Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 9 avr. 2025, n° 22/05500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 8 mars 2022, N° 2021004137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ 68 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05500 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2022 – Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2021004137
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ENEDIS est spécialisée dans la distribution d’électricité.
La SA GMF ASSURANCES, est l’assureur multirisque Habitation de M. [H], propriétaire occupant d’une maison située à [Localité 5] (77).
Le 5 janvier 2019, ce dernier a subi un dommage à son domicile, d’origine électrique, consistant en l’endommagement de nombreux appareils électriques lui appartenant.
Son assureur a mandaté le cabinet ADENES PARIS ELEX France, en qualité d’expert amiable, qui a convoqué à deux reprises la société ENEDIS aux fins de réunions d’expertise contradictoire sur place (prévues le 31 janvier 2019 et le 1er février 2019). Lors de son passage, l’expert a constaté que les dommages seraient dus à « une rupture du neutre » sur le réseau ENEDIS, générant une surtension et chiffré l’ensemble des préjudices subis par M. [H] (dommages matériels et immatériels) à la somme globale de 8 315,30 euros TTC en vétusté déduite et avant franchise (173 euros).
La SA ENEDIS a mandaté le cabinet MISTRAL aux fins d’expertise amiable, lequel a vainement tenté, au moyen notamment de plusieurs courriels adressés en mars 2019, d’organiser un rendez-vous sur place en présence de l’assuré.
La SA ENEDIS ayant refusé de prendre en charge les dommages indemnisés par la SA GMF ASSURANCES à son assuré, le conseil de cette dernière, agissant dans le cadre d’un recours subrogatoire, a par lettre recommandée du 20 novembre 2020, mis en demeure la SA ENEDIS de procéder au règlement sous quinzaine à compter de la réception de cette lettre, laquelle lui a répondu le 2 décembre suivant qu’elle contestait les conclusions de l’expert mandaté par la GMF, dépourvu d’habilitation pour constater les désordres qui ont lieu sur les installations ENEDIS, et qu’elle maintenait en conséquence son refus de prise en charge dès lors que l’assuré de la GMF avait en réalité subi une interruption de fourniture consécutive à une panne de matériel, qu’il a refusé de recevoir le propre expert d’ENEDIS qui devait constater les dommages subis, que le rapport du cabinet ELEX ne comporte aucun élément probant de nature à démontrer des dommages électriques résultant d’une surtension et qu’une simple coupure n’est pas de nature à causer des dommages aux appareils électriques.
C’est dans ce contexte que la SA GMF ASSURANCES a, par exploit d’huissier en date du 24 mars 2021, assigné la SA ENEDIS devant le tribunal de commerce de Meaux au visa notamment des articles L. 121-12 du code des assurances et 1245 du code civil, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 6 442,30 euros au titre de l’indemnité d’assurance qu’elle aurait versée à son assuré.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Dit irrecevable la compagnie GMF ASSURANCES en raison de son défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Reçu la société ENEDIS en sa demande principale, au fond la dit bien fondée, l’y recevant ;
— Condamné la société GMF ASSURANCES à payer à la société ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
— Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à
54,32 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société GMF ASSURANCES.
Par déclaration électronique du 15 mars 2022, enregistrée au greffe le 29 mars 2022, la SA GMF ASSURANCES a interjeté appel en intimant la SA ENEDIS et en mentionnant dans ladite déclaration les chefs du jugement dont elle soutient la réformation, soit : irrecevabilité de GMF en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir, débouté des demandes tendant au paiement de 6 442,30 euros au principal et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, condamnation au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la SA GMF ASSURANCES demande à la cour, au visa notamment de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles L. 322-8, L. 322-9, et L. 322-12 du code de l’énergie, 1245 et suivants du code civil, et 514, 695 à 700 du code de procédure civile, de :
— Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— La déclarer recevable en ses demandes ;
— Condamner la société ENEDIS à lui verser à la somme de 6 442,30 euros au titre de sa responsabilité, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’intimée n°1 notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la SA ENEDIS demande à la cour de CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— DECLARER irrecevable et, à tout le moins DEBOUTER la compagnie GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER la compagnie GMF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DECLARER qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation de résultat en matière de fourniture continue d’électricité ;
— DECLARER que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société ENEDIS sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ne sont pas remplies ;
En conséquence,
— DEBOUTER la compagnie GMF de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER la compagnie GMF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— JUGER que la compagnie GMF ne rapporte pas la preuve de la conformité des appareils prétendument endommagés aux normes en vigueur ;
— JUGER que la compagnie GMF ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum du préjudice prétendument subi par M. [H] ;
En conséquence,
— DEBOUTER la compagnie GMF de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENEDIS ;
— CONDAMNER la compagnie GMF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société GMF soutient que le jugement doit être réformé dès lors qu’elle justifie être subrogée dans les droits et actions de son assuré, et qu’en conséquence, la société ENEDIS doit répondre du non respect de son obligation de résultat dans la livraison au client d’une énergie de qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de cette dernière, et plus largement de sa responsabilité, de plein droit, au titre des produits défectueux, à l’origine des préjudices subis par son assuré, incontestables au vu de l’expertise amiable qu’elle a faite réaliser et à laquelle ENEDIS a fait le choix de ne pas participer, ce qui ne saurait lui être préjudiciable.
La société ENEDIS demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit la compagnie GMF irrecevable en son action faute de qualité et d’intérêt à agir. Subsidiairement, elle fait valoir en substance que n’étant pas débitrice d’une obligation de résultat en matière de fourniture continue d’électricité, elle ne peut être tenue responsable du préjudice allégué par M. [H], dont la réalité et le quantum ne sont au demeurant pas démontrés, l’expertise amiable invoquée par la GMF ne lui étant pas opposable faute d’être contradictoire et d’être corroborée par d’autres éléments, de sorte que la compagnie GMF doit être déboutée de toutes ses demandes.
1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir en l’absence de subrogation
a. Sur la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de son assuré
Vu les articles 31, 122 et 124 du code de procédure civile ;
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article L. 124-3 du même code énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En matière d’assurance, l’assureur qui indemnise son assuré du dommage subi est subrogé dans les droits de celui-ci à l’encontre de l’auteur du dommage. A ce titre, l’article L. 121-12 du code des assurances consacre une subrogation légale de l’assureur dans les droits de son assuré dès lors que le premier a indemnisé le second.
La subrogation légale intervient au profit de l’assureur lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites, sans distinguer si cet assureur a payé de sa propre initiative ou en vertu d’une transaction, ou en exécution d’une décision de justice.
En l’espèce, il appartient à la société GMF de démontrer que, sur le fondement de la subrogation qu’elle invoque, elle a intérêt à agir contre la société ENEDIS pour obtenir le paiement de la somme de 6 442,30 euros qu’elle aurait réglée à son assuré M. [H] dans le cadre d’une garantie effectivement souscrite, points contestés par ENEDIS.
Le tribunal a dit irrecevable la compagnie GMF ASSURANCES en raison de son défaut de qualité et d’intérêt à agir, faute de justifier du paiement réel des sommes et par là que les conditions de la subrogation légale qu’elle invoque, sont réunies.
En cause d’appel, la GMF produit, outre les conditions particulières et les conditions générales de la police d’assurance (version juin 2016 stipulant en page 48 une garantie « dommages électriques » en clause 3.16), la liste des règlements, et la quittance signée par M. [H], confirmant le montant de son indemnisation et subrogeant la GMF dans ses droits et actions, pièces qu’elle avait versées aux débats devant le premier juge, les pièces nouvelles suivantes :
— le détail et les justificatifs des décaissements, en l’occurrence deux chèques de
3 000 euros et 3 442,30 euros dont les numéros et le bénéficiaire sont mentionnés sur ces documents ;
— le détail de l’affectation de ces chèques, respectivement remis en banque par M. [H] les 11 et 18 février 2019.
Comme le fait valoir la GMF, les pièces nouvelles qu’elle produit en cause d’appel permettent d’attester du caractère réel du paiement par l’assureur à son assuré de la somme de 6 442,30 euros au moyen de deux chèques dont les numéros et le bénéficiaire sont mentionnés sur le détail et les justificatifs des décaissements, chèques remis en banque par l’assuré les 11 et 18 février 2019.
Cependant, c’est à juste titre que ENEDIS lui objecte que la preuve du caractère obligé du paiement ainsi réalisé n’est toujours pas rapportée, dès lors que les conditions particulières produites ne sont pas signées de l’assuré et qu’aucun autre document contractuel ne vient attester de l’étendue des obligations contractuelles de l’assureur, et plus particulièrement l’étendue des risques, les conditions de mise en oeuvre des garanties et leurs exclusions au moment du sinistre.
Il s’en déduit que les conditions de la subrogation légale invoquée ne sont pas réunies et qu’en conséquence, la société GMF ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir sur ce fondement.
b. Sur la subrogation conventionnelle
Vu l’article 1346-1 du code civil ;
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Les termes de la quittance subrogative doivent permettre de reconnaître si la subrogation a eu lieu en même temps que le paiement, ou antérieurement. En cas de paiements partiels, la subrogation peut valablement intervenir non à l’occasion de chacun de ces règlements, mais lors du règlement du solde.
La preuve de la concomitance incombe au subrogé.
Après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci.
En cause d’appel, la société GMF fait valoir qu’elle justifie d’une subrogation conventionnelle en produisant une quittance subrogative signée par son assuré, le 17 décembre 2020, ainsi que les pièces analysées ci-dessus attestant de deux paiements afférents au sinistre visé dans ladite quittance, survenu le 5 janvier 2019, paiements effectués les 4 février et 12 février 2019, par chèques, débités les 11 et 18 février 2019.
Comme le soutient ENEDIS, les paiements en question sont antérieurs de 10 mois à la date de la quittance subrogative. Ils ne sont ainsi pas concomitants, au sens du texte sus-visé, à la subrogation consentie par l’assuré.
Il en résulte que la société GMF échoue à démontrer que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la compagnie GMF, faute de qualité et d’intérêt à agir, pour d’autres motifs que ceux retenus par le tribunal.
L’examen des prétentions soutenues à titre subsidiaire est dès lors sans objet.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné la société GMF ASSURANCES à payer à la société ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à
54,32 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société GMF ASSURANCES.
Au regard de l’issue du litige, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, la société GMF ASSURANCES sera condamnée aux dépens d’appel, et déboutée de sa demande formée à ce titre ainsi que de celle formée au titre des frais irrépétibles.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ENEDIS qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société GMF ASSURANCES aux dépens d’appel ;
Déboute la société GMF ASSURANCES et la société ENEDIS de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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