Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 oct. 2024, n° 21/04701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 28 mai 2021, N° F19/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04701 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PC6J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 19/00018
APPELANTE :
Madame [I] [B]
née le 19 avril 1988 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
— Monsieur [U] [C]
né le 07 septembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité francaise
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011897 du 22/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
— Madame [Y] divorcée [C] née [H]
née le 04 décembre 1987 à [Localité 9]
de nationalité française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011896 du 22/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 03 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat d’accueil du 8 septembre 2015 à effet au 9 septembre 2015, Mme [Y] [H] épouse [C] et M. [U] [C] ont confié l’accueil de leur enfant [T], âgé de moins de 4 mois, à Mme [I] [B], assistante maternelle agréée, dans le cadre d’une période d’adaptation.
Le 10 septembre 2015, Mme [C] et Mme [B] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 septembre 2015 stipulant notamment que le salaire horaire brut de base était fixé à 4,63 euros et que le salaire mensuel brut était de 355,48 euros dans le cadre du paragraphe réservé à l’accueil sur une année incomplète.
Trois avenants ont par la suite été signés, portant sur des modifications des horaires et jours d’accueil de l’enfant :
— Le 2 novembre 2015 : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et un samedi sur deux de 5h30 à 11h30 avec mention d’un « accueil occasionnel », (6h00),
— le 25 septembre 2017 : de 5h00 à 11h30 (6h30),
— le 27 novembre 2017 : les lundis de 4h30 à 11h30 (7 heures), mardis de 5h00 à 11h30 (6h30), jeudis de 4h30 à 11h30 (7 heures), vendredis de 4h30 à 11h30 (7h00) ou de 5h00 à 11h30 (6h30) et un samedi sur deux de 4h30 à 11h30 (7h00).
A compter de l’avenant du 25 septembre 2017, le salaire horaire brut a été augmenté à 4,74 euros.
A l’occasion de la rentrée scolaire de septembre 2018, Mme [C] a indiqué que son fils serait désormais accueilli dans un cadre périscolaire ; ce que la salariée a refusé.
Il a été mis fin au contrat de travail.
Par requête enregistrée le 14 janvier 2019, estimant que Mme [C] et M. [C] lui devaient un rappel de salaire ainsi que la « prime de précarité », la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et a laissé à chacune d’entre elles la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 21 juillet 2021, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 octobre 2021, Mme [I] [B] demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— condamner M. et Mme [C] au paiement des sommes suivantes :
* 3 614,14 euros net à titre de rappel de salaire contractuel sur la période du mois de novembre 2015 au mois d’août 2018,
* 361,41 euros net au titre des congés payés afférents ;
* 106,78 euros net à titre d’indemnité de rupture ;
— ordonner la rectification sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie ;
— débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 décembre 2021, Mme [Y] [C] et M. [U] [C] demandent à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, de constater qu’ils ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de condamner Mme [B] aux dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la modification du contrat de travail et le rappel de salaire.
La modification des conditions de travail par l’employeur relève de son pouvoir de direction, de son pouvoir unilatéral et est opposable au salarié. En revanche, la modification d’un élément essentiel du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l’employeur et ne peut intervenir que d’un commun accord.
La modification des horaires de travail constitue une modification essentielle du contrat de travail lorsqu’elle a un effet direct ou indirect sur la durée du travail et qu’elle entraîne une baisse de la rémunération convenue.
La convention collective nationale des assistants maternels, applicable au présent dossier, prévoit que :
— la durée du travail est fonction de la durée d’accueil, laquelle peut s’effectuer sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière ou occasionnelle qui doit être précisée au contrat,
— l’accueil occasionnel est celui de courte durée sans caractère régulier,
— l’accueil annuel implique que le contrat prévoie le nombre et si possible la date des semaines d’accueil ainsi que l’horaire d’accueil journalier, un délai de prévenance si ces dates ne sont pas connues lors de la signature du contrat et en cas de modification des dates de semaines programmées.
En l’espèce, la salariée fait valoir que les époux [C] n’ont pas respecté les horaires de travail précisés dans le contrat et ses avenants, qu’elle a accompli moins d’heures de travail que ce qui était contractuellement prévu et qu’elle a subi une baisse de rémunération ; ce qui constitue une modification unilatérale de son contrat de travail. Elle réclame le paiement des salaires correspondants.
Les intimés rétorquent que le contrat et les avenants précisaient qu’il s’agissait d’un accueil occasionnel de leur enfant, selon un calendrier, et estiment ne pas devoir payer de rappel de salaire.
En premier lieu, le contrat de travail initial précise qu’il s’agit d’un accueil annuel, que le nombre de semaines d’accueil est de 38 semaines et que le délai de prévenance en cas de modification du planning est fixé à 1 semaine.
Certes, les avenants indiquent sous la mention « calcul de la mensualisation », « Accueil occasionnel » et le contrat initial comporte une mention manuscrite « septembre et octobre » dans la partie réservée aux accueils occasionnel.
Mais il est constant que l’enfant a été accueilli de façon régulière pendant plusieurs années, entre 4 et 5 jours par semaine, et que ce mode d’accueil ne correspond nullement à un accueil occasionnel au sens de la convention collective précitée.
Dès lors, il s’agit d’un accueil annuel.
En second lieu, il est constant au vu des conclusions des parties, des fiches de présence mensuelles produites par la salariée, des bulletins de salaire et des échanges de SMS, que, indépendamment des quelques journées où la salariée n’a pu accueillir l’enfant pour raisons personnelles, de façon régulière, les heures de travail accomplies ne correspondaient pas aux heures contractuellement fixées et que le salaire mensuel brut de la salariée en a été affecté, celui-ci étant inférieur à ce qui était prévu par le contrat et ses avenants.
Le moyen opposé par l’employeur et retenu par le conseil de prud’hommes tiré de ce que la salariée n’a pas fait de réclamation pendant la relation de travail, est inopérant.
Dès lors, la modification d’un élément essentiel du contrat de travail est établie et la salariée est en droit de réclamer le paiement d’un rappel de salaire au titre des heures non payées, soit la somme de 3 641,14 euros net, outre la somme de 361,41 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur la prime due à la fin du contrat.
L’article 18 de la convention collective alors applicable prévoit que, en cas de rupture du contrat, par retrait de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté avec lui, cette indemnité est égale à 1/120 du total des salaires net perçus pendant la durée du contrat, n’a pas le caractère de salaire et est exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi.
En l’espèce, la salariée qui justifie d’une ancienneté supérieure à 1 an, fait état d’une « indemnité de précarité » alors qu’il s’agit en réalité d’une indemnité de rupture.
Au vu des échanges de SMS et de la lettre non datée de l’employeur (pièce n°5 du dossier de la salariée), celui-ci a pris l’initiative de la rupture par retrait de l’enfant puisqu’il a souhaité modifier le mode d’accueil, lequel devenait périscolaire, et a indiqué ne plus faire confiance à l’assistante maternelle, craignant des répercussions sur l’enfant.
Dès lors, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 106,78 euros net à titre d’indemnité de rupture.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif, rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les dépens seront à la charge des intimés.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a statué sur l’astreinte et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 28 mai 2021 du conseil de prud’hommes de Béziers en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte et a dit que chaque partie conserverait ses dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [C] et M. [U] [C] à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
— 3 641,14 euros net au titre du rappel de salaire,
— 361,41 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 106,78 euros net à titre d’indemnité de rupture ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] [C] et M. [U] [C] à délivrer à Mme [I] [B] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif, rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] [C] et M. [U] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
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