Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 23/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023, N° 22/02364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 205
N° RG 23/02927
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUKA
SL – SC
Décision déférée du 07 Juillet 2023
juge de la mise en état du TJ de [Localité 1]- 22/02364
E. JOUEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. BROSER IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [Y] [X]
en qualité d’ayant-droit de [W] [T] épouse [X], décédée le 08.05.2025 et de [D] [X], décédé le 19.12.2025
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 15 février 1986, M. [D] [X] et Mme [W] [T] épouse [X] sont propriétaires d’un appartement, d’une cave et d’un parking constituant les lots numéros 4, 12 et 16 dans un immeuble en copropriété cadastré section AC n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] à [Localité 1] (31), dénommé [Adresse 6], dont le syndic est la société à responsabilité limitée (Sarl) Broser Immobilier.
Par courrier daté du 8 novembre 2021, le syndic de la [Adresse 6] a notifié à M. et Mme [X] le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété qui s’est tenue le 26 octobre 2021.
Par acte du 7 janvier 2022, M. [D] [X] et Mme [W] [X] née [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la Sarl Broser Immobilier, syndic, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 11 avril 2022 à 9 heures, aux fins de voir :
— annuler les résolutions n° 10,11 et 12 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] en date du 26 octobre 2021,
— condamner la Sarl Broser Immobilier à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire s’est vu attribuer le n° RG Provisoire 22/A116 (devant se transformer en 22/00116), en attente de l’enrôlement et de l’audience d’orientation du 11 avril 2022.
Par acte du 30 mai 2022, intitulé 'avenir d’audience suite à assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse délivrée le 7 janvier 2022 à 16 h selon acte joint en copie pour l’audience du lundi 11 avril 2022 à 9 h', M. [D] [X] et Mme [W] [X] née [T] ont informé le syndicat des copropriétaires et la Sarl Broser Immobilier d’avoir à comparaître le lundi 27 juin 2022 à 9 h devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02364.
Dans le dossier n° RG 22/02364, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demandait au juge de la mise en état de :
— constater que l’instance a été introduite plus de deux mois après la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre 2021 ;
— constater que M. et Mme [X] n’ont pas enrôlé l’assignation signifiée le 7 janvier 2022 avant l’audience du 11 avril 2022 ;
— juger que faute d’enrôlement au jour de l’audience, l’assignation signifiée le 7 janvier 2022 a été frappée de caducité ;
En conséquence,
— juger que l’assignation signifiée le 7 janvier 2022, frappée de caducité, n’a pu interrompre le délai de forclusion prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— juger les époux [X] irrecevables en leurs demandes et prétentions ;
— les en débouter.
Dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2023, la Sarl Broser Immobilier demandait au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes des époux [X].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, M. et Mme [X] demandaient au juge de la mise en état de :
— juger leurs demandes recevables ;
— débouter le syndic et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour juger de la question de la violation de leur propriété privée.
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] et de la Sarl Broser Immobilier tendant à voir déclarer l’action initiée par les époux [X] à leur encontre irrecevable pour cause de forclusion,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] et la Sarl Broser Immobilier de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] et la Sarl Broser Immobilier à régler à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que l’assignation délivrée le 7 janvier 2023 n’avait pas été enrôlée le 12 janvier 2022, car le message RPVA adressé par le conseil des époux [X] au greffe ne contenait pas les procès-verbaux de signification de l’assignation ; que suite à l’accusé de réception du message du 12 janvier 2022 et avant l’audience d’orientation du 11 avril 2022, le conseil des époux [X] n’avait pas transmis de nouvel envoi ; qu’ainsi au 11 avril 2022, jour de l’audience d’orientation, l’assignation du 7 janvier 2022 était devenue caduque, ce qui avait entraîné l’extinction de l’instance initiée par la délivrance de ladite assignation ; que dès lors, c’était à tort que le second acte d’huissier délivré par les époux [X] le 30 mai 2022 avait été intitulé 'avenir d’audience', s’agissant en réalité d’une assignation introductive d’une nouvelle instance.
Il a rappelé que la demande en justice dont la caducité avait été constatée ne pouvait interrompre le cours de la prescription. Il a estimé que cette jurisprudence n’était cependant pas applicable à l’espèce, aucune décision constatant la caducité de l’assignation délivrée le 7 janvier 2022 n’ayant été prononcée ; qu’ainsi, ladite assignation avait eu un effet interruptif de prescription de l’action ; que cette interruption avait pris fin le 11 avril 2022, ouvrant aux requérants un nouveau délai de 2 mois soit jusqu’au 11 juin 2022 pour former une demande aux fins d’annulation des résolutions contestées par eux ; que les époux [X] avaient délivré une nouvelle assignation à cet effet le 30 mai 2022, soit avant l’expiration de ce délai ; que par conséquent, leur action n’était pas forclose.
— :-:-:-
Par déclaration du 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a interjeté appel de l’ordonnance déférée, prise en toutes ses dispositions.
Par avis d’orientation du 4 octobre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Le 8 octobre 2024, M. [D] [X] et Mme [W] [T] épouse [X], ont déposé des conclusions d’incident devant le président de chambre tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour inexécution de la condamnation assortie de l’exécution provisoire prononcée par l’ordonnance frappée d’appel.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Toulouse a :
— constaté le désistement de l’incident introduit par M. [D] [X] et Mme [W] [T], épouse [X]. Constatons en conséquence l’extinction de cette instance d’incident,
— condamné M. [D] [X] et Mme [W] [T], épouse [X], aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la conférence du 5 juin 2025 à 15 heures, pour conclusions et fixation.
[W] [T] épouse [X] est décédée le 8 mai 2025. [D] [X] est décédé le 19 décembre 2025.
Mme [Y] [X], leur fille, vient à leurs droits. Elle est intervenue volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2026 , le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1], appelant, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2023 en ce qu’elle a :
* rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] et de la Sarl Broser Immobilier tendant à voir déclarer l’action initiée par M. et Mme [X] à leur encontre irrecevable pour cause de forclusion,
* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la Sarl Broser Immobilier de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la Sarl Broser Immobilier à régler à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens,
* renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 23 novembre 2023, pour permettre aux défendeurs de conclure au fond ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2026 ;
— rabattre la clôture au jour de l’audience de plaidoirie le 31 mars 2026 ;
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [X] en qualité d’ayant droit de Mme [W] [X] et de M. [D] [X] ;
— déclarer recevables les présentes conclusions ;
— juger que M. et Mme [X] n’ont pas remis au greffe copie de l’assignation signifiée en date du 7 janvier 2022 dans le délai prévu par l’article 754 du code de procédure civile,
— constater et prononcer la caducité de l’assignation délivrée en date du 7 janvier 2022.
En conséquence :
— juger que l’assignation signifiée en date du 7 janvier 2022 n’a pas eu d’effet interruptif ou suspensif sur le délai de forclusion prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer Mme [Y] [X] en qualité d’ayant droit de Mme [W] [X] et de M. [D] [X] déchue de son droit d’agir à compter du 10 janvier 2022,
— juger irrecevables Mme [Y] [X] en qualité d’ayant droit de Mme [W] [X] et de M. [D] [X] en ses demandes et prétentions visées dans leur assignation en date du 30 mai 2022,
— condamner Mme [Y] [X] en qualité d’ayant droit de Mme [W] [X] et de M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’assignation du 7 janvier 2022 n’a pas été enrôlée dans le délai imparti, faisant ainsi obstacle au respect du délai de deux mois pour contester la décision de l’assemblée générale.
Il fait valoir qu’au jour de l’audience d’orientation, soit le 11 avril 2022, les époux [X] n’avait pas régulièrement enrôlé leur assignation, et que seul l’enrôlement de l’affaire emporte la saisine du tribunal. Il ajoute que faute d’enrôlement, l’assignation est frappée de caducité, même en l’absence de grief.
Il fait valoir que la caducité de l’assignation entraîne l’extinction de l’instance, et que dès lors, l’assignation du 7 janvier 2022 ne pouvait interrompre le cours de la prescription. Il estime que le juge de la mise en état a ajouté une condition non prévue, en conditionnant l’efficacité de la caducité à son constat par le juge, estimant que cette condition ne peut être remplie, dès lors que le juge devant opérer ce constat n’a pas été saisi par la première assignation délivrée le 7 janvier 2022, faute d’enrôlement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2026, la Sarl Broser Immobilier, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— prendre acte de ce que la Sarl Broser Immobilier s’en rapporte en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’action et prétentions des consorts [X] ;
— réformer l’ordonnance du 7 juillet 2023 en ce qu’elle a :
* débouté la Sarl Broser Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] et la Sarl Broser Immobilier à régler à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [Y] [X], en qualité d’ayant droit de Mme [W] [X] et de M. [D] [X], de toutes demandes ;
— condamner Mme [Y] [X], en qualité d’ayant droit de Mme [W] [X] et de M. [D] [X], à payer à la Sarl Broser Immobilier, en sa qualité de syndic, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que l’assignation du 7 janvier 2022 n’a pas été enrôlée dans le délai imparti, faisant ainsi obstacle au respect du délai de deux mois pour contester la décision de l’assemblée générale.
Elle fait valoir que le greffe a expliqué que le message d’enrôlement adressé par le conseil des époux [X] avait été refusé, puisqu’il ne contenait pas les procès-verbal de signification ; qu’à aucun moment, l’enrôlement du dossier provisoire n’a été confirmé par le greffe ; qu’aucun nouveau message aux fins d’enrôlement n’a été adressé au greffe ; qu’il apparaît que la juridiction n’a pas été saisie, à défaut de remise au greffe d’une copie de l’assignation délivrée par huissier ; que c’est à compter de la remise de la copie de l’assignation au greffe que le tribunal est saisi.
Il fait valoir que l’analyse du premier juge, selon laquelle la caducité de l’assignation délivrée le 7 janvier 2022 ne serait pas acquise, motif pris de ce qu’aucune ordonnance ne constaterait cette caducité, est contestable dès lors que le juge lui-même était saisi d’un incident d’irrecevabilité au motif du caractère hors délai de la seconde assignation, la première n’ayant jamais été enrôlée.
Elle soutient que l’assignation du 30 mai 2022 a été délivrée hors délai, et n’a pu réitérer l’assignation du 7 janvier 2022 qui est caduque ; que l’assignation du 7 janvier 2022 n’a pas interrompu la prescription. Elle s’en rapporte en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’action initiée par les époux [X] pour cause de forclusion.
Elle conteste la demande de Mme [X] au titre des frais irrépétibles, et demande de condamner Mme [X] aux frais irrépétibles.
Dans ses conclusions de procédure en intervention volontaire aux fins de reprise d’instance devant la cour d’appel de Toulouse, transmises par voie électronique le 5 février 2026, Mme [Y] [X], en qualité d’ayant droit de Mme [W] [X] et de M. [D] [X], intervenante volontaire, demande à la cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire en qualité d’ayant droit de Mme [W] [X] et de M. [D] [X] ;
— lui donner acte en qualité d’ayant droit de Mme [W] [X] et de M. [D] [X] de sa reprise de la présente instance en maintenant la totalité des prétentions formulées.
Ces prétentions telles que figurant dans les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2026 dans l’intérêt des consorts [X], consistent à :
— débouter la Sarl Broser Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] des fins de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2023,
— condamner in solidum la Sarl Broser Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Y] [X] soutient que la saisine de la juridiction est intervenue le 7 janvier 2022, date à laquelle a été transmis un numéro de RG 22/00116, et que c’est à cette même date que l’assignation a été signifiée au syndicat des copropriétaires et au syndic. Elle fait valoir que l’irrecevabilité de la demande en annulation d’une assemblée générale doit s’apprécier non pas en fonction de la date d’enrôlement de l’assignation, mais selon la date de sa notification ; que le fait d’exiger que l’assignation soit enrôlée dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, et qu’en conséquence, la forclusion n’est pas acquise.
Mme [Y] [X] soutient que l’assignation a été enrôlée le 12 janvier 2022 ; que le syndic s’est constitué le 2 mars 2022 ; que finalement, les parties ont été informées par le greffe de la décision prise lors de l’audience d’orientation du 11 avril 2022 de mettre fin au dossier en l’absence des procès-verbaux de signification, mais qu’aucune caducité n’a été prononcée ; qu’un dysfonctionnement du RPVA a contraint une seconde fois le syndic à se constituer ; que l’assignation a fait l’objet d’un avenir d’audience en date du 30 mai 2022 ; qu’il est admis qu’en cas de nullité affectant une assignation, celle-ci peut être régularisée par un acte ultérieur impliquant la signification d’un avenir d’audience. Elle soutient que cet avenir d’audience n’a aucunement introduit une nouvelle instance ; qu’ainsi, la première assignation délivrée le 7 janvier 2022 ayant été régularisée par le biais de l’avenir d’audience délivré à cet effet le 30 mai 2022, elle ne peut faire l’objet d’aucune caducité.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la signification de l’assignation du 7 janvier 2022 étant intervenue dans le délai de 2 mois, cet acte a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et de forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en vertu de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion, même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Elle ajoute qu’une décision de justice est nécessaire pour considérer l’interruption non avenue; qu’aucune décision de justice n’a été prise en ce sens en l’espèce.
Elle estime que l’assignation signifiée le 7 janvier 2022 ayant interrompu le délai de 2 mois, cette interruption n’a pris fin qu’à compter de la date de l’audience d’orientation mettant fin au dossier, soit le 11 avril 2022, et qu’un nouveau délai de 2 mois a recommencé à courir le 11 avril 20222 ; que dès lors, si l’avenir d’audience signifié le 30 mai 2022 était considéré comme introduisant une nouvelle instance, la signification de cet acte est intervenue dans le délai de deux mois, et qu’ainsi les époux [X] sont recevables en leur demande d’annulation des résolutions d’assemblée générale.
En tout état de cause, elle fait valoir que ces résolutions violent son droit de propriété, portant sur le lot n°16, parking dans la cour, devenu lot n° 208 ; qu’ainsi, l’assemblée générale a décidé d’affecter en local à vélos un parking purement privé ; que l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont réputées non écrites les clauses portant atteinte au droit de chaque copropriétaire de disposer, user et jouir librement des parties privatives comprises dans son lot et imposant une modification de la destination des parties privatives ou des modalités de leur jouissance ; que dès lors, ces résolutions ne peuvent qu’être réputées non écrites, ce qui permet ainsi d’introduire une action en nullité dans le délai quinquennal prescrit par l’article 2224 du code civil ; qu’ainsi, Mme [X] est recevable en son action en nullité des résolutions n° 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 à 14h00.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026 à 14 h pour intervention volontaire ou forcée de Mme [Y] [X] en qualité d’ayant droit de Mme [W] [X] et de M. [D] [X].
A l’audience, toutes les parties se sont accordées pour une révocation de l’ordonnance de clôture et le prononcé de la clôture à la date de l’audience.
En conséquence, l’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience, avant l’ouverture des débats, du commun accord des parties, et la clôture a été prononcée à la date du 31 mars 2026.
L’affaire a été examinée à l’audience du 31 mars 2026 à 14 h 00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’assignation :
L’assignation est l’acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
L’article 751 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dispose que : 'La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation.'
Selon l’article 754 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 14 octobre 2021 :
'La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.'
En l’espèce, par acte du 7 janvier 2022, M. [D] [X] et Mme [W] [X] née [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] et la Sarl Broser Immobilier en sa qualité de syndic, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 11 avril 2022 à 9 h.
C’était une assignation selon la procédure ordinaire, avec prise de date. Il y avait eu communication par le greffe d’un numéro de répertoire général (RG).
Selon message RPVA du 12 janvier 2022, sous la référence 22/A0116, Me [R] a remis le second original de l’assignation au Pôle civil secrétariat commun.
Le 2 mars 2022, Me [S] a indiqué au greffe qu’elle se constituait en défense pour le syndic.
Selon la fiche détaillée du dossier RG n° 22/00116, la date de saisine est le 6 janvier 2022. L’audience d’orientation a eu lieu le 11 avril 2022. Aucune mesure d’instruction n’a été décidée pour ce dossier.
Par message RPVA du 2 mai 2022, à 11 h 07,sous la référence 22/00116, Me [R], conseil des époux [X], a écrit au greffe Pôle civil secrétariat commun : 'Suite à l’appel de Me [B] de ce jour m’informant d’un problème d’enrôlement, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le second original pour lequel vous avez attribué le n° RG 22/00116. Il semble que Me [B] soit bien constitué contrairement à Me [S] qui pourtant avait notifié sa constitution le 2 mars dernier'.
Par message RPVA du même jour à 16 h 32, Me [R] a écrit au greffe Pôle civil secrétariat commun : 'Monsieur le greffier, Je fais suite à notre conversation téléphonique de ce jour m’informant que cette affaire était terminée. Je ne comprends aucunement la raison pour laquelle cette affaire serait terminée. En effet, vous trouvez ci-joint tous les messages RPVA pour cette affaire qui est indiquée en attente […] Dès lors, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que cette affaire est bien à la mise en état.'
Par message RPVA du 2 mai 2022 à 18 h 05, Me [S] a à nouveau remis au greffe sa constitution pour le compte du syndic, sous le numéro RG 22/00116.
Dans un courriel du 3 mai 2022, le greffier du secrétariat commun du Pôle civil du tribunal judiciaire de Toulouse a expliqué à Me [R] que :
— l’assignation de janvier 2012 s’était vu délivrer un RG provisoire 22/A116 ;
— le 12 janvier 2022, Me [R] avait transféré un message pour enrôler définitivement l’assignation. Le secrétariat commun lui avait refusé, car Me [R] n’avait pas communiqué les procès-verbaux de signification. Suite au refus, Me [R] n’avait pas transmis de nouvel envoi. Le dossier était donc resté en attente avec le n° RG 22/A116 ;
— Me [B] avait envoyé un message de constitution précisant le n° RG provisoire 22/A116 ; le message avait été mis au dossier ;
— le 2 mars 2022, Me [S] avait transmis un message de constitution en précisant le n° RG 22/0116 ; ceci avait été refusé ;
Le courriel du greffier du 3 mai 2022 se termine ainsi :'Le projet d’assignation n’étant pas devenu définitif le jour de l’audience d’orientation, soit le 11 avril 2022, le dossier provisoire a été terminé et n’existe donc plus.
Vous avez, dans votre mail précédent, transmis en pièces jointes les accusés de réception qui ne confirment à aucun moment l’enrôlement du dossier provisoire. En effet, ceux-là confirment uniquement que le message a été reçu sur le RPVA du Pôle civil secrétariat commun'.
Il ressort de ce courriel et de la fiche détaillée du dossier que l’assignation délivrée le 7 janvier 2022 n’a pas été enrôlée avant l’audience d’orientation du 11 avril 2022, car les procès-verbaux de signification de cette assignation n’avaient pas été communiqués au greffe.
L’audience d’orientation correspond au moment où le juge, sans statuer sur le fond, détermine le circuit procédural applicable. Selon l’article 776 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023,
'Sous réserve des dispositions de l’article 1108, au jour de l’audience d’orientation, l’affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci confère de l’état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V.'
L’article 754 du code de procédure civile vise toute audience, pas seulement une audience où il est statué sur la recevabilité ou sur le fond. L’audience d’orientation est une audience devant le président de chambre. Il faut donc que l’assignation ait été remise au greffe 15 jours avant l’audience d’orientation.
Selon le code de procédure civile, l’assignation doit être signifiée au défendeur par un commissaire de justice pour qu’il puisse constituer avocat.
Dans le cas où des assignations au contenu identique visaient en première page plusieurs parties, et où seule l’assignation délivrée à une des parties avait été enrôlée, il était soutenu qu’il importait que toutes les assignations délivrées soient remises au greffe, pour que le juge sache si la citation avait pu toucher le destinataire et si la décision serait rendue contradictoirement, par défaut ou réputée contradictoire. Cependant, il a été considéré qu’il pouvait être distingué d’une part l’assignation, qui peut être unique tout en visant plusieurs défendeurs, et la délivrance de cette assignation à chacun des défendeurs, qui donne lieu à plusieurs significations effectuées par commissaire de justice. La Cour de cassation a jugé qu’une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’imposait pas plusieurs enrôlements (Cass. Civ. 2ème, 22 mai 2025, n° 22-23.066).
A contrario, quand il y a une même assignation délivrée à plusieurs défendeurs, tous mentionnés en première page de l’assignation, il faut au minimum que le procès-verbal de notification à l’un des défendeurs soit remis au greffe avec la copie de l’assignation. En effet, il faut au minimum que l’acte ait été délivré par commissaire de justice à une partie, pour que le tribunal puisse se considérer saisi du litige.
En l’espèce, le second original de l’assignation avait été remis au greffe le 12 janvier 2012, mais sans que soient remis au greffe les procès-verbaux de signification de l’assignation. Ils n’ont pas été remis au greffe avant l’audience d’orientation.
En conséquence, c’est à bon droit que dans les motifs de l’ordonnance du 7 juillet 2023, le premier juge a estimé caduque l’assignation du 7 janvier 2022, non remise au greffe 15 jours avant l’audience. Il ne l’a pas repris dans le dispositif. Cependant, il entre dans les attributions de la cour d’appel de soulever la caducité de l’assignation si le juge de première instance a négligé de le faire (Cass. Civ. 2ème 21 décembre 2023 n° 21-25.162), d’autant qu’en l’espèce, la caducité de l’assignation est soulevée devant la cour d’appel.
Ajoutant à l’ordonnance dont appel, il y a lieu de dire que l’assignation délivrée le 7 janvier 2022 par M. [D] [X] et Mme [W] [X] née [T] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et à la Sarl Broser Immobilier, est caduque.
Sur la forclusion de l’action en nullité des résolutions d’assemblée générale :
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.'
Lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe (Cass., avis, 4 mai 2010, n° 10-00.002 ;Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-13.544 ; Cass. 1re civ., 18 nov. 2015, n° 14-23.411).
En l’espèce, en l’absence de remise de l’assignation du 7 janvier 2022 au greffe, l’instance s’est éteinte. En effet, l’article 385 code de procédure civile dispose que l’instance, par l’effet de la caducité de la citation, s’éteint.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Cependant, une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription et le délai de forclusion (Ass. Plén., 3 avril 1987, n° 86-11.536).
Une seconde assignation a été délivrée le 30 mai 2022 par les époux [X] au syndicat des copropriétaires et au syndic, et a été enrôlée sous le n° RG 22/02364. Cette assignation vise les articles 42 et suivants loi 10 juillet 1965 et demande d’annuler les résolutions n°10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021.
L’assignation du 30 mai 2022 n’a pas pu réitérer l’assignation du 7 janvier 2022, qui est anéantie rétroactivement. En effet, il n’est pas possible de régulariser une assignation caduque. Tout au plus peut-on introduire une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte, en vertu de l’article 385 du code de procédure civile. En l’espèce, l’assignation du 30 mai 2022 a introduit une nouvelle instance. Cependant, au 30 mai 2022, la forclusion de 2 mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était acquise.
L’action en nullité des résolutions n°10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021 est donc forclose.
Mme [Y] [X] fait valoir que sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, ces résolutions peuvent être réputées non écrites. Cependant, dans l’assignation du 30 mai 2022, elle demande seulement leur nullité. Il appartiendra le cas échéant à Mme [Y] [X] de former devant le juge du fond des demandes tendant à voir réputées non écrites ces résolutions.
Infirmant l’ordonnance dont appel, il y a lieu de déclarer l’action de Mme [Y] [X] en nullité des résolutions n° 10,11 et 12 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021 irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce que le juge de la mise en état a réservé les dépens.
Elle sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Mme [Y] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et à la Sarl Broser Immobilier la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 7 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a réservé les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que l’assignation délivrée le 7 janvier 2022 par M. [D] [X] et Mme [W] [X] née [T] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1] et à la Sarl Broser Immobilier en sa qualité de syndic est caduque ;
Déclare irrecevable pour cause de forclusion l’action de Mme [Y] [X] en nullité des résolutions n° 10,11 et 12 de l’assemblée générale du 26 octobre 2021 ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et à la Sarl Broser Immobilier en sa qualité de syndic la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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