Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mai 2026, n° 24/18077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2024, N° 23/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18077 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKILM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/00576
APPELANTE
Madame [P] [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : B 954 509 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substituée à l’audience par Me Marie LECORDIER de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [Z] [O] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres du Crédit lyonnais.
Le 23 août 2021, Mme [Z] [O] a adressé un courrier électronique au Crédit lyonnais pour fournir les informations afférentes à un ordre de virement au montant de 184 000 euros qu’elle voulait charger l’établissement bancaire d’exécuter à destination de l’Australie.
Par courrier électronique du 24 août 2021, le Crédit lyonnais a demandé confirmation de l’intention d'[P] [Z] [O] de procéder à cette opération, en précisant que les frais afférents s’élèveraient au minimum à la somme de 200 euros.
Par courrier électronique du même jour, Mme [Z] [O] a confirmé son intention, en indiquant que le montant des frais lui avait déjà été communiqué.
Le 25 août 2021, le Crédit lyonnais a exécuté cet ordre de virement, au montant de 184 000 euros à destination d’un compte ouvert en Australie dans les livres de la National Australia Bank, au bénéfice de « VIG Client segregated account ».
Par lettre du 21 novembre 2022, [P] [Z] [O] a informé le Crédit lyonnais que la somme de 184 000 euros, correspondant au virement exécuté le 25 août 2021, avait été perdue en raison d’une escroquerie, lui demandant de la lui rembourser pour avoir engagé sa responsabilité en raison de son manque de vigilance.
C’est dans ce contexte que par acte du 10 janvier 2023, [P] [Z] [O] a fait assigner le Crédit lyonnais en recherche de la responsabilité de cet établissement.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté [P] [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au Crédit lyonnais la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 23 octobre 2024, [P] [Z] [O] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Crédit lyonnais.
Dans ses conclusions déposées le 2 janvier 2025, [P] [Z] [O] demande à la cour de :
'- DECLARER Madame [P] [Z] [O] bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la société CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
ET STATUANT À NOUVEAU :
— CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [P] [Z] [O] la somme de 180.000 euros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [P] [Z] [O] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [P] [Z] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens '
Dans ses dernières écritures déposées le 2 février 2026, la société Crédit lyonnais demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Madame [P] [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [P] [Z] [O] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] [Z] [O] à supporter l’intégralité des dépens.'
Au soutien de son appel, [P] [O] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de vigilance, tant au regard de la législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qu’au regard de sa relation avec son client. Elle soutient que le montant total, notamment au regard de ses revenus mensuels, mais également la destination vers un compte à l’étranger, au profit d’un bénéficiaire inconnu, constituaient des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la banque à effectuer un examen renforcé, notamment de la légalité des placements, et à donner des informations à sa cliente sur les opération effectuées. Elle ajoute que ce virement ne correspond en rien à ses dépenses habituelles et ce d’autant qu’il était adressé à l’étranger. Elle affirme que la banque n’aurait pas dû prêter son concours à de telles opérations, et aurait dû exercer son devoir de renseignement auprès de sa cliente. Elle estime son préjudice matériel au montant total de la somme perdue, et sollicite également un préjudice moral qu’elle évalue à 2 000 euros.
La banque fait, quant à elle, valoir, en premier lieu, que l’appelante ne démontre pas l’existence du préjudice allégué puisqu’elle ne verse aucun élément prouvant l’escroquerie dont elle se prétend victime ni surtout la perte des fonds, et doit, de ce fait, être déboutée.
Elle fait valoir ensuite que l’obligation de vigilance imposée par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme ne peut être invoquée par un client de la banque pour solliciter des dommages et intérêts.
En outre, elle soutient qu’il s’agit d’un virement autorisé qui ne présentait aucune anomalie apparente et que la banque était tenue d’exécuter sans procéder à de quelconques investigations sous peine de manquer à son obligation de non immixtion. Elle ajoute que les fonds provenaient de l’épargne de Mme [Z] [O], laquelle avait déjà adressée des fonds en Australie dans un passé proche, notamment au même bénéficiaire, et qui, de surcroît, avait effectué des investissements pour un montant supérieur auprès d’un autre établissement de crédit.
La banque fait enfin valoir qu’elle n’a agi qu’en qualité de prestataire de paiement et n’était donc tenue à aucune obligation de conseil. Elle ajoute que l’appelante est seule responsable du préjudice subi, si tant est qu’elle en ait subi un.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’audience fixée au 19 mars 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque
Indépendamment de l’existence ou non d’une escroquerie, Mme [Z] [O] met en cause l’obligation de vigilance de la banque concernant le virement litigieux.
Ce virement litigieux, à destination de l’Australie, pays tiers à l’Union européenne, est essentiellement soumis aux dispositions du code civil régissant le dépôt, en particulier l’article 1937 qui dispose :
' Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.'
Il n’est pas contesté que l’ordre de virement a été exécuté conformément aux demandes d'[P] [Z] [O] et que les sommes litigieuses ont été virées au bénéficiaire désigné, de sorte qu’aucune mauvaise exécution de l’opération de virement réalisée ne peut être reprochée à la société Crédit lyonnais qui, en qualité de dépositaire, a bien restitué les fonds confiés à celui qui a été indiqué par le déposant pour les recevoir.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
En application de l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel de l’opération litigieuse, [P] [Z] [O] souligne en particulier :
— la destination inhabituelle du virement vers l’étranger
— le montant élevé du virement eu égard à ses revenus mensuels de l’ordre de 1 000 euros
— le caractère inhabituel du virement par rapport à ses dépenses habituelles
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [P] [Z] [O], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité du virement ordonné et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988), laquelle, au demeurant, interrogée sur cette opération par le Crédit lyonnais, a confirmé, par courriel du 24 août 2021, sa volonté d’y procéder.
En outre, au regard du fonctionnement du compte d'[P] [Z] [O], le virement litigieux n’était entaché d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant de celui-ci, qui demeurait couvert par le solde créditeur, ni sa destination vers un compte détenu dans les livres d’une banque dûment agréée en Austalie, pays qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la Société Crédit lyonnais (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256).
Au demeurant, le fait que le montant de l’opération litigieuse excèdait les revenus mensuels, d'[P] [Z] [O] n’était pas non plus de nature à attirer particulièrement l’attention de la banque dans la mesure où, en tout état de cause, elle disposait des fonds nécessaires à financer la dépense engagée et que les fonds provenaient de son épargne puisqu’elle avait opéré des mouvements pour approvisionner son compte, suite à la vente d’un bien immobilier et à la réception de fonds, ce qui lui a permis de procéder à l’opération aujourd’hui contestée.
Enfin, le destinataire des fonds, bénéficiaire des virements, ne figurait pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers au moment des virements litigieux.
Il y a lieu de rappeler également que la société Crédit lyonnais n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information, de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré que la banque aurait été informée de la nature des investissements effectués.
Il en résulte qu’en dépit de l’importance de la somme concernée, cette opération ne présentait aucune anomalie apparente, et que la banque aurait violé son devoir de non-immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher sa cliente d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Dans ces circonstances, la société Crédit lyonnais a satisfait à son devoir de vigilance.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner [P] [Z] [O] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [Z] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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