Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 mai 2024, n° 21/01825
CPH Montpellier 22 février 2021
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CA Montpellier
Infirmation 2 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'utilisation du véhicule de service par la salariée à des fins personnelles constituait un manquement suffisamment grave à ses obligations, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à remboursement des indemnités de chômage, considérant que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la décision rendue sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 mai 2024, n° 21/01825
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01825
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 février 2021, N° F19/00141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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