Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 23 janv. 2024, n° 22/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 février 2022, N° 2021003607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01419 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLCR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 003607
APPELANTE :
S.A.R.L. COUNTRY KIDS RESORT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Béatrice ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2015, la SARL Country Kids Resort, ayant pour activité principale l’hébergement touristique et de courte durée, sise à [Localité 2] (34), a conclu un contrat d’assurance « ProfilPro Multirisque Professionnel » n° 55881445 auprès de la SA Allianz IARD, immatriculée au RCS de Nanterre.
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, publiés au Journal officiel, il a été interdit aux restaurants et débits de boissons, d’accueillir le public, sauf pour les activités de livraison et vente à emporter.
Par e-mail du 23 septembre 2020, suite à la déclaration de sinistre de la société Country Kids Resort, l’assureur a refusé sa garantie.
Par exploit du 30 mars 2021, la société Country Kids Resort a assigné l’assureur pour le voir condamner principalement à lui payer la somme de 370 459 euros au titre de la garantie perte d’exploitation ainsi que 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— débouté la société Country Kids Resort de toutes ses demandes ;
— l’a condamnée à payer à la société Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 76,56 euros toutes taxes comprises;
— et ordonné l’exécution provisoire.
Le 13 mars 2022, la SARL Country Kids Resort a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1231-1 du code civil, et des articles L. 112-1 et R. 112-3 du code des assurances de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— condamner Allianz à lui payer la somme de 370 459 euros en indemnisation de sa perte d’exploitation et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeter les demandes d’Allianz ;
— et de la condamner Allianz à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de son appel, la société Country Kids Resort fait valoir les moyens suivants :
— Les conditions générales dont la société Allianz se prévaut ne lui sont pas opposables car elles ne rentrent pas le champ contractuel, en ne les ayant jamais paraphées ou signées, et Allianz ne démontre pas les lui avoir communiquées préalablement à la signature des conditions particulières.
— Elle est en droit de réclamer à la société Allianz l’indemnisation de la baisse de son chiffre d’affaires au titre des dispositions particulières du contrat du 10 décembre 2015 stipulant une garantie des « pertes d’exploitation à concurrence de 500 000 euros ».
— Elle démontre la réalité du quantum de sa demande en versant aux débats une attestation de son expert-comptable ainsi que ses documents comptables.
Par conclusions du 6 novembre 2023, la SA Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil :
— de juger opposables les dispositions générales « Allianz ProfilPro » COM16326 et l’annexe COM16335 « location en Meublé Touristique » ;
— de dire que les conditions d’application des garanties pertes d’exploitation ne sont pas réunies ;
en conséquence :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société Country Kids Resort de toutes ses demandes ;
— et de la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Allianz IARD oppose aux demandes de l’assurée les moyens suivants :
— La signature de la société Country Kids Resort apposée sur les conditions particulières, mentionnant par ailleurs que cette dernière reconnaît avoir reçu précédemment à la conclusion du contrat, les dispositions générales « Allianz ProfilPro Réf. COM16326 » et l’annexe « location en meublé de tourisme », prouve la remise des éléments constitutifs du contrat et son acceptation des clauses figurant aux conditions générales de la garantie.
— La société Country Kids Resort ne rapporte pas la preuve que son sinistre relèverait bien des garanties prévues au contrat et la seule lecture des dispositions particulières démontre qu’elle n’est pas couverte pour les pertes d’exploitation en cas d’épidémie.
— Les garanties pertes d’exploitation prévues aux conditions générales ne peuvent en effet être mobilisées pour le sinistre déclaré car il n’en réunit pas les conditions, dans la mesure où ses locaux ont toujours été matériellement accessibles, son activité de location de meublé touristique n’a jamais été interdite et ses pertes d’exploitations n’ont pas pour cause un dommage matériel.
— La garantie « Perte d’exploitation » prévue au sein de l’annexe « Location en meublé touristique » ne peut être mobilisée pour le sinistre de la société Country Kids Resort car il ne réunit pas les conditions cumulatives : le sinistre n’a pas pour cause un évènement survenu dans les locaux assurés, l’établissement assuré n’a pas fait l’objet d’une mise en quarantaine et la décision administrative a été motivée par une cause non mentionnée dans la liste limitative.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2023.
MOTIFS :
Rappel motivation du jugement :
Attendu que la société Country Kids Resort réclame à la société Allianz IARD qu’elle l’indemnise de sa perte d’exploitation à hauteur de 370 459 euros sur l’année 2020 sur le fondement du contrat d’assurances Profil PRO en date du 10 décembre 2015 « Pertes d’exploitation financières », en soutenant que les clauses générales invoquées par l’assureur ne lui sont pas opposables, car celles visées ne sont pas celles qu’elle a signées, celles auxquelles le contrat PROFILS PRO renvoie portant la référence 16326 V 05/15 ;
Mais attendu que ce faisant, l’appelante se borne à reprendre ses moyens et prétentions de première instance ;
Attendu que le tribunal lui a déjà exactement répondu que les conditions générales dont se prévaut la société Allianz IARD portent la référence 16326, et qu’il s’agit bien de la même référence, simplement tronquée d’une partie minime de ses indicateurs ;
Attendu que les dispositions particulières du contrat d’assurance signé le 10 décembre 2015 par l’assuré comportent bien une clause de renvoi aux termes de laquelle la société Country Kids Resort reconnaît « avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat :
— les Dispositions Générales Allianz Pro’lPro réf.COM 16326
— l’annexe Garanties spécifiques « Locations en Meublés de Tourisme » (COM16335) »
Que les conditions générales de la garantie acceptées par l’assurée sont entrées dans le champ contractuel et qu’elles sont opposables à l’assurée, contrairement à ce que celle-ci prétend, d’où il suit le rejet du moyen ;
Sur la garantie principale « perte d’exploitation »
Attendu que la société Country Kids Resort soutient que les conditions particulières stipulent que parmi les garanties figurent les pertes d’exploitation, et que le sinistre litigieux est constitué par la perte d’exploitation qui trouve son origine dans l’épidémie de Covid-19 et que dans tous les cas, l’origine de la perte d’exploitation est sans incidence, les conditions générales ne faisant pas partie du champ contractuel ;
Mais attendu que comme il est dit supra que la société Country Kids Resort a souscrit un contrat « ProfilPro » auprès de la société Allianz lARD tel qu’il résulte :
— des conditions particulières souscrites par la société avec effet au 11 décembre 2015 et la cotisation due
— des dispositions générales Allianz Pro’l Pro réf.COM 16326
— et de l’annexe Garanties spécifiques « Locations en Meublés de Tourisme » COM16335
Attendu que la garantie « PROFIL PRO » ne garantit que la perte d’exploitation à hauteur de 500 000 € consécutive à l’un ou plusieurs des événements suivants :
— incendie et événements assimilés,
— Tempête, grêle, neige,
— Dégâts des eaux,
— Dommages électriques,
— Acte de vandalisme, prévus au titre de la garantie tr vol, vandalisme
— Attentats,
— Catastrophes naturelles ;
Attendu en conséquence que le tribunal a exactement retenu que même si la société Country Kids Resort a été concernée par l’application de l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 interdisant l’accueil du public, et ce, pour son activité de « restauration », à l’exclusion de l’activité « Location de meublés touristiques », la société ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des seules pertes d’exploitation causées par un événement limitativement énuméré et prévu au contrat ;
Et attendu que l’appelant ne fait valoir aucun moyen en cause d’appel s’agissant de la garantie complémentaire pour l’activité « location meublés touristiques»;
Attendu en définitive que le jugement qui a rejeté toutes les demandes dirigées contre l’assureur doit être confirmé ;
Attendu que l’appelante succombant encore dans ses prétentions, devra supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité la somme de 1500€ à l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Country Kids Resort à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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