Infirmation partielle 5 novembre 2021
Cassation 13 septembre 2023
Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 févr. 2025, n° 23/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 septembre 2023, N° 14/03420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/01485 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F66B
E.U.R.L. VOCATOUR
C/
S.A. D HANTSCH
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Saint- Denis en date du 1er février 2017 rg n° 14/03420 suivant déclaration de saisine en date du 20 octobre 2023
APPELANTE :
E.U.R.L. VOCATOUR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le n° 349 697 375, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Cyril TRAGIN, avocat plaidant, barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. D HANTSCH immatriculée au RCS de SAVERNE, représentée par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Cabinet ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN & associés Me Gaston SCHEUER, avocat plaidant
CLOTURE LE : 20.08.2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Conseiller : Madame Séverine LEGER
Conseiller : Madame Claire BERAUD
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 février 2025.
****
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 décembre 2006, la société Vocatour a acquis auprès de la société D. Hantsch un broyeur de déchets végétaux moyennant le prix de 391 000 euros. Suivant facture du 8 juillet 2010, la société Vocatour a également acheté à la société D. Hantsch une remorque routière destinée exclusivement au transport du broyeur moyennant le prix de 34 000 euros.
Le 22 février 2011, au cours d’un transport du broyeur confié à la société Trans’M et exécuté par M. [N] [L], la remorque s’est renversée, causant des dommages au broyeur. Plusieurs pannes mécaniques affectant le broyeur sont apparues postérieurement.
Saisi par la société Vocatour, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis, par ordonnance du 15 novembre 2012, a ordonné une expertise judiciaire. Cette expertise a été étendue, par ordonnance du 26 juillet 2013, au constructeur et vendeur du matériel en cause.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2013.
Suivant actes d’huissier des 25, 28 août et 19 septembre 2014, la société Vocatour a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, la société Trans’M et son assureur la société Prudence Créole, M. [N] [L], les sociétés RMS et Remorques Louault ainsi que la société D. Hantsch, afin d’obtenir la réparation des préjudices subis et la résolution de la vente de la remorque pour défaut de conformité.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— déclaré prescrite l’action engagée à l’encontre de M. [N] [L], chauffeur de la remorque et de l’Eurl Trans’M, et l’action indemnitaire résultant du vice caché affectant les cloches des rotors du broyeur ;
— prononcé la résolution de la vente de la remorque pour défaut de conformité ;
— donné acte à l’Eurl Vocatour de ce qu’elle tient à la disposition de la société D. Hantsch, ladite remorque pour restitution ;
— condamné la société D. Hantsch, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’Eurl Vocatour, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 43 700,66 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation ;
— condamné la société D. Hantsch, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’Eurl Vocatour, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté du surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société D. Hantsch à payer à l’Eurl Vocatour, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Vocatour a interjeté appel du jugement précité par déclaration du 27 mars 2017.
Par arrêt mixte du 26 avril 2019, la cour d’appel de Saint-Denis a notamment :
— ordonné la disjonction de l’instance en deux instances distinctes ;
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action indemnitaire résultant du vice caché affectant les cloches des rotors du broyeur et condamné la société D. Hantsch à verser à la société Vocatour une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré recevable l’action indemnitaire entreprise par la société Vocatour ;
— dit que la preuve de l’existence d’un défaut de conception des deux cloches du rotors du broyeur n’est pas établie ;
— débouté la société Vocatour de sa demande en paiement d’une somme de 97.523,78 euros ;
— condamné la société Vocatour aux dépens de première instance et d’appel à l’égard de la société D. Hantsch ;
— condamné la société Vocatour à payer à la société D. Hantsch une somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire s’est poursuivie par une seconde instance, portant exclusivement sur l’accident et ses conséquences, ainsi que sur le défaut de conformité de la remorque.
Par arrêt du 5 novembre 2021, la cour d’appel de Saint-Denis a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société Prudence Creole ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société D. Hantsch à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à l’Eurl Vocatour ;
— débouté l’Eurl Vocatour de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société D. Hantsch ;
— débouté la société D. Hantsch de son appel en garantie à l’encontre de la Sarl Remorques Louault ;
— déclaré recevables mais mal fondées les demandes de dommages et intérêts de la Sarl Les Remorques Louault et de la société RMS à l’encontre de l’Eurl Vocatour pour procédure abusive en appel ;
— condamné l’Eurl Vocatour à payer à la Sarl RMS une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Eurl Vocatour à payer à la Sarl Les Remorques Louault une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes de l’Eurl Vocatour et de la société D. Hantsch SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société D. Hantsch aux seuls dépens de l’appel après disjonction.
Saisie sur pourvoi de la société Vocatour, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par arrêt du 13 septembre 2023, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’infirmant le jugement il déboute la société Vocatour de sa demande de dommages et intérêts contre la société D. Hantsch, l’arrêt rendu le 5 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée.
La Cour de cassation a considéré que pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Vocatour, l’arrêt retient qu’elle réclame une indemnité au titre du vice de conception du broyeur, outre le remboursement des frais de son démontage de la remorque non conforme et son montage sur un nouveau châssis, mais que l’arrêt du 26 avril 2019 a déjà statué sur toutes les demandes relatives au broyeur. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Vocatour demandait l’indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de la remorque et de l’accident et que la somme de 160 997,31 euros correspondait aux frais de remise en état du broyeur à la suite de l’accident, à des frais de gardiennage, d’expertise et de réparation, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
La société Vocatour a saisi la cour par déclaration du 20 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 14 mars 2024, l’Eurl Vocatour demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 1er février 2017 rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a limité la condamnation de la société D. HANTSCH, à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu’il a débouté la société la société VOCATOUR du surplus de ses demandes ;
INFIRMER l’arrêt rendu le 5 novembre 2021 en ce qu’il a :
— CONFIRMER le jugement entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société D. HANTSCH à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à l’EURL VOCATOUR,
— DEBOUTER l’EURL VOCATOUR de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société D. HANTSCH,
Et statuant à nouveau après cassation,
— CONDAMNER la société D. HANTSCH à verser à la société VOCATOUR la somme de 143.579,45 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER la société D. HANTSCH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société D. HANTSCH à verser à la société VOCATOUR la somme d’un montant de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société D. HANTSCH aux entiers dépens. "
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le jugement du 1er février 2017 est aujourd’hui définitif en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente de la remorque pour défaut de conformité, et condamné la société D. Hantsch à lui payer à ce titre la somme de 43.700,66 euros au titre du remboursement du prix de vente de la remorque ; que le litige ne porte désormais plus que sur les dommages et intérêts liés à la faute de la société D. Hantsch qui a vendu une remorque non conforme ;
— qu’en sa qualité de vendeur professionnel et conformément à l’article 1645 du code civil, la société D. Hantsch doit être condamnée à réparer l’intégralité des conséquences du défaut de conformité de la remorque ; qu’il résulte du rapport d’expertise que le défaut de conformité de la remorque, qui a été utilisée conformément à ce pourquoi elle a été achetée, est la cause directe de l’accident ; qu’il n’existe strictement aucune faute de l’acquéreur et aucune exonération de responsabilité du vendeur ;
— que les factures versées aux débats correspondent aux préjudices subis du fait de l’impossibilité d’utiliser le broyeur pendant de nombreux mois et de l’impérieuse nécessité d’avoir recours à des sous-traitants et à des locations pour y palier ; que le lien de causalité entre les factures et le préjudice n’est pas sérieusement contestable ;
— que s’agissant des pénalités de retard appliquées par la CINOR, celles-ci sont bien en lien direct avec l’impossibilité d’évacuer le broyat.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 17 mai 2024, la société D. Hantsch SA demande à la cour de :
« Sur la demande de VOCATOUR
DEBOUTER la société VOCATOUR de sa demande :
— d’infirmation du Jugement du 1er février 2017 en ce qu’il a limité la condamnation de la société HANTSCH à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a débouté la société VOCATOUR du surplus de ses demandes.
— d’infirmation de l’Arrêt rendu le 05 novembre 2021 en ce qu’il a :
— confirmé le Jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
— débouté l’EURL VOCATOUR de sa demande de dommages et intérêts dirigés contre la société HANTSCH
— Statuant à nouveau,
— de condamnation de HANTSCH à lui verser :
— la somme de 145.328,80 € à titre de dommages et intérêts
— la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
— débouter la société HANTSCH de ses fins et prétentions.
CONFIRMER le jugement du 1er février 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société HANTSCH à verser la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur appel incident et provoqué,
— JUGER les prétentions de la société VOCATOUR dirigées à l’encontre de la société HANTSCH irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
L’EN DEBOUTER.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer la responsabilité de HANTSCH engagée,
LIMITER la responsabilité de la société HANTSCH dans l’accident à de justes proportions qui ne sauraient excéder une quote-part de 10 % ;
LIMITER le préjudice à un montant qui n’excède pas les frais de démontage de la remorque et le montage sur un nouveau châssis ;
DEBOUTER VOCATOUR pour le surplus ;
CONDAMNER la société VOCATOUR au paiement d’une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens. "
Au soutien de ses prétentions, la société D. Hantsch SA fait valoir :
— que la société Vocatour n’a jamais établi sa responsabilité ni le lien de causalité entre la non-conformité de la remorque et l’accident de la circulation ; qu’au contraire, elle n’a initialement jamais considéré qu’elle était impliquée dans l’accident du fait d’une non-conformité ;
— que l’expert judiciaire n’a pas établi de lien de causalité entre une non-conformité et cet accident ; qu’il finit par souligner que la cause du renversement de la remorque, excluant le défaut de conception, est due à une utilisation non adaptée ; que dans le rapport d’expertise, à aucun moment elle n’a été désignée comme pouvant avoir le moindre lien avec l’accident ;
— qu’au surplus, l’excès de vitesse du chauffeur et les conditions de charge irrégulières du camion tracteur sont la cause de l’accident selon l’expert de l’assureur de la société Vocatour ;
— qu’à titre subsidiaire, les préjudices invoqués, notamment les pénalités de retard appliquées par la CINOR, ne sont pas en relation avec l’accident ; que la cour ne pourrait retenir au mieux que les sommes à valoir sur les frais payés par la société RMS pour le démontage du broyeur et le montage sur un nouveau châssis.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il n’est pas contesté que la résolution de la vente de la remorque a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 1er février 2017, confirmé par arrêt de la présente cour du 5 novembre 2021, ce chef n’étant pas visé dans la cassation prononcée de sorte qu’il est désormais irrévocable.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2013 :
— que selon l’expert, « l’origine de l’accident de la circulation est principalement liée à une erreur de conception de l’ancrage de l’anneau de remorquage » du camion porteur ; qu’il ajoute ensuite que « la cause du renversement n’est pas liée à un défaut de conception de l’ancrage mais bien à une utilisation non adaptée, toutefois plusieurs paramètres viennent amplifier le phénomène » ;
— que le crochet du camion porteur n’était pas adapté pour tracter cette
remorque ;
— qu’il existait une mauvaise répartition de la charge sur le camion porteur, qui aurait dû peser environ 18 tonnes pour pouvoir tracter une telle charge alors qu’il en pesait environ 8,5 au moment de l’accident ;
— que la vitesse du camion porteur était excessive en ce qu’il n’aurait pas dû rouler à plus de 60km/h ;
— que le lien de causalité entre les pannes du broyeur et l’accident de la circulation « n’est pas démontrable », notamment car la zone de rupture des cloches des deux rotors ne permet pas d’en déduire que le phénomène est lié à un choc ;
— qu’à aucun moment l’expert n’envisage la responsabilité de la société D. Hantsch SA.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que le lien de causalité entre le défaut de conformité de la remorque et l’accident survenu le 22 février 2011, n’est pas établi. Au contraire, il apparaît que l’accident est exclusivement dû au caractère inadapté et à une mauvaise utilisation du camion porteur de la remorque.
Les demandes de dommages et intérêts liés aux conséquences de l’accident, seront donc rejetées.
Toutefois, compte tenu de la résolution de la vente et de la restitution prévue de la remorque, la société D. Hantsch SA, en sa qualité de vendeur professionnel, reste redevable des frais de montage et démontage du broyeur sur la remorque, dont le montant n’est pas discuté. Elle sera donc condamnée à payer à la société Vocatour la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
La société D. Hantsch SA, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Vocatour la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le jugement du 1er février 2017 du tribunal de grande instance de Saint-Denis,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 5 novembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 1er février 2017 du tribunal de grande instance de Saint-Denis en ce qu’il limite à la somme de 5 000€ la condamnation de la société D. Hantsch SA à payer à la société Vocatour à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société D. Hantsch SA à payer à la société Vocatour la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société D. Hantsch SA aux dépens d’appel ;
Condamne la société D. Hantsch SA à payer à la société Vocatour la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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