Infirmation partielle 19 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 19 oct. 2020, n° 18/21414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 mai 2018, N° 11/02547 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2020
(n° 2020/ 102 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21414 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 11/02547
APPELANTE
La Commune MAISONS-ALFORT, représentée par son Maire en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
Hôtel de Ville
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
représentée par Me F G H, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 et assistée de Me Valérie SAINTAMAN, SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P0001 substituant
Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS, toque P0001
INTIMÉES
Madame B D X
Née le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant, Me Brigitte DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE, Case Palais 103
LA CPAM DE BAYONNE – Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Mme Nina TOUATI, présidente assesseur.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2004 Mme B X, âgée de 37 ans, employée en qualité d’agent non titulaire par la commune de Maisons-Alfort et affectée aux espaces verts a été victime d’un accident alors qu’elle s’apprêtait à monter dans un camion communal qui a démarré brusquement et dont l’une des portières s’est refermée brutalement sur ses jambes particulièrement au niveau des genoux ; Mme X a été traînée sur plusieurs mètres.
Par actes des 25 et 26 janvier 2011 Mme X a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil la commune de Maisons-Alfort et la caisse primaire d’assurances maladie de Bayonne (la CPAM) pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 12/09/2012, rectifié le 14/05/2013, cette juridiction a :
— déclaré la commune de Maisons-Alfort entièrement responsable des conséquences de l’accident dont a été victime Mme X,
— ordonné avant-dire droit sur la réparation de son préjudice une expertise médicale confiée au docteur Y (ultérieurement remplacé par le docteur Z),
— condamné la commune de Maisons-Alfort à payer à Mme X une somme de
10 000 euros à titre de provision sur sa réparation avec intérêts légaux à compter du jugement,
— débouté Mme X de sa demande de frais irrépétibles,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur le montant de l’indemnisation et a dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure au fond après le dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a établi son rapport le 6 novembre 2013.
Par jugement rendu le 7 mai 2018 le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté Mme X de sa demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à retenir l’existence d’un état antérieur,
— dit que Mme X a droit à l’indemnisation de son entier préjudice résultant de l’accident,
— condamné en conséquence la commune de Maisons-Alfort à payer à Mme X la somme totale de 99 733,04 euros provision non déduite en réparation de son préjudice corporel, répartie comme suit :
° assistance tierce personne : 5 539,20 euros
° incidence professionnelle : 30 000 euros
° déficit fonctionnel temporaire : 7.193,75 euros
° souffrances endurées : 4 000 euros
° préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
° déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros
° préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
° préjudice d’agrément : 8 000 euros
° préjudice sexuel : 1 000 euros,
— rejeté toute autre demande formulée par Mme X en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la commune de Maisons-Alfort à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de Maisons-Alfort aux dépens dont les frais d’expertise.
Par déclarations, l’une du 27 septembre 2018 enregistrée sous le numéro
RG 18/21414 et l’autre du 15 octobre 2018 enrôlée sous le numéro RG 18/22270 la commune de Maisons-Alfort et Mme X ont respectivement interjeté appel de cette décision en visant toutes les énonciations de son dispositif.
Les appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 novembre 2019, pour être suivis sous le numéro RG 18/21414.
La clôture de la procédure à été prononcée au 15 juin 2020 puis reportée au 29 juin 2020.
A l’audience du 7 septembre 2020 la cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la commune de Maisons-Alfort en l’absence d’accord établi des parties sur ce point et de cause grave et a par voie de conséquence écarté des débats les conclusions au fond de la commune de Maisons-Alfort en date du 13 juillet 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La commune de Maisons-Alfort demande à la cour dans ses dernières conclusions d’appelant notifiées le 26 décembre 2018, de :
Vu les articles 144, 146, 232, 263, 283, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la loi du 31 décembre 1957,
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— statuer ce que droit sur la recevabilité de l’appel incident formé par Mme X, mais l’y déclarer mal fondée,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme X tendant à une nouvelle expertise
— rejeté les demandes financières de Mme X en réparation du préjudice lié à l’arrêt temporaire des activités professionnelles, du préjudice professionnel avant consolidation, des frais futurs,
— infirmer le jugement en ce qu’il
— a dit n’y avoir lieu à retenir l’existence d’un état antérieur
— l’a condamnée à payer à Mme X la somme totale de 99 733,04 euros en réparation de son préjudice corporel
— l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— l’a condamnée aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau
— juger que l’artérite sévère bilatérale des membres inférieurs dont souffre Mme X (ayant conduit à une amputation à deux reprises de sa jambe gauche en 2013 et 2016 est en partie due à un tabagisme important depuis l’âge de 14 ans mais n’est absolument pas imputable ou en relation avec l’accident du travail du 5 février 2004,
— juger que les lésions directement imputables à l’accident du 5 février 2004 sont celles contenues
dans le certificat médical initial, à savoir des contusions, un hématome au mollet gauche, des douleurs des deux genoux et de la cheville gauche,
— juger qu’il existe un état antérieur à l’accident du travail du 5 février 2004,
— juger que la liquidation des préjudices subis par Mme X est intervenue par le versement qu’elle a effectué à son profit de la somme de 10 000 euros
— déclarer en conséquence Mme X intégralement remplie de ses droits concernant la liquidation de son préjudice,
— constater qu’il ressort du décompte définitif des débours de la CPAM de Paris une fraude aux droits sociaux dans la mesure où Mme X a fait passer les conséquences de ses amputations comme un accident du travail et en tirer toute conséquence de droit,
Subsidiairement
— ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par elle à Mme X au titre de la liquidation de ses préjudices avec la provision qui lui a été allouée et versée à hauteur de 10 000 euros,
— fixer les montants éventuellement dus à Mme X au titre
— du déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 5 625 euros
— des souffrances endurées à la somme maximale de 3 000 euros
— du préjudice esthétique temporaire à la somme maximale de 1 500 euros,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation
— d’un préjudice au titre de l’arrêt temporaire des activités professionnelles
— d’un préjudice au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— fixer les montants éventuellement dus à Mme X au titre
— du déficit fonctionnel permanent à la somme maximale de 5 000 euros
— du préjudice esthétique permanent à la somme maximale de 1 500 euros,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle,
— dire que l’état de santé consolidé de Mme X ne nécessitait pas l’assistance d’une tierce personne,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation
— d’un préjudice d’agrément
— d’un préjudice sexuel,
En tout état de cause
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— débouter Mme X de sa demande de ce chef,
— condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître F G-H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X demande à la cour dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2020, de :
Vu les articles 144, 146,2 32, 263, 283 du code de procédure civile et 1240 du code civil
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la commune de Maisons-Alfort,
— débouter la commune de Maisons-Alfort de ses prétentions,
— la déclarer recevable en son appel incident et ce faisant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a
— dit n’y avoir lieu à retenir l’existence d’un état antérieur
— dit qu’elle a droit à l’indemnisation de son entier préjudice
— condamné la commune de Maisons-Alfort à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il
— l
'a déboutée de sa demande d’expertise
— condamné la commune de Maisons-Alfort à lui payer la somme total de
99 733,04 euros provision non déduite en réparation de son préjudice corporel répartie comme suit
— assistance d’une tierce personne : 5 539,20 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 193,75 euros
— souffrances endurées : 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
— préjudice sexuel : 1 000 euros,
— r
ejeté les autres demandes financières qu’elle a formulées en réparation de son préjudice corporel à
savoir l’indemnisation de son préjudice professionnel avant consolidation et l’indemnisation des frais futurs,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— à titre principal
—
ordonner une nouvelle expertise judiciaire et la confier à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner
avec la même mission que celle confiée au docteur Z
— condamner la commune de Maisons-Alfort à lui payer une provision de
50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice final
— en cette hypothèse réserver les dépens,
— à titre subsidiaire
—
liquider le préjudice qu’elle a subi et ce faisant condamner la commune de Maisons-Alfort à lui
payer les sommes suivantes et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— dépenses de santé actuelles : créance de l’organisme social 228 715,02 euros
— déficit fonctionnel temporaire total : 16 475 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— préjudice professionnel avant consolidation : 50 000 euros
— frais divers :
— assistance temporaire tierce personne 6 940 euros
— frais de déplacements et de médecin- conseil : 3 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros
— préjudice esthétique permanent: 8 000 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros
— frais futurs : 1 515,12 euros,
— condamner la commune de Maisons-Alfort à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— condamner la commune de Maisons-Alfort aux dépens de première instance et d’appel en ce
compris les frais d’expertise médicale judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La commune de Maisons-Alfort demande à la cour dans ses conclusions dernières d’intimé notifiées le 11 avril 2019 de
Vu les articles 144, 146, 232, 263, 283, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la loi du 31 décembre 1957,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par Mme X,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— la juger recevable et bien fondée en son appel incident, et ce faisant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a
— rejeté la demande de Mme X tendant à une nouvelle expertise médicale
— rejeté les demandes financières de Mme X en réparation du chef de préjudice lié à l’arrêt temporaire des activités professionnelles, du préjudice professionnel avant consolidation, les frais divers et les frais futurs,
— l’infirmer en ce qu’il
— a dit n’y avoir lieu à retenir l’existence d’un état antérieur
— l’a condamnée à payer à Mme X la somme totale de – l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— l’a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— juger n’y avoir lieu à versement au profit de Mme X d’une provision de 50 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— juger que l’artérite sévère bilatérale des membres inférieurs dont souffre Mme X (ayant conduit à une amputation à deux reprises de sa jambe gauche en 2013 et 2016) est en partie due à un tabagisme important depuis l’âge de 14 ans mais n’est absolument pas imputable ou en relation avec l’accident du travail du 5 février 2004,
— juger que les lésions directement imputables à l’accident du 5 février 2004 sont celles contenues dans le certificat médical initial, à savoir des contusions, un hématome au mollet gauche, des douleurs des deux genoux et de la cheville gauche,
— constater l’existence d’un état antérieur à l’accident du travail du 5 février 2004,
— juger que la liquidation des préjudices subis par Mme X est intervenue par le versement qu’elle a effectué à son profit de la somme de 10 000 euros,
— déclarer en conséquence Mme X intégralement remplie de ses droits concernant la liquidation de son préjudice,
— constater qu’il ressort du décompte définitif des débours de la CPAM de Paris une fraude aux droits sociaux dans la mesure où Mme X a fait passer les conséquences de ses amputations comme un accident du travail et en tirer toute conséquence de droit,
Subsidiairement
— ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par elle à Mme X au titre de la liquidation de ses préjudices avec la provision qui lui a été allouée et versée à hauteur de 10 000 euros
— fixer les montants éventuellement dus à Mme X au titre
— du déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 5 625 euros
— des souffrances endurées à la somme maximale de 3 000 euros
— du préjudice esthétique temporaire à la somme maximale de 1 500 euros,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation
— d’un préjudice au titre de l’arrêt temporaire des activités professionnelles
— d’un préjudice au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— fixer les montants éventuellement dus à Mme X au titre
— du déficit fonctionnel permanent à la somme maximale de 5 000 euros
— du préjudice esthétique permanent à la somme maximale de 1 500 euros,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle,
— dire que l’état de santé consolidé de Mme X ne nécessitait pas l’assistance d’une tierce personne,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation
— d’un préjudice d’agrément
— d’un préjudice sexuel,
En tout état de cause
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— débouter Mme X de sa demande de ce chef,
— condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître F G-H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Bayonne a été assignée par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2018 contenant dénonce de la déclaration d’appel mais n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que si l’accident du 5 février 2004 est un accident du travail il est constant que par jugement rendu le 12 septembre 2012 rectifié le 14 mai 2013 et à ce jour irrévocable, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré la commune de Maisons-Alfort entièrement responsable des conséquences de l’accident dont a été victime Mme X.
I – Sur le préjudice corporel de Mme X
L’expert, le docteur Z a indiqué dans son rapport en date du 6 novembre 2013 que Mme X a présenté à la suite de l’accident du 5 février 2004 une contusion des deux jambes, un hématome au mollet gauche, des douleurs des deux genoux et de la cheville gauche entraînant une impotence fonctionnelle mais qu’elle n’avait pas de lésion osseuse.
Cet expert a estimé le préjudice ainsi qu’il suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 5 février 2004 au 31 mars 2006
— déficit fonctionnel temporaire total : du 11 août 2004 au 7 octobre 2004 (période d’hospitalisation en centre de rééducation)
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 50 % du 5 février 2004 au 11 août 2004 (Mme X C à l’aide de deux cannes avec des douleurs importantes et une prise d’un traitement antalgique au long cours)
— à 25 % du 7 octobre 2004 (date de sortie du centre de rééducation au 31 mars 2006; Mme X C à l’aide d’une canne et les douleurs étaient présentes ; elle effectuait des séances de rééducation et prenait plusieurs fois par jour des antalgiques)
— souffrances endurées : 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
— assistance d’une tierce personne :
— 1 heure par jour du 5 février 2004 au 11 août 2004 pour la toilette, s’habiller et les repas
— 2 heures par semaine du 7 octobre 2004 au 31 juin 2006 pour le ménage
— consolidation le 31 mars 2006
— déficit fonctionnel permanent : 20 % au titre des séquelles consistant en une douleur permanente, un flessum du genou gauche de 10°, un équin de la cheville gauche de 20° et la marche à l’aide d’une canne
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— incidence professionnelle : Mme X travaillait dans les espaces verts et le fait de marcher avec une canne rend impossible l’exercice de cette profession
— assistance d’une tierce personne : l’état consolidé de Mme X ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne
— activités de sport et de loisirs : Mme X ne peut plus pratiquer l’escalade, la marche ni le ski
— préjudice sexuel : néant
— soins futurs : il n’existe pas de risque de rechute ni de soins futurs.
Sur la demande de nouvelle expertise
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le rapport d’expertise ne souffrait d’aucune lacune dans l’analyse du dossier médical et des documents médicaux communiqués par Mme X et que l’expert avait ainsi pu estimer que l’artérite développée par celle-ci n’était pas imputable à l’accident et que l’existence avant celui-ci d’une insuffisance veineuse n’était pas de nature à établir un état antérieur d’artérite ou d’une pathologie concernant les membres inférieurs.
Mme X fait valoir que le rapport d’expertise est critiquable car tous les médecins qu’elle a rencontrés dont le médecin-conseil de la CPAM ont tous unanimement considéré que l’amputation de la jambe gauche est une conséquence de l’accident ; en 1994 les résultats d’un écho-Doppler ont montré qu’elle ne souffrait que de varices débutantes ne nécessitant qu’une activité physique ; l’accident a réduit sa mobilité et a constitué un facteur de risque majeur de l’artérite.
Elle ajoute que la documentation médicale qu’elle a communiquée à l’expert démontre que l’atteinte artérielle peut être secondaire à un traumatisme.
Elle avance ainsi que les amputations successives sont la conséquence de l’accident, ce que la CPAM a retenu au titre de rechutes, de sorte que la date de consolidation doit être reportée, les soins doivent être pris en charge en intégralité et le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 48 % ainsi que l’avait fait un précédent expert.
Elle estime que l’expert a de façon erronée retenu qu’elle ne subissait pas de préjudice sexuel au motif que les organes sexuels n’étaient pas atteints alors qu’un tel préjudice n’est pas limité à un dysfonctionnement mécanique ; en l’espèce l’amputation consécutive à l’accident l’a rendue incapable de reprendre une vie sexuelle.
La commune de Maisons-Alfort oppose que Mme X a sollicité tardivement du tribunal l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire sans avoir produit de documents médicaux nouveaux, que l’expert judiciaire a considéré à juste titre que l’artérite bilatérale, le pontage et l’amputation de la cuisse gauche ne sont pas imputables ou en relation avec l’accident mais en partie la conséquence du tabagisme de Mme X et que les résultats des IRM, EMG et radiographies pratiqués dans les suites proches de l’accident n’ont pas révélé d’anomalie.
Elle soutient qu’aucun élément ne permet de retenir un état antérieur d’autant que Mme X est une grosse fumeuse et consomme du cannabis ce qui a sans doute une incidence sur les douleurs qu’elle décrit ; en outre elle a subi un accident grave à l’âge de 23 ans ayant entraîné la mise en place d’un matériel métallique intra-crânien qui a pu laisser persister des troubles post-commotionnels susceptibles de favoriser un caractère algique des blessures ; enfin l’aggravation des douleurs survenue au cours du premier trimestre 2005 est très certainement en relation avec un déménagement effectué par Mme X car le docteur A médecin rééducateur a considéré que celui-ci avait pu occasionner un étirement des branches neurologiques suscitées.
Sur cette demande la cour relève que l’expert a analysé dans le corps de son rapport et dans ses réponses aux dires des parties les questions de l’imputabilité à l’accident de l’artérite et des
amputations successives de la cuisse gauche et de l’existence ou non d’un état antérieur et a fourni des explications claires, précises et argumentées ; il a ainsi pu écarter tout lien entre l’accident et l’artérite présentée par Mme X ainsi que tout été antérieur dans la mesure où :
— le certificat médical initial ne fait état que de contusions, d’un hématome au mollet gauche, et de douleurs des deux genoux et de la cheville gauche,
— les radiographies et IRM effectuées au moment de l’accident n’ont pas révélé de lésion d’origine traumatique,
— au moment de l’accident il n’existait aucun élément médical concernant une artérite ou une pathologie concernant les membres inférieurs,
— il a précisé qu’une atteinte vasculaire causée par l’accident se serait manifestée immédiatement par des douleurs intenses, une ischémie de la jambe et une abolition des pouls pédieux et poplités, ce qui n’a pas été le cas,
— les manifestations vasculaires sont survenues 7 ans après l’accident,
— les atteintes ont été bilatérales,
— Mme X a présenté en mars 2011 une ischémie aigue et une thrombose iliaque bilatérale et poplitée qui signent une atteinte généralisée du réseau artériel avec une artérite chronique du fait du tabagisme.
Les éléments qui précèdent démontrent que l’artérite ayant conduit aux amputations de la jambe gauche constitue une pathologie sans lien avec l’accident et ne peut considérée comme ayant été révélée ou aggravée par celui-ci étant rappelé que les manifestations vasculaires sont apparues sept ans après l’accident.
Mme X n’a pas communiqué de document technique nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert ; l’avis du médecin de la CPAM n’est pas plus déterminant ; la demande de nouvelle expertise ainsi que la demande de provision doivent être rejetées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme X
Cette évaluation sera faite sur la base du rapport d’expertise en ses divers éléments sous réserve des amendements précisés sous chaque poste.
' Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Aucun document médical ne permet de remettre en cause la date de consolidation fixée par l’expert qui a précisé qu’après le 31 mars 2006 l’état de santé de Mme X n’était plus susceptible d’évoluer.
— dépenses de santé actuelles
La commune de Maisons-Alfort estime que les décomptes successifs de la CPAM sont contradictoires et ne permettent pas d’affirmer l’imputabilité des sommes qui y sont mentionnées aux seules conséquences de l’accident.
Cependant l’examen du décompte actualisé au 4 juillet 2017 de la CPAM ne mentionne que des frais exposés jusqu’au 31 mars 2006 ce dont il s’évince qu’aucun débours en lien avec l’artérite n’est pris en compte. Ce poste doit ainsi être évalué à 22 834,35 euros.
- frais divers
Mme X sollicite à ce titre, comme devant le premier juge, l’indemnisation de frais de médecin-conseil, soit 500 euros et de déplacement pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et effectuer des démarches administratives, soit 3 000 euros.
La commune de Maisons-Alfort s’oppose à cette demande.
Mme X n’ayant communiqué aux débats aucune pièce pour établir la réalité et le montant des dépenses effectuées, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande.
- assistance d’une tierce personne
La commune de Maisons-Alfort soutient que l’état de santé de Mme X n’a pas nécessité, selon son médecin conseil, une aide par tierce personne avant la consolidation car elle conservait l’usage de ses mains et pouvait se déplacer à l’aide d’une canne.
Mme X sollicite l’indemnisation de ce poste selon un tarif horaire de 20 euros.
Du 5 février 2004 au 11 août 2004 Mme X C à l’aide de deux cannes; l’expert a pu valablement estimer qu’elle ne pouvait s’habiller, faire sa toilette ni faire les courses seules et ce alors même qu’elle conservait l’usage de ses mains et fixer ce besoin à 1 heure par jour ; du 7 octobre 2004 lors de sa sortie du centre de rééducation Mme X a marché à l’aide d’une canne jusqu’au 31 mars 2006 ; l’expert a indiqué, par suite d’une erreur purement matérielle, que Mme X a eu besoin d’une aide jusqu’au 30 juin 2006;en effet il faut lire le 31 mars 2006, car il a bien spécifié les postes de préjudices avant et après consolidation et a exclu la nécessité d’une aide après celle-ci ; l’usage d’une canne anglaise a nécessité le recours à une tierce personne pour effectuer les courses et ce poste a été justement fixé à un volume horaire de deux heures par semaine.
Le tarif horaire doit, compte tenu du besoin de Mme X être chiffré à 18 euros.
Ce poste s’élève ainsi à :
— du 5 février 2004 au 11 août 2004
1 heure x 188 jours x 18 euros = 3 384 euros
— du 7 octobre 2004 au 31 mars 2006
2 heures x 74,14 semaines x 18 euros = 2 669,04 euros
— total : 6 053,04 euros.
- perte de gains professionnels actuels
La commune de Maisons-Alfort conteste que Mme X ait subit un quelconque arrêt de travail en raison de l’accident et sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté toute indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels.
Mme X demande l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels du 5 février 2004 au 31 mars 2006, en rappelant qu’elle était employée par la commune de Maisons-Alfort par contrat à durée déterminée du 4 juin 2003 au 3 juin 2004 inclus en qualité d’agent de maîtrise non titulaire, et invoque une perte de chance car elle avait été pressentie pour occuper un poste de titulaire pour un
recrutement prévu au 4 juin 2004 qu’elle n’a pu l’occuper en raison des blessure occasionnées par l’accident.
Elle chiffre sa perte à la somme de 50 000 euros, sans en préciser le détail.
Mme X a communiqué les arrêtés du maire de la commune de Maisons-Alfort dont l’un porte son recrutement à titre précaire sur un poste permanent à temps complet d’agent de maîtrise non titulaire du 4 juin 2003 au 3 juin 2004 inclus avec une rémunération calculée par référence à l’échelle indiciaire correspondant à son grade ainsi que l’attestation ASSEDIC établie par les services de la commune de Maisons-Alfort indiquant les traitements perçus par Mme X du 4 juin 2003 au 31 mars 2004 et les primes de vacances et de fin d’année allouées jusqu’au 30 juin 2004 mais dont la dénomination démontre qu’il s’agit de primes versées au titre d’une année entière de travail.
Par ailleurs Mme X a produit aux débats les courriers du maire de la commune de Maisons-Alfort, l’un en date du 12 mai 2004 indiquant qu’elle avait été recrutée pour faire face à la vacance d’un poste qui ne pouvait immédiatement être pourvu par un titulaire et qu’après examen des candidatures correspondant au poste vacant d’agent de maîtrise au sein du service de l’environnement sa candidature était pressentie pour un recrutement au 4 juin 2004, et l’autre, du 28 mai 2004, postérieur à l’accident, précisant que cette proposition ne pouvait aboutir compte tenu des résultats de l’examen médical ne permettant pas de retenir son aptitude physique aux fonctions d’agent de maîtrise.
Mme X justifie ainsi d’une perte de gains professionnels intégrale pour la période du 5 février 2004 au 3 juin 2004 date prévue de la fin de son contrat, sachant qu’elle était hospitalisée durant cette période et ne pouvait occuper son poste, et d’une perte de chance d’occuper à compter du 4 juin 2004 en qualité de titulaire un poste d’agent de maîtrise entraînant une perte de chance de rémunérations, et cette une perte de chance doit être évaluée à 80%.
La perte de gains professionnels actuels doit être calculée sur la base de la moyenne des salaires et primes mentionnés sur l’attestation ASSEDIC précitée, soit pour les traitements une moyenne de 1 344,65 euros par mois et pour les primes une somme de 92.07 euros par mois soit un total mensuel de 1 436,72 euros.
La perte a ainsi été la suivante :
— du 5 février 2004 au 3 juin 2004
1 436,72 euros x 5 mois = 7 183,60 euros
— du 4 juin 2004 au 31 mars 2006
1 436,72 euros x 80% x 21,85 mois = 25 113,87 euros.
— total : 32 297,47 euros.
Sur cette perte s’imputent les traitement maintenus sur les mois de février et mars 2004 soit selon l’attestation ASSEDIC la somme totale de 2 696,58 euros et les indemnités journalières versées par la CPAM durant la période du 6 février 2004 au 31 mars 2006 telles qu’elles ressortent du décompte de débours en date du 4 juillet 2017 soit un total de 30 425,43 euros.
Le solde correspondant à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de chance de gains est ainsi de 1 872,04 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce que Mme X a été déboutée de toute demande au titre
d’une perte de gains professionnels actuels et il doit être alloué à cette victime la somme de 1 872,04 euros.
' Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- frais futurs
La commune de Maisons-Alfort s’oppose à l’allocation d’une quelconque somme à ce titre.
Mme X sollicite 1 516,12 euros en indiquant que la CPAM retient des frais futurs à hauteur de ce montant, mais sans expliciter ni détailler sa demande ni produire des justificatifs de frais de santé restés à sa charge après la consolidation.
L’expert n’a pas noté de frais futurs.
Le relevé de la CPAM du 4 juillet 2017 ne permet pas de connaître l’origine de cette somme.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu’il a retenu des frais futurs et Mme X doit être déboutée de sa demande à ce titre.
- incidence professionnelle
La commune de Maisons-Alfort fait valoir que conformément aux conclusions de l’expert Mme X peut travailler dans l’enseignement sans contre-indication, de sorte qu’un tel chef de dommage n’est pas établi.
Mme X avance qu’elle est désormais inapte à exercer son activité professionnelle antérieure d’horticultrice, qu’elle a été contrainte de se reconvertir et de passer une licence d’enseignement mais au surplus n’a pas pu poursuivre ce métier en raison de ses douleurs et de son état dépressif, de sorte que ses perspectives d’emploi sont très réduites.
L’expert a retenu que la nécessité de faire usage d’une canne rendait impossible l’exercice du métier d’horticultrice de Mme X.
Mme X a dû renoncer à l’exercice de son métier librement choisi et a été contrainte de se reconvertir en raison des séquelles de l’accident ; en outre il est certain que si elle retrouve un emploi compatible avec son état de santé elle sera exposée à une pénibilité accrue, ensemble d’éléments justifiant l’allocation de l’indemnité de 30 000 euros fixée par le premier juge.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail servie par la CPAM, laquelle indemnise, d’une part les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, d’autre part le déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de demande de celui-ci et que Mme X ne forme pas de demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs ; le montant de la rente versée au titre du seul accident du 5 février 2004 s’élève selon le décompte du 4 juillet 2017 à la somme de 173 969,12 euros dont 50 963,75 euros au titre des arrérages échus à compter du 1er avril 2006 et 123 005,37 euros au titre du capital représentatif au 30 juin 2017;l’imputabilité au seul accident du 5 février 2004 résulte des mentions de ce décompte qui fait référence à une rente de 40 % alors que le précédent décompte était basé sur une rente de 80 % ; la divergence entre les deux relevés s’explique ainsi par le fait que le premier intégrait les conséquences de l’artérite.
Après imputation de la rente accident du travail aucune somme ne revient à Mme X au titre de l’incidence professionnelle ; le jugement sera infirmé en ce qu’il a omis d’imputer la rente à hauteur
de 30 000 euros.
' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a chiffré ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour.
La commune de Maisons-Alfort propose une indemnisation sur une base de
500 euros par mois et Mme X sollicite une réparation sur une base mensuelle de
1 400 euros.
Eu égard à la gêne subie par Mme X durant l’incapacité temporaire ce poste de dommage sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour un déficit total et proportionnellement pour un déficit fonctionnel temporaire partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire est ainsi de :
— 1 710 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 57 jours
— 2 820 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 188 jours
— 4 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 540 jours
— total 8 580 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- souffrances endurées
La commune de Maisons-Alfort propose 3 000 euros en estimant excessive la somme réclamée par Mme X alors que cette dernière demande 15 000 euros en avançant qu’elle a eu des douleurs importantes et prolongées, ayant justifié une hospitalisation, a suivi une rééducation et a été victime de dépression.
Les douleurs physique et morales supportées par Mme X qui ont conduit à des soins récurrents et à des séances de rééducation justifient l’indemnité de 4 000 euros allouée par le premier juge.
- préjudice esthétique temporaire
Mme X invoque à ce titre notamment l’utilisation d’un fauteuil roulant dont elle justifie la prescription par son médecin traitant le 6 décembre 2004.
Elle a dû en outre recourir à des cannes anglaises.
L’expert a côté ce poste 2/7.
Ce préjudice a été justement indemnisé à hauteur de 2 000 euros par le premier juge.
' Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- déficit fonctionnel permanent
La nature et l’ampleur des séquelles de l’accident sont en rapport avec le taux de déficit retenu par l’expert et les critiques formulées par les parties en vue de minorer ou augmenter ce taux ne sont pas fondées.
Eu égard à l’âge de Mme X, née le […], au jour de la consolidation intervenue le 31 mars 2006, soit 39 ans, l’indemnité de 40 000 euros allouée par le premier juge et sollicitée par Mme X doit être confirmée.
Sur cette indemnité s’impute le reliquat de la rente accident du travail soit
(173 969,12 euros – 30 000 euros).
Après imputation de cette créance aucune somme ne revient à Mme X au titre du déficit fonctionnel permanent.
- préjudice esthétique permanent
Mme X doit utiliser une canne pour se déplacer ce qui altère son image corporelle et doit conduire à confirmer l’indemnité de 2 000 euros justement fixée par le premier juge.
- préjudice d’agrément
L’expert a admis en son principe ce poste de dommage pour la pratique de l’escalade, du ski et de la marche.
La commune de Maisons-Alfort soutient qu’il incombe à Mme X de rapporter la preuve de l’exercice antérieur des activités sportives qu’elle signale.
Mme X a produit aux débats une attestation du président du club Leo Lagrange de Bayonne selon laquelle elle été adhérente de septembre 1993 à août 2002 et a pratiqué régulièrement les activités de ski de piste, d’escalade et a fréquenté la section kayak.
Ce chef de dommage est démontré et l’indemnité a été justement fixée à
8 000 euros. le jugement doit être confirmé sur ce point.
- préjudice sexuel
La commune de Maisons-Alfort argue de ce que ce préjudice n’a pas été admis par l’expert et n’est pas établi.
Mme X indique que les douleurs permanentes, la dépression et l’altération de son apparence physique entravent sa vie sexuelle.
L’expert a exclu ce poste de dommage après avoir constaté l’absence de contre-indication à l’acte sexuel et d’atteinte à la fonction de reproduction ou à la libido.
Faute de document médical contraire ou de toute autre pièce de nature à justifier l’existence d’un tel préjudice Mme X sera déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il résulte des motifs qui précèdent que le préjudice corporel global subi par Mme X s’élève 145 764,86 euros, dont 22 505,08 euros lui revenant après imputation des traitements maintenus et des débours de la CPAM.
La commune de Maisons-Alfort doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 12 505,08 euros, provision de 10 000 euros déduite, outre les intérêts légaux à compter du jugement du 7 mai 2018, la demande de fixation du point de départ des intérêts légaux au jour de la demande n’étant pas justifiée par un préjudice supplémentaire et devant être rejetée.
- II Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Chacune des parties succombant partiellement en son recours supportera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré
Sauf sur les postes d’assistance temporaire tierce personne, perte de gains professionnels actuels, frais futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, sur le préjudice sexuel et sur le montant des sommes revenant à Mme B X,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Evalue ainsi qu’il suit les postes de préjudice suivants, avant imputation de la créance de la caisse primaire d’assurances maladie de Bayonne :
— dépenses de santé actuelles : 22 834,35 €
— assistance temporaire tierce personne : 6 053,04 €
— perte de gains professionnels actuels : 32 297,47 €
— frais futurs : néant
— incidence professionnelle : 30 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8 580 €
— préjudice sexuel : néant,
Evalue en conséquence le préjudice corporel global subi par Mme B X à
145 764,86 euros,
Dit que la somme revenant à cette victime après imputation des traitements maintenus et des débours de la caisse primaire d’assurances maladie de Bayonne s’élève à 22 505,08 euros,
Condamne la commune de Maisons-Alfort à verser à Mme B X la somme de
12 505,08 euros déduction faite de la provision de 10 000 euros versée, en réparation de son préjudice corporel, avec les intérêts légaux à compter du 12 septembre 2012,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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