Infirmation 24 juin 2021
Cassation 13 avril 2023
Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00234 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXRY
Sur saisine aprés décision de la
du Cour de Cassation
en date du 13 avril 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
AUTRES PARTIES
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP Venant aux droits de Maître [L] [N], es qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS BONNICEL sise [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 6] sise [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. TRANSPORTS BONNICEL sise [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 13 février 2024 par M. [T] [O], à l’encontre de':
— la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Juralp, venant aux droits de la société [L] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Bonnicel,
— l’association Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 7] (ci-après dénommée l’AGS),
— la société à responsabilité limitée Transports Bonnicel,
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2018, entre M. [T] [O] et la société Transports Bonnicel, par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui a':
— fixé le point de départ de la prescription des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail de M. [O] à la date de rupture de son contrat de travail, soit le 5 juillet 2016 et dit que toutes les demandes antérieures au 5 juillet 2013 sont prescrites,
— condamné la société Transports Bonnicel à verser à M. [O] la somme de 93,98 euros brut, outre les congés payés afférents pour un montant de 9,40 euros brut à titre de rappel de salaire sur le taux horaire,
— dit n’y avoir lieu à requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [T] [O] en temps plein,
— condamné la société Transports Bonnicel à verser à M. [O] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal':
— à compter de la demande de réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et à défaut à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation, soit en l’espèce le 18 mai 2017, pour toutes les sommes de nature salariales,
— à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— ordonné à la société Transports Bonnicel de remettre à M. [O] les documents légaux rectifiés, ainsi qu’un bulletin de paie complémentaire, le tout conforme à la décision,
— débouté M. [T] [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Transports Bonnicel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la société Transports Bonnicel,
Vu l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 18/00893), qui a':
— infirmé le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
— déclaré prescrite, pour la période antérieure au 13 avril 2014, la demande de M. [T] [O] tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et au paiement de rappels de salaires corrélatifs,
— fixé comme suit la créance de M. [T] [O] sur la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel': à titre de rappel de salaire pour l’année 2016, la somme de 17,94 euros, outre 1,79 euros pour les congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal entre les 18 mai 2017 et 11 octobre 2019,
— dit que la société [L] Leclerc devra, dans les trois mois qui suivront la notification, à défaut la signification, de l’arrêt remettre à M. [T] [O] un bulletin de paie complémentaire pour relater cette créance,
— débouté M. [T] [O] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le montant maximal avancé par le CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond 6 applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
— dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
— dit à ce titre que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle a été évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamné M. [T] [O] à payer les dépens de première instance et d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 21-20.658), qui a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare prescrite, pour la période antérieure au 13 avril 2014, la demande de M. [O] en requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaire corrélatifs et en ce qu’il dit que le montant maximal avancé par le CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond 6 applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié, dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visés aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail et dit, à ce titre, que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle a été évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, l’arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 11 mars 2024 par M. [T] [O], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris sauf en ces dispositions relatives aux intérêts de retard, à la remise des documents sociaux, aux frais irrépétibles et aux dépens,
— fixer les créances de M. [T] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel à la somme de 20.956,27 euros au titre des rappels de salaires, outre 2.095,63 euros au titre des congés payés afférents,
— fixer les créances de M. [T] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel à un rappel de taux de 298,79 euros, outre 29,87 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société MJ Juralp es qualité de liquidateur de la société Transports Bonnicel aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société MJ Juralp es qualité de liquidateur de la société Transports Bonnicel à remettre à Mme [S] [W] (en réalité à M. [T] [O]) l’ensemble des documents légaux conformes à l’arrêt à intervenir à savoir, une fiche de paie,
Vu la constitution en date du 19 avril 2024 de l’AGS, qui n’ayant pas conclu devant la cour de renvoi est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt est cassé,
Vu, en conséquence, les conclusions transmises le 3 août 2020 à la cour d’appel de Dijon par l’AGS, qui demande à la juridiction d’appel de':
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ du délai de prescription au 5 juillet 2013 et en ce qu’il a octroyé à M. [O] la somme de 93,98 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
— dire que la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 5 avril 2014 est prescrite,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes et subsidiairement les minorer,
en rappelant les limites de sa garantie,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,
Vu l’absence de constitution de la société MJ Juralp es qualités et de la société Transports Bonnicel, étant précisé que la déclaration de saisine leur ayant été signifiée à personne morale, respectivement les 25 et 27 mars 2024, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [O] a été embauché le 19 septembre 2011 par la société Transports Bonnicel sous contrat à durée indéterminée à temps partiel intermittent scolaire, en qualité de conducteur de car.
Le 13 avril 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de demandes tendant à obtenir paiement de rappels de salaire après requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein.
Le conseil de prud’hommes l’a partiellement débouté de ses demandes par jugement du 13 novembre 2018 dont il a interjeté appel le 6 décembre 2018.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le 24 juin 2021 l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Dijon, lequel a été partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 avril 2023, pour les motifs suivants':
Premier moyen':
«'Vu l’article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016':
Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, l’arrêt relève que le contrat de travail du salarié indique, outre la qualification et le salaire horaire, que ce salarié est affecté à un emploi de conducteur de car sur le circuit «'S808 et S837'» avec prise de service à [Localité 5] (Côte-d’Or), la durée du travail est de quinze heures «'par semaine scolaire entière'», ainsi réparties': 9 heures 10 de conduite les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h40 à 8h35 et de 16h55 à 17h50, les mercredis de 7h30 à 8h45 et de 13h05 à 14h, 5 heures 50 modulables de prise et fin de service, d’entretien, de plein et divers (dont 1 heure 10 minimum par jour), le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de trois heures.
Il retient que le contrat distingue les périodes scolaires des périodes non scolaires, que les périodes de travail et les périodes de vacances scolaires sont définies pour une période de trois années par le calendrier scolaire national arrêté pour trois années par le ministre chargé de l’éducation conformément à l’article L. 521-1 du code de l’éducation. Il observe que le contrat de travail ne pouvait donc pas, à l’avance, préciser ce calendrier dont la fixation ne dépendait pas de la volonté de l’employeur et du salarié. Il en déduit que, devant connaître ce calendrier, le salarié était suffisamment informé par le contrat de l’alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu’il était en mesure de déterminer.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail, qui se bornait à mentionner la durée du travail par semaine scolaire entière, ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'»
Second moyen':
«'Vu l’article 12 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ' annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950':
Selon ce texte, pour l’application de la rémunération effective des ouvriers des transports, la rémunération à prendre en considération comprend l’ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement. Il en résulte que, si une prime fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec la rémunération effective, en l’absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.
Pour limiter la créance de rappel de salaire du salarié à la somme de 17,94 euros outre 1,79 euros de congés payés afférents pour les années 2015 et 2016, l’arrêt retient d’abord que, pour septembre à décembre 2015 inclus, ce dernier a accompli un total de 333,50 heures de sorte qu’il aurait dû percevoir la somme de 3'377,37 euros, qu’il a reçu, d’une part, un salaire de base de 3'334,03 euros, d’autre part, une prime de treizième mois de 692,30 euros versée en décembre 2015, que, constituant une prime ou gratification de caractère annuel, cette prime ne doit être prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion, à raison de dix mois de travail (juillet et août 2015 ayant été des périodes non travaillées), soit 276,92 euros pour les quatre mois en cause. Il en déduit que le salarié a donc été largement rempli de ses droits en 2015.
L’arrêt relève ensuite que, pour 2016, l’avenant n° 106 du 4 avril 2016 relatif à l’annexe «'Ouvriers'» a prévu un salaire mensuel garanti à temps plein, après deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, de 1'545,19 euros, soit un taux horaire de 10,18784 euros, que le salarié n’invoque cependant, dans son tableau de calcul, qu’un taux de 10,12 euros, que la relation de travail a cessé le 5 juillet 2016 et qu’aucun bulletin de paie n’a été communiqué pour juillet 2016. Il retient que, de janvier à juin 2016 inclus, le salarié avait droit, pour les 506 heures accomplies (y compris les heures de régularisation et rappels d’heures précités) à un minimum de 5'120,72 euros. Il constate que l’employeur a appliqué les taux de 9,9971 euros en janvier, 9,801 en février, 9,929 ensuite, y ajoutant cependant une «'prime d’ancienneté ouvrier'», qu’il a versé en tout 5'102,78 euros. Il en déduit que le solde dû au salarié se limite à 17,94 euros, outre congés payés afférents.
En statuant ainsi, alors que le salaire versé aurait dû être comparé au salaire minimum, mois par mois et en ne prenant en compte les éléments de rémunération à périodicité plus étendue que pour les mois correspondant à leur date de versement normal, la cour d’appel à violé le texte susvisé.'».
MOTIFS
1- Sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein et ses conséquences':
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation aux termes de son arrêt susvisé, selon l’article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
L’article L. 3123-33 dans sa rédaction alors en vigueur précise que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, écrit, qui mentionne en particulier les périodes de travail.
Au cas présent, le contrat de travail à temps partiel intermittent scolaire signé le 19 septembre 2011 stipule uniquement, s’agissant de la durée du travail, que celle-ci comprendra 15h00 par semaine scolaire entière': conduite (9h10) les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h40 à 8h35 et de 16h55 à 17h50 et le mercredi de 7h40 à 8h35 et de 13h05 à 14h00, prise et fin de service, entretien, plein et divers (5h50) modulable (dont 1h10 minimum par jour) et que M. [O] pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 3 heures.
Il ne mentionne pas les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
En l’absence au contrat de travail intermittent des périodes travaillées et des périodes non travaillées, ledit contrat est présumé à temps plein et dans ce cas précis il s’agit d’une présomption irréfragable (Soc. 20 février 2013 n° 11-24.531'; Soc. 15 mai 2014 n° 12-27.516 et autres'; Soc. 25 mai 2016 n° 15-12.332).
Il s’ensuit que le contrat de travail intermittent ayant lié M. [O] à la société Transports Bonnicel doit être requalifié en contrat de travail de droit commun à temps plein.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires présentée à ce titre par le salarié, selon décompte dont les modalités de calcul ne sont pas autrement discutées et qui tient compte de la prescription acquise pour la période antérieure au 13 avril 2014. Il est précisé que le calcul du salarié se fonde sur les taux horaires appliqués par l’employeur ainsi qu’ils résultent des bulletins de paie produits.
C’est ainsi la somme de 20.956,27 euros à titre de rappel de salaires et celle de 2.095,63 euros au titre des congés payés afférents qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
2- Sur le rappel de taux':
M. [O] sollicite la somme de 298,79 euros, outre les congés payés afférents, au titre d’un rappel de taux horaire relatif à la période d’emploi du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016, revendiquant le taux horaire de 10,12 euros sur toute cette période ainsi qu’il ressort de son décompte.
La demande au titre du mois de juillet 2016 est infondée dès lors que l’intéressé, qui a atteint l’âge de 67 ans courant juin 2016, ne conteste pas que la relation de travail a cessé le 5 juillet 2016 ainsi que l’ont relevé les premiers juges et que de surcroît aucun bulletin de paie n’est communiqué pour juillet 2016. M. [O] n’a d’ailleurs sollicité aucun rappel de salaire au titre du mois de juillet 2016 dans le cadre de la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein.
La cour ne prendra donc en compte que la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.
Au cours de cette période, M. [O], qui a une ancienneté remontant au 19 septembre 2011 n’a pas atteint cinq ans d’ancienneté.
La rémunération minimale garantie a été réévaluée par l’avenant n° 105 du 10 mars 2015 relatif à l’annexe I «'Ouvriers'», applicable au 1er janvier 2015, qui a prévu le salaire mensuel garanti suivant pour 151,67 heures par mois, dans le cas d’un salarié au groupe 7 bis et au coefficient 137 comme l’était M. [O] selon ses bulletins de paie':
— 1.535,97 euros après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, soit un taux horaire de 10,12705.
Puis elle a été réévaluée par l’avenant n° 106 du 4 avril 2016, applicable au 1er janvier 2016, qui dans le même cas a fixé le salaire mensuel garanti à 1.545,19 euros, soit un taux horaire de 10,18784.
L’employeur a appliqué un taux horaire de 9,9971 euros de septembre 2015 à décembre 2015, les bulletins de paie précisant que ce taux inclut les 2% d’ancienneté, au lieu du taux conventionnel de 10,12705.
Le différentiel s’élève à 0,12995, soit un rappel de salaire de 19,71 euros par mois.
Mais en décembre 2015, l’employeur a versé une prime de treizième mois de 692,30 euros.
A cet égard, il est rappelé qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires le treizième mois ne doit être pris en compte dans la détermination du salaire minimum que pour le mois où il est effectivement versé.
Il en résulte que pour le mois de décembre 2015, M. [O] a été rempli de ses droits.
Le rappel de taux horaire doit en conséquence être fixé à 59,13 euros, au titre des mois de septembre à novembre 2015.
L’employeur a également appliqué le taux de 9,9971 euros en janvier 2016, puis le taux de 9,801 majoré de 0,020 au titre de la prime d’ancienneté (soit 9,821) pour le mois de février 2016 et enfin, pour les quatre mois suivants, le taux de 9,929 euros majoré de 0,020 au titre de la prime d’ancienneté (soit 9,949), au lieu du taux conventionnel de 10,18784.
M. [O] ne revendique cependant que l’application du taux de 10,12705 euros applicable en 2015.
Dans la limite de la demande, le différentiel de taux horaire s’élève donc à':
— 0,12995 pour le mois de janvier 2016, soit un rappel de salaire de 19,71 euros';
— 0,30605 pour le mois de février 2016, soit un rappel de salaire de 46,42 euros';
— 0,17805 pour les mois de mars à juin 2016, soit un rappel de salaire de 27 euros par mois.
Le rappel de taux horaire doit en conséquence être fixé à 174,13 euros, au titre du premier semestre 2016.
Au total, le rappel de taux horaire pour la période considérée s’élève ainsi à 233,26 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et statuant à nouveau, la cour fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel les créances salariales suivantes':
— 233,26 euros à titre de rappel de taux horaire pour la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016';
— 23,33 euros au titre des congés payés afférents.
La cour rejettera le surplus des demandes de M. [O], qui sont infondées.
3- Sur les demandes accessoires':
Compte tenu des développements qui précèdent, il sera enjoint à la Selarl MJ Juralp es qualités de remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt.
Partie perdante, la Selarl MJ Juralp es qualités supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris rendu le 13 novembre 2018, entre M. [T] [O] et la société Transports Bonnicel, par le conseil de prud’hommes de Dijon';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Bonnicel les créances salariales de M. [T] [O] comme suit':
— 20.956,27 euros à titre de rappel de salaires après requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein';
— 2.095,63 euros au titre des congés payés afférents';
— 233,26 euros à titre de rappel de taux horaire pour la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016';
— 23,33 euros au titre des congés payés afférents';
Enjoint à la Selarl MJ Juralp en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Bonnicel de remettre à M. [T] [O] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt';
Rejette le surplus des demandes de M. [T] [O]';
Condamne la Selarl MJ Juralp en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Bonnicel aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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