Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 mars 2025, n° 24/00234
CPH Dijon 13 novembre 2018
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CA Dijon
Infirmation 24 juin 2021
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CASS
Cassation 13 avril 2023
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CA Besançon
Infirmation 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat

    La cour a estimé que le contrat de travail ne définissant pas les périodes travaillées et non travaillées, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

  • Accepté
    Calcul des rappels de salaires suite à la requalification

    La cour a fixé les créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel, en tenant compte des modalités de calcul fournies par le salarié.

  • Accepté
    Application d'un taux horaire inférieur au taux conventionnel

    La cour a constaté que le salarié a été sous-payé par rapport au taux horaire conventionnel, et a fixé le rappel de taux horaire au passif de la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre des documents sociaux

    La cour a enjoint à la société MJ Juralp de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon du 4 mars 2025, M. [T] [O] demande la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps plein et le paiement de rappels de salaires. La juridiction de première instance avait débouté M. [O] de sa demande de requalification, considérant que son contrat définissait suffisamment les périodes de travail. La cour d'appel, en se fondant sur l'article L. 3123-31 du Code du travail, conclut que le contrat ne précisait pas ces périodes, entraînant sa requalification en contrat à temps plein. Elle infirme donc le jugement de première instance et fixe les créances de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Bonnicel à 20.956,27 euros pour rappels de salaires et 2.095,63 euros pour congés payés, tout en rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00234
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00234
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 13 avril 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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