Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 nov. 2024, n° 24/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 février 2024, N° F19/01285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01135 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEYX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/01285
APPELANTE :
La Société LEARNY BOX, SASU immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 815 310 131, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social situé :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jean-Philippe TOUATI, avocat au barreau de Paris (plaidant)
INTIME :
Monsieur [N] [Y]
né le 25 Octobre 1982 à [Localité 3] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2] / ALLEMAGNE
Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [Y] a été embauché par la SASU Learny Box à compter du 15 juillet 2019 avec une période d’essai de quatre mois. Il exerçait les fonctions de directeur marketing et commercial moyennant un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 4 583,33€, assorti de diverses primes.
Le 16 août 2019, l’employeur a mis fin à la période d’essai.
Le 19 novembre 2019, estimant la rupture abusive, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 13 février 2024, a condamné la SASU Learny Box à lui verser :
— la somme de 4 737,17€ à titre de rappel de salaires pour la période précédant le contrat de travail,
— la somme de 473,71 € à titre de congés payés sur rappel de salaires,
— la somme de 1 250€ à titre de rappel de salaires de la rémunération variable,
— la somme de 125€ à titre de congés payés sur rémunération variable,
— la somme de 84,85€ à titre de remboursement des frais de déplacement,
— la somme de 1 500€ à titre de remboursement des frais de déménagement ;
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Le 29 février 2024, la SASU Learny Box a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses, au remboursement des sommes perçues à titre de rappel de salaires pour la période précédant le contrat et la rémunération variable, y compris les congés payés afférents et à l’octroi de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 17 juin 2024, [N] [Y], relevant appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et de lui octroyer les sommes de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai et de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du contrat de travail antérieurement au 15 juillet 2019 :
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, par les motifs pertinents que la cour adopte, a justement décidé qu'[N] [Y] a exercé une prestation sous un lien de subordination de la SASU Learny Box dès le 21 mai 2019, étant seulement ajouté :
— qu'[N] [Y] était en relation presque chaque jour avec le directeur général de l’entreprise ;
— que ses interventions dépassaient la simple « constitution d’équipe » et « participation au recrutement » ;
— qu’il ressort des échanges qu’il donnait des directives à une salariée, nommée « [L] », laquelle devait être sous sa subordination à compter du 15 juillet 2019, date d’effet du contrat de travail, et pour laquelle le directeur général soulignait la nécessité de la 'recadrer’ régulièrement ;
— qu'[N] [Y] s’est approprié son poste antérieurement au 15 juillet 2019.
Sur la rémunération variable :
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
A défaut de fixation de ces objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement.
En l’espèce, le contrat prévoyait, outre une rémunération de base, une rémunération variable « sous réserve de l’atteinte des objectifs annuels définis par la direction, dont les modalités seront transmises dans le cadre d’un entretien individuel ».
La détermination unilatérale des objectifs par l’employeur n’était conditionnée qu’à la tenue d’un entretien individuel qu’il s’est abstenu de tenir.
Le fait que l’application du forfait jour soit fixée sur l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre n’empêchait pas l’employeur de fixer les objectifs pour l’année 2019, sauf à priver le salarié d’une partie de sa rémunération.
En conséquence, faute pour l’employeur d’avoir fixé les objectifs du salarié à la date d’embauche, il convient de confirmer le jugement qui, conformément à la demande du salarié, a fixé à la somme de 1 250€ le rappel de salaire dû au titre de la rémunération variable.
Sur le remboursement des frais de déplacement et de déménagement :
Par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement, étant ajouté que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
Sur la rupture de la période d’essai :
Si l’employeur peut de façon discrétionnaire mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La preuve de l’abus de droit incombe au salarié.
En l’espèce, ni le fait d’avoir remplacé le salarié par un prestataire ni la rupture des périodes d’essai de salariés le même jour ou au cours de l’année précédente ne permettent à eux seuls de démontrer que l’employeur aurait utilisé la période d’essai à des fins étrangères à l’évaluation des compétences du salarié, étant observé que celui-ci travaillait depuis plus de trois mois lors de la rupture du contrat.
Dès lors, ne rapportant pas la preuve que l’employeur aurait rompu la période d’essai pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ni qu’il aurait agi avec une légèreté blâmable dans son droit à résiliation, [N] [Y] doit être débouté de sa demande à ce titre.
* * *
Il convient de condamner la SASU Learny Box à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt ainsi qu’à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Rejette la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SASU Learny Box à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt ainsi qu’à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU Learny Box aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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