Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 30 septembre 2025, n° 22/07041
CPH Bobigny 6 juillet 2022
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CA Paris
Confirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des conditions de reprise du contrat de travail

    La cour a constaté que la S.A.S.U. Nickel n'a pas respecté son obligation de reprise du contrat de travail, ce qui justifie l'indemnité accordée par le conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, estimant qu'aucun élément ne prouve que le licenciement était lié à une violation des libertés fondamentales.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a retenu que la S.A.S.U. Nickel ne pouvait pas reprocher des absences injustifiées à Monsieur [X] en raison de son manquement à l'obligation de reprise.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées dans la limite de six mois, conformément à la législation.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700 du CPC

    La cour a condamné la S.A.S.U. Nickel à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC, en raison de sa position perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 22/07041
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07041
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 juillet 2022, N° 20/02481
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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