Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 22/07041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 juillet 2022, N° 20/02481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07041 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02481
APPELANTE :
S.A.S.U. NICKEL,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164, substitué par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D.205,
INTIMÉ :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [X], né en 1983, a été engagé par la société Maintenance Industrie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité d’agent de nettoyage.
La S.A.S.U. Nickel a repris le marché de la Ville de [Localité 5] à compter du 1er juin 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services.
M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2019.
M. [X] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 février 2019.
La lettre de licenciement indique : « vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 01 juin 2018 sans avoir justifié cette absence ; malgré notre courrier recommandé du 05 décembre 2018, vous n’avez pas repris votre poste de travail et n’avez fourni aucune explication.
Nous ne pouvons tolérer votre comportement. ».
A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 4 ans et 5 mois et la S.A.S.U. Nickel occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [X] a saisi le 30 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 06 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de M. [X] à 1501,53 euros,
— constate la violation des conditions de reprise et condamne la SASU Nickel à verser à M. [X] la somme suivante :
— 1 500 euros au titre du préjudice sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil,
— requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SASU Nickel à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 7212,21 euros au titre de rappel de salaire
— 721,22 euros au titre des congés payés afférents
— 7507,65 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2251,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3000 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 300 euros au titre des congés payés afférents
— 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC
— ordonne la remise par la SASU Nickel à M. [X] d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la décision, d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un certificat de travail,
— rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 17 novembre 2020, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— déboute M. [X] du surplus de ses demandes,
— condamne la SASU Nickel aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la S.A.S.U. Nickel a interjeté appel de cette décision, notifiée le 08 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2022, la S.A.S.U. Nickel demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] à verser à la société Nickel une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de :
— débouter la SASU Nickel de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris,
plus précisément, il est demandé à la Cour d’appel de Paris de confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, en ce qu’il a :
— déclarer recevable et bienfondé M. [X] dans l’ensemble de ses demandes ;
sur la violation des conditions de reprise du contrat de travail :
— constater que l’employeur a manqué à ses obligations dans le cadre de la reprise du contrat de travail de M. [X],
— condamner la société Nickel à indemniser M. [X] à hauteur de 10.000,00euros en réparation du préjudice subi en raison des manquements contractuels de l’employeur, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil,
sur la nullité du licenciement :
— dire et juger que le licenciement de M. [X] est nul et de nul effet,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] la somme de 34.523 euros au titre de rappels de salaires, allant du mois de novembre 2019 jusqu’au mois de septembre 2020, ainsi que 3.452,30euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] la somme de 9.009,18euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] une indemnité de préavis à hauteur de 3.000,00 euros, ainsi que 300,00euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 1.501,53euros,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] la somme de 10.000,00euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis en raison du licenciement nul, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
à titre subsidiaire : sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] la somme de 7.212,24euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 721,22euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un montant de 7.507,65 euros,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] la somme de 2.251,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 1.501,53euros,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] une indemnité de préavis à hauteur de 3.000,00 euros, ainsi que 300,00euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] la somme provisionnelle de 10.000,00euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
en tout état de cause
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] la somme de 2.350 euros au titre de la condamnation prononcée par le juge des référés,
— ordonner à la société Nickel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de remettre à Monsieur M. [X] les bulletins de salaire ainsi qu’une attestation employeur et un certificat de travail correspondants à une rémunération en temps plein,
— condamner la société Nickel à verser à M. [X] la somme de 3.000,00euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— prononcer les condamnations aux intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil,
— prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine en application de l’article 1154 Code civil,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— condamner la société Nickel aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le transfert du contrat de travail de M. [X] et le respect des obligations de la société entrante
Il est constant que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (CCNEPSA) du 26 juillet 2011 assure une garantie d’emploi aux salariés du nettoyage en cas de changement de prestataire en prévoyant la continuité de leur travail en cas de cessation du contrat commercial ou du marché public qui lie leur entreprise à un client. Ainsi lorsqu’une entreprise de nettoyage obtient un marché qui appartenait précédemment à une autre entreprise du même secteur, l’entreprise entrante est dans l’obligation de reprendre tous les salariés de l’entreprise sortante qui remplissent les conditions conventionnelles, opérant ainsi un transfert des contrats de travail (article 7.2 de la CCNEPSA).
Il est acquis aux débats que M.[X] a été engagé par la société Maintenance Industrie selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2014, en qualité d’agent qualifié de service (AQS1), pour une durée de 151,67 heures par mois, portant mention des sites clients Ville de [Localité 5] (1ère, 2ème, 3ème et 4ème arrondissement de la ville de [Localité 5]).
De même, il n’est pas discuté que la société Maintenance Industrie a perdu le contrat de prestation nettoyage de la Ville de [Localité 5] qui n’a pas été reconduit à compter du 31 mai 2018 et qu’elle en a informé, par courrier du 18 mai 2018, M.[X] qui y était affecté, en précisant que son contrat de travail était transféré à la nouvelle société Nickel, société entrante, ayant remporté l’appel d’offre de ce marché.
Il est établi que la société Nickel n’a pas contesté le transfert du contrat de travail de M. [X] dans son principe mais qu’elle a établi au profit de ce dernier « un avenant au contrat de travail, temps partiel, reprise annexe » de 54,17 heures par mois, daté du 1er juin 2018, faisant valoir que le salarié n’effectuait pas un temps complet sur la ville de [Localité 5] et qu’il n’est par conséquent repris que pour le temps effectué par mois sur l’ensemble des sites indiqués sur le marché repris.
Il est établi que M. [X] n’a pas signé le contrat de travail proposé précisant qu’il n’a pas donné son accord pour passer d’un temps plein à un temps partiel et qu’il ne s’est jamais présenté sur les sites concernés repris par la société Nickel.
La cour observe que si M. [X] se cantonne à reprocher à la société Nickel de ne pas le reprendre à temps complet en invoquant son contrat de travail de 2014, sans jamais affirmer qu’il était affecté uniquement sur les sites du marché perdu de la Ville de [Localité 5], il n’en reste pas moins que la société entrante Nickel ne justifie pas avoir respecté son obligation conventionnelle de reprise du contrat de travail à l’égard de M. [X], après qu’elle ait remporté le marché du nettoyage de la Ville de [Localité 5] et notamment des conditions de travail de ce dernier dans ce marché dont elle a nécessairement été informée par la société sortante Maintenance Industrie.
C’est en vain en effet que la société Nickel se fonde sur le courrier adressé le 21 juin 2018 à la société Maintenance Industrie par la CFDT pour le compte de M. [X] en l’interpellant sur la situation de ce dernier et notamment sur le fait que la société entrante refuse son transfert sur la totalité des chantiers et qui n’établit rien, étant d’ailleurs observé que la société Nickel a exécuté l’ordonnance de référé rendue à l’initiative du salarié et la condamnant à payer les salaires dus de juin à octobre 2018 ( à temps complet).
La cour en déduit que la société Nickel a manqué à son obligation de reprise du contrat de travail à l’égard de M. [X] en tant que société entrante et c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à ce dernier une indemnité de 1500 euros à ce titre.
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [X] fait valoir que son licenciement est nul pour avoir été consécutif à l’exercice légitime d’un droit, à savoir l’exception d’inexécution de son contrat de travail, ce qui doit être analysé comme une violation des libertés fondamentales ou pour avoir intenté une action en justice dans le but de faire valoir ses droits les plus légitimes à savoir le paiement de ses salaires. A titre subsidiaire, il expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il a, à juste titre, opposé l’exception d’inexécution à son employeur.
Pour confirmation du jugement déféré s’agissant de la nullité, l’appelante conteste l’existence d’une liberté fondamentale. Pour infirmation du jugement déféré sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, elle fait valoir que le salarié ne justifie pas que son contrat de travail aurait du être repris à temps complet et souligne qu’il aurait du exécuter le contrat qui lui a été transmis sur la base de 12,50 par semaine, ce qu’il n’a pas fait.
La cour rappelle qu’il a été jugé plus avant que la société Nickel avait manqué à son obligation de reprise en proposant un contrat de travail à temps partiel que M. [X] n’a pas signé. Si ce dernier soutient avoir opposé l’exception d’inexécution à la société Nickel, il ne peut être retenu pour autant qu’il s’agissait d’une liberté fondamentale au mépris de laquelle il aurait été licencié ou même pour avoir saisi la juridiction prud’homale en référé afin d’obtenir le paiement de ses salaires, aucun élément en effet n’accrédite cette thèse. C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité du licenciement et les prétentions indemnitaires qui en découlent.
En revanche, au vu du manquement de la société Nickel rappelé plus avant et au fait que M. [X] a opposé à juste titre l’exception d’inexécution, n’acceptant pas la réduction de son temps de travail, la cour retient que la société Nickel n’était pas fondée à reprocher des absences injustifiées au salarié dont le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [X] les sommes suivantes non contestées dans leur quantum :
-2251,50 euros d’indemnité légale de licenciement,
-3000 euros majorés de 300 euros de congés payés afférents au titre des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant les deux mois de préavis,
-7505,65 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au barème de l’article L1235-3 du code du travail (4 ans d’ancienneté et 5 mois maximum de salaire).
L’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
La cour ordonne donc à la société Nickel de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [S] [X] dans la limite de 6 mois.
Enfin, M. [X] est fondé à réclamer les salaires dus entre le 1er juin 2018 et le 29 janvier 2019 date de son licenciement, soit 8 mois de salaire représentant la somme de 12 012,24 euros déduction faite de la somme obtenue en exécution de l’ordonnance de référé précitée soit un solde de 7212,24 euros outre 721,22 euros .Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral et financier
La cour retient que M. [X] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les indemnités allouées précédemment.
Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de cette demande mais aussi de celle résultant du différentiel existant entre le montant de la condamnation en référé et le paiement effectué par la société Nickel qui a déjà été pris en compte dans le rappel de salaire accordé plus avant.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à M. [S] [X] par la société Nickel d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail et d’un certificat de travail à temps plein conformes. Il ne s’impose pas de prononcer une astreinte.
Compte tenu de la nature de la présente décision qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Partie perdante, la société Nickel est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M. [X] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office à la SAS Nickel de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [S] [X] dans la limite de 6 mois.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
JUGE qu’il n’est pas opportun d’assortir la remise de documents sociaux d’une astreinte.
DIT N’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.
CONDAMNE la SAS Nickel aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS Nickel à payer à M. [S] [X] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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