Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 28 mai 2025, n° 22/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 22/01779 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZXY
S.A.R.L. AMI REUNION
C/
S.A.R.L. AMI REUNION – AGENCE DU HAUT COUSERANS
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 13 DECEMBRE 2022 RG n°
APPELANTE :
S.A.R.L. AMI LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMI REUNION – AGENCE DU HAUT COUSERANS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMI LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 16/12/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 mai 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 septembre 2019, une convention de location-gérance a été conclue entre la société Ami La Réunion et la société Agence du Haut Couserans pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2020, la société Ami La Réunion a informé l’Agence du Haut Couserans du non renouvellement du contrat devant prendre définitivement fin le 30 septembre 2020.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2020, l’Agence du Haut Couserans a indiqué ne pas s’opposer à la restitution des actifs loués mais a invoqué divers manquement commis par la société Ami La Réunion s’opposant à une restitution immédiate.
Par acte du 13 octobre 2020, la société Agence du Haut Couserans a assigné la société Ami La Réunion devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes dues et à voir juger qu’elle était en droit de retenir les actifs détenus en vertu du contrat de location-gérance.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile et de l’article 76 de ce même code, rejeté l’exception d’incompétence soulevée en se déclarant compétent.
Sur appel de la société Ami La Réunion, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement par arrêt du 20 avril 2022 en désignant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté la société Agence du Haut Couserans de sa demande tendant à dire et juger que l’activité d’Ami La Réunion sous la gérance de Mme [Z] est irrégulière ;
— condamné la société Ami la Réunion à payer à l’Agence du Haut Couserans la somme de 106000 euros ;
— condamné la société Ami La Réunion à reverser la somme de 180 000 euros sur le compte article 55 du décret du 20juillet 1972 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— dit que la société l’Agence du Haut Couserans est en droit de retenir les actifs qu’elle détient jusqu’à ce que la société Ami La Réunion ait satisfait à ses obligations contractuelles et réglementaires ;
— dit que la gestion des actifs loués par la société Ami la Réunion se continuera dans le cadre d’un quasi-contrat de gestion d’affaires et en vertu des clauses du contrat de location-gérance expiré;
— condamné la société Ami La Réunion à payer à l’Agence du Haut Couserans la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Ami La Réunion aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 62,92 euros en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la SARL Ami La Réunion a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 27 janvier 2023.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 9 mars 2023 et l’intimée le 7 juin 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, l’intimée a sollicité la radiation du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en raison de l’inexécution des causes de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties aux fins d’échange d’écritures et de régularisation de la procédure au regard de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société appelante.
Par acte du 17 juillet 2024, une assignation en intervention forcée a été délivrée à la Selarl Hirou ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ami La Réunion remise à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Ami la Réunion par jugement du 7 février 2024, a invité la SARL Ami La Réunion Agence du Haut Couserans à justifier de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire aux fins de reprise de l’instance, laquelle ne pourra tendre au paiement d’une somme d’argent mais à la seule fixation de la créance au passif du redressement judiciaire, a débouté la SARL Ami Réunion Agence du Haut Couserans de sa demande de radiation et a dit que les dépens de l’incident seront joints au fond et débouté les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Hirou ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ami La Réunion n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2025, renvoyée au 2 avril 2025 aux fins de justification des conditions de reprise d’instance et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 mai 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner l’intimée à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Subsidiairement,
Vu l’article L123-33 du code de commerce,
désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission de :
— convoquer les parties, se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de sa mission ;
— se faire remettre l’ensemble des éléments comptables par la société Agence les Hauts Couserans aux fins de vérifier la régularité et la sincérité de la comptabilité pour la période allant du mois de juillet 2019 au 30 septembre 2020 et pour la période allant du 1er octobre 2020 au jour du dépôt du rapport;
— dire si la comptabilité de la société Agence Hauts Couserans est régulièrement tenue au regard des dispositions de l’article L123-33 du code de commerce ;
— procéder à toutes investigations nécessaires concernant l’ouverture, la tenue et la clôture des comptes bancaires mandants ouverts dans les livres de la BFCOI et dont les titulaires sont la SARL Ami La Réunion ou la SARL Agence du haut Couseranset ce, pour la période du mois de juillet 2019 au 30 septembre 2020 et pour la période du 1er octobre 2020, au jour du dépôt du rapport ;
— procéder aux mêmes investigations concernant l’ouverture, la tenue et la clôture des comptes mandants ouverts dans le livres de la Bred et dont les titulaires sont la SARL Ami La réunion ou la SARL Agence du Haut Couserans, et ce pour la période du mois de juillet 2019 au 30 septembre 2020 et pour la période du 1er octobre 2020 au jour du dépôt du rapport ;
— procéder aux mêmes investigations concernant tout autre compte ouvert par la SARL Agence du Haut Couserans dans les livres de la BFCOI mais également danss tout autre établissement bancaire dont la Bred agence de [Localité 4] pour les mêmes périodes ;
— dresser un tableau des mouvements de fonds pouvant avoir été effectués entre ces différents comptes pour la période du mois de juillet 2019 au 30 septembre 2020 et pour la période du 1er octobre 2020 au jour du dépôt du rapport ;
— identifier les auteurs lesdits ordres de virements ;
— donner tous éléments nécessaires à la juridiction aux fins de chiffrer le montant des fonds mandants sur ces différents comptes à la date du 2 septembre 2019 ainsi qu’à la date de ce jour ;
— établir conformément aux dispositions de l’article L144-9 du code de commerce un compte entre parties ;
— dire que les dépens suivront le même sort.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, l’intimée demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à dire et juger que l’activité d’Ami La Réunion sous la gérance de Mme [Z] est irrégulière ;
— juger irrecevable la demande de désignation d’un expert judiciaire pour être nouvelle en cause d’appel ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Ami la Réunion à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
— sur la reprise d’instance
La SARL Ami La Réunion a justifié avoir délivré une assignation aux fins de mise en cause du mandataire judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son égard par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 7 février 2024.
La SARL Ami Réunion Agence du Haut Couserans a de son côté justifié de la prise en compte de sa déclaration de créance en date du 5 mars 2024 à hauteur de la somme de 286 062,92 euros en produisant l’état des créances.
Les conditions de reprise de l’instance sont ainsi établies.
Il résulte en outre des pièces produites que la société Ami La Réunion a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2024.
— sur les prétentions soumises à la cour d’appel
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
L’alinéa 3 prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 910-1 de ce même code dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Or, il résulte de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans les délais légaux de l’article 908 ou de l’article 905-2, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Il en découle que l’appelant ne peut se contenter de solliciter l’infirmation du jugement déféré et doit, dans le dispositif de ses conclusions, formaliser expressément des prétentions pour que la cour d’appel puisse statuer à nouveau sur les chefs de dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, si la déclaration d’appel régularisée par l’appelant est conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans laquelle ont été listés tous les chefs de dispositif du jugement dont il a été expressément sollicité l’infirmation, il incombait cependant à l’appelante de respecter également le formalisme imposé pour le dispositif de ses premières conclusions d’appel dont elle ne pouvait en aucune manière être dispensée.
Or, aucune prétention sur le fond n’a été formalisée par l’appelante qui a seulement présenté à titre principal une prétention au titre des frais irrépétibles et des dépens sans formuler aucune prétention sur les demandes tranchées par le jugement déféré et sollicité subsidiairement une mesure d’expertise judiciaire.
En l’absence de prétention formalisée par l’appelante dans les suites de sa demande d’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement critiqués dans ses premières conclusions d’appelant, le jugement sera confirmé dans l’intégralité de ses dispositions sans qu’il y ait lieu de procéder à un examen au fond des moyens.
S’agissant de l’appel incident de l’intimée formé en ce qu’elle sollicite dans ses conclusions d’intimée l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Ami Réunion Agence du Haut Couserans de sa demande tendant à dire et juger que l’activité d’Ami La Réunion sous la gérance de Mme [Z] est irrégulière, le même formalisme doit également s’appliquer à son égard.
Or, l’intimée ne présente aucune prétention dans les suites de sa demande d’infirmation du chef de dispositif critiqué de sorte que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement déféré sans examen au fond des moyens présentés.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ami La Réunion.
Les parties seront déboutées de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident ;
Fixe les entiers de l’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ami La Réunion ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Trésorerie ·
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Filiale ·
- Interdiction de gérer ·
- Société mère ·
- Personne morale ·
- Dette
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Collecte ·
- Service ·
- Activité ·
- Transport ·
- Île-de-france ·
- Savoir-faire ·
- Recyclage des déchets ·
- In solidum ·
- Embauche
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Caraïbes ·
- Béton ·
- Victime ·
- Titre ·
- Parenté ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Contrat de travail ·
- Rattachement ·
- Compte ·
- Lien de subordination ·
- Chauffeur ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Comptes bancaires ·
- Distribution exclusive ·
- Contrat de distribution ·
- Marchés publics ·
- Ordonnance ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Interpellation ·
- Étranger ·
- Réitération ·
- Libération conditionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Installation ·
- Mandataire ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Absence ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Public
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Garantie de passif ·
- Péremption ·
- Action ·
- Prescription ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Point de départ
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.