Non-lieu à statuer 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 juil. 2023, n° 2302438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tardivel de la Selarl Blanc-Tardivel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Nîmes de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de le convoquer à un entretien dans le cadre de l’instruction de sa demande de rupture conventionnelle présentée le 11 avril 2023 et d’y apporter une réponse motivée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’en n’assurant pas une instruction régulière de sa demande de rupture conventionnelle, l’administration fait obstacle à sa cessation de fonctions et à son installation dans le cadre de la reconversion professionnelle qu’il entend entreprendre à compter du 1er décembre 2023 ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. B maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la commune de Nîmes l’a convoqué à un entretien dans le cadre de sa demande de rupture conventionnelle.
La requête a été communiquée à la commune de Nîmes qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique de la commune de Nîmes affecté au service déménagement, a adressé au directeur des ressources humaines de la commune de Nîmes, par un courrier du 11 avril 2023, une demande de rupture conventionnelle. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Nîmes de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de le convoquer à un entretien dans le cadre de l’instruction de sa demande de rupture conventionnelle présentée le 11 avril 2023 et d’y apporter une réponse motivée.
2. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Nîmes a convoqué M. B à un entretien le 10 juillet 2023 dans le cadre de sa demande de rupture conventionnelle. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. B sont devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Nîmes de convoquer M. B à un entretien dans le cadre de l’instruction de sa demande de rupture conventionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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