Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 nov. 2025, n° 24/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 7 mars 2024, N° 11-22-814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°317
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02908 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQSH
AFFAIRE :
[D] [K] [B]
C/
[J] [F] [N] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de COURBEVOIE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-814
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18/11/2025
à :
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [D] [K] [B]
née le 02 Mars 1959 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26430
Plaidant : Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
****************
INTIME
Monsieur [J] [F] [N] [S]
né le 10 Février 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [B] au titre de la réparation de son trouble de jouissance,
— déclaré recevable la demande de M. [S] aux fins de résiliation judiciaire du bail,
— débouté M. [S] de sa demande de validation du congé,
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er septembre 2003 entre M. [S] d’une part, et Mme [K] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5],
— dit que Mme [K] [B] est occupante sans droit ni titre,
— accordé à Mme [K] [B] un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [K] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de trois mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [K] [B], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamné Mme [K] [B] à payer à M. [S] la somme de 4 713,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [K] [B] à payer à M. [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués, étant précisé que ladite indemnité est révisable selon les stipulations contractuelles et est due au prorata temporis et payable à terme échu et, au plus tard, le 5 du mois suivant,
— condamné Mme [K] [B] aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de ses autres demandes et prétentions,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024, Mme [K] [B] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [K] [B], appelante, demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de M. [S],
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— juger que les dépens resteront à la charge de chacune des parties qui renoncent à toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [S], intimé, demande à la cour de :
— constater son acceptation du désistement,
— juger que les parties ont expressément renoncé aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile disposant que 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement', de sorte qu’elle renoncent irrévocablement à se prévaloir du jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie (RB n°11-22-000814) et n’acquiescent pas à ce jugement,
— constater l’extinction de l’instance et le désistement de la cour,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Mme [K] [B] demande à la cour de constater son désistement d’instance, ce que M. [S] accepte.
En conséquence, le désistement de Mme [K] [B] est parfait.
En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
M. [S] demande à la cour de constater que les parties renoncent expressément à se prévaloir du jugement du 7 mars 2024 et qu’elles n’y acquiescent pas, au motif qu’elles ont régularisé une transaction le 4 juin 2025 qu’elles ont exécutée. Si Mme [K] [B] reconnaît que les parties ont conclu un protocole pour mettre fin à leur différend et qu’il a été exécuté, elle ne demande pas expressément à la cour de constater qu’elle a renoncé à se prévaloir du jugement.
La cour constate que les parties n’ont pas produit ce protocole, de sorte que la cour ne peut en tirer de conséquences faute d’en connaître la teneur et partant de 'juger’ que les parties ont renoncé à se prévaloir du jugement.
M. [S] est donc débouté de sa demande.
Conformément à l’accord des parties dérogeant aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Constate le désistement d’appel de Mme [D] [K] [B] ;
Constate par conséquent l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboute M. [J] [S] de sa demande de juger que les parties ont expressément renoncé aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, et qu’elle renoncent irrévocablement à se prévaloir du jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie et n’acquiescent pas à ce jugement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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