Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 26 févr. 2025, n° 23/10705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 13 avril 2023, N° 2012000173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 23/10705 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 – Tribunal de Commerce de NANCY – RG n° 2012 000173
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [J] ET [I], en la personne de Maître [N] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la SA CERF
[Adresse 1]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Assistée de Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL Avocats, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE
S.N.C. LIDL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterrel sous le numéro 343 262 622
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Léna SERSIRON de BAKER & McKENZIE AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P445 substituée à l’audience par Me Benoît LANDREAU, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie DEPELLEY, conseillère faisant fonction de présidente
M. Julien RICHAUD, conseiller
Mme Marie-Laure DALLERY, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Julien RICHAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie DEPELLEY, conseillère faisant fonction de présidente, et par Valérie JULLY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les parties et leurs relations
La SNC Lidl a pour activité principale la distribution de produits alimentaires et non alimentaires sous des marques propres ou appartenant à tiers dans des magasins à l’enseigne Lidl qu’elle exploite sur le territoire national.
Le groupe SEB-CERF est constitué de la SARL Société Economique Bragarde de Boucherie et Charcuterie (ci-après, « la SARL SEB ») et de la SA CERF, devenue filiale à 100 % de la précédente. Il avait notamment pour activité la fabrication de produits surgelés à base de viande de b’uf pour la grande distribution. Tandis que la première, en relation avec la SNC Lidl depuis 1991, lui fournissait des steaks hachés ainsi que des hamburgers, la SA CERF l’approvisionnait depuis 1995 en boulettes de b’uf, ces produits étant commercialisés sous la marque « Steak Country ».
Le 14 juin 2011, les hôpitaux de [Localité 6] et de [Localité 5] ont signalé à l’institut national de veille sanitaire et à l'[4] Régionale de Santé cinq cas groupés de syndrome hémolytique urémique (ci-après, « SHU ») causé par l’agent bactérien Escherichia Coli chez des enfants de 20 mois à 8 ans, tous domiciliés dans le Nord, un lien étant fait avec la consommation de steaks hachés surgelés de marque « Steak Country » fabriqués le 11 mai 2011 et vendus dans des magasins à l’enseigne LIDL.
Alertée le 15 juin 2011 par la Direction Générale de l’Alimentation, la SNC Lidl a immédiatement demandé à ses prestataires de produits surgelés et à ses entrepôts l’arrêt immédiat des approvisionnements, le blocage des marchandises sur les plates-formes ainsi que l’annulation des commandes en cours et le retrait des magasins de tous les produits fabriqués par les sociétés SEB et CERF. Elle procédait parallèlement à l’information des consommateurs.
Sur injonctions des 15 et 21 juin et 1er juillet 2011 de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 52, la SARL SEB et la SA CERF ont rappelé l’intégralité des produits fabriqués à partir des mêmes lots de matières premières que celles utilisées le 11 mai 2011.
Après divers échanges, la SNC Lidl a notifié le 8 août 2011 aux sociétés SEB et CERF la rupture de leurs relations commerciales à raison de la livraison de produits non sûrs et de l’absence de garanties aptes à prévenir l’itération de cette faute.
Parallèlement, par jugement du 7 juillet 2011, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a ouvert une mesure de redressement judiciaire au bénéfice de la SA CERF en désignant un administrateur judiciaire avec mission d’assistance ainsi que la Selarl [Z] (Maître [I]) en qualité de mandataire judiciaire, une mesure identique étant prononcée à l’endroit de la SARL SEB par jugement du 27 juin 2011 le tribunal de commerce de Chaumont. Cette mesure était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2011, le mandataire judiciaire étant alors désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la même mesure étant prononcée à l’égard de la SARL SEB le 3 novembre 2011.
L’introduction des instances et la procédure de première instance
Entretemps, la SARL SEB, assistée de son administrateur et prise en la personne du liquidateur judiciaire, a, par acte d’huissier signifié le 31 octobre 2011, assigné la SNC Lidl devant le tribunal de commerce de Nancy en sollicitant l’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies (RG 2012000172). Et, par acte d’huissier du 9 novembre 2011, la SA CERF prise en la personne de son mandataire et de son administrateur judiciaires, a assigné la SNC Lidl devant le même tribunal aux mêmes fins (RG 2012000173). Ces instances étaient jointes par décision du 25 mai 2012 et les liquidateurs intervenaient volontairement à l’instance.
Après avoir déposé plainte contre X auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Douai le 19 avril 2012 du chef de tromperie, la SNC Lidl s’est constituée partie civile le 10 mai 2012 devant le juge d’instruction de ce tribunal saisi de l’affaire par réquisitoire du 28 octobre 2011 contre personne non dénommée, notamment des chefs de tromperie.
Aussi, par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Nancy a, à la demande de la SNC Lidl, ordonné un sursis à statuer «jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par les juridictions pénales sur la plainte déposée » par cette dernière et attribué à la partie la plus diligente la charge de la reprise de l’instance.
Par ordonnance du 5 juillet 2016 notifiée à la partie civile le 8 juillet 2016, ce magistrat a ordonné le renvoi du dirigeant et du responsable qualité de la SARL SEB devant le tribunal correctionnel de Douai qui les déclarait coupable par jugement du 27 juin 2017 confirmé pour l’essentiel par arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 février 2019 qui était l’objet d’un pourvoi rejeté le 31 mars 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2018, la SA CERF prise en la personne de la Selarl [Z] a sollicité la reprise de l’instance au motif qu’elle n’était pas concernée par la procédure pénale alors pendante. L’affaire n’était néanmoins pas rétablie « faute de production d’une décision pénale définitive ».
Cependant, à raison du désistement d’action de la SARL SEB et du désistement réciproque de la SNC Lidl, les affaires étaient disjointes par jugement du 2 septembre 2021 qui constatait le dessaisissement du tribunal dans l’affaire RG 2012000172, l’instance RG 2012000173 étant renvoyée à l’audience pour plaidoiries.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Nancy a constaté la péremption de l’instance et son dessaisissement et a condamné la SA CERF prise en la personne de la Selarl [Z] aux entiers dépens.
L’appel
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024 par la voie électronique, la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, demande à la cour :
— au visa des articles 377 et suivants et 386 et suivants du code de procédure civile :
o de la recevoir en son appel diligenté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 13 avril 2023 et de la dire bien fondée ;
o d’infirmer ce jugement en ce qu’il a :
déclaré la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, recevable mais mal fondée en son exception d’irrecevabilité de la demande d’incident de péremption et l’en a débouté ;
constaté qu’à la date de dépôt des écritures de reprise d’instance par la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aucune démarche procédurale en vue de faire obstacle à la péremption n’avait été réalisée ;
déclaré périmée l’instance enrôlée au tribunal de commerce de Nancy RG 2012000173 ;
déclaré le tribunal dessaisi de l’instance précitée ;
condamné la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux dépens ;
déclaré n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o de débouter la SNC Lidl de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance et son extinction, compte tenu de ce que le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 18 janvier 2013 a suspendu l’instance « jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par les juridictions pénales sur la plainte déposée par la SNC LIDL » et a interrompu le délai de péremption, que l’évènement précisé dans la décision de sursis à statuer, à savoir l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant le pourvoi n’est intervenu que le 31 mars 2020, la péremption ne peut être encourue ;
o en conséquence, constater l’absence de péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2012000173,
— au visa des articles 544 du code de procédure civile et L 442-6 I 5° du code de commerce, sur évocation par la cour, de :
o recevoir la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, en ses demandes et la dire bien fondée ;
o constater que la SNC Lidl a rompu brutalement les relations commerciales avec la SA CERF ;
o condamner la SNC Lidl à payer à la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 6 083 325,36 euros en réparation du préjudice subi de ce fait ;
o condamner la SNC Lidl à payer à la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o la condamner encore aux entiers frais et dépens, tant en première instance qu’en appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2024, la SNC Lidl demande à la cour, au visa des articles 70 et 567, 378 et suivants, 386 et suivants, 568 et 179 du code de procédure pénale, 1134 et suivant et 1147 du code civil dans leur version applicable aux faits litigieux et L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version en vigueur applicable aux faits litigieux ainsi que des dispositions des règlements CE n° 178/2002, 2073/2005 et 44/2001, de :
— à titre principal, confirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 13 avril 2023 et, y ajoutant, juger la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— à titre subsidiaire, débouter la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande d’évocation du litige ;
— à titre très subsidiaire :
o sur la rupture brutale des relations commerciales :
juger que la SA CERF a violé la règlementation en matière d’hygiène des procédés alimentaires ;
juger que la SA CERF a violé son obligation de prudence et de sécurité visée au règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ;
juger que la SA CERF a violé son obligation de loyauté à l’égard de la SNC Lidl ;
juger que la gravité des fautes commises par la SA CERF était incompatible avec le respect d’un préavis ;
en conséquence, juger que la SNC Lidl était bien fondée à résilier le contrat aux torts exclusifs de la SA CERF ;
juger que la SNC Lidl n’a commis aucune faute à l’occasion de la rupture des relations commerciales avec la SA CERF ;
juger mal fondée l’action en responsabilité pour rupture brutale initiée par la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et l’en débouter ;
à titre infiniment subsidiaire, juger que la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas des préjudices allégués ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et l’en débouter ;
o sur la demande reconventionnelle de la SNC Lidl :
se déclarer compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SNC Lidl ;
juger que la SA CERF a violé la règlementation en matière d’hygiène des procédés alimentaires ;
juger que la SA CERF a violé son obligation de loyauté ;
juger que la SA CERF a commis des manquements contractuels d’une particulière gravité ;
juger que la SA CERF est solidairement responsable des préjudices subis par la SNC Lidl pour un montant total de 60 430 979,23 euros ;
juger que par ces manquements contractuels, la SA CERF a directement causé divers préjudices à la SNC Lidl pour un montant total de 916 781,22 euros ;
en conséquence, juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la SNC Lidl, condamner la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme totale de 61 347 760,45 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements commis par la SA CERF et fixer, à titre chirographaire, la créance de la SNC Lidl au passif de la liquidation judiciaire de la SA CERF à la somme de 61 347 760,45 euros ;
— en tout état de cause :
o débouter la SA CERF de l’ensemble de ses demandes ;
o condamner la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l’AARPI Teytaud ' Saleh ;
o condamner la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la péremption de l’instance
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, expose que le moyen tiré de la péremption de l’instance est, en vertu du principe de l’Estoppel, irrecevable en ce qu’il est contradictoire avec les demandes précédentes de la SNC Lidl tendant, malgré son opposition, à la jonction des instances puis au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant tant la SARL SEB que la SA CERF. Elle ajoute qu’elle était contrainte, pour rétablir l’affaire, d’attendre le prononcé de l’arrêt du 21 mars 2020 conformément à l’esprit de la jonction et aux demandes de la SNC Lidl et que le sursis à statuer a interrompu le délai de péremption jusqu’à cette date, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’étant pas la décision pénale définitive visée par le jugement avant dire droit du 18 janvier 2013 et dont le défaut de production a empêché le rétablissement de l’affaire. Elle précise qu’un non-lieu implicite est inenvisageable pour une personne qui n’est pas mise en examen et qu’elle n’est pas visée par l’ordonnance du juge d’instruction tandis que monsieur [D], son dirigeant commun avec la SARL SEB, était pour sa part renvoyé. Elle indique avoir redéposé ses conclusions de reprise d’instance lors de l’audience du 24 juin 2021, soit dans le délai de péremption qui a couru à compter du 21 mars 2020, et qu’elle ne peut être tenue responsable du délai mis par le tribunal pour examiner l’affaire depuis ses conclusions du 24 septembre 2018.
En réponse, la SNC Lidl expose que son exception de procédure, qui sanctionne un défaut de diligence prolongé, n’est pas contradictoire avec la jonction, qui ne crée pas une instance unique, et le sursis prononcés, la SA CERF elle-même ayant admis que l’ordonnance de renvoi constituait la décision attendue puisqu’elle a sollicité le rétablissement de l’affaire le 24 septembre 2018. Elle explique que l’ordonnance de renvoi du 5 juillet 2016 constitue un non-lieu implicite à son égard, peu important qu’elle n’ait pas été préalablement mise en examen alors qu’elle était visée dans sa plainte du 19 avril 2012, son absence de mise en cause dans la procédure pénale confirmant quoi qu’il en soit à cette date la disparition de la cause du sursis à statuer ordonné le 18 janvier 2013 qui est de surcroît l’objet d’un aveu judiciaire de la SA CERF dans ses conclusions du 24 septembre 2018. Elle en déduit que le nouveau délai de péremption a débuté le 5 juillet 2016 et était expiré le 24 septembre 2018, date de la première diligence apte à l’interrompre. Elle soutient par ailleurs que la péremption est en outre acquise faute de diligence interruptive entre le 24 septembre 2018 et le 24 juin 2021.
Réponse de la cour
a) Sur la recevabilité de l’incident d’instance
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas limitative. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Le fait pour une partie de se contredire délibérément ou par négligence fautive au détriment d’autrui constitue une fin de non-recevoir sanctionnant la violation d’une obligation de loyauté et de cohérence processuelles érigée en principe général du droit structurant l’instance, qui constitue de ce fait le cadre de son appréciation (en ce sens, pour la consécration du principe : Ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19841). Cette qualification commande son application aux seules prétentions des parties qui fixent l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et non aux moyens de fait ou de droit qui les soutiennent (en ce sens, 1ère Civ., 24 septembre 2014, n° 13-14.534), la contradiction fautive devant par ailleurs trouver son siège dans une instance unique (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2018, n° 17-21-991, 17-21-992, 17-21-993, 17-21-994, 17-21-997 et 17-21-998 : « la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions »).
Ce cadre d’appréciation prive de pertinence l’argument de la SA CERF tenant à l’impossibilité pour la SNC Lidl de lui attribuer la charge de la reprise de l’instance et à sa connaissance de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mars 2020 qui touche aux conditions de prononcé de la péremption et non à une contradiction trouvant son siège dans des prétentions.
Les parties ne débattent pas de l’applicabilité du principe de l’Estoppel à des incidents d’instance qui ne sont pas au sens strict des prétentions. Ceux-ci peuvent néanmoins, dans une compréhension souple de l’article 4 du code de procédure civile, relever de cette catégorie entendue comme l’affirmation en justice par laquelle une partie sollicite un avantage quelconque qui peut, dans une acception large englobant la notion de contestation, consister dans le simple fait de faire repousser par le juge la réclamation adverse par un autre biais que son rejet au fond. Ils doivent ainsi, pour saisir la juridiction, expressément figurer dans le dispositif des écritures des parties au sens des articles 768 et 954 du code de procédure civile.
Après avoir sollicité la jonction des instances en invoquant l’indivisibilité des faits, de l’intrication des activités productives des sociétés CERF et SEB et de leur unité décisionnelle, la SNC Lidl a sollicité un sursis à statuer dans l’atteinte du traitement de sa plainte pénale. Elle a ainsi, en cohérence, soulevé deux incidents, l’un tendant à permettre l’examen de plusieurs instances pendantes présentant un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble au sens de l’article 367 du code de procédure civile, et l’autre, au sens des articles 378 et suivants du même code, destiné à suspendre l’instance pour permettre au juge civile de trancher l’entier litige à la lumière des investigations menées dans le cadre de la procédure pénale entamée à son initiative et des décisions rendues dans son cadre, sa plainte étant déposée contre X mais imputant directement et explicitement des infractions aux sociétés CERF et SEB.
Au sens des articles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption d’instance est un incident destiné à sanctionner l’inaction prolongée d’une partie et emportant extinction de l’instance. Elle n’est ainsi pas, par nature, en contradiction avec les incidents antérieurs, les effets des différentes mesures pouvant juridiquement et processuellement se déployer sans heurt. Elle ne l’est pas non plus logiquement, la SNC Lidl pouvant sans volte-face trompeuse, une fois acquise la certitude de la disparition de la cause du sursis prononcé à sa demande, au regard des résultats de l’enquête puis de l’instruction, et de l’inutilité de la jonction, à raison du désistement d’action de la SARL SEB, estimer que l’instance devait se poursuivre à l’initiative de la partie la plus diligente et espérer sanctionner leur défaut de diligence durable.
De fait, la SA CERF reconnaissait dans ses écritures de reprise d’instance du 24 septembre 2018 que l’instruction avait objectivement modifié l’appréhension du litige : « Le Tribunal estimant suivants les dires de la SNC LIDL que cette décision [de sursis motivée par l’existence de la procédure pénale] aurait nécessairement une influence sur la décision à intervenir. Il est vrai qu’à l’époque, l’affaire était au stade de l’instruction et qu’il pouvait y avoir un doute sur le fait de savoir si la SELARL [S] et [I] ès qualité[s] de Mandataire Liquidateur de la SA CERF allait être appelée en la cause » (pièce 93 de l’intimée). Elle admettait ainsi l’absence de contradiction à tirer les conséquences d’une évolution du litige remettant en cause les mesures antérieures motivées par des éléments sérieux à l’époque de leur prononcé, la contrariété alléguée, qui n’est en réalité qu’apparente, trouvant ainsi sa cause non dans l’attitude processuelle de la SNC Lidl mais dans la modification des termes du débat provoquée par l’avancement de la procédure pénale pendante.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
b) Sur le bienfondé de l’exception de procédure
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Conformément aux articles 386 à 393 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption, qui peut être demandée par l’une quelconque des parties, y compris par voie d’exception, devant à peine d’irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen et étant alors de droit, le juge pouvant la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action mais emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui l’a introduite.
Dans ce cadre, la péremption, sanction de l’inaction prolongée des parties, n’a pas vocation à s’appliquer si ces dernières n’ont pas la maîtrise de la procédure dont les conditions de poursuite n’intègrent pas leur diligence (en ce sens, Com., 3 octobre 1989, n° 88-12.797).
Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Et, en application de l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Ainsi, dès son prononcé, la décision prononçant le sursis à statuer suspend le cours de l’instance et interrompt le délai de péremption pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine (en ce sens, 2ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-22.043), la suspension se doublant d’une interruption du délai impliquant le cours d’un nouveau délai de deux ans dont le point de départ est, lorsque le terme du sursis est un événement déterminé, la date de réalisation de celui-ci et non le jour où l’intéressé en a eu connaissance (en ce sens, 2ème Civ., 15 septembre 2005, n° 03-20.037, et 3 septembre 2015, n° 14-11.091).
Enfin, mesure d’administration judiciaire, la jonction d’instance définie par les articles 367 et 368 du code de procédure civile n’a pas pour effet de créer une instance unique : réunissant deux instances pour les nécessités de leur instruction et de leur jugement communs, elle n’affecte pas l’autonomie procédurale des instances jointes, chacune demeurant soumise aux règles qui lui sont propres (en ce sens, 2ème Civ., 24 juin 2004, n° 02-16.989, et 13 mai 2015, n° 14-15.632). Ainsi, sauf lien de dépendance entre les deux instances, les diligences faites dans l’une n’interrompent pas la péremption de l’autre (en ce sens, 2ème Civ., 29 janvier 2015, n° 13-25.732). Et, outre le fait que l’appelante, qui a toujours soutenu la divisibilité des instances qui ont été introduites séparément et la possibilité de leur jugement séparé, n’invoque aucun acte interruptif du délai de péremption accompli dans l’instance RG 2012000172 qui emporterait interruption de ce dernier dans l’instance RG 2012000173, l’absence de péremption constatée dans la première n’exclut pas son acquisition dans la seconde.
Par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Nancy a suspendu les instances jointes « jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par les juridictions pénales sur la plainte déposée par la SNC Lidl » et a « dit que l’instance sera[it] reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par la production de la décision à intervenir ».
Comme tout énoncé normatif, le chef de dispositif fixant les bornes du sursis doit être interprété en considération de son contexte d’émission et de la fonction attribuée à la mesure qu’il prescrit. La décision définitive attendue n’est ainsi pas nécessairement un jugement ou un arrêt contre lequel aucune voie de recours ordinaire n’est ouverte et qui tranche le fond à l’endroit de toute personne poursuivie mais renvoie à toute décision insusceptible de recours ordinaire qui emporte disparation de la cause du sursis et le prive de sa raison d’être, la notion de juridiction pénale devant être entendue dans un sens large incluant la juridiction de l’instruction. Or, le sursis était motivé par la nécessité de caractériser, grâce aux moyens d’investigations propres de la procédure pénale initiée consécutivement à la plainte de la SNC Lidl, les faits de tromperie reprochés aux sociétés CERF et SEB, déterminants pour apprécier la faute grave alléguée pour justifier la rupture des relations commerciales établies peu important que la plainte ou le réquisitoire définitif concerne des personnes non dénommées. C’est ainsi la possibilité d’une mise en cause au pénal de ces dernières, seule perçue comme ayant une incidence directe sur la solution du litige, qui fondait la suspension de l’instance et non la détermination des responsables effectifs de l’épidémie survenue en 2011.
A cet égard, en ce qu’elle est l’acte juridique qui saisit le tribunal correctionnel au sens de l’article 388 du code de procédure pénale et en ce qu’elle ne renvoie que le responsable qualité et le dirigeant de la SARL SEB devant le tribunal correctionnel de Douai à titre personnel et non en qualité de représentant légal de cette dernière ou de la SA CERF, l’ordonnance de règlement visée par l’article 175 du même code rendue le 5 juillet 2016 par le juge d’instruction constitue, à l’expiration du délai d’appel fixé par les articles 185 et suivants du code de procédure pénale, la décision définitive envisagée par le jugement du 18 janvier 2013. Elle permet en effet d’acquérir la certitude que, dans le cadre de la procédure pénale initiée sur la plainte de la SNC Lidl, la SA CERF, comme la SARL SEB, ne pouvait plus être poursuivie pénalement, hors nouvelle poursuite lancée dans un cadre distinct. Il importe peu à cet égard que la décision du juge d’instruction soit assimilable ou non à un non-lieu partiel implicite puisqu’elle exclut nécessairement le renvoi de la SA CERF qui, quoique directement mise en cause par la SNC Lidl et concernée par l’instruction, n’a pas été mise en examen, préalable nécessaire à son renvoi, le juge d’instruction motivant sa décision, concernant la SARL SEB, par l’obstacle à toute poursuite pénale que constituait sa liquidation judiciaire, et pour la SA CERF, par l’absence d’éléments révélant la commission d’infractions par ses organes ou représentants. Et, le sort pénal des personnes physiques renvoyées étant indifférent à la solution du litige, attendre leur condamnation définitive qui n’avait aucune incidence sur le litige était inutile.
La SA CERF ne peut d’ailleurs prétendre le contraire et soutenir que la décision définitive attendue était l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2020 alors qu’elle sollicitait dès le 24 septembre 2018, avant même le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 février 2019, signe que le caractère définitif du jugement du 27 juin 2017 lui était, comme cette décision elle-même, indifférent, le rétablissement de l’affaire à raison de la disparition de la cause du sursis qu’elle motivait en ces termes : « Il s’avère que les poursuites n’ont concerné que le dirigeant de la société SEB, Monsieur [E] [D], les parties demanderesse[s] n’ayant même pas été auditionnées dans le cadre de cette procédure pénale. Il n’existe donc à ce stade plus d’intérêt à surseoir à statuer à la présente demande et il conviendra de faire droit à la demande de reprise d’instance » (pièce 93 de l’intimée). Elle précisait en outre dans ses écritures du 30 juin 2022 que la communication de « l’avis de renvoi » devant le tribunal correctionnel était, avec la découverte « dans la presse » de la condamnation de son dirigeant, avait motivé sa décision de déposer des conclusions de reprise d’instance, « la cause du sursis à statuer [ayant] disparu » « à son égard » (pièce 94 de l’intimée, pages 10 et 11).
Aussi, à compter de la date de la notification de l’ordonnance de règlement, qui sera réputée celle de l’envoi de la lettre recommandée par le greffe aux personnes mises en examen et aux parties civiles, soit le 8 juillet 2016 (pièce 87 de l’intimée), le délai de péremption suspendu puis interrompu a débuté un nouveau cours de deux ans expirant le 8 juillet 2018. L’unique diligence manifestant la volonté de la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de poursuivre l’action étant ses conclusions de reprise d’instance du 24 septembre 2018, l’instance était périmée à cette date. Il importe peu que le tribunal ait alors refusé le rétablissement de l’affaire faute de production de la décision attendue par les parties, cette carence étant le fait de ces dernières qui avaient la parfaite maîtrise de la reprise de l’instance ainsi que le précisait explicitement le dispositif du jugement du 18 janvier 2013. La Cour relève en outre qu’un nouveau délai de deux ans s’est écoulé entre cette diligence infructueuse et le dépôt de la copie de ces conclusions de reprise d’instance le 24 juin 2021 alors que la SA CERF n’avait certes pas la main sur l’audiencement du tribunal mais était en mesure de produire la pièce justificative exigée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance qui est de droit lorsque ses conditions sont réunies.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article L 622-22 du code de commerce auquel renvoie l’article L 641-3 en matière de liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Et, en vertu de l’article L 622-17 I du code de commerce auquel renvoie l’article L 641-13 en matière de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Le critère de détermination du caractère postérieur ou antérieur des créances au sens du droit des procédures collectives est leur fait générateur ainsi que l’induit la référence expresse à leur naissance. La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a néanmoins ajouté un critère d’utilité au critère chronologique.
Introduite pour accroître l’actif de la SA CERF, l’action était, en son principe, utile à la procédure collective et à la satisfaction des intérêts des créanciers. Aussi, les créances au titre des dépens et des frais irrépétibles, constituées par l’arrêt, peuvent être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure.
Succombant, la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SNC Lidl la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel sans bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la distraction étant sollicitée, à tort, pour les frais irrépétibles et non pour les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à payer à la SNC Lidl la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CERF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à supporter les entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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