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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 déc. 2017, n° 17/54146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54146 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/54146 BF/N° : 2 Assignation du : 12 Mai 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2017 par X Y, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Myriam POZZI, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHIGESTIM
[…]
[…]
représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – #B0213
DEFENDEURS
Z A, en sa qualité de Directeur de publication du site internet de l’Association des Responsables de Copropriété “ARC”
[…]
[…]
représenté par Me Claire GROSPERRIN, avocat au barreau de PARIS – B0240 substituant Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS – #E1084
Association DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ -ARC-
[…]
[…]
représentée par Me Claire GROSPERRIN, avocat au barreau de PARIS – B0240 substituant Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS – #E1084
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par X Y, Juge, assisté de Géraldine DRAI, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 mars 2017 à Z A et à l’ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETES « ARC » (ci-après désignée « ARC ») à la requête de la société ARCHIGESTIM qui, en vue de répondre à un article intitulé « L’ARC gagne son procès contre le syndic ARCHIGESTIM », mis en ligne le 6 décembre 2016 sur le site internet de l’ARC, demande au juge des référés, au visa de l’article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et de l’article 809 du code de procédure civile :
— d’ordonner à Z A et à l’ARC l’insertion sur le site internet de l’association, sans frais pour elle, de la réponse ainsi libellée :
— de dire que la réponse sera publiée à la suite de l’article « Actualités B- Administration et fonctionnement de la copropriété » rubrique « Documentation et Information » et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse de la demanderesse,
— de dire que le titre dudit article, dans la page « Documentation et Information » sera suivi immédiatement de l’indication du lien hypertexte suivant : « Droit de réponse de la société ARCHIGESTIM »,
— de dire que ce lien devra demeurer apparent et renvoyer au texte de la réponse tant que l’article litigieux sera en ligne,
— de dire, au cas où l’article ne serait plus en ligne, que la réponse sera accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition au public,
— de dire que chacune des injonctions précitées sera assortie d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner in solidum Z A, en qualité de directeur de la publication du site internet de l’ARC, et cette association à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 € en réparation du préjudice moral et commercial subi,
— de condamner in solidum Z A et l’ARC à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Z A et l’ARC aux entiers dépens,
Vu les conclusions en défense déposées à l’audience du 12 mai 2017 par le conseil des défendeurs, qui conclut à voir dire n’y avoir lieu à référé et à voir la demanderesse déboutée de toutes ses demandes, ainsi qu’à la voir condamner à leur payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé,
Vu l’audience du 12 mai 2017 à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 8 septembre 2017, à la demande de la demanderesse, pour réplique aux conclusions en défense,
Vu les conclusions interruptives de prescription signifiées aux défendeurs le 16 juin 2017 à la requête de la demanderesse,
Vu les conclusions en réplique déposées par le conseil de la société ARCHIGESTIM à l’audience du 8 septembre 2017, par lesquelles la demanderesse sollicite du juge des référés qu’il déclare irrecevable les exceptions de nullité à défaut d’avoir été soulevée in limine litis, qu’il déboute l’ARC et Z A de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et qu’il lui adjuge le bénéfice de son assignation,
Vu l’audience du 8 septembre 2017, à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande de la société demanderesse, à l’audience du 10 novembre 2017,
Vu les conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 10 novembre 2017 par le conseil des défendeurs, qui réitère les mêmes fins et prétentions que celles formulées dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 mai 2017,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 10 novembre 2017, à l’issue de laquelle avis leur a été donné de ce que l’ordonnance à intervenir serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2017,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le délit de refus d’insertion d’une réponse :
Aux termes de l’article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 €, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IV ; il s’agit du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne.
Il est en outre de jurisprudence constante qu’en ce qui concerne le contenu de la réponse, il convient d’appliquer les mêmes règles qu’en matière de presse écrite, ce qui implique notamment que la réponse ne comporte, à l’égard d’une tierce personne, aucune appréciation blessante ou insinuation malveillante et étrangère aux éléments exposés dans l’article qui l’a provoquée, qu’elle ne comporte pas d’atteinte à la réputation de l’auteur de cet article, qu’elle ne dégénère pas en tribune et qu’elle ne soit pas, fût-ce en partie, dépourvue de corrélation avec le contenu auquel il est répondu.
Au cas d’espèce, c’est à juste titre que les défendeurs font valoir qu’une partie du texte de la réponse qui leur a été notifiée vise « à jeter le doute sur la bonne foi de l’ARC et à faire croire qu’elle serait ‘dépendante’ ».
Il s’agit des phrases ainsi rédigées : « la société ARCHIGESTIM a tenu à poursuivire l’ARC en diffamation à la suite de la publication, le 6 mars 2015, d’un article intitulé « ABUS 3936 Contrat de syndic d’Archigestim : Comment éviter les pièges liés à la double qualité de syndic et d’architecte ? » parce qu’il ne peut être toléré que cette association, qui n’est pas un organisme ou une autorité indépendante, accuse sans discernement les professionnels et s’arroge le droit de décréter quels sont les syndics vertueux et ceux qui ne le seraient pas à ces yeux » et « Cela confirme bien que l’ARC n’est pas une autorité indépendante et impartiale ».
Ces considérations sont attentatoires à la réputation de la société ARCHIGESTIM, à laquelle il est reproché de mettre en cause des professionnels « sans discernement » et dont la crédibilité est mise en cause par le biais d’une dénonciation de sa supposée partialité.
En outre, ces appréciations sont dénuées de pertinence au regard de l’objet de la réponse, qui était de répliquer au fait que l’ARC s’était félicitée de ce que la demanderesse avait été déboutée par la justice de l’action que la société ARCHIGESTIM avait engagée contre elle pour diffamation, pour rappeler que si la société avait en effet été déboutée, ça avait été toutefois au bénéfice de la bonne foi et après que le tribunal avait estimé que l’association n’avait pas apporté la preuve des faits qu’elle lui avait imputés et qui avaient été retenus comme diffamatoires.
Or, en dénonçant en termes aussi véhéments le manque supposé d’impartialité de l’ARC, l’auteur de la réponse a exprimé un jugement de valeur qui excède le strict périmètre du texte contesté, qui s’était borné à reproduire des extraits des motifs par lesquels le tribunal avait accordé à l’ARC le bénéfice de la bonne foi en considérant que l’association s’était exprimée sur un sujet relevant d’un but légitime d’expression et « dans le cadre de ses activités militantes et associatives, sans volonté démontrée de tromper le lecteur, ce pour des motifs cachés ».
En outre, la circonstance que, dans le texte contesté, l’ARC a déduit des motivations du tribunal que celui-ci avait reconnu « l’importance des difficultés dans le secteur immobilier ainsi que le travail militant et [son] sérieux » ne saurait justifier en retour les appréciations péjoratives formulées à son égard dans la réponse dès lors que, en tout état de cause, l’association n’avait elle-même formulé aucune appréciation de même nature à l’égard de la société, sauf à considérer que la seule évocation par elle de sa victoire judiciaire contre la société requérante constituerait une attaque à l’égard de cette dernière, ce qui ne peut d’évidence être le cas.
Enfin, il convient de relever, comme le font les défendeurs, qu’en faisant, dans le texte de la réponse requise, la promotion de la profession d’architecte et en vantant sa déontologie (lignes 29 à 35 de la réponse), la société demanderesse a fait dégénérer sa réponse en tribune, ces considérations n’apportant aucune réplique strictement corrélée au texte contesté, dont l’auteur s’est seulement réjoui de la victoire de l’association en justice, sans mettre en cause l’intégrité morale de la société ARCHIGESTIM ou celle de la profession d’architecte dans son ensemble.
Dans ces conditions, la réponse dont l’insertion est requise est en partie dénuée de pertinence et ne présente pas de corrélation stricte avec le texte initial, en sorte que le refus des défendeurs d’y donner suite n’a pas constitué le délit défini par les dispositions légales rappelées ci-dessus et n’a pas revêtu, partant, de caractère manifestement illicite.
Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à référé et la société ARCHIGESTIM sera déboutée de toutes ses demandes, sans qu’il y ait besoin de statuer sur les autres moyens développés en défense.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer au soutien de leurs intérêts. Il conviendra en conséquence de condamner la société ARCHIGESTIM à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARCHIGESTIM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe au jour du délibéré,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la société ARCHIGESTIM S.A.R.L. de toutes ses demandes ;
Condamnons la société ARCHIGESTIM S.A.R.L. à payer à Z A et à l’Association des responsables de copropriété (ARC) la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ARCHIGESTIM aux dépens du référé.
Fait à Paris le 15 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
Myriam POZZI X Y
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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