Confirmation 26 avril 2022
Cassation 26 septembre 2024
Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKV7
vd Organisme L’URSSAF DE LORRAINE
C/
Société [1]
Tribunal judiciaire d’Epinal
Jugement du 16 juin 2021
— -----------
Cour d’Appel de NANCY
26 Avril 2022
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 26 septembre 2024
COUR D’APPEL DE METZ
SECURITE SOCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE ET APPELANTE:
L’URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE ET INTIMEE :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA MANOISE
Mairie de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de
METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Mme Anne FABERT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 11.12.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 avril 2019, le [1] ([2]) a adressé à l’URSSAF Lorraine une demande de remboursement d’une somme totale de 22 003 euros correspondant à l’application rétroactive, sur la période d’avril 2016 à décembre 2019 inclus, de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d’allocations familiales.
Par courrier du 15 octobre 2020, l’URSSAF Lorraine a refusé de faire droit à la demande de remboursement formée par le [2], invoquant l’inéligibilité de la structure au bénéfice de la réduction générale des cotisations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 novembre 2020, le [2] a contesté la réponse de l’URSSAF devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme social.
La CRA de l’URSSAF a rejeté ce recours par décision du 19 février 2021 notifiée le 10 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 15 mars 2021, le [1] a formé un recours contentieux contre cette décision devant le pôle social du tribunal judicaire d’Epinal.
Par jugement prononcé le 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a statué de la façon suivante :
— « Reçoit le [1] en son recours,
— Y faisant droit,
— Dit que le [1] a le caractère d’un établissement public industriel et commercial et est éligible à la réduction générale de cotisations et au taux réduit de cotisations d’allocations familiales pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019 ;
— Condamne l’URSSAF Lorraine à payer au [2] la somme de 22 003 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamne l’URSSAF Lorraine aux entiers dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par acte du 6 juillet 2021, l’URSSAF Lorraine a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 avril 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a :
— Confirmé le jugement du 16 juin 2021 du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— Condamné l’URSSAF Lorraine à verser au [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
— Condamné l’URSSAF Lorraine aux entiers dépens d’appel.
Sur pourvoi de l’URSSAF formé contre l’arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d’appel de Nancy, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 26 septembre 2024, a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties par la cour d’appel de Nancy ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz ;
— Condamné le [3] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le [3], et l’a condamné à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 3 000 euros.
Au visa des articles L 241-13,II du code de la sécurité sociale, L 5421, 3° et L 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, la Cour de cassation précise :
« 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. Pour accueillir le recours de l’établissement public, l’arrêt retient que, selon ses statuts, il a pour objet la production, l’adduction, la distribution et la vente d’eau potable, que ces activités ont une nature économique et pourraient être réalisées par une entreprise privée, que ses ressources proviennent des ventes d’eau, locations de compteur et diverses taxes et redevances et qu’enfin, par application des dispositions de l’article L 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle devait vérifier, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée et qu’il ne résulte pas de ses constatations que l’établissement public ait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d’assurance chômage, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
L’URSSAF a saisi le 27 février 2025 la cour d’appel de Metz désignée comme juridiction de renvoi.
Dans ses conclusions datées du même jour, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil et complétées par celles datées du 9 avril 2025, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de renvoi :
« – Recevoir l’URSSAF Lorraine en son appel et l’en déclarer bien-fondé ;
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 16 juin 2021 ;
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Lorraine du 19 février 2021 ;
— Débouter le [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le [1] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions n°3 de renvoi après cassation datées du 11 septembre 2025, et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [1] demande à la cour de :
« – Recevoir le syndicat en son recours et le dire bien-fondé ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris du 16 juin 2021 ;
— Confirmer l’annulation de la décision de rejet de l’URSSAF Lorraine à rembourser au [1] la somme de 22 003,00 euros correspondant aux cotisations indûment acquittées faute d’avoir appliqué la réduction « Fillon » et faute d’avoir appliqué le taux réduit d’allocations familiales au cours de la période allant du mois d’avril 2016 au mois de décembre 2019 inclus, avec intérêts légaux à compter du jugement du 16 juin 2021 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE AUX [Localité 4] DE BENEFICIER DE LA REDUCTION SUR LES BAS SALAIRES ET DU TAUX REDUIT D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
Le [1] sollicite le bénéfice de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires en application de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, au motif qu’il a la nature d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), et non d’un établissement public administratif (EPA), de par son objet, l’origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement. Il souligne que le code INSEE invoqué par l’URSSAF n’a aucune valeur, et qu’il appartient à l’URSSAF ainsi qu’à la juridiction saisie d’un contentieux relevant de sa compétence, de déterminer la nature juridique exacte de l’organisme pour pouvoir déterminer s’il entre dans les catégories bénéficiant de cette réduction.
Le [2] indique que l’éligibilité à cette réduction ne dépend pas de l’option choisie par l’employeur pour l’assurance chômage mais de sa qualité d’employeur, qui doit être une structure apte à choisir entre l’auto-assurance et l’option irrévocable à l’assurance-chômage, à savoir un EPIC.
Il ajoute que l’URSSAF lui a attribué de façon erronée la qualité d’un EPA, dont la nature juridique autorise une option révocable d’adhésion à l’assurance chômage, contrairement à l’EPIC qui ne peut opter que de façon irrévocable à l’assurance chômage, de sorte que son option à l’affiliation était erronée et doit être requalifiée en option irrévocable.
Le [2] invoque enfin le principe de répétition de l’indu, commun au droit privé et au droit public interne ainsi qu’au droit communautaire, dont il ne peut être privé, d’autant plus que le choix du régime approprié d’assujettissement à l’assurance chômage relève de la mission des URSSAF.
Le syndicat intimé précise que si l’option irrévocable est choisie, elle s’applique à l’ensemble du personnel, y compris les fonctionnaires, et explique enfin que l’exclusion du bénéfice de la réduction au syndicat qui exploite une activité industrielle et commerciale, dans les mêmes conditions qu’un employeur de droit privé, porte une atteinte disproportionnée et discriminatoire au droit du syndicat au respect de ses biens, au regard du but légitime poursuivi par les règles fixant le champ d’application de la réduction générale des cotisations, les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
L’URSSAF Lorraine précise qu’elle n’applique que le statut juridique qui lui est déclaré par l’établissement, en l’espèce le code INSEE figurant au répertoire SIRENE indiqué par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Manoise étant celui d’un EPA, et qu’il ne lui appartient pas de le modifier, seule la juridiction administrative étant compétente pour statuer sur les différents relatifs à la définition du statut juridique des établissements publics, la présente cour ne pouvant en outre que poser une question préjudicielle à cette fin et sursoir à statuer dans l’attente de la décision.
Elle ajoute que les EPA ne bénéficient pas du dispositif de la réduction générale et du taux réduit de cotisations d’allocations familiales en application de l’article L 241-13-II du code de la sécurité sociale et, qu’en tout état de cause, les EPIC devant être immatriculés auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, ce n’est qu’à compter de cette immatriculation au RCS que la qualité d’EPIC est opposable aux tiers et aux administrations publiques en application de l’article L 123-9 du code de commerce, de sorte qu’aucune somme n’est due à l’établissement pour la période litigieuse allant d’avril 2016 à décembre 2019.
L’URSSAF explique enfin que le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Manoise, quand bien même il recevrait la qualification d’EPIC, ne justifie pas s’être fait immatriculer en tant que tel et avoir adhéré à l’assurance chômage de façon irrévocable.
*****
Sur la nature juridique du Syndicat Intercommunal des [4] :
L’URSSAF demande à ce que la présente juridiction pose une question préjudicielle à la juridiction administrative, et sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de celle-ci, et ce afin qu’elle tranche le différend portant sur la nature juridique de l’établissement intimé.
Si l’URSSAF n’a pas indiqué cette prétention dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la présente juridiction n’est pas tenue d’y répondre en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient néanmoins de rappeler, à titre surabondant, (inutile) qu’il appartient au juge, saisi d’un litige opposant un établissement public à l’un de ses agents contractuels, de rechercher s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (Cass, Soc. 24 juin 2014, n°13-11.142). Le juge compétent est également astreint à cette recherche, lorsqu’il est saisi d’un litige opposant l’établissement public à un organisme social.
S’agissant de la nature juridique du [1], c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que le caractère d’EPIC ou d’EPA de celui-ci ne peut se fonder exclusivement sur son numéro d’identification au répertoire tenu par l’INSEE mais doit s’apprécier au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement, les dispositions de l’article R 123-231 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, prévoyant par ailleurs qu’aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire, celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité.
De même, les premiers juges ont estimé par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le [1] remplit les critères lui permettant de bénéficier de la qualification d’établissement public industriel et commercial, en relevant que, après avoir rappelé les dispositions des articles L 5721-1, L 2221-1 et L 2224-11 du code général des collectivités territoriales :
— sont considérées comme industrielles et commerciales les exploitations susceptibles d’être gérées comme des entreprises privées ;
— l’examen des statuts du [2] (pièce n°4 du syndicat) montre que l’objet du syndicat intimé est la production, l’adduction, la distribution et la vente d’eau potable, ce qui correspond à des opérations pouvant être effectuées par des entreprises privées ;
— les statuts prévoient également que le syndicat bénéficie du produit de la vente des mètres cubes d’eau et des sommes perçues des administrations publiques, des associations, des particuliers en échange d’un service rendu, de sorte qu’il n’est pas financé uniquement par des subventions, mais également par le produit de la vente de l’eau ;
— il n’est pas contesté que le [2] tient une comptabilité commerciale et non une comptabilité publique, utilisant ainsi des techniques de droit privé pour la gestion du service public qu’il exploite.
En outre, en application de l’article L 123-8 du code de commerce, l’absence d’immatriculation au RCS d’un EPIC n’a pour conséquence que d’empêcher à l’établissement de se prévaloir, jusqu’à son immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l’égard des tiers que des administrations publiques, ce qui n’a aucune incidence sur la qualité d’employeur de l’établissement au regard de son obligation de verser les cotisations et contributions à l’URSSAF.
Sur l’éligibilité à la réduction générale sur les bas salaires :
L’article L 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires en son alinéa II, dispose, dans ses versions successivement applicables au présent litige et notamment dans sa version applicable en 2016 que :
« I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales (') qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3º de l’article L 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.(…) ».
L’article L 5422-13 du code du travail prévoit que sauf dans les cas prévus à l’article L 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée.
L’article L 5424-1 du même code, précise, dans sa version applicable, qu’ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, dans les conditions prévues aux articles L 5422-2 et L 5422-3 :
1º Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4º ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3º Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire (…) ».
L’article L 5424-2 du même code dispose que les employeurs mentionnés à l’article L 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1º Les employeurs mentionnés au 2º de l’article L 5424-1 ;
2º Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3º, 4º et 6º de ce même article;
3º Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4º Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L 916-1 du code de l’éducation (…).
En application de ces articles, et comme l’a relevé le [2] dans ses conclusions, un EPIC a la possibilité de choisir entre l’auto-assurance ou l’option irrévocable à l’assurance chômage.
En revanche, contrairement à ce que prétend l’intimé, la possibilité de bénéficier de la réduction générale sur les bas salaires prévue par l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale est soumise, pour un établissement public industriel et commercial, au choix d’une option irrévocable d’affiliation à l’assurance chômage.
Si le [2] invoque son impossibilité de choisir l’option révocable à l’assurance chômage du fait de son statut d’EPIC, qui ne lui a pas été appliqué par l’URSSAF par mauvaise appréciation de l’organisme social, encore est-il nécessaire, pour pouvoir qualifier d’irrévocable son option, qu’il justifie avoir opté pour une affiliation à l’assurance chômage, ce qui ne ressort d’aucun élément versé aux débats par l’intimé, qui ne donne même aucune précision sur la date à laquelle il aurait manifesté son option.
En ne justifiant pas de l’option pour l’assurance chômage, susceptible d’être qualifiée d’irrévocable, le [2] ne justifie pas se trouver dans les conditions des articles précités lui permettant de bénéficier de la réduction générale sur les bas salaires, et ne démontre donc, ni l’existence d’un indu à son profit, ni une atteinte au respect de ses biens.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par le [2] et d’infirmer le jugement de première instance en ce sens, la décision du 19 février 2021 prononcée par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Lorraine étant confirmée.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Le [2], partie perdante à la procédure, est condamné aux dépens des deux procédures d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il convient en revanche de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette le recours formé par le [1] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Lorraine ayant écarté le 19 février 2021 sa demande en remboursement de la somme de 22 003 euros représentant les cotisations dues au titre de la réduction générale des cotisations pour la période comprise entre avril 2016 à décembre 2019 inclus ;
— Confirme en conséquence la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Lorraine du 19 février 2021 ;
— Rejette la demande en paiement formée à ce titre par le [1] contre l’URSSAF Lorraine ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le [1] aux dépens des deux procédures d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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