Confirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 5 janv. 2023, n° 20/13586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 05 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13586 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 1119001531
APPELANTE
S.C.I. SCI Z ET S IMMO
RCS : 532 263 589
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Madame [Y] [B] épouse [A]
née le 25 juillet 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [O] [A]
né le 11 août 1986 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX substitué à l’audience par Me Benoit ALBERT, même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail du 1er décembre 2017, la société civile immobilière Z et S Immo, représentée par M. [V] [S], a donné en location à Mme [Y] [B] et M. [O] [A], un appartement situé [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 850 euros et 70 euros de provision sur charges, outre 10 euros de frais comptable, et le versement d’un dépôt de garantie de 850 euros.
Lors de la conclusion du bail, ont été facturés au surplus des frais d’agence de 850 euros ainsi que des frais d’état des lieux d’entrée de 150 euros.
Mme [Y] [B] et M. [O] [A] ont donné congé par courrier du 17 octobre 2018 et ont quitté les lieux le 19 décembre 2018 avec remise des clés le jour même.
Le litige est relatif à la restitution du dépôt de garantie, réclamée par les locataires sortants par courriers du 21 février 2019 et du 22 mars 2019, réitéré le 9 mai 2019 par leur assureur.
C’est dans ces circonstances que Mme [Y] [B] et M. [O] [A] ont fait assigner, par acte d’huissier du 16 octobre 2019 remis à étude, la SCI Z et S Immo devant le tribunal d’instance de Meaux aux fins de condamnation à leur verser :
— 1.700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de sa majoration légale,
— 1.110 euros au titre de frais indûment perçus, soit :
— 850 euros de frais d’agence immobilière en l’absence d’intervention d’une telle agence,
— 150 euros de frais d’état des lieux de sortie,
— 110 euros de frais de comptabilité à raison de 10 euros par mois,
— 1.552,57 euros au titre de charges indûment appelées, soit :
— 910 euros de provisions sur charges payées à hauteur de 770 euros par mois sur treize mois et qui ne seraient pas justifiés,
— 642,57 euros de frais d’électricité rétrocédés par les propriétaires et qui auraient été payés en espèces,
— 280,90 euros au titre de travaux de plomberie à la charge du propriétaire,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier du 9 novembre 2019, la société civile immobilière S et Z Immo a adressé aux demandeurs un chèque de 1.129 euros par eux encaissé en paiement de :
— 800 euros de dépôt de garantie,
— 120 euros de frais de comptabilité indûment perçus,
— 209 euros de régularisation sur les charges d’eau.
A l’audience, M. [V] [S], gérant de la société civile immobilière Z et S Immo, était représenté par son épouse, Mme [K] [H], épouse [S], également associée de la société civile immobilière, qui a émis des observations et a été autorisée à déposer une note et des pièces en délibéré, à communiquer contradictoirement à l’autre partie.
Dans sa note en délibéré datée du 2 juin 2020, déposée au greffe de la juridiction le 10 juin 2020, la société civile immobilière Z et S Immo a produit un courrier adressé au président de la juridiction accompagné de pièces et la copie d’un courrier adressé aux demandeurs, qui mentionnait l’envoi, joint au courrier, d’un chèque Crédit agricole Brie Picardie n°5377022 de 1.050 euros correspondant à :
— la restitution du solde du dépôt de garantie : 50 euros,
— le remboursement des frais d’agence : 850 euros,
— le remboursement des frais d’état des lieux : 150 euros.
Aucune demande reconventionnelle n’a été formulée.
Par courrier en réplique de leur conseil daté du 11 juin 2020, déposé au greffe de la juridiction le 12 juin 2020, Mme [Y] [B] et M. [O] [A] ont indiqué que le chèque de 1.050 euros n’a pu faire l’objet d’un encaissement au jour des observations, ce pourquoi ils ont demandé une condamnation en deniers ou quittance sur les points correspondant à ce paiement. Ils ont fait observer notamment, sur la demande de 1.070 euros au titre du dépôt de garantie et de sa majoration, que si le reliquat du dépôt de garantie était ainsi payé, il resterait dû la majoration légale de 1.020 euros.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a ainsi statué :
Ecarte le courrier daté du 2 juin 2020 de la SCI Z et S Immo adressé au président du tribunal judiciaire de Meaux ainsi que les pièces justificatives jointes à ce courrier.
Condamne la SCI Z et S Immo, dans l’hypothèse d’un défaut d’encaissement du chèque n°5377022 de 1.050 euros tiré de la SCI Z et S Immo sur le Crédit agricole Brie Picardie, à verser à Mme [Y] [B] et M. [O] [A] la somme de 1.050 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie (50 euros), du remboursement des frais d’agence (850 euros) et du remboursement des frais d’état des lieux (150 euros) indûment perçus.
Rejette les demandes de Mme [Y] [B] et M. [O] [A], dans l’hypothèse de l’encaissement du chèque n°5377022 de 1.050 euros titré par la SCI Z et S Immo sur le Crédit agricole Brie Picardie, portant sur les sommes de 50 euros au titre du reliquat de restitution du dépôt de garantie, de 850 euros de remboursement de frais d’agence et de 150 euros de frais d’état des lieux de sortie indûment perçus.
Condamne la SCI Z et S Immo à verser à Mme [Y] [B] et M. [O] [A] 1.020 euros au titre de la majoration légale pour défaut de restitution dans les délais légaux du dépôt de garantie.
Condamne la SCI Z et S Immo à verser à Mme [Y] [B] et M. [O] [A] 70 euros au titre de la régularisation des charges de consommation d’eau.
Déboute Mme [Y] [B] et M. [O] [A] de leur demande de remboursement de 642,57 euros de frais d’électricité.
Condamne la SCI Z et S Immo à verser à Mme [Y] [B] et M. [O] [A] 280,90 euros au titre de réparations à la charge du propriétaire assumées par leurs soins.
Condamne la SCI Z et S Immo à verser à Mme [Y] [B] et M. [O] [A] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Z et S Immo aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 28 septembre 2020 par la société civile immobilière Z et S Immo,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2022 par lesquelles la SCI Z et S Immo demande à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer la SCI Z et Immo recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident,
Prononcer le désistement d’instance de la SCI Z et Immo sur son appel principal,
Constater son caractère parfait faute pour le défendeur, Mme [B] et M. [A], de justifier d’un quelconque motif légitime,
Rejeter l’intégralité des demandes de M. [A] et de Mme [B] concernant les demandes de l’appel incident,
Confirmer le rejet de la demande de M. [A] et de Mme [B] concernant les charges d’électricité,
Rejeter la demande de M. [A] et de Mme [B] concernant le préjudice moral,
Rejeter la demande de M. [A] et de Mme [B] concernant les frais irrépétibles,
Condamner M. [A] et de Mme [B] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2022 au terme desquelles Mme [Y] [B] et M. [O] [A] demandent à la cour de :
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1302 du code civil,
Vu le décret du 23 décembre 1994,
Vu les articles 695, 696, et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions à l’exception du débouté de la demande au titre des frais d’électricité.
Statuant à nouveau,
Condamner la SCI Z&S Immo à verser à Mme [B] et M. [A] la somme de 642,57 euros au titre des charges d’électricité illégalement appelées.
En tout état de cause,
Prendre acte que la SCI Z&S Immo se désiste de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SCI Z&S Immo à verser à Mme [B] et M. [A] la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral,
Condamner la SCI Z&S Immo à verser à Mme [B] et M. [A] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner la SCI Z&S Immo aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
La SCI Z et S Immo demande à la cour de prononcer le désistement d’instance sur son appel principal, Mme [Y] [B] et M. [O] [A], qui forment un appel incident partiel, demandant quant à eux à la cour de prendre acte de ce désistement.
La cour admettra donc le désistement d’appel de la SCI Z et S Immo.
Sur le rappel des charges d’électricité
Il est constant que l’appartement loué par Mme [Y] [B] et M. [O] [A] était dépourvu de compteur de consommation d’électricité et que la SCI Z et S Immo répartissait cette consommation par lot.
A ce titre les intimés forment une demande de remboursement de la somme de 642,57 euros, qu’ils affirment avoir versé en espèces sur la sollicitation de la SCI Z et S Immo.
Le premier juge a exactement débouté Mme [Y] [B] et M. [O] [A] de cette demande à défaut de rapport de la preuve d’un paiement, la production d’un « avis d’opéré » du 26 décembre 2018 de la somme de 396 euros, émis par le CIC Est d’un compte ouvert dans cette banque par M. [O] [A] au profit de "Mme [H]" étant insuffisante à pallier cette carence par son impossible rattachement probant à une autre pièce communiquée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral allégué par Mme [Y] [B] et M. [O] [A]
Devant la cour Mme [Y] [B] et M. [O] [A] forment une demande d’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10.000 euros, se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil pour avoir subi un stress du fait de l’incertitude des sommes à devoir à la bailleresse et des objurgations de son gérant, notamment quant au paiement en espèces.
Aucun autre élément que les allégations des intimés ne permettant de caractériser le préjudice allégué, la cour rejettera cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à Mme [Y] [B] et M. [O] [A] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Admet le désistement d’appel de la société civile immobilière Z et S Immo,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Z et S Immo à payer à Mme [Y] [B] et M. [O] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière Z et S Immo aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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