Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 octobre 2024, n° 21/05926
CPH Montpellier 27 septembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation 30 octobre 2024
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CASS
Désistement 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la transaction pour défaut de discernement

    La cour a estimé que M. [J] n'a pas prouvé que son état de santé l'empêchait de consentir à la transaction, et que les éléments fournis ne justifiaient pas un vice de consentement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et licenciement abusif

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis ne suffisaient pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Absence de concessions réciproques dans la transaction

    La cour a jugé que la transaction comportait des concessions réciproques suffisantes et n'était pas dérisoire.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2024, n° 21/05926
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05926
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 septembre 2021, N° F16/00890
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
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Sur les parties

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