elle fait valoir en premier lieu que la loi du 13 juillet 1982, insérée ans le code des assurances aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances n’a pas institué un nouveau régime d’assurance mais a seulement institué une garantie supplémentaire et obligatoire d’assurance de biens en cas de catastrophe naturelle, venant s’ajouter à la garantie des autres risques. Les risques couverts par cette garantie légale complémentaire concernent des risques habituellement non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Cette assurance de chose peut être mobilisée en dehors de toute reconnaissance de responsabilité du détenteur, gardien des marchandises endommagées, en l’espèce la société PSS.
La société Syngenta soutient à titre principal que :
— la police multirisque industrielle d’X et d’Z souscrite par la société PSS peut être mobilisée au profit de Syngenta, ainsi que cela résulte clairement des termes de la police d’assurance et en particulier du chapitre 1er des conventions spéciales en son paragraphe 1.2.3. laquelle concerne toutes les marchandises entreposées à Arles, sans aucune distinction comprenant en conséquence celles déposées par Syngenta, et en sa clause 3.5.2. « d’agir pour compte » ,
— si la compagnie Zurich son propre assureur n’a pas donné suite à la déclaration de sinistre effectuée auprès d’elle par son assurée, la société Syngenta c’est parce qu’elle a constaté que le sinistre était intervenu alors que les marchandises étaient entre les mains d’un tiers dépositaire et qu’il appartenait à celui-ci de prendre en charge le sinistre, qu’en effet, il y avait transfert de la garde entre les mains de la société PSS qui disposait du pouvoir de direction et de contrôle, que la société Syngenta n’a donc commis aucune faute en n’assignant pas dans le délai légal son propre assureur,
— la mobilisation de cette police d’assurance de biens ensuite d’une catastrophe naturelle ne nécessite pas de reconnaissance préalable de responsabilité de l’assurée la société PSS et il conviendra en ajoutant au jugement de condamner directement X et Z au profit de la société Syngenta.
Subsidiairement, la société Syngenta fait valoir que la garantie catastrophes naturelles n’est pas exclusive des règles de la responsabilité civile, que la responsabilité de la société PSS est fondée sur les stipulations contractuelles et sa qualité de gardien dépositaire des marchandises, qu’une catastrophe naturelle ne présente pas nécessairement les caractéristiques de la force majeure, exonératoire de responsabilité et qu’en l’espèce, l’inondation dans l’entrepôt n’était pas imprévisible, que pourront être mobilisées tant la police multirisques industrielle souscrite auprès d’X et Z que la police responsabilité civile générale souscrite auprès de Groupama.La société Syngenta explicite ensuite son préjudice matériel ainsi que son préjudice commercial et financier.
La société Y International venant aux droits de PSS soutient en premier lieu qu’elle ne saurait être condamnée à payer les sommes réclamées par Syngenta en raison de la force majeure qui l’exonère de sa responsabilité, que subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait retenir la responsabilité de Y International, elle jugerait que les compagnies X, Z et Groupama doivent la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, qu’en toute hypothèse, Syngenta ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
La société Y relève que ce n’est plus qu’à titre subsidiaire que la société Syngenta sollicite sa condamnation.
La Cour retiendra que les événements survenus au mois de décembre 2003 ont été reconnus comme un cas de catastrophe naturelle
Il ressort de l’ensemble des éléments produits que la crue exceptionnelle de 2003 présentait bien un caractère imprévisible et irrésistible.
Ainsi, s’il pouvait être plus ou moins prévisible que le débit du cours du Rhône varie et que ce fleuve puisse même sortir de son lit, il ne pouvait être imaginé que la crue du 4 décembre 2003 connaisse une telle ampleur et provoque des dégâts aussi considérables que ceux que la ville d’Arles a connus.
Il ne pouvait en particulier pas être imaginé qu’un événement climatique d’une ampleur considérable, d’une durée particulièrement longue, affectant près de vingt départements, qu’un débit totalement inédit des eaux du Rhône, provoquant des ruptures de digues, et que des interventions humaines inappropriées aggravant la situation, se conjuguent pour générer une crue plus que centennale.
Contrairement à ce que le tribunal a estimé, l’inondation à l’origine du sinistre caractérise un cas de force majeure qui exonère Y International de toute responsabilité contractuelle quant à l’état des marchandises entreposées par Syngenta.
Au reste, le code civil dispose au sujet du contrat de dépôt, qui est la qualification que Syngenta elle-même donne à l’acte en date du 10 mars 1988 conclu avec PSS, que « le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »
En conséquence, Syngenta n’est pas fondée en ses prétentions. La Cour infirmera le jugement dont appel de ce chef et déboutera Syngenta de ses demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de Y International.
Syngenta disposait d’un recours à l’encontre de son assureur dommage qu’il lui appartenait de mettre en oeuvre.
Subsidiairement, si la cour devait retenir sa responsabilité, la société Y devrait être garantie tant au titre de l’assurance contractée auprès d’Z et d’X D qui agit comme une assurance pour compte au profit de Syngenta, conformément aux stipulations de son article 3.5.2, et qui constitue une assurance de responsabilité dans le cas où la responsabilité de Y est engagée à l’égard du propriétaire du bien endommagé qu’au titre de la police souscrite auprès de Groupama qui s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assurée.
La société Z F D (Z) demande à la cour, au vu de l’ensemble des éléments de l’argumentation développée par la société Y et des pièces communiquées à l’appui de sa position, de dire que la crue survenue dans les entrepôts de la société PSS le 3 décembre 2003 et ayant endommagé les marchandises de la société Syngenta est bien une catastrophe naturelle constituant un événement imprévisible et irrésistible, caractéristique de la force majeure excluant toute responsabilité de la société PSS.
La concluante ne peut donc que réaffirmer tout comme la société Y et la société X que la seule compagnie d’assurances qui avait vocation à intervenir était la compagnie Zurich auprès de laquelle la société Syngenta avait souscrit un contrat la garantissant dans l’hypothèse d’un événement tel que celui qui s’est produit dans les entrepôts de PSS le 3 décembre 2003.
S’agissant de la police multirisques industrielle souscrite par PSS, les risques sont expressément définis en pages 18 du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention signée entre les parties, qui a fixé les champs de garantie à la charge de chacune des parties, l’incendie, l’explosion et, la catastrophe naturelle, de par son caractère spécifique, ont été laissé à la charge de Syngenta et il n’est aucunement contesté par cette dernière qu’une garantie a été souscrite pour ces dommages auprès de Zurich.
Quant à l’assurance pour compte, compte tenu de la rédaction de la clause 3.5.2. qui prévoit que « Dans le cas où la présente assurance ne trouverait pas son application en tant qu’assurance de responsabilité, mais en tant qu’assurances de choses, elle interviendrait en excédent ou à défaut de l’assurance, que le bénéficiaire aurait souscrit par ailleurs et dont le montant constituerait une franchise absolue.», elle n’a en aucun cas vocation à intervenir dans la présente espèce dès l’instant où le contrat Zurich devait intervenir et qu’il n’est pas intervenu en raison de la seule incurie de Syngenta.
Bien évidemment, le fait que la garantie de Zurich n’ait pas bénéficié à Syngenta pour des raisons qui lui sont propres (et vraisemblablement de prescription) et en aucun cas pour une raison contractuelle, ne peut justifier la mise en 'uvre de la clause d’agir pour compte inscrite au contrat souscrit par PSS.
La Cour observera d’ailleurs que PSS lui-même n’envisage la mise en 'uvre de la clause d’assurance pour compte que dans l’hypothèse où une responsabilité serait retenue à son encontre.
Enfin, la société Groupama Alpes Méditerranée (Groupama) s’associe aux arguments présentés par la société Y et X pour résister à la demande principale.
Syngenta est mal fondée à rechercher la responsabilité de PSS alors que l’événement de décembre 2003 présente le caractère d’une force majeure.
Groupama intervient en qualité d’assureur responsabilité civile générale de la compagnie Y, holding d’un certain nombre de sociétés dont PSS.
II apparaît que dans l’hypothèse où la responsabilité de la société PSS se trouverait engagée en dépit de l’existence d’un état de catastrophe naturelle, à l’encontre de la société Syngenta, le contrat souscrit auprès des compagnies Z et X aurait vocation à s’appliquer et les différents préjudices subis par la société Syngenta devraient alors être indemnisés à ce titre.
S’agissant de la garantie due par la compagnie Groupama à PSS au titre du contrat souscrit par la société Y, celle-ci ne trouverait à s’appliquer, conformément aux termes des dispositions précitées, que si deux conditions étaient réunies :
1°) que la responsabilité de la société PSS soit engagée,
2°) que l’indemnisation par Z et X soit inférieure au préjudice finalement subi par Syngenta.
*
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 novembre 2010.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La société Syngenta sollicite à titre principal la condamnation des assureurs X et Z en exécution de la police d’assurance multirisques industrielle dont bénéficiait au moment du sinistre la société PSS, aux droits de laquelle se trouve la société Y, et seulement à titre subsidiaire, la reconnaissance de la responsabilité de la société PSS et la garantie de ses assureurs.
Sur la demande principale de la société Syngenta à l’encontre d’X et Z
A titre principal, la société Syngenta sollicite la condamnation des assureurs X et Z en application de la police multirisques industrielle souscrite par PSS, faisant valoir qu’aux termes des stipulations de cette police en pages 7 et 18 et des paragraphes 1.2.3. et 3.5.2., ces clauses n’étant que la conséquence des stipulations du contrat de dépôt, elle peut bénéficier de la garantie catastrophes naturelles pour les dommages aux marchandises, dont elle était propriétaire, entreposées dans les locaux de la société PSS à Arles.
Selon l’article L.125-1 du code des assurances dans sa version applicable à la date du sinistre, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en F, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En application de l’article L. 125-3 du même code, les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Ainsi, sont visés par la garantie catastrophes naturelles tous les contrats d’assurance comportant au moins une garantie d’assurance de choses et la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles n’est qu’une extension légale obligatoire, couverte par une prime additionnelle, de ces contrats.
La garantie catastrophes naturelles s’applique aux dommages directs à l’ensemble des biens garantis par la police d’assurance de dommages aux biens qui lui sert de support.
En l’espèce, il convient de préciser qu’aux termes de la convention signée entre la société PSS et la société H-I qui a pris effet le 10 mars 1988, H-I a confié à PSS l’entreposage des marchandises relevant de son activité agro-pharmaceutique et l’exécution des commandes afférentes à celles-ci depuis la réception des documents et des marchandises jusqu’à remise aux transporteurs, dans ses établissements sis à Arles.
Il est stipulé à l’article 8 de ladite convention que :
« Le présent dépôt est constitué sous l’entière responsabilité de PSS qui assumera tous les frais, y compris ceux pouvant résulter d’une aggravation de son risque et devra contracter toutes polices d’assurances nécessaires pour couvrir ses biens, sa responsabilité civile et se garantir vis-à-vis du propriétaire des locaux, des voisins et d’une manière générale à l’égard de tout tiers.
H-I fera son affaire personnelle de l’assurance incendie, explosion de ses propres produits entreposés, les autres risques, notamment le vol, les dégâts des eaux dont le refoulement des égouts, les infiltrations accidentelles, les eaux de ruissellement, les fumées, les actes de vandalisme et attentats, étant garantis par PSS pour le compte de H-I.
Il est convenu que PSS et ses assureurs renoncent à tout recours contre H-I et ses assureurs quels que soient la nature ou l’origine du sinistre ; H-I et ses assureurs renoncent à tout recours contre PSS et ses assureurs, en cas de sinistre incendie et/ou explosion. »
Il a été signé postérieurement entre les parties divers avenants annuels portant sur le prix forfaitaire hors-taxes variant suivant les prestations réalisées par la société PSS, lesquels n’ont pas apporté de modifications à l’article 8 du contrat, précisant seulement que le prix forfaitaire appliqué comprenait notamment l’assurance prévue aux dispositions de l’article 8.
La police multirisques industrielle n° 571249C/83068465 souscrite par la société Y tant pour son compte que ses filiales, notamment pour la société PSS, à compter du 1er janvier 2001, qui comporte une coapérition B (X) et Z à proportion de 50 % chacune, énumère au titre des événements garantis (page 7 des conditions particulières) les risques incendie, explosions, foudre, dégâts des eaux, catastrophes naturelles.
Les activités de la société PSS assurées sont notamment celles de logistique, commissionnaire de transport, entrepositaire.
L’entrepôt d’Arles figure dans la liste de situation des risques assurés (page 6).
Au titre des dommages aux biens qui sont garantis (page 8) figurent les dommages aux marchandises fixes et révisables.
En page 18 des conditions particulières, il est prévu que pour les locaux d’Arles, pour son client Novartis, l’assuré couvre un montant de 20.000.000 francs (3 048 980,34 euros) de marchandises contre les risques suivants :
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX et toutes fuites d’eau accidentelles
XXX
et en général, tout événement garanti au titre de l’intercalaire P13bis. »
Selon la définition donnée à l’article 1.2.3 de la police multirisques industrielle, les biens assurés sont : « l’ensemble des marchandises, notamment les matières premières, fournitures, denrées, approvisionnements divers, produits en cours de fabrication, produits finis, emballages, produits vendus ou non encore livrés, y compris les pièces détachées si elles ne figurent pas dans le matériel.»
L’article 1.3.15 rappelle qu’au titre des événements garantis figurent les catastrophes naturelles : « dommages de toute nature garantis dans les conditions et limites de la loi 82.600 du 13 juillet 1982 ».
La société Y a établi une déclaration de sinistre le 4 décembre 2003 tant au titre de sa police multirisques industrielle que de sa police responsabilité civile générale à la suite de l’inondation de l’entrepôt de la société PSS à Arles.
Il est établi qu’à la suite de ce sinistre, l’état de catastrophe naturelle lié à la crue du Rhône a été constaté par un arrêté ministériel du 12 décembre 2003 publié au Journal Officiel du 13 décembre 2003.
La garantie catastrophes naturelles relevant de l’assurance de chose, la société Syngenta ne dispose pas d’une action directe contre X et Z en leur qualité d’assureurs dommages de la société PSS, sans responsabilité de cette dernière dans les dommages, au titre de cette garantie figurant dans la police multirisques industrielle.
Quand bien même l’article 1.2.3. de la police multirisques industrielle ne fait aucune distinction au titre des biens garantis, entre les marchandises, appartenant ou non à la société PSS, entreposées dans les locaux inondés, il n’en demeure pas moins que la société Syngenta prise en sa qualité de tiers à ce contrat, dont la société PSS est bénéficiaire, ne peut agir directement contre X et Z, pour la réparation des dommages qu’elle a subis, dès lors qu’à titre principal, elle ne recherche pas la responsabilité de la société PSS et donc n’agit pas, en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, contre X et Z pris en leur qualité d’assureurs de responsabilité de la société PSS.
Cependant, il résulte de l’article 8 de la convention signée entre les parties qu’hormis l’assurance incendie et explosion des produits de la société Syngenta entreposés dont celle-ci devait faire son affaire personnelle, les autres risques de dommages aux biens entreposés appartenant à la société Syngenta seraient garantis par PSS pour le compte de Syngenta.
C’est d’ailleurs en vertu de cet engagement que la police d’assurance multirisques industrielle prévoit en page 18 des conditions particulières, que pour son client Novartis – soit Syngenta, issue en 2000 de la fusion des branches agronomiques de Novartis et Astra Zeneka -, l’assuré couvre un montant de 20.000.000 francs (3 048 980,34 euros) de marchandises contre les risques énumérés et en général, tout événement garanti au titre de l’intercalaire P13bis.
Contrairement à ce que prétendent X et Z, il résulte de l’article L.112-1 du code des assurances que, si l’assurance pour le compte de qui il appartiendra, souscrite par un détenteur ou un dépositaire, est une assurance de responsabilité dans le cas où sa responsabilité est engagée à l’égard du propriétaire du bien détruit, elle est une assurance de chose lorsque ce bien est détruit, sans que la responsabilité du détenteur ou du dépositaire puisse être retenue.
Au titre de cette garantie pour compte souscrite par la société PSS au profit de la société Syngenta, sont donc assurés les dommages à toutes les marchandises de la société Syngenta dont la société PSS est dépositaire dans ses locaux d’Arles, contre tous les risques garantis par la police multirisques industrielle, à l’exception de ceux dont la société Syngenta a fait son affaire personnelle, à savoir l’incendie et l’explosion de ses produits.
Lesdits biens de Syngenta sont donc assurés contre le risque catastrophes naturelles.
La société Syngenta, tiers à la police d’assurances multirisques industrielle souscrite par Y, a en réalité la qualité personnelle d’assuré au titre de ces garanties pour compte.
La société Syngenta pouvait donc mobiliser la garantie catastrophes naturelles de cette police d’assurance multirisques industrielle souscrite pour son compte et en sa qualité d’assurée, elle est donc recevable à agir contre X et Z pour obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant des dommages subis par ses marchandises entreposées, sans avoir à rechercher la responsabilité du dépositaire.
La circonstance que la société Syngenta ait été également assurée auprès de Zurich pour les dommages aux biens résultant d’une catastrophe naturelle n’est pas de nature à lui interdire d’agir contre X et Z, étant au surplus relevé que les dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances, relatives au cumul d’assurances, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Néanmoins, au cas particulier, l’article 3.5.2 « clause d’agir pour compte » des conventions spéciales de la police multirisques industrielle, au titre des dispositions générales communes (chapitre III), stipule :
« L’assuré agit tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra, en ce qui concerne tous biens meubles et immeubles appartenant ou pouvant appartenir à ses filiales, à son personnel, aux comités d’entreprise, ou à autrui, et dont il pourrait être dépositaire, concessionnaire ou détenteurs, à quelque titre que ce soit, étant entendu que la garantie de l’assureur sera engagée sur lesdits biens et de leur fait, alors même que l’assuré ne serait pas reconnu responsable de leur avarie ou de leur destruction. Dans le cas où la présente assurance ne trouverait pas son application en tant qu’assurance de responsabilité, mais en tant qu’assurances de choses, elle interviendrait en excédent ou à défaut de l’assurance, que le bénéficiaire aurait souscrit par ailleurs et dont le montant constituerait une franchise absolue. »
S’il ne peut être reproché à la société Syngenta d’avoir mis en cause X et Z au titre de la clause d’agir pour compte, en revanche, il ne ressort nullement du contrat signé entre les parties le 10 mars 1988, contrairement à ce que prétend la société Syngenta, que les dommages aux marchandises entreposées dans les locaux de la société PSS ne pourraient être assurées que par X et Z et que seule la police multirisques industrielles aurait vocation à s’appliquer.
Dans ces conditions, et conformément à l’article 3.5.2. suscité, X et Z recherchés pour la garantie catastrophes naturelles au titre de l’assurance pour compte souscrite par la société PSS, sont fondés à opposer ces limites de garantie contractuelles à la société Syngenta.
Or, il ressort des pièces produites que la société Syngenta était assurée à la date du sinistre, auprès de Zurich, au titre d’une police risques industriels, laquelle couvraient les dommages directs aux marchandises, partout en F métropolitaine en tant que de besoin, et en particulier couvrait le risque catastrophes naturelles puisqu’il donnait lieu au paiement d’une prime additionnelle.
La société Syngenta ne verse pas aux débats les conditions générales de sa police d’assurance souscrite auprès de Zurich.
Selon les seules dispositions particulières de cette police pour l’année 2003 qui sont produites, le montant des garanties est fixé à 457.857.392 €.
La société Syngenta justifie avoir déclaré le sinistre du 3 décembre 2003 à Zurich.
La réclamation totale de la société Syngenta à l’encontre d’X et Z devant la cour n’excède pas en principal 1.115.000 €.
La société Syngenta ne démontre pas que l’assureur Zurich aurait refusé sa garantie puisque celui-ci se borne, à la date du 5 octobre 2006, a indiqué qu’il n’a effectué aucun paiement, sans autre explication.
Elle prouve pas que la police d’assurance souscrite auprès de Zurich exclurait la garantie des dommages aux biens dont elle sollicite l’indemnisation.
Elle n’établit pas que Zurich aurait fait défaut puisqu’elle ne justifie pas même avoir présenté une réclamation chiffrée auprès de Zurich après l’évaluation de ses pertes.
Dès lors, en application de l’article 3.5.2. suscité, X et Z sont fondés à faire valoir que la somme de 457.857.392 €, montant des garanties souscrites auprès de Zurich par la société Syngenta, constitue une franchise absolue et qu’eu égard à la réclamation chiffrée de la société Syngenta, cette dernière doit donc être déboutée sur ce fondement de ses demandes à leur encontre.
Sur la demande subsidiaire de la société Syngenta en responsabilité contre la société PSS et en garantie contre les assureurs X et Z
Subsidiairement, la société Syngenta recherche la responsabilité de la société PSS, aux droits de laquelle se trouve la société Y International, tant sur le fondement contractuel que subsidiairement sur le fondement de l’article 1384 du code civil, en qualité de gardien.
Selon l’article 7 de la convention signée entre les parties, toutes les opérations prévues au contrat, notamment le stockage et la manutention, sont effectuées sous la responsabilité de PSS, ce dernier étant responsable de la quantité et de l’état des marchandises entreposées dans ses locaux et mises en expédition par ses soins.
Quel que soit le fondement de la demande invoqué par la société Syngenta, la société PSS peut s’exonérer de toute responsabilité en démontrant l’existence d’une force majeure.
L’arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à établir un accident de force majeure présentant un caractère irrésistible et imprévisible.
En l’espèce, il ressort certes des pièces que s’est produit à Arles entre le 1er et le 4 décembre 2003, un épisode pluvieux-orageux intense et généralisé sur le sud-est de la F, provoqué par un phénomène méditerranéen classique lié à une perturbation issue de la collision entre les masses d’air froid et de l’air chaud saturé en humidité en provenance de la Méditerranée, que sur la commune d’Arles, le risque d’inondation par voie fluviale est le plus fréquent, qu’il correspond aux crues du Rhône et du canal du Vigueirat qui surviennent principalement entre octobre et avril, que 86 % du territoire communal est en zone inondable protégée par des digues, que les locaux de la société PSS sont précisément situés entre le fleuve et le canal, de sorte que ni l’intensité des précipitations ni les inondations ne sont suffisantes à elles seules à caractériser un événement irrésistible et imprévisible.
Cependant, il est établi en particulier par la société Y, concernant les inondations et les coulées de boue qui se sont produites, que dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003, le nord de la ville d’Arles s’est retrouvé immergé sous de l’eau provenant d’une exceptionnelle crue du Rhône, elle-même alimentée par une très importante crue de ses affluents et par la rupture de plusieurs ouvrages de régulation du Rhône et de protection des biens et des personnes, tous situés en amont de la ville d’Arles, que cette crue très inhabituelle du Rhône trouve son origine dans des précipitations exceptionnelles par leur durée et leur extension géographique, que cette crue est la troisième plus importante sur les deux derniers siècles après celles de novembre 1840 et mai-juin 1856, que dans la nuit du 3 au 4 décembre, le débit du Rhône a dépassé le 13.000 m3/s et a battu les records enregistrés lors de la crue centennale de 1856, que dans la matinée du 4 décembre 2003, le Rhône a enregistré un débit de 12.500 m3/s à la station de mesure de Beaucaire, que la fréquence de retour d’un tel événement est supérieure à 200 ans.
Il est encore acquis que l’inondation a été causée par la rupture de plusieurs ouvrages qui étaient réputés réguler le débit du Rhône et protéger les zones habitables, que notamment :
«L’inondation est due à une faiblesse dans le système de protection. Le 3 décembre vers 21h30, se produit une rupture par surverse des merlons de protection de deux des quatre trémies de la voie ferrée au sud de la commune de Tarascon. Le remblai de la voie ferrée est la seule protection dont dispose le Trébon, plaine nord d’Arles, contre les eaux du Rhône. Ces eaux font alors irruption à l’est de la voie ferrée, dans la partie nord de la commune d’Arles. Elles s’engouffrent d’autant plus facilement que le Trébon constitue une dépression (…) Les eaux se sont trouvées piégées entre la voie ferrée à l’ouest et le canal de Vigueirat à l’est (canal surélevé par rapport à la plaine) ; elles ne pouvaient s’écouler par les deux siphons d’évacuation des eaux Trébon ('), l’un s’étant effondré et l’autre étant partiellement obturé.»
Ainsi, non seulement le phénomène de crue a été exceptionnel tant dans son ampleur que dans sa rapidité, ainsi qu’en témoignent des bâtiments détruits par la vague de submersion, mais qu’il s’est produit selon un scénario différent des prévisions de l’étude globale des risques, que « le phénomène est survenu là où on ne l’attendait pas ».
Enfin, les ruptures des ouvrages de régulation et/ou de protection ont été également dues à diverses initiatives humaines inappropriées qui ont provoqué ou aggravé les brèchages de digues, notamment par le brèchage inopportun du canal des Alpines.
Ces constatations démontrent que l’inondation des locaux de la société PSS dans lesquelles étaient entreposées les marchandises de la société Syngenta a présenté les caractéristiques d’un événement de force majeure, irrésistible et imprévisible, tant par son ampleur exceptionnelle que par sa brutalité, sa survenance dans une zone où il n’était pas attendu, en raison de la rupture de digues, qu’elle soit causée par la crue elle-même ou par des actions humaines de sauvetage inappropriées, ouvrages qui auraient dues normalement protéger le bâtiment.
La société PSS est donc exonérée de toute responsabilité envers la société Syngenta.
Cette dernière est dès lors mal fondée en sa demande de mise en jeu des deux polices d’assurances garantissant la responsabilité de la société PSS, tant celle du contrat police multirisques industrielle au titre de la « clause d’agir pour compte » stipulée en page 18, qui nécessiterait que soit rapportée la démonstration de la responsabilité de la société PSS pour jouer en tant qu’assurance de responsabilité, soit au titre du contrat responsabilité civile générale.
Le jugement sera donc infirmé et la société Syngenta déboutée de toutes ses demandes.
X demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées, sur commandement de saisie-vente, en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement et capitalisation de ces intérêts.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’X.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société Syngenta qui succombe en toutes ses prétentions.
L’équité commande de la condamner à payer à la société X et à la société Y une indemnité de 7.000 € à chacune, à la société Z et à la société Groupama une indemnité 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Syngenta Agro SAS de toutes ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées, sur commandement de saisie-vente, en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne la société Syngenta Agro SAS aux dépens.
Accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Syngenta Agro SAS à payer à la société Compagnie X D et à la société Y International, à chacune, une indemnité de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Z F D et à la société Compagnie Groupama Alpes Méditerranée, à chacune une indemnité de 3.000 € au même titre.
Déboute la société Syngenta Agro SAS de sa demande au même titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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