Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00394 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPRC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2019
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG18/00532
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me CAMBON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001967 du 26/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 4]
Service Contentieux
[Localité 2]
demande de dispense d’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2017, Mme [S] [Z] a été victime d’un accident de trajet à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail.
Le 05 septembre 2017, la [5] lui a notifié la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé le 03 novembre 2017.
Le 06 mars 2018, le docteur [I] a établi un certificat de rechute et Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 09 avril 2018, la [6] a notifié son refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 03 mai 2018, Mme [Z] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale auprès de la caisse.
Le 29 juin 2018, le Docteur [O] en charge de l’expertise médicale a constaté qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident de trajet du 22 juin 2017 et les lésions évoquées dans le certificat de rechute du 06 mars 2018.
Le 31 juillet 2018, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.
Par décision adressée le 02 août 2018, la caisse a notifié à Mme [Z] le maintien de sa décision de refus de prise en charge.
Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré le recours de Mme [Z] irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la [6].
Par déclaration électronique du 21 janvier 2020, Mme [Z] a interjeté appel de la décision.
A l’audience, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— constater l’existence d’une rechute à la date du 06 mars 2018 imputable à l’accident du 22 juin 2017 ;
À titre subsidiaire :
— constater l’existence d’un accident du travail ;
En tout état de cause,
— ordonner une mesure d’expertise effectuée par un neurologue avec pour mission de:
— examiner Mme [Z] ;
— prendre connaissance des différentes pièces médicales ;
— dire si l’affection dont elle a été victime doit être qualifiée de rechute.
la [6] demande à la cour de :confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan et de débouter en conséquence Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale,
'Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
En application de l’article 125 du code de procédure civile 'les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée'.
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non recevoir .
En l’espèce, Mme [S] [Z] fait valoir qu’elle a formé son recours le 27 juillet 2018, soit avant la notification du 02 août 2018 et qu’en conséquences elle n’a pas été informée des dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale qui ne sauraient lui être opposables.
La [6] fait valoir que la notification de la décision a été effectuée le 2 août 2018 , que Mme [Z] n’a pas saisi au préalable la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal et qu’en conséquence son recours devant la juridiction judiciaire est irrecevable.
Le 27 juillet 2018, Mme [S] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales alors qu’aucune décision de refus de prise en charge ne lui avait encore été notifiée par la [6] postérieurement à l’expertise médicale diligentée par le Docteur [O] de sorte que son recours n’était pas diligenté contre une décision de la [6] susceptible d’être contestée et qu’il ne peut valablement être reproché à la Caisse , dans ces circonstances, d’avoir omis de l’aviser des voies de recours contre une décision qui n’existait pas.
Par ailleurs, par courrier du 2 août 2018, suite à l’expertise médicale diligentée par le Docteur [O], la caisse a notifié à Mme [Z] le refus de prise en charge de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter de la date de la rechute. Cette décision mentionnait le délai de recours et il appartenait à Mme [Z] , si elle entendait contester cette décision ,de saisir la commission de recours amiable de la [6], préalablement à toute saisine de la juridiction contentieuse. Or, Mme [Z] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai légal sus-visé de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré son recours irrecevable, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan.
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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