Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 novembre 2023, N° 22/00831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00246 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJVI
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2023 par le Pôle social du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00831
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [W] (représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de man’uvre, M. [F] [S] (la victime) a souscrit, le 5 janvier 2021, une déclaration de maladie professionnelle, que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a pris en charge au titre d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 », sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, par décision du 29 juillet 2021.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 février 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par une décision du 3 mars 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de la maladie professionnelle ainsi que du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
Par un jugement du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné la jonction des recours ;
— déclaré recevable le recours de la société ;
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ayant confirmé la décision de la caisse du 29 juillet 2021, de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle du 5 novembre 2020, les soins et arrêts prescrits à la victime jusqu’au 10 février 2022 ;
— jugé inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à la victime à la suite de sa maladie professionnelle du 5 novembre 2020 et qui ont été pris en charge par la caisse le 29 juillet 2021, au titre du risque professionnel jusqu’au 10 février 2022 ;
— confirmé la décision rendue le 8 août 2022 par la commission médicale de recours amiable notifiée à la société le 2 septembre 2022 maintenant la décision de la caisse du 3 mars 2022, qui fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont souffre la victime depuis le 5 novembre 2020 ;
— jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % accordé à la victime par la caisse à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 5 novembre 2020 a été correctement évalué ;
— rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire de la société relative à la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé un appel limité relatif au taux d’incapacité permanente partielle à l’encontre de la décision le 21 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du 21 novembre 2023 du Tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a:
Confirmé la décision rendue le 8 août 2022 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à la Société [5] le 02 septembre 2022 maintenant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire du 3 mars 2022, qui fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [F] [S] depuis le 5 novembre 2020 ;
Jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % accordé à Monsieur [F] [S] par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 5 novembre. 2020 a été correctement évalué ;
Rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire de la Société [5] relative à la détermination du taux d’incapacité permanente.
STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que la Caisse ne rapporte pas la preuve du bienfondé du doublement du taux d’IPP de 5% en raison d’un retentissement professionnel qui n’est prouvé par aucun élément objectif.
— En conséquence, FIXER le taux d’IPP dans les rapports Caisse employeur à 5 % toutes causes confondues.
— A titre subsidiaire, ORDONNER avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel médecin expert, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin
d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [S] à la suite de sa pathologie du 5 novembre 2020.
— L’expert désigné aura pour mission de :
* Prendre connaissance des pièces du dossier médical de Monsieur [S]
* Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [S] à la suite de sa pathologie du 5 novembre 2020.
En tout état de cause, CONFIRMER le jugement du 21 novembre 2023 du Tribunal judiciaire de Pontoise pour le surplus.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du 21/11/2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE;
— JUGER que le taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [S] suite à la maladie professionnelle du 05/11/2020 a été correctement évalué,
— DEBOUTER la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
En l’espèce, la société [5] a reçu la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente de M. [S] le 3 mars 2022 : il s’agit d’un taux d’incapacité de 10 % à partir du 11 février 2022 pour séquelles d’une hernie discale L4 L5 responsable d’une sciatalgie gauche = persistance, après traitement médical, des douleurs nécessitant un traitement et persistance d’une gêne fonctionnelle modérée.
La société [5] fonde sa contestation sur la note médicale de son médecin du 11 décembre 2022 selon laquelle :
— Il s’agit de séquelles essentiellement algiques d’une hernie discale L4-L5 laissant persister des lombalgies avec sciatalgies intermittentes,
— Le médecin conseil fixe le taux médical à 5 %,
— De façon étonnante il rajoute un coefficient socio-professionnel de 5 %. Ce taux ne dépend pas de données médicales mais reste à l’appréciation de la caisse, et surtout ne peut s’appliquer dans le cas d’un salarié intérimaire.
— Dans ces conditions, un taux médical de 5 % paraît un maximum dans ce dossier.
La cour souligne d’abord, comme l’a exactement retenu le tribunal, que le taux d’IPP de 10 % retenu par la caisse ne contient aucune précision complémentaire. La répartition entre le taux médical et le coefficient socio-professionnel résulte des seules affirmations du médecin conseil de la société [5].
De plus, il résulte du barème indicatif d’invalidité applicable en l’espèce que la maladie professionnelle dont souffre le salarié (chapitre 3.2), les séquelles qu’il présente, justifient un taux compris entre 5 et 10 %. Ainsi, le taux attribué à M. [S] est en cohérence avec cette recommandation.
En outre, la société [5] soutient que le coefficient socio-professionnel ne s’applique pas à un travailleur intérimaire, sans toutefois justifier cette affirmation par un texte ou une jurisprudence constante.
Suivant l’hypothèse de la société, la cour relève au contraire que le salarié effectuait des missions de man’uvre dans le domaine des travaux publics de sorte que des lombalgies avec sciatalgies intermittentes, mentionnées à titre de séquelles de la maladie professionnelles, ont bien pour effet de réduire ses possibilités d’emploi dans ce secteur professionnel.
Ainsi, la contestation de la société [5] à ce titre est écartée.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande subsidiaire de la société tendant à la désignation d’un expert médical dès lors que la contestation de la société n’est pas de nature médicale.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Le sens de la présente décision justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par un arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pontoise le 21 novembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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