Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 23/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
20/05/2026
ARRÊT N° 26/ 197
N° RG 23/03675
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYXZ
MD – SC
Décision déférée du 21 Septembre 2023
TJ de [Localité 1] – 20/04582
V. RUFFAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. CLINIQUE DES CÈDRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [Y] [V] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
ONIAM
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre les tiers pour le compte de la Cpam du Lot
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [V] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1969, souffre d’obésité morbide et a subi, en raison de cette pathologie, plusieurs interventions chirurgicales, à savoir la pose d’un anneau gastrique ajustable en 2001, un by-pass gastrique (une réduction de la taille de l’estomac et diminution de l’assimilation des aliments par l’organisme en raison d’un court-circuit d’une partie de l’intestin) par le docteur [I] [L] à la clinique des [Etablissement 1] le 19 janvier 2007 et un allongement de l’anse biliaire sous coelioscopie par le même médecin le 27 mai 2008.
Les suites immédiates de cette dernière intervention ont été simples mais la patiente a ensuite souffert de diarrhées chroniques et de douleurs abdominales.
C’est dans ce contexte que, le 25 octobre 2010, le docteur [C] a effectué, à la clinique des [Etablissement 1], sous coelioscopie, une remise en circuit de l’estomac et une sleeve gastrectomie (technique de chirurgie bariatrique qui consiste à retirer une partie de l’estomac).
À compter du 29 octobre 2010, après avoir été autorisée à prendre un petit déjeuner, Mme [U] a présenté, en début d’après-midi des vomissements répétés. Un traitement médicamenteux a été prescrit par l’anesthésiste, sans efficacité.
Le 30 octobre 2010, en raison de la persistance des vomissements et de l’apparition de douleurs abdominales intenses, Mme [U] a été examinée par le docteur [I] [L] et, vers 17h30, un scanner a révélé une perforation gastrique. Mme [U] a alors été réopérée en urgence sous coelioscopie le 30 octobre 2010 dans la soirée par le docteur [I] [L] qui a constaté une péritonite généralisée ayant pour origine une fistule gastrique.
En post-opératoire immédiat, Mme [U] a été admise en réanimation le 30 octobre 2010 à 20h54. Elle présentait alors un choc septique majeur et plusieurs complications consécutives à la fistule sont ensuite survenues (rectorragie, chocs hémorragiques,') nécessitant une réanimation lourde jusqu’au 18 décembre 2010.
Mme [U] a finalement quitté la clinique des [Etablissement 1] le 24 décembre 2010 contre avis médical ; malgré la précarité de son état et la nécessité de rééducation et de soins infirmiers au niveau des plaies abdominales.
Par la suite, elle a notamment souffert de tétraparésie [atteinte des quatre membres par une diminution des possibilités de contraction des muscles, due à des perturbations neurologiques survenant au niveau de la moelle épinière, de localisation cervicale], d’une dénutrition, de complications de décubitus et d’instabilité psychologique ayant conduit au diagnostic de polyneuropathie de réanimation.
Par requête du 27 juillet 2011, complétée le 6 septembre 2011, Mme [U] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (la Crci) pour solliciter l’indemnisation de son préjudice et, le 14 septembre 2011, les docteurs [M] et [S] ont été désignés pour diligenter une expertise médicale.
Au terme de, leur rapport du 17 février 2012, les experts ont conclu à un manquement du docteur [I] [L] à son devoir d’information pour ne pas avoir informé la patiente du risque, pourtant bien connu, de fistules, qu’ils qualifient d’accident médical non fautif, et à un manque de diligence dans le suivi post-opératoire de la patiente ayant conduit à un retard de diagnostic de la fistule ayant entraîné une perte de chance pour la patiente de réduire les conséquences de la généralisation du sepsis initialement localisé. Les experts ont retenu un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour l’accident médical non fautif et 25 % pour le retard de diagnostic. Ils ont conclu à l’absence de consolidation de l’état de la patiente nécessitant un nouvel examen à la fin de l’année 2012.
En lecture de ce rapport, la Crci a émis un avis d’indemnisation en date du 13 juin 2012 au terme duquel elle retient un état antérieur de vulnérabilité de Mme [U] de nature à limiter son droit à réparation à hauteur de 60 % du dommage. Elle a ensuite repris le partage de responsabilité retenu par les experts pour indiquer que l’indemnisation des 60 % du dommage subi incombait à hauteur de 75 % à l’Oniam et de 25 % à l’assureur du docteur [C].
Sur la base de cet avis, des propositions amiables provisionnelles ont été adressées tant par l’Oniam que par l’assureur du docteur [I] [L] à Mme [U], dont cette dernière conteste le montant.
— :-:-:-:-
Mme [U] a, par actes des 8,14 et 21 août 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, le 1er octobre 2013, a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [O] ayant été ultérieurement été remplacé par le professeur [D].
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse suivant arrêt du 3 novembre 2013.
Le professeur [D] a, en cours d’expertise, été remplacé par le professeur [J] qui a déposé son rapport le 17 février 2020.
En lecture de ce rapport, Mme [U] a fait assigner, par actes des 14 et 29 octobre 2020 et du 3 novembre 2020, le docteur [I] [L], la clinique des Cèdres et la Cpam du Lot aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier du 2 mars 2021, le docteur [C] a appelé en la cause l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) aux fins d’être relevé et garanti, à hauteur de 75 %, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à Mme [U].
— :-:-:-:-
Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] ont fait perdre une chance à Mme [Y] [U] d’éviter les séquelles consécutives à l’accident médical survenu le 25 octobre 2010 ou d’en limiter les effets ;
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par le docteur [H] [I] [L] ;
— dit n’y avoir lieu à retenir un état antérieur de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation ;
— fixé le taux de perte de chance à 80 % ;
— débouté Mme [U] de ses demandes à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) ;
— fixé le préjudice corporel de Mme [U] aux sommes suivantes :
* 94 503,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 25 494,01 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 771 917,28 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
* 2 000,00 euros au titre des frais de logement adapté,
* 13 938,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 25 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 45 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dit que le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] sont tenus à l’indemnisation de la perte de chance d’avoir pu éviter les séquelles de l’accident médical évaluée à 80 % du préjudice total subi ;
— condamné en conséquence in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] à verser à Mme [U] les sommes de :
* 617 533,82 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
* 1 600,00 euros au titre des frais de logement adapté,
* 11 150,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
* 36 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 200,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit une somme totale de 687 484,22 euros ;
— condamné in solidum le docteur [H] [C] et la clinique des [Etablissement 1] à payer à la Cpam du Tarn, agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Cpam du Lot, les sommes de :
* 75 602,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 20.395,21 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 1 098,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— dit que, dans leur rapport entre eux, les sommes au paiement desquelles le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] sont tenus in solidum, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante :
* 60 % à la charge de la clinique des [Etablissement 1],
* 40 % à la charge du docteur [H] [I] [L] ;
— débouté Mme [Y] [U] de ses autres demandes indemnitaires ;
— débouté le docteur [H] [I] [L] de son recours en garantie contre l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) ;
— condamné in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] à payer à Mme [U] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le docteur [H] [I] [L] et la clinique des [Etablissement 1] à payer à la Cpam du Tarn, agissant en qualité d’organisme de, gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Cpam du Lot, la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le docteur [H] [C] à payer à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam) la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 25 octobre 2023, la Sas Clinique des Cèdres a interjeté appel 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ des dispositions du jugement du 21 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, la sas Clinique des Cèdres, appelante, demande à la cour, au visa des articles 246, 562, 901 et 910-4 du code de procédure civile, vu le rapport d’expertise initial des docteurs [M] et [S] du 6 février 2012 et vu l’avis d’indemnisation de la CRCI, suite à sa réunion du 13 juin 2012 :
À titre principal, de :
— juger le présent appel de la Sas Clinique des Cèdres recevable ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2023, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sas Clinique des Cèdres, au titre d’une perte de chance de 80%, répartie à hauteur de 60% pour l’établissement et 40% pour le chirurgien ;
— rappeler que les premiers experts n’avaient pas relevé de faute dans la prise en charge paramédicale de Mme [U] à la Sas Clinique des Cèdres ;
— rappeler que ce rapport avait amené la Crci à retenir, outre un état antérieur de l’ordre de 40 %, une indemnisation à hauteur de 75 % concernant l’Oniam, s’agissant d’un accident médical non fautif et à hauteur de 25 % pour le docteur [I] [L], chirurgien, à qui il était reproché un retard à la réintervention ;
— prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Sas Clinique des Cèdres, compte tenu de son absence de faute dans le suivi et la surveillance de Mme. [U] ;
— débouter dans ces conditions Mme. [U] et la Cpam du Tarn et le cas échéant l’Oniam et le docteur [C] de toutes leurs demandes contre la Sas Clinique des [Etablissement 1].
Subsidiairement, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2023 sur le taux de perte de chance retenu et les indemnisations allouées ;
— rappeler l’avis des experts Cci, en faveur d’une imputabilité à l’état antérieur à hauteur de 40 %, avec pour les 60 % restants 75 % incombant à l’Oniam et 25 % au docteur [I] [L] ;
— dire que, sur ces 25 % de perte de chance concernant le retard de prise en charge, la Clinique verra sa part fixée à un taux ne devant pas dépasser 10 %, ce qui concerne tant Mme [U] que la Cpam ou encore le docteur [I] [L] ou l’Oniam ;
— débouter en tout état de cause la Cpam de sa demande et Mme [U] de ses demandes au titre 'des Dsa, des Dsf, de l’Ip, des Fla, des Fva et du Pa’ ;
— réduire les indemnisations allouées à Mme [U] à de plus raisonnables proportions, telles que décrit dans le corps des présentes ;
— statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, en appliquant également le taux partiel de responsabilité à la Sas Clinique des [Etablissement 1].
— :-:-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2024, Mme [Y] [V] épouse [U], intimée, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des [Etablissement 1] ont fait perdre une chance à Mme [U] d’éviter les séquelles consécutives à l’accident médical survenu le 25 octobre 2010 ou d’en limiter les effets ;
* dit n’y avoir lieu à retenir un état antérieur de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation ;
* fixé le taux de perte de chance à 80 % ;
* fixé le préjudice corporel de Mme [U] aux sommes suivantes :
' 94 503,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
' 25 494,01 euros au titre des dépense de santé futures,
' 771 917,28 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
' 2 000,00 euros au titre des frais de logement adapté,
' 13 938,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 25 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
' 45 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* condamné in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à verser à Mme [U] les sommes de :
' 617 533,82 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
' 1 600,00 euros au titre des frais de logement adapté,
' 11 150,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
' 36 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 1 200,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit une somme totale de 687 484,22 euros;
*condamné le docteur [C] et la Sas Clinique des Cèdres à verser à Mme [U] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (Oniam).
Statuant à nouveau, de :
— condamner l’Oniam à verser à Mme [U] la somme de 171 871,06 euros correspondant à 20 % du préjudice subi par elle.
Subsidiairement, et si la Cour devait réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux de perte de chance à 80 % ;
— condamner in solidum le docteur [I] [L], la Sas Clinique des Cèdres et l’Oniam à verser à Mme [U] la somme de 859 355,28 euros correspondant au total de son préjudice tel que fixé en première instance.
Dans tous les cas,
— condamner solidairement le docteur [I] [L], la Sas Clinique des Cèdres et l’Oniam à verser à Mme [U] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de première et instance et d’appel.
— :-:-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, M. [H] [I] [L], intimé, demande à la cour, de:
— recevoir le docteur [C] en ses écritures les disant bien fondées dans son appel incident ;
À titre principal :
— constater que la déclaration d’appel de la Sas Clinique des Cèdres en date du 26 octobre 2023 est dépourvue d’effet dévolutif ;
— dire qu’en l’absence d’effet dévolutif, elle n’est saisie d’aucune demande.
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 septembre 2023, en ce qu’il a :
* dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres ont fait perdre une chance à Mme [U] d’éviter les séquelles consécutives à l’accident médical survenu le 25 octobre 2010 ou d’en limiter les effets ;
* dit que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres sont tenus à l’indemnisation de la perte de chance d’avoir pu éviter les séquelles de l’accident médical évaluée à 80 % du préjudice total subi ;
* condamne in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres aux dépens de l’instance ;
* condamne in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à Mme [U] 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à la Cpam du Tarn, 1 000 au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
* condamner in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à l’Oniam, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— écarter la responsabilité du docteur [I] [L] en l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— débouter la Clinique de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le docteur [I] [L];
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la Cpam du Tarn de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [I] [L];
— condamner la Clinique à verser au docteur [I] [L] la somme 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Clinique aux dépens.
À titre infiniment subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que les sommes au paiement desquelles le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des [Etablissement 1] sont tenus in solidum y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile seront réparties de manière suivantes :
* 60 % à la charge de la Clinique ;
* 40 % à la charge du docteur [I] [L].
— dit n’y avoir lieu à retenir un état antérieur de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation ;
— fixé la perte de chance à 80 % ;
— fixé le préjudice corporel de Mme [U] aux sommes suivantes :
* 94 503,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 25 494,01 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 771 917,28 euros au titre de la tierce personne après consolidation ;
* 2 000 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 13 938 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— condamné in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à verser à Mme [U] les sommes de :
* 617 533,82 euros au titre de la tierce personne après consolidation ;
* 1 600 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 11 150,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit une somme totale de 687 484,22 euros
— condamné in solidum le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à la Cpam du Tarn, les sommes de :
* 75 602,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 20 395,21 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 septembre 2023, en ce qu’il a :
* rejeté les demandes formées par Mme [U] au titre des dépenses de santé actuelles et futures, de son incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté et du préjudice d’agrément ;
En conséquence, statuant de nouveau :
— juger que le retard de diagnostic a entraîné une perte de chance de 25% d’éviter le choc septique;
— juger que 80 % de la perte de chance de 25% d’éviter le choc septique est imputable aux fautes commises par la clinique des [Etablissement 1] ;
— juger que 40% du dommage de Mme [U] est imputable à son état antérieur ;
— limiter l’indemnisation imputable au docteur [I] [L] à 3% des préjudices de la patiente;
— appliqué ce taux de perte de chance aux demandes indemnitaires formulées par la Cpam du Tarn ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la Cpam du Tarn;
— débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et du préjudice d’agrément ;
— réduire les autres demandes indemnitaires formulées par Mme [U] à de plus justes proportions;
— réduire la demande indemnitaire formulée par Mme [U] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
— :-:-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, l’Oniam, intimé, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, de :
— prendre acte de ce que l’Oniam s’en rapporte sur la demande du docteur [C] de voir dire qu’en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la Sas Clinique des Cèdres, la cour n’est saisie d’aucune demande.
— déclarer que les préjudices de Mme [U] imputables à la complication de fistule ne sont pas anormaux au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique,
— déclarer que la responsabilité du docteur [I] [L] et de la Sas Clinique des Cèdres est engagée au titre de plusieurs fautes commises dans la prise en charge de la complication initiale non anormale,
En conséquence, de :
— juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 21 septembre 2023 qui a ordonné la mise hors de cause de l’Oniam pour défaut de réunion des conditions d’intervention de la solidarité nationale ;
— 'dire et juger’ mal fondé l’appel de la Sas Clinique des Cèdres,
— débouter la Sas Clinique des Cèdres de ses demandes,
— 'dire et juger’ mal fondé l’appel incident de Mme [U],
— débouter Mme [U] de ses demandes de condamnation solidaire,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’Oniam,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de l’Oniam ;
En tout état de cause:
— condamner la Sas Clinique des Cèdres à payer à l’Oniam la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2024, la Caisse primaire d’Assurance Maladie (Cpam) du Tarn agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre les tiers pour le compte de la Cpam du Lot, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— de confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé :
* que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres avaient commis des fautes de nature à faire perdre une chance à Mme [U] d’éviter les séquelles consécutives à l’accident médical survenu le 25 octobre 2010
* qu’aucun état antérieur n’était de nature à réduire le droit à indemnisation de Mme [U]
* que son taux de perte de chance était de 80%
* que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis par Mme [U]
* que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn les sommes de 75 602,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 20 395,21 euros et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
* que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros qu’il conviendra d’actualiser à la somme de 1 191 euros pour tenir compte de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454 1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024.
* que le docteur [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres étaient condamnés in solidum aux entiers dépens.
— de condamner la Sas Clinique des Cèdres à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la Sas Clinique des Cèdres aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— sur l’effet dévolutif de l’appel :
1. M. [I] [L] considère que l’avis pas plus que le récapitulatif Rpva de la déclaration d’appel en date du 26 octobre 2023 qui vise à voir réformer le jugement, n’énumère pas les chefs de jugement critiqués, et qu’ainsi, en l’absence de critique des chefs de jugement, l’acte d’appel est irrégulier et n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois. Il estime être bien fondé à soulever l’absence d’effet dévolutif de l’appel devant la formation collégiale de la cour.
2. La clinique des [Etablissement 1] soutient qu’elle a bien précisé que son appel était motivé en vue que le jugement soit infirmé, tout en précisant les chefs du jugement critiqués (notamment : « dire que la Clinique par sa faute a fait perdre une chance à Madame [U] d’éviter les séquelles consécutives à l’accident médical’ ») et que la cour se voit ainsi bien saisie de la connaissance des chefs de jugement critiqués ainsi que de ceux qui en dépendent, alors que la dévolution s’opère pour le tout dans le cas d’un objet du litige indivisible. Elle ajoute que les conclusions au fond signifiées dans le délai imparti ont incontestablement purgé toute éventuelle irrégularité qui pourrait demeurer, apportant à la cour une parfaite connaissance et précision des chefs du jugement critiqués. Elle demande à ce que son appel soit déclaré recevable.
3. La cour constate que si la déclaration d’appel reçue au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023 porte dans le corps du formulaire la mention : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', ledit acte comporte une annexe sur laquelle figure l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 21 septembre 2023 que la société appelante entend expressément critiquer.
4. Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
5. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même. Dès lors, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi (Civ., 2ème, 7 mars 2024, n° 22-23.522).
6. La demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal sera donc rejetée.
— sur les responsabilités encourues dans la réalisation du dommage subi par Mme [U] :
7. L’article L.1142-1, I, du code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». L’article R. 4127-33 du même code précise que « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». L’article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose quant à lui que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence de l’intervention que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées […]».
Sur la responsabilité du docteur [I] [L]
8. Mme [U] recherche la responsabilité du docteur [I] [L] au motif qu’elle n’a pas été informée de la nature réelle de l’intervention envisagée par ce dernier et consistant en une gastrectomie, a fortiori sur les risques d’une telle opération et qu’elle n’avait donné son accord au médecin que pour un rallongement de l’intestin. Elle lui reproche, sur la base du rapport d’expertise un diagnostic tardif alors qu’un scanner aurait permis dès le 30 octobre au matin d’effectuer une ré-intervention précoce de la fuite digestive avant le choc septique qui en était l’aboutissement. Elle a contesté tout état antérieur ayant contribué au dommage et a insisté sur le caractère important du taux de perte de chance, sollicitant la confirmation du jugement.
9. M. [I] [L] soutient que, du fait de ses antécédents de chirurgie bariatrique, Mme [U] ne pouvait ignorer les risques inhérents à toute intervention chirurgicale et qu’il n’existait plus aucune alternative thérapeutique pour traiter les diarrhées importantes et les douleurs abdominales. Il ajoute qu’il semble assez logique au regard de l’invalidité de la patiente, que même si cette dernière avait été informée du risque exclusif de fistule, elle aurait donné son consentement à l’intervention chirurgicale de sleeve et qu’ainsi, la réparation d’un quelconque défaut d’information ne saurait en aucun cas s’entendre d’une indemnisation de l’intégralité des préjudices subis en lien avec la complication survenue. Insistant par ailleurs sur l’indication et la perfection de l’acte médical pratiqué, M. [I] [L] a estimé que la survenue d’une fistule, constituant un risque connu et redouté des chirurgiens bariatriques, constituait un accident médical non fautif et, s’agissant du suivi post-opératoire, il ne peut en être tenu responsable au sein de la clinique s’il n’est pas prévenu par le personnel infirmier, particulièrement lorsqu’il n’est pas de garde, considérant que le retard de diagnostic est exclusivement imputable à la clinique.
10. La cour rappelle à titre liminaire que le rapport d’expertise judiciaire dont le contenu clair et précis a été débattu contradictoirement et sera examiné à la lumière de l’ensemble des pièces du dossier, est soumis à la libre appréciation du juge du fond. À cet égard, ce dernier est tenu se prononcer sur les éléments de fait qui lui sont soumis à la lumière des critères juridiques et matériels applicables au litige dans la limite des prétentions des parties, sans être lié par les décisions de juridictions du fond, rendues dans d’autres affaires sauf à méconnaître les dispositions de l’article 5 du code civil.
11. Il est constant en l’espèce que Mme [U] a fait l’objet de plusieurs interventions en chirurgie bariatrique pour traiter une obésité morbide initialement caractérisée par une poids de 136 kg soit un indice de masse corporelle de 52 kg/m².
Après l’échec d’un anneau gastrique ajustable pratiquée à [Localité 6] en 2001, la patiente a été opérée le 19 janvier 2007 par le docteur [I] [L] qui a pratiqué un [Localité 7]-pass gastrique à la Clinique des Cèdres à [Localité 1], visant à réduire la taille de l’estomac et à l’issue duquel l’intéressée a perdu 24 kg. Le 27 mai 2008, le docteur [I] [L] a procédé à un allongement de l’anse biliaire sous coelioscopie. La patiente s’étant plainte
d’une diarrhée chronique importante, de douleurs abdominales et de vomissements persistants et invalidants, le docteur [I] [L] a effectué, le 25 octobre 2010, sous coelioscopie une remise en circuit et une sleeve-gastrectomy. Le professeur [F] [J], expert près la cour d’appel de Limoges, a précisé que 'Selon le compte-rendu opératoire du Dr [I], l’intervention a consisté en une remise en circuit de l’estomac par une anastomose gastro-gastrique, puis une tubulisation gastrique par plusieurs applications d’agrafage linéaire. En cours d’intervention, le troisième agrafage s’est désuni, et la brèche a été suturée par surjet de Vicryl 2/0, ce qui a entraîné une petite sténose du tube gastrique'.
12. Il est relevé que les examens biologiques réalisés les 26, 28 et 29 octobre 2010 ne montraient aucun signe d’infection et que le docteur [I] a vu la patiente le 29 au matin qui ne présentait pas de signes cliniques inquiétants. Ayant été autorisée à prendre un petit déjeuner, Mme [U] a présenté en début d’après-midi des vomissements répétés ayant donné lieu, sans succès, à la prescription par le médecin anesthésiste d’un médicament visant à les arrêter, pensant aux conséquences d’un sevrage morphinique. Le 30 octobre 2010, face à la persistance des vomissements et à l’apparition de douleurs abdominales intenses, le docteur [I] [L] a été appelé par le chirurgien de garde. Un examen radioscopique (Transit 'so-Gastro-Duodenal ou TOGD) effectué en urgence 'n’a montré que des niveaux sur le grêle’ (p. 5 du rapport) puis un scanner abdominal réalisé vers 17 h 30 a révélé une perforation gastrique ayant conduit le docteur [I] [L] à réopérer la patiente sous coelioscopie le même jour dans la soirée. Suite au constat d’une péritonite généralisée, Mme [U] a été admise en réanimation le même jour à 20h54. Elle présentait 'un choc septique majeur, une leucopénie, hyperthermie à 42°, décompensation respiratoire, et rénale nécessitant une ventilation assitée avec sédation par Propofol®, puis une épuration extra rénale'. Compte tenu de la persistance de la fistule digestive une prothèse intra gastrique a été posée par voie endoscopique le 10 novembre 2010 suivie de plusieurs complications ayant entraîné de multiples interventions et traitements en milieu hospitalier.
13. L’expert judiciaire a conclu que la chirurgie bariatrique était indiquée compte tenu de l’obésité morbide de la patiente en relevant que les techniques utilisées étaient conformes aux recommandations en progressant de la moins invasive aux plus restrictives et que l’intervention du 25 octobre 2010 était indiquée pour réduire la diarrhée chronique. Il a considéré que la péritonite apparue après cette intervention était due à une perforation à la face postérieure du tube gastrique dont la prévalence dans la littérature scientifique est de 0,83 à 2,6 %, plus fréquente atteignant 10 % dans les cas d’antécédents de chirurgie bariatrique et 40 % en cas de morbidité post opératoire. Il a estimé que les techniques chirurgicales et les soins prodigués en réanimation ont été conformes aux recommandations étant relevé un défaut affectant un agrafage mécanique qui a été traité par une suture manuelle selon un procédé classique. Le professeur [J] a toutefois souligné que la surveillance post-opératoire n’a pas été consciencieuse, attentive et diligente dans la mesure où les vomissements apparus le 28 octobre n’ont pas suscité d’inquiétude chez les médecins et le personnel soignant bien que la patiente ait présenté un risque de complication majoré en raison d’une part de l’incident d’agrafage peropératoire qui a fait que la suture n’était pas optimale et d’autre part qu’il s’agissait d’une réintervention favorisant les complications post opératoires.
14. Sur le retard dans le diagnostic de la complication à l’origine du dommage, la cour relève que tant l’expert judiciaire que les deux experts cosaisis par la commission de conciliation et d’indemnisation se rejoignent sur le fait que, si le 29 octobre 2010, Mme [U] ne présentait pas de signes objectifs significativement anormaux (p. 15 du rapport pour la CCI) et que des vomissements isolés sont banals après des interventions abdominales (p. 14 du rapport judiciaire), leur persistance malgré les traitements habituels était un facteur d’alarme chez une patiente parfaitement connue du chirurgien traitant et qui a fait l’objet d’une intervention que la littérature scientifique décrit comme source de complications post-opératoires dont les premières manifestations sont particulièrement insidieuses.
Ce risque était d’autant plus prégnant en présence d’une suture ayant dû être reprise au décours de l’opération à la suite d’un incident d’agrafage, de précédentes interventions en chirurgie bariatrique sur cette patiente majorant ce facteur de risque et du caractère rarement pratiqué de 'la conversion de gastric by-pass en duodenal switch avec sleeve gastrectomy', non évalué en 2010 et que M. [I] [L] indique lui-même dans son dire comme étant 'exceptionnelle'. Cette situation ne pouvait que conduire à organiser une surveillance étroite de Mme [U].
15. Dans ces circonstances, les vomissements apparus le 29 octobre auraient dû conduire les praticiens à une plus grande vigilance. Il est constant que le docteur [I] [L] a vu sa patiente le samedi 29 octobre au matin et que les vomissements sont apparus dans l’après-midi. Il n’est certes pas établi qu’il ait été prévenu de ce fait le soir par le médecin qui a prescrit un médicament en pensant à un sevrage morphinique alors qu’aucune mention du dossier médical, lors de la consultation pré-opératoire, ne précisait que le traitement habituel des douleurs ressenties avant l’opération incluait toujours un morphinique. Il indique n’avoir pas été informé durant la nuit de la persistance des vomissements et de l’apparition de douleurs gastriques intenses. Affirmant n’avoir pas été de garde ce week-end là, M. [I] [L] indique dans son dire n° 1 à l’expert judiciaire que s’il avait été de garde 'il aurait demandé un bilan biologique et un scanner lors de sa visite vers 9 h du matin. Au mieux, le scanner aurait été réalisé vers 10 h – 11 h et la réintervention programmée vers midi. Dès lors, s’il existe un retard qui n’est pas imputable au docteur [I], il ne saurait être supérieur à 6 h'. Or, prévenu par le chirurgien de garde dans l’après-midi du dimanche 30 octobre, 5ème jour après l’opération, et s’étant déplacé pour examiner sa patiente, M. [I] [L] qui n’avait pas cru nécessaire soit de passer voir celle-ci ni de s’enquérir de son état dans la soirée du 29 octobre, avait la responsabilité du suivi post-opératoire et de mettre en oeuvre toute mesure ou alerte utile en son absence. La lecture du rapport judiciaire fait état d’un examen TOGD 'en urgence’ alors que les coexperts mentionnent qu’un avait été pratiqué un la veille tout en insistant sur ses 'limites de fiabilité'. La fiche d’observation mentionne en effet l’absence de fuite gastrique à l’issue du TOGD pratiqué le 30 à 17 h et un épanchement intra péritonéal par le scanner le même jour à 17 h 30.
16. En tout état de cause, il résulte du tout que si Mme [U] n’est pas restée sans aucune surveillance post-opératoire, d’une part en l’état des connaissances à la date des faits sur le taux de complication notamment par péritonite consécutive à une perforation gastrique ou à une fistule sur la ligne d’agrafage et d’autre part en considération des facteurs de risque majorés concernant cette patiente, il apparaît que ce suivi n’a pas été conforme aux données acquises de la science, en l’absence d’instructions suffisantes pour surveiller l’éventuelle apparition de signes cliniques comme ceux apparus dans la journée du 29 octobre et s’étant amplifiés pendant la nuit avec l’apparition d’autres signes évocateurs de cette complication et aussi pour organiser, en pareille hypothèse et sans tarder, les examens les plus rapides et performants pour en identifier les causes et réopérer en temps utile afin de prévenir ou limiter le dommage. Dès lors, est engagée la responsabilité pour faute de M. [I] [L], chirurgien ayant opéré Mme [U] et ne démontrant pas, en l’absence de toute consigne, avoir organisé une surveillance par le personnel médical et infirmier de garde en vue d’une alerte appropriée, spécialement aux 4ème et 5ème jours, connus pour être la période la plus fréquente de manifestation d’une telle complication.
17. Sur le contenu de l’information de la patiente avant l’opération, il est constant que le dossier médical ne comporte aucune trace d’une information sur les risques encourus en cas de réintervention qui, comme l’a souligné l’expert judiciaire, est plus élevé que celui des primo interventions, selon les recommandations de la Haute Autorité de la Santé émises en 2009 (p. 10 du rapport).
18. Selon l’article L. 1111-2, al. 9 du code de la santé publique : 'En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen'.
19. M. [I] [L] affirme qu’un document d’information générale sur la chirurgie de l’obésité a été remis à Mme [U] et qu’il 'n’existe aucune fiche d’information sur la réversion de by pass en sleeve en raison du caractère exceptionnel de cette procédure'. Par le caractère exceptionnel de l’intervention préconisée, fût-elle indiquée au regard de l’état de la patiente, une information adaptée s’imposait au regard de la personnalité de celle-ci, de son aptitude à comprendre la nature de l’acte médical proposé et des risques majorés de complications possibles, spécialement comme en l’espèce, à la suite de plusieurs interventions déjà pratiquées en chirurgie bariatrique.
20. La cour relève qu’il n’est nullement démontré en l’espèce que cette information qui ne se limite pas à la remise d’un document comportant des généralités, ait été concrètement fournie à Mme [U] qui n’a pu donner un consentement libre et parfaitement éclairé à 'l’intervention chirurgicale de sleeve’ en lui permettant de faire une distinction entre une gastrectomie et un allongement de l’intestin. Si la preuve de l’information peut être apportée par tous moyens et notamment par présomptions (Civ., 1ère, 14 octobre 1997, n° 95-19.609), elle ne saurait résulter en l’espèce du seul parcours de l’intéressée en chirurgie bariatrique, spécialement en présence de risques majorés au stade d’une nouvelle intervention dont la complexité avait été relevée par les premiers experts et qui nécessitait 'la suppression de plusieurs anastomoses et une section verticale complète de la poche gastrique’ de telle sorte que 'le nombre et l’étendue des sutures exposent, à plusieurs niveaux, à des risques de fistules bien connus. Ces risques aux conséquences potentiellement sérieuses, doivent être bien signalés au patient dans le cadre du recueil du consentement éclairé’ (p. 13 rapport déposé devant la CCI). Ces experts indiquent que si Mme [U] a reconnu devant eux avoir reçu des explications du docteur [I] [L] sur le principe de l’acte proposé, schémas à l’appui, il n’apparaissant pas que celles liées aux risques accru de complications avaient été données.
21. Toutefois, la violation de l’obligation d’information incombant au praticien ne peut être sanctionnée qu’autant qu’il en résulte un préjudice dont l’existence est souverainement constatée par les juges du fond. En l’espèce, il convient de relever qu’il n’est pas démontré qu’informée du risque même majoré tenant aux conséquences potentielles de l’acte chirurgical, la patiente aurait refusé l’intervention dont l’indication était admise par l’expert compte-tenu de la persistance, après une précédente intervention motivée par une volonté de la patiente de perdre plus de poids, par le caractère invalidant de diarrhées à type de stéatorées [ndlr : taux de graisses anormalement élevée dans les selles], d’épigastralgies et de douleurs abdominales post prandiales. Il n’est pas non plus établi que l’absence d’information lui ait causé un préjudice indemnisable autre que moral, distinct et plus ample que celui déjà couvert par la faute du chirurgien commise dans le suivi post-opératoire. Il est par ailleurs constaté que la cour n’est pas saisie d’une demande d’indemnisation du préjudice moral d’impréparation.
22. Sur la perte de chance résultant de la faute du chirurgien, les premiers experts et l’expert judiciaire sont unanimes sur la perte de chance d’éviter la généralisation d’un sepsis initialement localisé. Le professeur [J] n’a pas donné d’indication sur la quantification de cette perte de chance. Il a indiqué qu’un 'diagnostic plus précoce par scanner aurait permis dès le 30 au matin d’effectuer une ré-intervention précoce de la fuite digestive avant le choc septique qui en était l’aboutissement'. Les premiers experts l’ont estimée à 25 %.
23. Aucun élément du dossier permet d’affirmer qu’en raison de son état antérieur, à savoir l’obésité morbide et les multiples interventions chirurgicales, la patiente aurait pu souffrir d’un choc septique même avec une reprise chirurgicale plus précoce, dès lors que celui-ci n’est que la conséquence d’un retard dans le diagnostic de la fistule, elle-même en lien avec un accident médical non fautif. L’état antérieur ne saurait en l’espèce, entrer dans l’analyse de la perte de chance.
24. La cour note que le processus de fuite gastrique ayant commencé à manifester ses effets ressentis par la patiente dès l’après-midi du 29 octobre, la perte de chance d’une intervention plus rapide et efficace pour en limiter les suites préjudiciables a été de l’ordre de 80 % confirmant sur ce taux le jugement entrepris par ces motifs substitués à ceux des premiers juges qui ont additionné une perte de chance de 10 % pour défaut d’information et de 70 % pour retard de diagnostic.
Sur la responsabilité de la clinique des [Etablissement 1]
25. Le tribunal a retenu la responsabilité de la clinique en sa qualité de commettant du personnel infirmier intervenu dans le suivi post-opératoire de Mme [U] en reprochant à ce service d’avoir manqué de diligence alors, d’une part qu’à la date du 29 octobre 2010, jusqu’à 22 h, les vomissements et les douleurs épigastriques dont souffrait la patiente n’ont fait l’objet d’aucune mention sur la fiche de suivi et, d’autre part qu’il est inscrit à 22 h une appréciation '4/10" sur l’Echelle Visuelle Analogique qui est une mesure de l’intensité de la douleur, avec la mention «vomissements bile » dont la persistance était selon l’expert judiciaire un signe alarmant qui aurait dû conduire à l’information urgente du docteur [I] [L] ou du chirurgien de garde.
26. Le rapport critique établi par le docteur [Z] à la demande de la clinique souligne que, spécialement dans un centre labellisé en chirurgie bariatrique, 'les protocoles de chemin clinique doivent assurer un suivi post opératoire rigoureux et tracé. Dans le cas présent une difficulté opératoire même traitée doit inciter l’opérateur à une surveillance accrue'. L’expert judiciaire qui a pu examiner tout le dossier médical qui n’est pas produit au dossier de la cour, a considéré que les documents transmis par la Clinique des [Etablissement 1] montrent que les traitements prescrits ont été administrés correctement par le personnel soignant et que la surveillance des constantes physiques (température, fréquence cardiaque) est notée sur les feuilles de surveillance sans plus de précisions sur les dates des dernières informations avant l’intervention du docteur [I] [L]. L’expert note toutefois qu’il n’a été trouvé de transmissions ciblées, décrivant l’état clinique de la patiente, que les 25 et 26 octobre et a relevé un déficit de surveillance et de transmission des informations para médicales les jours suivants, entre le 27 et le 30 octobre.
27. La clinique produit la fiche de diagramme des soins techniques et de surveillance hebdomadaires faisant réapparaître au 29 octobre à 8 heures une EVA estimée à 2/10, qui était précédemment retombée de 4/10 le 26 octobre à 0/10 le 27 sous l’effet d’un antalgique et depuis demeurée nulle. La fiche de transmissions ciblées, non datée, mentionne à une heure non précisée 'difficultés à évaluer les vomissements qui semblent d’aspect bileux. Quantité difficile à évaluer’ et à 2 h du matin une décision d’administrer du Droleptan® qui ne peut être que la décision d’un médecin, nécessairement alerté par le personnel infirmier de nuit. Ce médecin dont le nom n’est pas précisé est présenté dans le rapport d’expertise judiciaire comme étant l’anesthésiste de garde. Ces éléments sont en cohérence avec la constatation non discutée d’une aggravation des vomissements dans la nuit du 29 au 30 octobre. Il ne peut donc pas ête établi un manquement du personnel salarié de la clinique relativement à un déficit d’informations médicales relatives à la prise en charge du patient durant cette nuit dès lors qu’il appartenait au seul médecin exerçant à titre libéral et de garde de procéder à l’évaluation des vomissements litigieux, d’en informer le chirurgien ou de donner les instructions à l’équipe médicale de les transmettre à ce dernier, participant au retard de diagnostic avec le docteur [I] [L] qui ne s’était pas enquis dans la matinée du lundi 30 octobre, de la situation du malade qui présentait jusqu’à 6 h (heure supposée de fin de service) selon les termes de cette transmission des 'nausées ++' avec mention d’une réhydratation et 'reperfusée'.
28. Toutefois, aucun diagramme n’est fourni pour la matinée du 30 octobre, point le plus sensible de la période de surveillance de la patiente alors qu’il incombait à la clinique d’apporter la preuve que les soins avaient été appropriés à son état de santé (Civ., 1ère, 8 février 2017, n° 16-11.527). Il n’est produit aucun protocole de suivi post-opératoire que le personnel salarié aurait respecté dans la journée du 30 octobre ni aucune mesure de l’état de la patiente avant la mention sur la fiche d’observation médicale le même jour mais non horodatée, de 'douleurs et vomissements ++' émanant du docteur [I] [L].
29. Il s’en suit que la responsabilité de la clinique a été à juste titre retenue et doit être partagée sur le taux de perte de chance retenu, dans une proportion qu’il convient de fixer, au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, à hauteur de 80 % à la charge de M. [I] [L] et de 20 % à la charge de la clinique. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur les demandes formées à l’endroit de l’Oniam
30. L’article L. 1142-1, II du code de la santé publique dispose :
'II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu
pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
31. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 précité, l’indemnité due par l’Oniam étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance (Civ., 1ère, 24 avril 2024, n° 23-11.059).
32. Il sera rappelé que la condition d’anormalité du dommage, prévue par cet article et dont le défaut est opposé en l’espèce par l’Oniam, doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage (Civ., 1ère, 15 juin 2016, n° 15-16.824).
33. Il est constant tout d’abord que Mme [U] souffrait de diarrhées chroniques invalidantes résistantes aux traitements médicamenteux et, pour l’arrêt desquelles, le rétablissement du circuit digestif suivi d’une sleeve gastrectomy, pratiquée par le docteur [I] [L] ont été considérés comme étant indiqués.
33.1 La fistule survenue après cette intervention a entraîné des séquelles neurologiques. L’expert judiciaire a considéré que la réanimation longue et lourde rendue nécessaire par le choc septique, lui-même en lien de causalité exclusif avec le retard de diagnostic fautif, a été à l’origine de la neuropathie séquellaire (p. 10 et 11 de son rapport), conclusion également retenue par les premiers experts qui décrivent des douleurs des membres inférieurs conduisant à un marche difficile et très courte obligeant la victime à utiliser de façon constante un fauteuil roulant (p. 17 de leur rapport). L’Oniam soutient donc à juste titre que ces séquelles ne sont pas en lien avec l’acte médical lui-même mais seulement avec le retard fautif de prise en charge et qu’elle ne peuvent être prises en considération pour apprécier le caractère d’anormalité.
33.2 S’agissant des troubles alimentaires, les premiers experts ont relevé une 'très nette amélioration des douleurs adominales sous-jacentes’ que Mme [U] présentait auparavant et qu’il n’y avait plus de phénomènes diarrhéiques (p. 17 de leur rapport). L’Oniam relève également à juste titre que l’acte médical n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles cette dernière était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
33.3 Sur la probabilité de survenance du dommage, il a déjà été précisé au § 13 du présent arrêt que la complication litigieuse était connue et dont la prévalence dans la littérature médicale était décrite comme plus fréquente en cas d’antécédents de chirurgie bariatrique, atteignant 10%. Cette complication ne peut donc être considérée en l’espèce comme anormale au regard de ce taux de prévalence majoré, spécialement en raison de l’état de la patiente, des nombreuses interventions déjà pratiquées et de la nature de l’acte médical réalisé le 25 octobre 2010. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre l’Oniam.
L’indemnisation des préjudices subis par Mme [U]
34. En synthèse du rapport d’expertise, les suites de la complication ayant motivé l’opération en urgence du 30 octobre 2010 ont donné lieu à des soins médicaux et paramédicaux particulièrement lourds en raison notamment de long séjour en réanimation, de transfusions sanguines, d’une ventilation assistée, d’une trachéotomie, d’hémodialyses, le tout en lien de causalité avec le fait dommageable. La date de la consolidation de l’état de la victime a été fixé par l’expert judiciaire au 25 décembre 2012.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
35. Sur les dépenses de santé actuelles, l’organisme social demandait devant le tribunal la fixation de sa créance de la manière suivante :
— 74 579,81 euros au titre des frais hospitaliers se décomposant ainsi :
' 73.855,35 € à la clinique des [Etablissement 1] du 30 octobre 2010 au 24 décembre 2010,
' 360,81 € à la clinique des [Etablissement 1] du 24 février 2011,
' 363,65 € à la clinique des [Etablissement 1] du 27 juin 2011,
— 8 736,96 euros au titres des frais médicaux du 27 décembre 2010 au 31 janvier 2012,
— 9 813,54 euros au titre des frais pharmaceutiques du 24 décembre 2010 au 28 juillet 2011,
— 991,67 euros au titre des frais d’appareillage du 26 novembre 2010 au 29 juillet 2011,
— 432,18 euros au titre des frais de transport du 24 décembre 2010 au 27 avril 2011,
soit la somme totale de 94 554,16 euros à laquelle la Cpam invite à déduire les franchises d’un montant total de 51 euros exposées durant la période du 24 décembre 2010 au 28 juillet 2011. Il en résulte une somme de 94 503,16 euros.
35.1 M. [I] [L] et la clinique contestent la pertinence des débours notifiés qu’ils estiment insuffisamment détaillés en insistant sur le fait que la Cpam ne verse au dossier aucune pièce afin d’attester de manière détaillée la réalité, la nature et l’imputabilité des frais exposés. La Cpam sollicite la confirmation du jugement ayant écarté ces contestations et a affirmé que l’attestation d’imputabilité des soins émane du docteur [R], médecin conseil, qui est une autorité extérieure et indépendante de la caisse.
35.2 La cour constate que la Cpam produit au soutien de son recours un relevé des débours pour justifier des dépenses de santé et une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Le fait que l’attestation d’imputabilité soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la caisse. En effet, ce médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, n’est pas salarié de la caisse et n’est pas soumis à celle-ci par un lien de subordination hiérarchique. L’attestation d’imputabilité se présente comme l’avis d’un tiers technicien motivé sur la stricte imputabilité des frais considérés à l’accident médical survenu en reprenant les différentes dates et durées d’hospitalisation imputables à ce dernier (spécialement à compter du 30 octobre), les dates et la nature des actes médicaux, les dates de transport, de délivrance des appareillages.
L’examen de cette attestation d’imputabilité fait ressortir que celui-ci a attesté, daté, décrit et détaillé par catégories les soins médicaux imputables au fait dommageable et qu’il s’est référé à la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire dans son rapport. Il n’est apporté à ces pièces aucune critique formulée autrement qu’en des termes généraux ou non pertinents, n’étant pas de nature à mettre en doute l’effectivité et l’exactitude de ce contrôle.
35.3 Il convient en particulier de mettre en parallèle le listing des actes remboursés (pièce n° 4 du dossier de la Cpam) et la chronologie des soins décrits dans le rapport d’expertise judiciaire comme dans celui des premiers experts pour vérifier la cohérence des données reprises dans l’attestation d’imputabilité (dates de fin d’hospitalisation, de transports en considération d’un domicile de la victime dans le Tarn, kinésithérapie à domicile pendant deux ans, soins infirmiers à domicile du 25 décembre 2010 à juillet 2011,…). Il y a donc lieu de considérer que la Cpam a suffisamment justifié, par la production d’un état récapitulatif de ses débours, d’un listing détaillé, et d’une attestation d’imputabilité établie par un médecin-conseil, de la matérialité des frais qu’elle a exposés au bénéfice de Mme [U] en lien avec la faute médicale.
35.4 Il convient d’arrêter la créance de l’organisme social aux sommes suivantes au titre des dépenses de santé actuelles à la somme totale, franchise déduite, de 94 503,16 et, après application du taux de perte de chance de 80 %, de condamner in solidum M. [I] [L] et la Clinique des [Etablissement 1] à payer à la Cpam la somme de 75 602,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
35.5 Le tribunal a rejeté la demande présentée par Mme [U] d’une indemnité de 3 843,80 euros, entrant dans son préjudice patrimonial au titre des frais d’acquisition d’un fauteuil roulant et d’un lit au motif qu’elle ne justifiait pas de ces dépenses ni de les avoir conservées à sa charge. En appel, les conclusions de Mme [U] qui sollicite l’indemnisation de frais d’aménagement de son domicile afin de permettre l’accessibilité en fauteuil roulant par la création d’une rampe d’accès et d’aménagement de la salle de bain pour un coût total de 30.334,65 euros, ne reprennent pas la demande relative au fauteuil roulant lui-même. La cour n’est donc pas saisie tant par un appel principal que par un appel incident de cette disposition.
Les préjudices patrimoniaux permanents
36. Sur les dépenses de santé futures, la Cpam sollicite d’indemnisation des frais futurs à hauteur de 25.494,01 euros au titre du renouvellement d’un fauteuil roulant. Le tribunal y a fait droit dans la limite du taux de perte de chance tout en déboutant Mme [U] qui avait fait une demande d’indemnisation de la somme de 15 375,20 euros au titre du remboursement du fauteuil et du lit. M. [I] [L] et la clinique s’opposent à ces demandes au motif que ces postes de préjudice ne sont pas justifiés et ne sont pas prévus par l’expert judiciaire.
36.1 La cour relève que Mme [U] souffre d’une paraparésie séquellaire. Il s’agit donc d’une paralysie légère des membres inférieurs. L’expert indique que la marche est possible avec une canne mais que compte tenu de la faiblesse musculaire des membres inférieurs un fauteuil lui est nécessaire pour accomplir les trajets de plus de 50 m. Le principe de l’usage d’un fauteuil roulant n’est donc pas contestable. Toutefois, la cour n’est pas saisie en appel d’une quelconque demande de Mme [U] au titre des frais futurs ni ne trouve au dossier de quelconques pièces justificatives à cet égard sur le calcul de la somme demandée en première instance.
36.2 S’agissant de la dépense future que l’organisme social sera amené à débourser, il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement. Il en est ainsi dans le cadre de la réparation d’un accident médical (Civ., 1ère, 23 novembre 2022, n° 21-16.313). Il sera constaté en l’espèce, qu’il se déduit de leurs conclusions respectives, une absence d’accord formel de M. [I] [L] et de la clinique des [Etablissement 1] quant au paiement à la caisse d’un capital au titre des prestations futures. Le jugement sera infirmé sur ce point et la caisse déboutée de sa demande à ce titre.
37. Sur les frais d’assistance par tierce personne après consolidation, le tribunal faisant une distinction entre les arrérages échus et à échoir a évalué, avant application du taux de perte de chance, à la somme totale de 771 917,28 euros ce poste de préjudice selon le calcul suivant :
' entre le 25 décembre 2012 et le 21 septembre 2023, date du jugement :
3 922 j x 4 h x 12 €/h = 188 256 €
' à compter du 22 septembre 2023, sur la base d’un euro de rente de 33,314 :
365 j x 4 h x 12 €/h x 33,314 = 583 661 €
37.1 Mme [U] sollicite la confirmation du jugement. La clinique demande, d’une part que l’aide humaine reconnue soit strictement imputable aux séquelles neuropathiques et soit fixée à une heure par jour, et d’autre part que soit retenu un taux horaire de 10 euros au motif que Mme [U] n’a pas eu recours à une entreprise d’aide à la personne et a bénéficié d’une aide familiale. Il est aussi soutenu que cette dernière ne saurait prétendre à être indemnisée de ce poste de préjudice à titre viager dans les normes habituelles, en raison de son obésité morbide (initiale), laquelle réduit notablement son espérance de vie. M. [I] [L] reproche à l’expert de ne retranscrire que les déclarations de la patiente lors de l’accédit sans procéder à une évaluation précise de l’aide humaine nécessaire à Mme [U]. Il considère que la difficulté de déambulation de cette dernière est en partie imputable à son surpoids, il demande également la limitation de l’aide humaine imputable aux séquelles neuropathiques à une heure par jour. Il sollicite aussi l’évaluation du taux horaire à 10 euros.
37.2 La cour rappelle que le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise, à la suite du fait dommageable, la perte d’autonomie de la victime restant atteinte d’un déficit fonctionnel la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne (Civ., 2ème, 28 février 2013, n° 11-25.927 et 11-25.446). L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité d’accomplir seulement des actes de la vie courante (Civ. 2ème, 23 mai 2019 n° 18-16.651). Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (Civ 2ème, 16 juillet 2020, n°19-14.982).
37.3 En l’espèce, il convient de relever que l’expert judiciaire précise que Mme [U] a affirmé en cours d’expertise nécessiter l’assistance de son mari pour les actes de la vie quotidienne : toilette, habillage, cuisine, déplacements hors du domicile, pour une durée de quatre heures par jour. Si ce sont les seuls éléments de ce rapport au titre de ce préjudice, le professeur [J] avait néanmoins conclu que la patiente ne pouvait pas conduire et ne pouvait se déplacer sans fauteuil roulant au delà de 50 m. Il sera noté que les premiers experts avaient constaté que la patiente 'ne peut marcher qu’avec beaucoup de difficultés, quelques pas seulement en s’aidant de deux cannes. Pour le reste, elle est obligée d’utiliser de façon constante un fauteuil roulant'. Ils ont aussi retenu le besoin d’aide humaine pour les gestes de la vie quotidienne. Il est certes constant que le surpoids de la patiente à la date de l’expertise (114 kg pour une taille de 1,60 m) contribue également aux difficultés de déplacement ou de mouvement. Toutefois, leur existence invalidante sur le plan moteur n’est que la conséquence exclusive du dommage, la patiente ayant connu par le passé des poids aussi importants voire même supérieurs sans connaître de telles difficultés.
37.4 Ensuite, les juges du fond sont souverains pour déterminer la forme de la réparation due la victime et statuer sur le point de savoir s’il y a lieu d’accorder un capital ou une rente (ex. : Crim., 7 février 2012, n° 11-83.131 en présence d’une obésité morbide). En l’espèce,
si l’indication de l’intervention du 25 octobre 2010 était bien de limiter les effets préjudiciables pour sa santé d’une obésité morbide sévère, aucun des deux rapports d’expertise produits au dossier ne développe d’arguments prédictifs permettant concrètement de limiter l’indemnisation dans son quantum ni dans ses modalités.
37.5 Une aide journalière de quatre heures et d’un coût horaire de 12 euros ont été justement retenus par le premier juge. Pas plus que le premier juge, aucune des parties ne cite le barème de capitalisation pris en considération pour le le calcul en capital sans limitation de durée du coût de l’assistance par tierce personne future. 33,314 correspond au barème de rente viagère au taux 0 de la Gazette du Palais 2020 pour une femme de 53 ans. Mme [U] avait en réalité 54 ans à la date du 22 septembre 2023 de telle sorte qu’il convient de retenir sur le même barème dont cette dernière ne discute pas l’application, l’euro de rente : 32,400 soit la formule suivante :
365 j x 4 h x 12 €/h x 32,400 = 567 648 €
puis, en l’ajoutant à la somme de 188 256 € au titre des arrérages échus, l’évaluation de ce préjudice avant application du taux de perte de chance sera fixée à 755 904 euros.
37.6 Après application du taux de perte de chance de 80 %, il convient d’infirmer le jugement et de condamner in solidum M. [I] [L] et la Clinique des [Etablissement 1] à payer à Mme [U] la somme de 604 723,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation.
38. Sur les frais de logement adapté, le tribunal a fixé à la somme de 2 000 euros le coût d’installation d’une rampe d’accès au domicile de Mme [U] qui avait réclamé un montant plus élevé pour un aménagement plus ample de son domicile que le premier juge a rejété. Mme [U] demande la confirmation du jugement. M. [I] [L] considère que la somme de 1 600 euros attribuée après application du taux de perte de chance n’est pas justifiée. La clinique a sollicité le rejet de la somme globale initialement demandée par Mme [U] en considérant que ces frais sont plutôt imputables à l’état antérieur de la patiente.
38.1 Sur la base des développements qui précèdent répondant à la question de l’imputabilité et de la nécessité de l’usage d’un fauteuil roulant, il convient de confirmer la décision entreprise.
39. Sur les frais de véhicule adapté, il sera constaté que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice et que Mme [U] ne présente aucune demande à ce titre. Aucun appel principal ou incident n’étant formé sur cette disposition du jugement, la cour considère qu’elle n’en est pas saisie.
40. Sur l’incidence professionnelle, le tribunal a rejeté la demande (100 000 euros) présentée devant lui par Mme [U] à ce titre. Aucun appel principal ou incident n’étant formé sur cette disposition du jugement, la cour considère qu’elle n’en est pas saisie.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
41. Sur le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal a évalué à la somme de 13 938 euros ce poste de préjudice sur la base journalière de 23 euros, de la façon suivante :
— déficit fonctionnel total du 29 octobre 2010 au 24 décembre 2010, soit 57 jours,
— déficit fonctionnel partiel de classe IV du 25 décembre 2010 au 25 décembre 2012, soit 732 jours,
et sur laquelle le tribunal a appliqué le taux de perte de chance, fixant le montant de la condamnation à la charge in solidum de M. [I] [L] et de la clinique à la somme de 11.150,40 euros.
42. Mme [U] a demandé la confirmation de cette décision. La clinique a indiqué que cette demande n’appelait pas d’observations particulières et M. [I] [L] a rappelé que la somme qui serait mise à sa charge ne saurait excéder une somme de 686,90 euros en application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité.
43. La cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
44. Sur les souffrances endurées, le tribunal a fixé ce préjudice, avant application du taux de perte de chance, à hauteur de 25 000 euros conformément à la demande de Mme [U]. M. M. [I] [L] a rappelé que la somme qui serait mise à sa charge ne saurait excéder une somme de 1 250 euros en application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité.
La clinique considère que la somme de 20 000 euros pourra être retenue comme satisfactoire.
44.1 L’expert a évalué à 5/7 l’importance des souffrances endurées par Mme [U] en raison d’une longue hospitalisation, de plusieurs interventions chirurgicales et d’une rééducation de plus de six mois.
44.2 À la suite de ce constat, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu cette évaluation et fixé, après application du taux de perte de chance, le montant de la condamnation à la charge in solidum de M. [I] [L] et de la clinique à la somme de 20 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
45. Sur le déficit fonctionnel permanent, le tribunal a évalué à la somme de 45 000 euros ce poste de préjudice sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 25 % proposé par l’expert judiciaire et non discuté. Il s’en déduit que la valeur retenue du point est de 1 800 euros.
45.1 Cette évaluation n’appelle pas d’observations particulières de la clinique et M. [I] [L] rappelle que la somme qui serait mise à sa charge ne saurait excéder une somme de 2 250 euros en application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité.
45.2 La cour valide l’appréciation faite par le tribunal, conforme aux éléments du dossier déjà amplement développés, et il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu cette évaluation et fixé, après application du taux de perte de chance, le montant de la condamnation à la charge in solidum de M. [I] [L] et de la clinique à la somme de 36 000 euros.
46. Sur le préjudice esthétique permanent, le tribunal a fixé ce préjudice, avant application du taux de perte de chance, à hauteur de 1 500 euros alors que Mme [U] demandait 3 000 euros de ce chef. M. [I] [L] soutient que la 'jurisprudence civile traditionnelle’ octroie la somme de 1 000 euros pour un tel préjudice coté 0,5/7, ajoutant que la somme qui serait mise à sa charge ne saurait excéder une somme de 50 euros en application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité. La clinique a demandé pour sa part la fixation de l’indemnisation à la somme de 1 000 euros. Mme [U] sollicite la confirmation du jugement.
46.1 L’expert a évalué à 0,5/7 l’importance du préjudice esthétique souffert par Mme [U] en raison des cicatrices abdominales et de la trachéotomie. Le dossier de Mme [U] ne comporte pas d’autres éléments sur ce préjudice.
46.2 À la suite de ce constat, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu cette évaluation et fixé, après application du taux de perte de chance, le montant de la condamnation à la charge in solidum de M. [I] [L] et de la clinique à la somme de 1 200 euros.
47. Sur le préjudice d’agrément, le tribunal a rejeté la demande (40 000 euros) présentée devant lui par Mme [U] à ce titre. Aucun appel principal ou incident n’étant formé sur cette disposition du jugement, la cour constate qu’elle n’en est pas saisie.
L’indemnité forfaitaire de gestion du à la Cpam
48. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 9, prévoit : « En contrepartie
des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie ».
48.1 Aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, 'les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et à 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024".
48.2 L’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale présente un caractère accessoire à la demande tendant au remboursement des débours et doit être actualisée en phase d’appel dans les limites de la demande présentée par la Cpam.
48.3 La Cpam est fondée à obtenir la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, le jugement entrepris étant émandé à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
49. M. [I] [L] et la Clinique des [Etablissement 1], parties principalement perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenus in solidum aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point en ce qui concerne les dépens de première instance étant ajouté que ceux-ci comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire dès lors qu’ils sont en lien étroit et nécessaire avec l’instance au fond.
50. Les parties intimées sont en droit de réclamer la prise en charge, selon le régime des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en appel. M. [I] [L] et la Clinique des [Etablissement 1] seront ainsi tenus in solidum à régler les sommes suivantes, évaluées à ce titre :
— 5 000 euros à Mme [U],
— 1 000 euros à la Cpam du Tarn,
— 2 000 euros à l’Oniam.
51. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront également confirmées sauf celle ayant réparti la charge définitive des dépens et frais irrépétibles entre les co-obligés. Les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel seront, dans leurs rapports, partagés à concurrence de 80 % à la charge de M. [I] [L] et de 20 % à la charge de la clinique. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [L] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette procédure d’appel et de le débouter de sa demande présentée contre la clinique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans la limite de sa saisine,
Rejette la demande présentée par M. [H] [I] [L] aux fins de voir déclarer l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par la Sas Clinique des Cèdres.
Constate que la cour n’est pas saisie d’un appel principal ou incident relativement aux dispositions suivantes du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse :
— rejet de la demande de Mme [U] au titre des frais de dépenses de santé actuelles,
— rejet de la demande de Mme [U] au titre des frais de dépenses de santé futures,
— rejet de la demande de Mme [U] au titre des frais de véhicule adapté,
— rejet de la demande de Mme [U] au titre de l’incidence professionnelle,
— rejet de la demande de Mme [U] au titre du préjudice d’agrément.
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles relatives :
— à la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn au titre des dépenses de santé futures,
— à l’assistance par tierce personne après consolidation,
— à l’indemnité forfaitaire de gestion,
— à la répartition de la charge des condamnations entre les co-obligés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à Mme [U] la somme de 604 723,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation.
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot de sa demande au titre des frais de santé futurs.
Condamne in solidum M. [H] [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot, la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Dit que les dépens de première instance comprendront ceux de référé-expertise.
Condamne in solidum M. [H] [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres aux dépens d’appel.
Condamne in solidum M. [H] [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 5 000 euros à Mme [Y] [U],
— 1 000 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne,
— 2 000 euros à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Dit que, dans leur rapport entre eux, l’ensemble des sommes au paiement desquelles M. [H] [I] [L] et la Sas clinique des Cèdres sont tenus in solidum, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante :
' 80 % à la charge de M. [H] [I] [L],
' 20 % à la charge de la Sas Clinique des [Etablissement 1].
Déboute M. [I] [L] de sa propre demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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