Confirmation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 1er mars 2023, n° 20/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Mars 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00925 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQQQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG19/01236
APPELANTE :
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
— Représentant : Me Elisabeth BIGET de l’AARPI CASTALDI PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
INTIMES :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mme [G] [N] (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 17/01/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] était embauché par la sa [7] ( la société) en qualité d’aide foreur par contrat de chantier du 16 septembre 2014.
Le 3 mars 2015, il était victime d’un accident de travail. Deux de ses doigts étaient sectionnés par la foreuse qu’il était en train de nettoyer et qui était conduite par M. [W].
L’accident donnait lieu à une enquête de la DIRRECTE.
Le 1er septembre 2017, M.[Z] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement du 14 janvier 2020, reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur, fixait au maximum légal la majoration de la rente, ordonnait une expertise médicale et allouait au salarié une provision de 3 000 €.
Le 14 février 2020,la sa [7] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, que l’accident est dû à la seule maladresse du salarié qui a inséré maladroitement ses doigts dans la foreuse pendant une opération de maintenance
Il affirme qu’il ne pouvait avoir conscience du danger, le nettoyage de la foreuse n’étant pas une opération à risque.
Il ajoute que le salarié avait suivi une formation particulière pour l’utilisation de la foreuse et qu’il a respecté son obligation de sécurité.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que ni lui ni le conducteur n’avaient utilisé cette foreuse auparavant, qu’il n’avait jamais été formé au maniement de la foreuse et que l’employeur avait nécessairement conscience du danger en le faisant travailler sans formation.
La caisse primaire s’en rapporte quant à l’existence d’une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 19 janvier 2023, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l’origine exclusive de l’accident. Il suffit qu’elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l’espèce, M.[Z] affirme qu’il n’a jamais été formé au maniement de la foreuse Bauer 24 H utilisée le jour de l’accident.
Il en veut pour preuve le rapport d’enquête diligentée par la DIRRECTE qui indique :'(…/…) Il ressort de notre enquête que le salarié victime travaillait sur un équipement de travail en l’espèce une foreuse et qu’il a dû effectuer une opération de changement d’outil et de nettoyage qui s’apparente à une opération de maintenance au sens du code du travail:
— sans que les risques aient été évalués conformément à l’article R 4121-1 du code du travail;
— sans avoir reçu la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail prévue à l’article L 4141-1 du code du travail;
— sans avoir reçu l’information sur les risques spécifiques liés à cet équipement prévu aux articles R 4323-1 et R 4223-2 du code du travail;
— sans avoir reçu l’information sur les risques spécifiques relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d’exécution des travaux et aux matériels et outillage à utiliser qui est obligatoire pour les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail et qui est prévue à l’article R 4323-4 du code du travail;
— sans que l’employeur ait rédigé une instruction telle que prévue par l’article R 4323-15 du code du travail qui prévoit que lorsque des équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder, notamment au nettoyage, au graissage et à toute autre opération de maintenance (…/…)
Conclusions de l’enquête et qualification juridique des faits
Les risques auxquels était exposé le salarié n’ont pas été évalués et n’ont pas fait l’objet d’aucune mesure organisationnelle propre à empêcher l’accident de se produire comme, par exemple,, un protocole et des instructions de consignation/ déconsignation de la foreuse pour des opérations de nettoyage/ maintenance/changement d’outils(…/…)
De plus l’employeur n’a organisé ni dispensé aucune information ni aucune formation à l’aide foreur pour le sensibiliser aux risques que présentaient ses interventions en maintenance sur la foreuse: il ne lui a été délivré aucune instruction pour intervenir en sécurité.
L’ensemble de ces manquements est directement à l’origine de l’accident de travail dont a été victime M. [Z]…/…)
Il résulte clairement de ce rapport d’enquête rédigé par un inspecteur du travail assermenté que l’employeur a manqué à son obligation de formation du salarié ce qui est à l’origine de l’accident.
L’employeur , en ne formant pas le salarié et en l’employant sur une nouvelle foreuse, avait nécessairement conscience du danger auquel il l’exposait.
Le fait que ce dernier ait pu avoir un geste maladroit ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
La faute inexcusable est donc établie et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 14 janvier 2020 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la sa [7] à payer à M. [V] [Z] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sa [7] aux frais du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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