Irrecevabilité 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 13 mars 2024, n° 23/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 MARS 2024
REFERE N° RG 23/00215 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQC
Enrôlement du 11 Décembre 2023
assignation du 30 Novembre 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN du 12 Septembre 2023
DEMANDERESSES AU REFERE
S.A.R.L. SHI CHANG EUROPE
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 524 411 261 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Pierre DARBON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE
société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 822 841 144 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJRS
représentée par Maîtree [I] [Z], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SASU INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, désigné à ce titre par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 02 novembre 2023, domiciliée
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [F] [S]
représentée par Maître [F] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, désigné à ce titre par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 02 novembre 2023, domiciliée
[Adresse 3]
[Localité 7]
ensemble représentées par la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, et par la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU REFERE
S.A.S.U. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE
société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 822 841 144 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJRS
représentée par Maîtree [I] [Z], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SASU INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, désigné à ce titre par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 02 novembre 2023, domiciliée
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [F] [S]
représentée par Maître [F] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, désigné à ce titre par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 02 novembre 2023, domiciliée
[Adresse 3]
[Localité 7]
ensemble représentées par la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, et par la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SHI CHANG EUROPE
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 524 411 261 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Pierre DARBON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 307 413 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL ROULOT, DROUOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 14 février 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 06 mars 2024, délibéré prorogé au 13 mars 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE a émis à l’égard de la société SHI CHANG EUROPE deux factures : facture n° 30-02560 en date du 30 décembre 2021, d’un montant de 215.280,00 €, à échéance du 28 février 2022 et facture n° 14-02591 en date du 14 janvier 2022, d’un montant de 215.280,00 €, à échéance du 7 mars 2022.
Le 27 mai 2022, elle émettait deux avoirs de 215.280 € chacun. Elle les annulait le même jour, en informant la société SHI CHANG EUROPE par mail. En effet, ces créances ayant été cédées à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, société d’affacturage, elle n’avait plus le pouvoir de les modifier.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a statué en ces termes :
— Déboute la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE de ses demandes,
— Condamne la société SHI CHANG EUROPE à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 430.560 euros en principal majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 mars 2022,
— Condamne la société SHI CHANG EUROPE à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les deux factures,
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à relever et garantir la société SHI CHANG EUROPE des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING et détaillées dans le présent jugement y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société SHI CHANG EUROPE à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à payer à la société SHI CHANG EUROPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE aux entiers dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférent et notamment ceux de greffe liquides selon tarif vigueur.
Les sociétés INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE et SHI CHANG EUROPE ont interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 30 novembre 2023, la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont fait assigner la société SHI CHANG EUROPE et la société CREDIT MUTUEL FACTORING au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
Par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2023, la société SHI CHANG EUROPE a fait assigner la société CREDIT MUTUEL FACTORING, la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, la société AJRS prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, et la société [F] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 14 février 2024.
La société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE conclut à la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle n’était pas comparante en première instance. Elle indique que pour des raisons inconnues et qui tiennent au transfert de son siège social, délibérément ignoré par la contradictrice, la citation ne lui est pas parvenue. Elle a obtenu du tribunal de transmettre une note en délibéré. Le jugement indique qu’elle n’était pas comparante.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation. Le tribunal a considéré à tort que la société SHI CHANG EUROPE n’avait pas reçu la marchandise, alors qu’elle a signé un bon de livraison selon la mention « reçu conforme » et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que la marchandise aurait été perdue postérieurement par la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE.
Elle fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision. Elle se trouve en procédure de sauvegarde depuis le 2 novembre 2023 et n’a pas de trésorerie pour avancer les causes de la condamnation.
La société SHI CHANG EUROPE, par conclusions soutenues à l’audience demande au premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire attaché au jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Perpignan,
— condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à la société SHI CHANG EUROPE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux dépens.
Elle conclut qu’existent des moyens sérieux de réformation tenant à :
— la démonstration de ce que les marchandises ne lui ont pas été livrées,
— l’annulation des deux avoirs émis par la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE résulte d’un faux e-mail, et que le véritable e-mail qu’elle a reçu propose un remboursement des factures,
— la société CREDIT MUTUEL FACTORING, subrogée dans les droits de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, ne peut avoir plus de droit que cette dernière,
— la société CREDIT MUTUEL FACTORING avait accepté le principe de la nullité de l’opération d’affacturage,
— cette société a commis une faute en reniant son accord, mais le moyen tiré de cette faute qui a été soulevé par la concluante devant le tribunal de commerce de PERPIGNAN n’a pas été examiné par la juridiction.
Du fait de la procédure collective dont bénéficie la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, la société SHI CHANG EUROPE ne pourra mettre le jugement à exécution à son encontre. Son expert comptable atteste de ce que le paiement immédiat de la condamnation provoquerait un état de cessation des paiement immédiat. Ses avoirs bancaires se montent à 12.659,79 €.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au premier président de :
— statuer ce que de droit sur la demande présentée par la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE laquelle est dépourvue d’intérêt compte tenu de son placement en sauvegarde judiciaire et des articles L622-7 et L622-22 du code de commerce,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 12 septembre 2023 formulée par la société SHI CHANG EUROPE et l’en débouter ;
À titre subsidiaire,
— débouter la société SHI CHANG EUROPE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 12 septembre 2023 comme étant mal fondée,
en tout état de cause,
— condamner la société SHI CHANG EUROPE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2.000 €, outre tous dépens.
Sur l’irrecevabilité, elle soutient que la société SHI CHANG EUROPE n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, et n’est pas recevable à en demander l’arrêt.
La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE a comparu, bien qu’elle soit mentionnée comme non comparante dans le jugement.
L’arrêt des poursuites consécutives à la procédure collective de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE prive d’intérêt la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE. Enfin, elle conteste avoir commis la moindre faute qui engagerait sa responsabilité.
Elle ajoute que la société SHI CHANG EUROPE ne prouve pas les circonstances manifestement excessives car elle n’établit pas la réalité de sa situation financière. Elle indique que les moyens de réformation avancés ne sont pas fondés au regard de l’effet de la subrogation conventionnelle qui opère un transfert immédiat d’un patrimoine à l’autre, de l’absence de preuve du défaut de livraison, et du fait que les marchandises ont été vendues sous l’incoterm « EXW/EX WORKS », ce qui opère un transfert des risques à l’acheteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.
S’agissant de deux demandes d’arrêt de l’exécution provisoire concernant le même jugement, il convient de prononcer la jonction dans le but d’une bonne administration de la justice.
2.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
3.
Il convient d’examiner la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, laquelle est mentionnée « non comparante » dans le chapeau du jugement du tribunal de commerce du 12 septembre 2023, en contradiction avec les mentions du jugement qui indiquent que la défenderesse a été admise à l’audience à déposer une note en délibéré qui a été prise en compte par le tribunal, en conséquence de quoi le jugement a été rendu contradictoirement. Il convient d’en déduire que la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE était comparante en première instance et qu’elle n’a présenté aucune observation destinée à écarter l’application de l’exécution provisoire.
Il lui appartient donc de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, depuis le 2 novembre 2023 date du jugement d’ouverture de la procédure collective, elle bénéficie d’une mesure de sauvegarde judiciaire qui, en application des dispositions des articles L622-7 du code de commerce lui fait interdiction de payer toute créance antérieure et qui neutralise pour les prochains mois tout risque excessif, sans que la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE n’établisse un retour prochain à meilleure fortune.
Sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
4.
La société SHI CHANG EUROPE ne conteste pas ne pas avoir présenté en première instance de réserves relatives à l’exécution provisoire de la décision. Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, l’ouverture le 2 novembre 2023, soit postérieurement au jugement du 12 septembre 2023, de la procédure collective de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE implique que cette dernière société ne pourra garantir la société SHI CHANG EUROPE de la condamnation de 430.560 euros au bénéfice de la société CREDIT MUTUEL FACTORING en raison de l’interdiction qui lui est faite de payer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.
L’attestation de l’expert comptable produite fait état pour la société SHI CHANG EUROPE de fonds propres pour 24.790 € avec une perte sur l’exercice 2023 de 335.706 €, précisant que le paiement de la créance de 430.560 € conduirait la société à un état de cessation de paiement.
La société requérante établit en conséquence le recevabilité de la demande et les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour elle de l’exécution du jugement.
5.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le tribunal de commerce a considéré que les caractéristiques de la créances cédée à la société CREDIT MUTUEL FACTORING par la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE ne peuvent plus être modifiées et que les avoirs émis par la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE au bénéfice de la société SHI CHANG EUROPE l’ont été bien postérieurement à la subrogation de janvier 2022 et ont postérieurement été annulés. Le tribunal a fait droit à la demande subsidiaire de la société SHI CHANG EUROPE tendant à se voir garantir de toute condamnation au bénéfice de la société CREDIT MUTUEL FACTORING en considérant que la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE « a encaissé les sommes correspondantes aux factures sans procéder aux livraisons des marchandises objet des factures ».
6.
Les moyens de réformation du jugement évoqués par la société SHI CHANG EUROPE selon lesquels elle n’a pas reçu la marchandise commandée à la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, ce qui a été reconnu par cette dernière et concrétisé par l’émission d’avoirs, ont une chance raisonnable d’être examinés au regard des dispositions de l’article 1346-5 du code civil, qui permet au débiteur d’opposer au créancier subrogé :
— les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes,
— les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
7.
En conséquence, en présence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance et de moyens de réformation sérieux sous réserve de l’appréciation de la Cour saisie du litige, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 12 septembre 2023.
8.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Ordonnons la jonction des procédures RG 23/00215 et RG 23/00219 sous le premier numéro,
Déclarons irrecevable la demande de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Perpignan du 12 septembre 2023,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Perpignan à l’égard de la société SHI CHANG EUROPE,
Condamnons la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux dépens.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le greffier La présidente de chambre
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