Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 22/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02696 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 mars 2022
Juge des contentieux de la protection de Rodez
N° RG 22/00043
APPELANTE :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France
société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance, au capital de 2 375 000 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 900 942, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [F] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
assignée par acte remis à étude le 18 juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2016, Mme [F] [L] a contacté un crédit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France (ci-après la banque), d’un montant initial de 11 000 € remboursable en 72 mensualités de 164,16 €.
A compter du 28 juin 2019, Mme [L] a cessé d’honorer les échéances du prêt.
Le 5 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception, la banque a vainement mis en demeure Mme [L] d’avoir à régulariser sa situation et régler la somme de 3 215,79 € outre les pénalités et intérêts de retard pour une somme de 105,21 €, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Le 22 février 2021, par lettre recommandée, la banque a prononcé la déchéance du terme sollicitant le paiement du solde restant dû, à savoir 6 983,72 €.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 décembre 2021, la banque a fait assigner Mme [L] aux fins d’obtenir paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rodez a constaté la forclusion de l’action en paiement de la banque contre Mme [L] et a condamné la Caisse d’épargne aux entiers dépens de l’instance.
Le 19 mai 2022, la Caisse d’épargne a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juillet 2022, la Caisse d’épargne demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Condamner Mme [L] à payer à la Caisse d’épargne une somme de 6 060,05 € majorée des intérêts au taux égal à celui du crédit à compter du 2 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement correspondant aux échéances impayées depuis le 21 décembre 2019, au capital restant dû, aux intérêts dus et à l’indemnité contractuelle de retard au titre du contrat de crédit, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Mme [L] à payer à la Caisse d’épargne une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [L], citée le 18 juillet 2022 par remise de la déclaration d’appel et des conclusions à l’étude d’huissier n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance du clôture du 13 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forclusion
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, Les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.' Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge a retenu que ce premier incident de paiement non régularisé se trouvait au 28 juin 2019 et constatant que l’assignation avait été délivrée le 21 décembre 2021, en a tiré le constat de la forclusion de l’action de la banque.
Celle-ci le conteste en soulignant qu’elle réclame le paiement des échéances impayées depuis le 21 décembre 2019.
La cour ne peut qu’écarter le raisonnement de la banque qui tend à omettre les échéances échues impayées antérieures au 21 décembre 2019 pour arrêter un décompte qui la ferait échapper à la forclusion encourue.
Il ressort de sa lettre recommandée du 5 février 2021 mettant Mme [L] en demeure de régulariser l’impayé qu’étaient visées les échéances impayées du 28 juin 2019 au 28 janvier 2021 pour la somme échue de 3215,79€. Le décompte annexé au courrier recommandé du 22 février 2021 prononçant la déchéance du terme reprend cette somme.
Il n’est justifié d’aucun paiement qui serait venu s’imputer sur les échéances échues impayées les plus anciennes, la banque ne produisant pas même l’historique des mouvements du crédit consenti et la banque ne saurait rattraper sa négligence à agir dans le délai de forclusion d’ordre public en abandonnant artificiellement les échéances les plus anciennes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
statuant par défaut
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déclare irrecevable l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France.
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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