Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 22/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 janvier 2022, N° 19/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01463 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRCP
[C] [S]
C/
Société [4]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes – Pôle Social
Références : 19/00285
****
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA SARL [4] venant aux droits de la SARL [3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
LA [10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2016, M. [C] [S], salarié en tant que chauffeur opérateur en assainissement en véhicule léger de la SARL [3], aux droits de laquelle vient la SARL [4] (la société) a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial en date du 17 août 2017 fait état d’un traumatisme orbitaire et oculaire gauche à globe ouvert par rupture sclérale postérieure et issue choroïdienne suturée au bloc + fracture du plancher de l’orbite non chirurgicale.
Il a été prescrit à M. [S] des arrêts de travail du 17 août 2016 au 28 octobre 2016 et des soins durant un mois.
Par décision du 25 août 2016, la [11] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 4 mai 2017.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2017.
Suite à un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 3 octobre 2017, M. [S] a fait l’objet d’un licenciement notifié le 30 octobre 2017.
Par décision du 12 décembre 2017, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] à 30 %.
Par décision du 5 février 2018, la caisse a réévalué le taux attribué à 37 % dont 7 % pour le taux professionnel.
Par courrier du 25 novembre 2016, M. [S] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 22 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2017, M.[S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et obtenir des réparations complémentaires.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 17 août 2016 est dû à la faute inexcusable de la société dans la direction du salarié ;
— ordonné en conséquence la majoration de la rente dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ce, sur la base d’un taux d’IPP de 37 % tel qu’arrêté par la caisse ;
— avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [S], confiée au docteur [Z] ;
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise ;
— condamné la société à rembourser à la caisse la majoration de la rente dans la limite toutefois du taux d’IPP de 37 % ;
— alloué à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur l’indemnisation du préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse à charge de recours pour elle à l’encontre de la société ;
— condamné la société à payer à M. [S] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 30 avril 2021.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [S] à la somme de 26 299,20 euros soit la somme de 21 299,20 euros après déduction de la provision de 5 000 euros ;
— dit que cette somme sera versée directement à M. [S] par la caisse ;
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des chances de promotion professionnelle ;
— condamné la société à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la caisse conserve son action récursoire à l’encontre de la société dans le cadre du recours ;
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des indemnités versées à la victime dans le cadre du recours, y compris les frais d’expertise ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 mars 2022 par communication électronique, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de fixer l’indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 114 553,49 euros dont 5 000 euros de provision à déduire, soit 109 553,49 euros, détaillée ainsi :
* déficit fonctionnel temporaire : 3 037,50 euros,
* tierce personne : 997,70 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
* préjudice d’agrément : 4 000 euros,
* perte ou diminution des chances de promotion professionnelle :
77 410,08 euros,
* frais d’adaptation du véhicule : 8 608,20 euros ;
— d’ordonner un complément d’expertise judiciaire qui sera confié à nouveau au docteur [Z] afin d’évaluer son déficit fonctionnel permanent ;
— d’ordonner que la réparation de ses préjudices lui sera versée directement par la caisse ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles exposés en appel ;
— de condamner la société aux entiers dépens ;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel incident ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [S] les sommes de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande
au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— d’infirmer le jugement pour le surplus ;
en conséquence,
— de débouter M. [S] de sa demande au titre de l’aménagement de son véhicule ;
— de juger ses offres indemnitaires satisfactoires à hauteur de 2 328,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 831 euros au titre de l’aide humaine temporaire et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— de lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de M. [S] de voir ordonner un complément d’expertise judiciaire, confié au docteur [Z], afin d’évaluer son déficit fonctionnel permanent, étant précisé que l’évaluation devra se faire conformément au droit commun, et hors le coefficient professionnel ;
— de débouter M. [S] de ses prétentions plus amples et contraires ;
— de statuer ce que de droit mais en équité, sur les frais irrépétibles.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par M. [S] ;
— condamner la société à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assuré au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
En l’espèce, les conclusions du rapport de l’expert reposent sur un examen complet de M. [S] et peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
— Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 16 août au 18 août 2016 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du 19 août 2016 au 15 septembre 2017, date de la consolidation soit pendant 393 jours.
Sur la base de 30 euros par jour, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué, à ce titre, la somme totale de 3037,50 euros (3X30)+(393X[Immatriculation 2]%).
— L’aide humaine
L’expert conclut qu’une assistance par tierce personne a été nécessaire du 19 août 2016 jusqu’à la fin du mois de février 2017 de l’ordre de 2 heures par semaine pour l’aide à la réalisation des courses et des déplacements automobiles du fait de l’impossibilité de reprise de la conduite automobile jusqu’à la visite auprès d’un médecin agréé.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’aide humaine a été apportée par la compagne de M. [S]. Elle sera indemnisée sur la base de 18 euros de l’heure et le jugement qui a alloué sur cette base la somme de 997,70 euros sera confirmé.
— Les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7 compte tenu du traumatisme initial ayant nécessité une chirurgie oculaire en urgence pour suture, de l’occlusion oculaire gauche, des soins infirmiers locaux puis oculaires pluriquotidiens et du mauvais vécu des faits accidentels avec nécessité d’un suivi psychologique.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause, en allouant à M. [S] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert estime qu’il existe un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 3/7 pour la période du 16 août au 16 septembre 2016 en raison de l’oedème oculaire gauche avec port intermittent d’un pansement oculaire et qu’au-delà de cette période jusqu’à la consolidation, le préjudice esthétique temporaire est similaire au préjudice esthétique permanent constitué par l’enophtalmie de l’oeil gauche avec aspect déformé et blanc de la pupille gauche, visible au premier regard et évalué à 2,5/7.
S’agissant de blessures au visage, très visibles chez un homme jeune de 28 ans, les premiers juges ont correctement évalué ce poste de préjudice à 3000 euros.
Le jugement qui a alloué à M. [S] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif de 2,5/7 n’est pas contesté et sera confirmé sur ce point.
— Le préjudice d’agrément
L’expert indique qu’il existe une contre-indication médicale à la poursuite des activités antérieures de loisirs à savoir tout sport de contact, du fait de la persistance d’un seul oeil fonctionnel.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
M. [S] produit quatre attestations pour démontrer qu’avant l’accident, il pratiquait des sports de contact.
M. [Y] [M] atteste avoir pratiqué du sport de combat et aussi de la musculation avec M. [S] plusieurs jours par semaine pendant quelques années avant l’accident.
M. [U] [X] atteste avoir fait du foot avec M. [S] en semaine ou le week-end ainsi que pendant les vacances ce qu’il ne peut plus faire depuis son accident.
M. [V] [A] déclare : 'J’ai joué au football avec [C] [S], nous faisions des soccers certains soirs en semaine ainsi que des parties de foot pendant nos vacances. Cela n’arrive plus jamais depuis son accident.'
M. [J] [O] témoigne de ce qu’il a effectué des séances de boxe en loisir environ deux fois par semaine ainsi que de la course à pied avec M.[S] avant son accident du travail et que ces séances ne se sont jamais reproduites depuis son accident.
Il résulte de ces attestations que M. [S] était sportif et qu’il ne pratique plus le football, la boxe ou autre sport de combat. Par ailleurs, la course à pied et la musculation ne sont pas contre-indiquées pour M. [S].
Dès lors, le jugement ayant alloué 4000 euros en réparation du préjudice d’agrément sera confirmé.
— La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [S] soutient que l’ancien gérant de la société s’était engagé à lui faire passer le permis poids lourds ce qui lui aurait permis d’obtenir une rémunération plus élevée de l’ordre de 250,45 euros par mois. Il chiffre son préjudice à 77410,08 euros.
La société soutient que l’existence d’un tel préjudice suppose que la victime de l’accident du travail avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident et se distingue de celui résultant de la perte de capacité professionnelle et donc de la capacité de gains déjà réparé par la majoration de la rente. Elle fait valoir que M. [S] ne justifie d’aucune perte de chance de promotion professionnelle.
M. [S] produit une attestation de M. [T] [D] en date du 22 avril 2021 ainsi rédigée : ' M. [G] s’était engagé à faire passer le permis poids lourds à M. [S] [C] afin de pouvoir évoluer au sein de l’entreprise. Mais du fait de son accident, il n’a pas pu passer son permis.'
Outre le fait que M. [D] ne précise pas sa qualité exacte dans l’entreprise, cette unique attestation apparaît imprécise, non circonstanciée et en conséquence insuffisante pour rapporter la preuve d’un réel engagement de l’employeur envers M. [S] à lui faire passer le permis poids lourds et ce d’autant plus qu’avant son accident du travail du 17 août 2016, M. [S] ne bénéficiait que d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 21 mars 2016 au 23 septembre 2016.
La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle n’est donc pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[S] de sa demande à ce titre.
— Les frais de véhicule adapté
L’expert conclut à la nécessité d’adaptation du véhicule de M. [S], avec installation d’une caméra de recul, afin que les manoeuvres puissent être réalisées en toute sécurité étant donné l’amputation du champ visuel.
M. [S] produit un devis en date du 22 avril 2021 d’un montant de 1264,60 euros TTC. Ce devis concerne d’une part l’installation d’une station multimedia pour 968,80 euros et d’autre part la mise en place d’une caméra de recul pour 295,80 euros sur son véhicule Polo de 2007.
L’aménagement nécessaire ne concernant que la caméra de recul, il sera retenu un coût de 295,80 pour l’année 2021 car M. [S] ne justifie pas avoir fait installer une telle caméra plus tôt. Il convient de prévoir un renouvellement tous les sept ans. Le premier renouvellement interviendra en conséquence en 2028 alors que M. [S] sera âgé de 40 ans. Il y a lieu de se référer au barème de capitalisation de 2020 comme demandé, la société n’établissant pas en quoi le barème 2018 serait plus adapté.
Il sera alloué à M. [S] la somme de 1988,28 euros ( 295,80 + (295,80/7 X 40,052)). Le jugement sera donc réformé sur ce point.
— Le déficit fonctionnel permanent
Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de pouvoir évaluer le déficit fonctionnel permanent selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et la société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a alloué au titre des frais de véhicule adapté la somme de 1264,60 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe l’indemnisation des frais d’adaptation du véhicule à 1988,28 euros TTC ;
AVANT DIRE DROIT sur le déficit fonctionnel permanent,
— Ordonne un complément d’expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [L] [Z], [Adresse 8],
[Courriel 14], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;
— donner son avis sur les points suivants :
' dire si M. [S] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [11] qui devra consigner la somme de 700 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la SARL [3] à payer à M. [C] [S] une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [4] aux dépens ;
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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