Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/13936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2022, N° 20/01055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13936 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/01055
APPELANTE
S.A.R.L. MASER ENGINEERING, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
INTIMÉES
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 081 317, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Massimo BUCALOSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
Assistée par Me Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES, anciennement dénommée ISS FACILITY SERVICES anciennement dénommée ISS PROPRETE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°542 016 951, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1882, substitué à l’audience par Me Charlotte MANSSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Victoria RENARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SA Electricité de France (EDF) est propriétaire d’une laverie industrielle sur le site du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de [Localité 14] (Isère), destinée à nettoyer les combinaisons des agents d’entretien exposées aux radiations.
Après appels d’offres, la société EDF a à compter du 1er janvier 2010, et pour une durée de six ans, confié l’exploitation de la laverie (nettoyage industriel et chaine du linge) à la SA ISS Abilis, devenue ISS Facility Services, puis ISS Propreté, pour un montant global et forfaitaire « de la partie ferme » de 6.762.082,80 euros HT, et un montant global estimé, « des Arrêts de Tranche », de 550.240,80 euros HT.
La société ISS Propreté a fait appel à la SARL Maser Engineering pour des opérations de dépannage des installations de la laverie, tenues entre les mois de novembre 2014 et avril 2015.
Un incendie s’est déclaré dans le tunnel de séchage de la laverie dans l’après-midi du 9 avril 2015.
La SARL IC 2000 a été mandatée pour examiner, après sinistre, le tunnel de séchage de la laverie et a rendu un rapport le 24 août 2015.
Aucun accord d’indemnisation n’a été trouvé entre la société EDF et les sociétés ISS Propreté et Maser Engineering.
Des travaux réparatoires ont été réalisés dans la laverie, qui a été remise en état et en service au mois de juillet 2017.
Entre-temps, la société EDF a par acte des 16 et 20 mars 2017 assigné les sociétés ISS Propreté et Maser Engineering devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. M. [J] [M] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 20 décembre 2017, remplacé par M. [G] [B] selon ordonnance du 17 janvier 2018.
L’expert s’est adjoint les services de la SAS Orial, expert-comptable, et a clos et déposé son rapport le 13 mars 2019.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, la société EDF a par acte des 15 et 20 janvier 2020 assigné les sociétés ISS Propreté et Maser Engineering en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Le tribunal a par jugement du 2 juin 2022 :
— dit que la société ISS Propreté a commis des fautes ayant contribué à la survenance de l’incendie le 9 avril 2015,
— condamné la société ISS Propreté à payer à la société EDF la somme de 456.822 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté la société EDF de sa demande en réparation de son préjudice moral,
— débouté la société EDF de ses demandes indemnitaires formées contre la société Maser Engineering,
— condamné la société Maser Engineering à garantir la société ISS Propreté dans la limite de 40% des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, hors dépens et frais irrépétibles,
— condamné la société ISS Propreté et la société Maser Engineering à supporter les dépens par moitié chacune, avec distraction au profit du conseil de la société EDF,
— condamné la société ISS Propreté à payer à la société EDF la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maser Engineering à payer à la société ISS Propreté la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les premiers juges, au regard du rapport d’expertise judiciaire, ont retenu qu’en laissant le tunnel de séchage contenant du linge sans surveillance à une température excédant 200 degrés, les préposés de la société ISS Propreté n’avaient pas respecté les prescriptions du constructeur selon lesquelles la température du tunnel de finition ne doit jamais dépasser 130 ou 155 degrés en fonction du mode de nettoyage, et la machine ne jamais rester sans surveillance. Ils ont donc considéré que l’entreprise avait méconnu les stipulations de son marché. Ils ont par ailleurs estimé que la société ISS Propreté ne pouvait pas ignorer la configuration des installations et aurait dû exiger leur mise en conformité au regard du plan de référence ou refuser d’exécuter la prestation alors que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies et qu’elle n’avait donc pas respecté son contrat sur ce point. Selon eux, les manquements de la société ISS Propreté, sans la réalisation desquels le dommage ne se serait pas produit, doivent être considérés comme la cause juridique du dommage. Ils ont en conséquence déclaré la société ISS Propreté responsable de l’incendie survenu le 9 avril 2015. Les premiers juges n’ont retenu aucune faute de la société EDF susceptible de réduire son droit à indemnisation.
Ils ont évalué préjudice matériel de la société EDF à la somme de 456.822 euros telle qu’arrêtée par l’expert et considéré que celle-ci n’établissait pas la réalité d’un préjudice moral.
Ils ont ensuite rappelé que la société EDF ne pouvait rechercher la responsabilité de la société Maser Engineering sur un fondement contractuel et rappelé qu’ils n’étaient pas tenus de substituer d’office un nouveau fondement juridique à la prétention d’une partie. Ils ont en conséquence rejeté les demandes indemnitaires de la société EDF à l’encontre de la dite entreprise.
Ils ont en revanche considéré que la société Maser Engineering, sans contrat de maintenance régulier mais au gré de missions ponctuelles, était intervenue la veille et le jour du sinistre dans le tunnel litigieux et qu’elle aurait dû relever la modification du câblage et l’absence de protections électriques et en alerter la société ISS Propreté qui l’avait mandatée à des fins de diagnostic et de réparation. Ils ont également estimé qu’elle aurait dû, décelant une odeur de brulé, procéder à des vérifications permettant d’en déterminer l’origine et la cause. Ils ont donc retenu la faute de l’entreprise de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ISS Propreté. Mais, dans la mesure où les défectuosités électriques du tunnel ne constituaient que l’une des deux causes à l’origine de l’incendie et qu’elles étaient également imputables à la société ISS Propreté, ils ont retenu la garantie de la société Maser Engineering au profit de celle-ci dans la limite de 40% du dommage.
La société Maser Engineering a par acte du 21 juillet 2022 interjeté appel de cette décision, intimant les société EDF et ISS « Facility Services » devant la Cour.
*
La société Maser Engineering, dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par le RPVA le 12 novembre 2025, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité à garantir à hauteur de 40% la société Onet sur les conséquences dommageables de ce sinistre,
Statuant à nouveau,
— la mettre hors de cause dans le cadre de cette affaire,
— débouter en conséquence la société EDF de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter la société ISS/Onet de son appel en garantie et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— ramener à plus justes proportions sa part de responsabilité à garantir la société ISS/Onet, sans que cette part ne puisse dépasser 5%,
— ramener à de plus justes proportions les préjudices allégués par la société EDF,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés EDF et ISS/Onet « à la somme de » 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La société Onet Propreté et Facility Services, anciennement dénommée ISS Facility Services, dans ses dernières conclusions n°5 notifiées par le RPVA le 4 novembre 2025, demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis des fautes ayant contribué à la survenance de l’incendie du 9 avril 2015, l’a condamnée à payer à la société EDF une somme de 456.822 euros en réparation de son préjudice matériel, a condamné la société Maser Engineering à la garantir dans la limite de 40% des condamnations prononcées à l’encontre de la société EDF, hors dépens et frais irrépétibles, l’a condamnée à supporter les dépens par moitié avec la société Maser Engineering et l’a condamnée à verser à la société EDF une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la société EDF n’établit pas la preuve, qui lui incombe, d’une quelconque faute de sa part présentant un lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont elle entend obtenir réparation,
— débouter la société EDF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger que la société EDF, en sa qualité de propriétaire des installations incriminées dont elle connaissait la particulière vétusté, et du fait des nombreuses obligations lui incombant, notamment au titre des opérations de maintenance de niveaux 4 à 5 et de la surveillance de ses prestataires, mais également du fait de sa légèreté caractérisée confinant au dol dans la gestion de sa centrale, endosse une responsabilité majeure dans le sinistre,
— juger que la part de responsabilité incombant à la société EDF, faisant obstacle à toute réparation intégrale, ne saurait être inférieure à 75%,
— réduire les montants susceptibles d’être alloués à la société EDF en réparation de ses préjudices en tenant compte de ses propres manquements faisant obstacle à toute réparation intégrale,
— condamner la société Maser Engineering à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du départ de feu survenu le 9 avril 2015, quelques heures après son intervention sur le tunnel de séchage, ou, à titre infiniment subsidiaire, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80% des condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 456.822 euros l’évaluation du préjudice matériel allégué par la société EDF,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société EDF de la demande en réparation de son préjudice moral et débouter la société EDF de la réclamation présentée à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire « drastiquement » le montant susceptible d’être alloué à la société EDF en réparation du préjudice moral allégué si la Cour venait à admettre l’existence d’un tel préjudice,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés EDF et Maser Engineering, le cas échéant in solidum, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EDF et/ou la société Maser Engineering, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin,
— débouter les sociétés EDF et Maser Engineering du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre de la société.
La société EDF, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 avril 2023, demande à la Cour de :
— rejeter l’appel des sociétés Maser Engineering et ISS/Onet,
— confirmer le jugement sur ses demandes au titre du préjudice matériel,
— réformer le jugement sur ses demandes au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement les sociétés Maser Engineering et ISS/Onet à lui verser une somme de 500.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner les sociétés Maser Engineering et ISS/Onet au paiement d’une somme de 10.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 13 novembre 2025, l’affaire plaidée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs
Sur les responsabilités
La société Maser Engineering poursuit la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité à l’égard de la société EDF. Elle fait en premier lieu valoir l’absence de responsabilité reconnue à son encontre. Elle relève que la société EDF, au gré de formules générales et non fondées, n’établit aucun manquement de sa part, rappelle n’avoir aucun lien contractuel avec cette dernière et constate qu’elle ne démontre aucune faute délictuelle de sa part, observant par ailleurs que la société EDF ne sollicite pas la réformation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande à son encontre. Elle soutient en tout état de cause que l’expert judiciaire ne lui impute aucune part de responsabilité ni aucune faute justifiant la mobilisation de sa responsabilité au titre du sinistre. Elle poursuit en revanche l’infirmation du jugement qui a accueilli l’appel en garantie à son encontre de la société ISS/Onet, se prévalant encore de l’absence de toute responsabilité dans la survenance du sinistre. Elle évoque les conditions de l’intervention de la société ISS/Onet au titre de la maintenance de l’installation, estimant qu’elle est réputée avoir compétence en la matière et qu’elle ne peut se retrancher derrière son incurie pour ne pas faire face à ses obligations. Elle soutient qu’il appartenait à la société ISS/Onet d’assurer toute la maintenance électrique du matériel qui lui était confié. Elle rappelle ensuite les conditions de son intervention, purement curative et ponctuelle et qui ne concernait pas le tunnel mais seulement les machines à laver. Elle affirme n’avoir dans ce cadre commis aucune faute. Elle demande en conséquence à la Cour de la mettre hors de cause et de débouter la société EDF de ses demandes à son encontre et la société ISS/Onet de son appel en garantie ou, à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5%.
La société ISS/Onet demande l’infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité et l’a condamnée à indemniser la société EDF, selon une lecture partielle et erronée des contrats liant les différentes parties. Elle rappelle d’abord les obligations respectives des parties s’agissant de la maintenance, puis la nature de ses propres obligations au titre du marché conclu avec la société EDF. Elle soutient ensuite que de nombreuses incertitudes subsistent à l’issue des opérations d’expertise, alors que ni la date ni l’auteur du fait générateur à l’origine du départ de feu, à savoir la modification de câblage réalisée dans l’armoire électrique, n’ont pu être identifiés. Elle considère donc qu’aucune responsabilité de sa part ne peut être consacrée. Elle fait à titre subsidiaire valoir les manquements de la société EDF elle-même, restée tenue de la maintenance de niveaux 4 et 5 de la laverie de la centrale et qui selon elle engage sa responsabilité à hauteur d’au moins 75% des dommages, ainsi que ceux de la société Maser Engineering, qui connaissait les équipements, et doit selon elle la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, ou à tout le moins à hauteur de 80% de celles-ci.
La société EDF fait valoir la responsabilité tant de la société ISS/Onet que de la société Maser Engineering intervenue en sous-traitance, cette dernière devant selon elle supporter une part de ses préjudices. Elle rappelle l’obligation de résultat de la société ISS/Onet et argue d’une absence de maintenance de niveaux 4 et 5 par celle-ci et d’une opération de maintenance de niveaux 1, 2 et 3 totalement bâclée, et d’une négligence « grave et impardonnable » lorsqu’elle n’a donné aucune suite à l’alerte de son sous-traitant. Elle ajoute qu’elle-même n’était tenue à aucune maintenance. Elle fait ensuite état des fautes de la société ISS/Onet, faisant valoir l’incurie et le défaut d’aptitude de celle-ci et de la société Maser Engineering, le non-respect des consignes.
Sur ce,
La société IC 2000 a réalisé une expertise sur les lieux après l’incendie du 9 avril 2015. Elle ne précise pas, dans son rapport du 24 août 2015, l’identité de son mandataire ni celle des parties à ses opérations, mais son caractère contradictoire n’est pas contesté. Elle observe que le câblage de l’appareillage dédié à la régulation de température a été modifié par rapport au plan de référence, qu’un des contacteurs de régulation est collé, que le feu a principalement affecté les parties internes du tunnel de séchage, qu’un transformateur de l’armoire de soufflage a été le siège d’un échauffement excessif « dont l’origine est la dégradation des isolants d’un câble raccordé au secondaire ». Selon elle, le « collage » du contacteur de puissance a interdit à l’appareil d’interrompre l’alimentation électrique des résistances chauffantes, de sorte que la température dans le tunnel a continué d’augmenter jusqu’à l’inflammation des combinaisons qui s’y trouvaient.
L’expert judiciaire a été missionné plus de deux ans et demi après l’incendie, alors que la laverie sinistrée avait déjà fait l’objet de travaux et avait été « entièrement purgée de ses anciennes installations techniques », et a déposé son rapport le 13 mars 2019. Le rapport de 2015 de la société IC 2000, et notamment ses photographies prises immédiatement après le sinistre, a été l’une des bases de son travail. Se prononçant sur les causes et l’origine de l’incendie, il retient que « le câblage de l’appareillage dédié à la régulation de température a été modifié par rapport au plan de référence », que « l’armoire de convoyage a fait l’objet de modifications dont personne n’a pu donner la date », qu'« un des trois contacteurs, repéré C3, est collé » et indique que « le déroulement le plus probable du sinistre est qu’un désordre affectant le contacteur de puissance (phénomène de collage) ait interdit à cet appareil d’interrompre l’alimentation électrique des résistances chauffantes de la phase concernée – les résistances restant alimentées, la température dans le tunnel a continué à augmenter jusqu’à l’inflammation des vêtements stockés dedans ». Il précise être « en mesure de déclarer que l’origine du sinistre est de cause accidentelle liée d’une part, à des défectuosités électriques dans le tunnel de la laverie consécutives à une modification du câblage de l’appareil de régulation et en second lieu, au non-respect des consignes des agents postés qui ont laissé le tunnel de séchage, rempli de tenues à sécher, sans surveillance », mettant ainsi en cause un désordre technique et des erreurs humaines.
Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile). Celles-ci peuvent être contrariées, amendées ou complétées, à charge pour celui qui les critique d’apporter, conformément à la loi, la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
1. sur la responsabilité de la société ISS/Onet
La société EDF est en lien contractuel avec la société ISS/Onet, à laquelle elle a confié l’exploitation de la laverie de la centrale nucléaire de [Localité 14] et peut donc rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les conditions particulières d’achat du marché conclu entre la société EDF et la société alors dénommée ISS Abilis (pièce n°1 de la société EDF, non datée ni signée mais contestée d’aucune part) contiennent des clauses venant compléter les clauses correspondantes des conditions générales d’achat (lesquelles ne sont pas versées aux débats). Elles mettent expressément à la charge de la société ISS/Onet une obligation de résultat (article 34.2 : « la qualité d’exécution des prestations est évaluée sur la base des obligations de résultats définies dans les cahiers des charges »). L’article 9 énumère les pièces constitutives du marché par ordre de priorité, parmi lesquelles figure le cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) concernant le lot B, relatif aux « activités du linge », sous la référence [Numéro identifiant 9] indice 1.
Ce CCTP, émis par la société EDF et applicable pour la centrale de [Localité 14] (et de [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 15]), est daté du 30 juillet 2000.
Aux termes de l’article 6 du CCTP, la société ISS/Onet s’est vue confier les prestations de traitement du linge (poste LAV 102), du suivi des activités et du stock (LAV 102), de l’exploitation des installations de la laverie (LAV 103) et de la maintenance des installations de la laverie (LAV 104). Dans le cadre de cette dernière mission, la société ISS/Onet était tenue d'« assurer la maintenance préventive et corrective de niveau 1, 2 et 3 selon norme FD X60-000 de tous les matériels mis à disposition à l’exception des matériels de radioprotection (') », restant exclus de la maintenance les circuits d’éclairage des locaux, les circuits de ventilation (extraction, soufflage), la détection incendie, les portiques de mesure de radioprotection et les monte-charges.
L’article 7 du CCTP prévoit par ailleurs les limites de prestations du titulaire du contrat et, notamment, les « limites de prestation à la charge d’EDF » (article 7.2), précisant qu'« en plus des dispositions prévues dans le CCTG [cahier des clauses techniques générales, constituant le marché mais non versé aux débats], le fournisseur doit : (') Assurer la maintenance de niveau 4 et 5 » (caractère gras et/ou soulignés dans le texte). Il est admis des experts qui ont eu à connaître du dossier et de l’ensemble des parties à l’instance, ainsi que l’a précisé le tribunal, que la référence au « fournisseur », qui est le titulaire du marché, est erronée, et doit s’entendre comme étant la société EDF. Ces dispositions prévoient ainsi les limites des prestations de la société ISS/Onet, dont la société EDF restait tenue. Les niveaux de maintenance (de 1 à 5) sont définis en annexe du CCTP. Les niveaux 1 à 3 sont décrits par des exemples. Le niveau 4 correspond aux « opérations dont les procédures impliquent la maîtrise d’une technique ou technologie particulière et/ou la mise en 'uvre d’équipements de soutien spécialisé » et le niveau 5 aux « opérations dont les procédures impliquent un savoir-faire, faisant appel à des techniques ou technologies particulières, des processus et/ou des équipements de soutien industriel ».
L’article 8 du CCTP rappelle l’obligation de résultats du titulaire du marché.
La société Maser Engineering, au terme d’une intervention ponctuelle menée au mois de décembre 2014, six mois avant le sinistre objet du litige, a dans son rapport du 13 janvier 2015 préconisé un certain nombre d’opérations de maintenance des armoires séchantes et du tunnel de finition selon une planification mensuelle ou trimestrielle, et précisé qu'« étant donné l’état de délabrement de la laverie, ces jours de préventifs s’avèrent nécessaires afin de répondre convenablement aux besoins de la production », ajoutant que « ces périodes de préventifs peuvent être complétées par du temps de maintenance curative au besoin ». Or l’expert relève que, malgré ces recommandations relatives à la mise en 'uvre d’une maintenance au niveau des tableaux électriques de la machine (resserrage des connexions électriques, relevés d’intensité et d’isolement sur les moteurs), la société ISS/Onet ne justifie d’aucune action ni d’aucune information sur ce point à l’attention de la société EDF.
L’expert n’a certes pas pu déterminer la date et l’auteur de la modification du câblage à l’origine du départ de feu. Cependant, si cette modification n’était pas de son fait, mais de celui des entreprises qui l’ont précédée sur le site, la société ISS/Onet, qui a le 1er janvier 2010 pris les locaux et l’installation en l’état, aurait dû, à l’occasion de visites des lieux et de l’examen des installations préalables à la conclusion du marché (prévus par l’article 1.2.2 du CCTP), observer la modification du système de régulation du tunnel de séchage tel qu’initialement installé ou encore les défectuosités électriques, émettre des réserves à ce titre, exiger leur mise en conformité, voire refuser l’exécution de sa prestation en l’absence de celle-ci. La SAS Saretec, mandatée sur place par la société Zurich, assureur de la société ISS/Onet (note technique n°2 du 28 juin 2018, signée par M. [Y] [V], ingénieur expert), affirme qu'« un examen sommaire de l’armoire ne [permettait] pas d’identifier immédiatement l’existence de cette modification lourde », mais précise que « la modification du mode de régulation était évidente pour un technicien procédant aux essais de remise en service de l’installation ». La société ISS/Onet, spécialiste prenant le marché de maintenance, ne pouvait se contenter d’un examen sommaire et devait signaler une modification ou des défectuosités existant à son arrivée et intervenir, ce dont il n’est pas justifié, étant ici rappelé qu’elle est réputée, aux termes de l’article 3.2 du CCTP de son contrat, disposer d’un personnel techniquement compétent.
Il est regretté que la société EDF n’ait pas communiqué les registres de la maintenance de l’installation des entreprises qui ont précédé la société ISS/Onet pour l’exploitation de la laverie. Cette dernière, cependant, reprenant le marché le 1er janvier 2010, ne justifie pas les avoir sollicités alors que ces éléments sont importants, voire nécessaires, pour la bonne exploitation de l’installation, en connaissance de cause des interventions antérieures. Une obligation à cette fin lui était d’ailleurs imposée par l’article 35 des conditions générales d’achat de son contrat. Titulaire du marché d’exploitation de la laverie, la société ISS/Onet n’a ensuite pas été en mesure de fournir à l’expert le registre de sa propre maintenance, dont la tenue lui incombait. Quatre feuilles volantes, tronquées et incomplètes, ont été communiquées à l’expert (qui évoque à ce titre un « prétendu extrait ») et versées aux débats, ne permettant pas d’identifier la laverie de la centrale de Saint-Alban et renseignant sous le titre « Registre de Maintenance » du mois d’avril 2015 des interventions, dont l’auteur n’est pas clairement déterminé. Cette production laisse entendre que la société ISS/Onet est bien en possession du registre. Elle est, en l’état, insuffisante pour caractériser une maintenance complète de l’installation en cause en l’espèce.
Si la modification du câblage n’existait pas à la date de la prise de l’exploitation du système par la société ISS/Onet, celle-ci ne peut se contenter d’affirmer qu’elle émane d’autres entreprises intervenues sur les équipements litigieux durant son contrat, non prouvées. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause des entreprises tierces, dont les interventions sur l’installation alors exploitée par la société ISS/Onet auraient nécessairement été connues de celle-ci. Il n’est pas non plus établi, ni même soutenu, que la société Maser Engineering, intervenue à plusieurs reprises dans la laverie de la centrale, ait modifié le câblage de celle-ci.
En outre, au-delà de la seule maintenance régulière, l’expertise judiciaire a mis en lumière des erreurs techniques et humaines dans l’exploitation de l’installation.
L’expert rappelle en effet que les documents du constructeur de l’installation dont il a pu avoir connaissance mentionnent notamment que la température du tunnel ne doit pas dépasser 155°C pour les vêtements mouillés et 130°C pour les vêtements nettoyés à sec, que la machine ne doit jamais rester sans surveillance et qu’elle ne doit pas être arrêtée lorsqu’il reste des vêtements dans le tunnel de séchage. Or il indique qu’en l’espèce la température est montée à plus de 200°C sans alerte et sans surveillance et que le personnel de la société ISS/Onet a laissé l’installation sans surveillance et le linge dans le tunnel de séchage après l’arrêt de la machine, en méconnaissance des préconisations précitées. L’inflammation des combinaisons restées sur place a permis la propagation du feu. L’expert estime en conséquence que la société ISS/Onet a commis des fautes d’exploitation du fait de négligences fautives de son personnel, qui n’a pas respecté les consignes d’exploitation du tunnel de séchage, ignorant des « signes avant-coureurs ».
Au regard des prescriptions du constructeur et des observations de l’expert, la société ISS/Onet ne peut se défendre en rappelant que l’incendie est survenu alors que le tunnel de séchage se trouvait à l’arrêt, temps pendant lequel son personnel « pouvait se consacrer à d’autres tâches ». Elle rappelle elle-même que l’absence de ce personnel n’a posé de difficulté qu’en raison du maintien en chauffe du matériel, du fait de modifications dont la date et l’auteur n’ont pas été identifiés, et il est rappelé qu’il lui incombait de détecter ces modifications, de les signaler et d’effectuer les remises aux normes nécessaires. Elle ne peut pas non plus affirmer que l’éloignement de son personnel n’est pas à l’origine du feu, alors qu’il était proscrit par le constructeur pour permettre une réaction rapide en cas de difficulté (à tout le moins pour éviter la propagation du feu), d’une part, et qu’une modification du système de régulation qu’elle n’a pas décelée malgré son obligation en ce sens est à l’origine de l’incendie, d’autre part.
Ainsi, la société ISS/Onet critique le rapport d’expertise judiciaire, mais n’apporte aux débats aucun élément tangible et prouvé susceptible de le remettre en question.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la société ISS/Onet responsable de l’incendie survenu dans le tunnel de séchage de la laverie de la centrale de Saint-Alban le 9 avril 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société ISS/Onet avait commis des fautes ayant contribué à la survenance de l’incident.
2. sur la propre responsabilité de la société EDF
La société EDF a gardé la charge de la maintenance des niveaux 4 et 5 de la laverie de la centrale de [Localité 14].
L’expert reste certes dubitatif quant au niveau de maintenance due au titre du tunnel de séchage, qui selon lui « ne semble pas faire l’objet, selon la notice technique, d’une maintenance de niveau 4 et 5 ». La société EDF, propriétaire de la laverie et de ses équipements, n’a cependant versé aux débats qu’une notice incomplète (contenant seulement ses articles 3 et 6) de ce que les parties ne contestent pas être le tunnel de séchage en cause en l’espèce (sa pièce n°9, « REMAT HV2 ELECTRIC MANUAL »), éditée par la société Ducker Engineering Ltd., constructeur de l’installation. La société Saretec affirme par ailleurs, dans sa note précitée du mois de juin 2018, que la technicité requise pour la modification du système de régulation, qui est en partie à l’origine du sinistre, ne relevait pas des niveaux de maintenance 1 à 3, laissant entendre qu’elle relevait des niveaux 4 et/ou 5, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire qui expose que « la modification numérique de température s’inscrit exactement dans le cadre d’une maitrise d’une technologie particulière » (caractères gras du rapport).
Or si la société ISS/Onet, chargée de l’exploitation de l’installation et de sa maintenance courante, des niveaux 1 à 3, devait en sa qualité de spécialiste alerter la société EDF de tout point relevant de la maintenance de niveau supérieur, ce dont elle n’a su justifier, la société EDF, propriétaire de l’installation ayant gardé la charge de la maintenance des niveaux 4 et 5, ne pouvait se décharger de tout contrôle de l’installation. Professionnelle tenue de la maintenance de celle-ci aux côtés de la société ISS, elle ne pouvait se contenter d’attendre les informations et conseils de l’exploitant et aurait dû, « de par ses compétences sur le risque électrique, s’intéresser au suivi de la maintenance », ainsi que l’expert le précise. Ainsi, lorsqu’une modification du câblage du système de régulation est intervenue relevant de sa sphère d’intervention, la société EDF aurait certes due en être avisée par son auteur, mais elle aurait également dû s’informer elle-même et observer elle-même cette modification lourde, afin de justifier d’une maintenance de haut niveau correcte.
Il est en outre rappelé que la société EDF n’a su produire ni le registre de maintenance des sociétés qui ont précédé la société ISS/Onet au titre de l’exploitation de la laverie de la centrale nucléaire ni le registre de sa propre maintenance de niveaux 4 et 5.
Ne démontrant pas avoir mis en 'uvre, au titre de la laverie de la centrale nucléaire de [Localité 14], à la demande de la société ISS/Onet ou spontanément, une maintenance des niveaux 4 et 5, restée à sa charge et qui lui aurait permis de déceler les modifications du câblage électrique de l’installation à l’origine de l’incendie, la société EDF en porte une part de responsabilité.
La société EDF ne pouvait négliger ses propres obligations. Le directeur de la centrale nucléaire a d’ailleurs fait l’objet de rappels à l’ordre de la part de la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE, courriers des 18 avril 2003 et des 15 mars et, 2 mai et 20 novembre 2005 et 16 mai 2006) qui, dans le cadre de sa surveillance des installations nucléaires de base et après des contrôles inopinés, évoque des progrès restant à faire et des axes d’amélioration et prescrivant des actions correctives. Le directeur de la centrale a également été destinataire de nombreux courriers de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN, courriers des 18 décembre 2006, 31 juillet 2007, 16 juin 2008, 13 septembre 2012, 12 décembre 2013, 23 avril 2015 – en suite directe du sinistre objet du litige, puis 4 septembre 2017 et 29 mai 2018) lui demandant, après inspection, « d’améliorer la prévention du risque d’incendie dans la laverie du site ». Ces courriers mettent en exergue des failles dans la gestion de la sécurité incendie ou remettent en cause la qualité du contrôle de la société EDF sur ses sous-traitants, et font état de nombreux départs de feu rencontrés.
Le tribunal a donc à tort écarté toute responsabilité de la société EDF et le jugement sera infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la Cour retiendra cette responsabilité, limitant son droit à indemnisation, en suite de l’incendie survenu dans la centrale de [Localité 14] le 9 avril 2015, de 50%.
3. sur la responsabilité de la société Maser Engineering
Si l’expert judiciaire ou encore la société EDF font état d’une sous-traitance par la société ISS/Onet de la société Maser Engineering, il n’est justifié d’aucun contrat de ce type répondant aux prescriptions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, qui aurait été soumis à l’acceptation de la société EDF. Il n’est justifié d’aucun contrat de maintenance régulière confié par la société ISS/Onet à la société Maser Engineering, qui apparaît n’être intervenue à sa demande que de manière ponctuelle et épisodique.
La société ISS/Onet, qui a mandaté la société Maser Engineering pour plusieurs prestations sur l’installation de la laverie, peut rechercher sa responsabilité contractuelle et sa garantie sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil.
Tout manquement contractuel de la société Maser Engineering, qui aurait causé à la société EDF, tiers au contrat, un dommage, l’oblige certes à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle posée par l’article 1382 ancien – 1240 nouveau – du code civil. La société EDF, cependant, sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu la seule responsabilité de la société ISS/Onet à son égard et l’a seule condamnée à réparation à son profit, ne présente devant la Cour aucune demande à l’encontre de la société Maser Engineering, dont la responsabilité et la garantie ne sont recherchées que par la société ISS/Onet.
La société Maser Engineering est plusieurs fois intervenue dans la laverie de la centrale de [Localité 14], ponctuellement, au gré de missions curatives précises et non planifiées qui lui étaient confiées par la société ISS/Onet, spécialiste, et il n’est pas démontré qu’elle ait été chargée d’une mission de contrôle du câblage (et encore moins de modification de celui-ci). Il n’est démontré par aucun moyen qu’elle ait pu intervenir sur ce câblage électrique, étant rappelé que les modifications observées par l’expert, à l’origine du sinistre, relevaient de la maintenance régulière de l’installation, confiée à la société ISS/Onet, voire de la maintenance des niveaux 4 ou 5 de celle-ci, laissée à la charge de la société EDF, toutes deux professionnelles.
La société Maser Engineering a, à la demande de la société ISS/Onet, réalisé le 26 novembre 2014 un diagnostic général des machines à laver et du séchoir rotatif de la centrale de [Localité 14]. Elle a ensuite le 5 décembre 2014 présenté à la société ISS/Onet une offre de prix pour une intervention – prévue du 1er au 24 décembre 2014 – sur les machines à laver et séchoirs, devis accepté selon bon de commande de la société ISS/Onet du 8 décembre 2014. L’intervention a eu lieu, sans qu’il soit démontré que l’entreprise ait agi sur le tunnel de séchage et les câblages électriques, et a été facturée le 31 décembre 2014. Ces opérations, décrites dans son rapport du 13 janvier 2015 dont il a déjà été fait mention plus haut, ne sont pas remises en question. La société Maser Engineering a à cette occasion rempli son obligation d’information et de conseil, laquelle au demeurant reste limitée entre professionnels (étant rappelé que la société ISS/Onet est réputée disposer d’un personnel techniquement compétent).
N’intervenant que ponctuellement au titre de missions curatives à la demande de la société ISS/Onet, elle-même professionnelle de la maintenance et de l’exploitation de l’installation en cause, et n’ayant pas de vue d’ensemble complète de l’installation, il n’appartenait pas à la société Maser Engineering de relever la modification du câblage et l’absence de protections électriques, qu’un examen sommaire ne permettait pas d’identifier (note technique de la société Saretec du 28 juin 2018, citée plus haut).
La société Maser Engineering est ensuite intervenue à plusieurs autres reprises dans la laverie de la centrale de [Localité 14].
Elle a ainsi été appelée au mois de février 2015 pour un dépannage ([demande '] de régime, changement des résistances sur machine, recâblage des résistances de chauffe, diagnostic sur thermostat, changement du thermostat sur le séchoir rotatif, réglage de la chaudière), sans qu’il soit établi qu’elle ait alors agi sur le tunnel de séchage de la laverie (bon de livraison des 19 et 20 février).
Elle a ensuite été mandatée au mois de mars 2015 pour un dépannage (diagnostic de réparation de la cellule de la machine à laver, diagnostic de panne sur le tunnel de finition, récupération de documents, appels – sans réponse – à des fournisseurs) et il n’est pas plus démontré ici qu’elle ait agi sur les résistances du tunnel de séchage de la laverie, le bon de livraison des 10 et 11 mars évoquant un dysfonctionnement du convoyeur (qui, notamment, « tourne trop vite ») et non du dit tunnel, ce qu’aucun élément tangible du dossier ne vient contredire.
Elle est enfin intervenue au mois d’avril 2015 pour des opérations de maintenance/dépannage sur deux jours (les 8 et 9 avril 2015, diagnostic et réparation des « chauffes », mise à l’heure d’été du filtre, tests et réglages du tunnel « pour que les combis soient sèches »). Aucun élément ne démontre que la société Maser Engineering ait à ce moment modifié l’installation et ses raccordements, notamment électriques. La seule coïncidence chronologique de sa dernière intervention avec la survenance de l’incendie ne suffit pas à prouver sa faute. La société Maser Engineering a certes admis devant l’expert que son personnel avait ce 9 avril 2015 décelé une odeur de brûlé lors de la remise en fonctionnement du tunnel après son intervention (son bon de livraison du jour laisse apparaître qu’elle a changé le « boitier fondu ») mais elle affirme qu’elle a alors immédiatement arrêté le tunnel, attendu que l’odeur se dissipe et que le tunnel fonctionne à nouveau correctement. Si ces point ne sont pas démontrés, ils sont néanmoins confirmés par l’intervention ultérieure, dans l’après-midi, des techniciens de la société ISS/Onet dans le cadre de l’exploitation de l’installation, qui n’ont à aucun moment signalé une odeur de brûlé à leur arrivée. C’est à l’occasion de cette intervention d’exploitation que l’incendie s’est déclaré, du fait d’un défaut dans le câblage électrique du tunnel de séchage, dont la société Maser Engineering n’est pas l’auteur et que la société ISS/Onet aurait à tout le moins dû observer, et d’erreurs humaines du personnel de la même société ISS/Onet, qui a arrêté la machine malgré la présence de linge à l’intérieur, qui a pu s’enflammer.
L’expert judiciaire, d’ailleurs, ne met pas en cause la société Maser Engineering et ses interventions à l’origine de l’incendie du 9 avril 2015.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Maser Engineering à l’égard de son cocontractant, la société ISS/Onet, et l’a condamnée à garantir celle-ci à hauteur de 40% des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre.
Le jugement sera infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la Cour déboutera la société ISS/Onet de son recours en garantie et de ses prétentions présentés contre la société Maser Engineering.
Sur l’indemnisation
La société EDF ne critique pas le jugement qui lui a accordé la somme totale de 456.822 euros, telle qu’arrêtée par l’expert, en réparation de son préjudice matériel. Elle poursuit cependant son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral. Arguant des répercussions particulièrement négatives qu’a eu pour elle l’incident litigieux, elle réclame l’allocation de la somme de 500.000 euros de ce chef.
La société ISS/Onet rappelle que son contrat arrivait à son terme le 31 décembre 2015 et que la société EDF avait prévu de longue date des travaux de réparation de sa laverie. Elle estime que le surcoût supporté par la société EDF du fait du sinistre, de 342.033 + 29.509 = 371.542 euros, doit être diminué de l’économie qu’elle a réalisée du fait de l’absence de facturation de sa part de l’intégralité de ses prestations, d’un montant de 100.445 euros, de sorte que l’indemnisation due ne saurait dépasser, avant prise en charge de la part de responsabilité de la société EDF, la somme de 271.097 euros. Elle s’oppose à toute indemnisation d’un préjudice moral de la société EDF.
Sur ce,
La société EDF peut prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice, dans la limite de la part de responsabilité de la société ISS/Onet à son égard, diminuée de 50% au vu de sa propre responsabilité.
1. sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire s’est adjoint les services de la société Orial, expert-comptable, pour évaluer les préjudices subis par la société EDF en suite de l’incendie qui s’est déclaré dans la laverie du centre nucléaire de [Localité 14] le 9 avril 2015. Celle-ci, aux termes de son rapport du 26 février 2019, a constaté que la laverie avait été mise à l’arrêt le 9 avril 2015 et a confirmé que la société EDF avait prévu, dès avant le sinistre, une rénovation complète de l’installation, devant prendre place à compter du mois de novembre 2015 jusqu’à la fin de l’année 2016. Cette période d’arrêt ne peut être imputée à l’incendie. La durée de la « période perturbée » par celui-ci ne pouvant être que le délai raisonnable de remise en service des locaux après le sinistre, l’expert l’a estimée à six mois, de sorte que le préjudice matériel de la société EDF doit être considéré entre le 9 avril et le 30 septembre 2015.
L’évaluation chiffrée des préjudices matériels du sapiteur n’est plus remise en cause par la société EDF en cause d’appel, et n’est pas non plus critiquée par la société ISS/Onet.
Pendant la période d’arrêt de la laverie imputable à l’incendie litigieux, le nettoyage du linge contaminé de la centrale de [Localité 14] a été effectué par les sociétés Techman et OMS Synergie dans les laveries des centrales de [Localité 8] et [Localité 7]. L’expert a chiffré le surcoût de la sous-traitance de la société Techman à hauteur de 342.033 euros et celle de la société OMS Synergie, au seul regard de la période considérée, à hauteur de 29.509 euros, sommes auxquelles il convient d’ajouter la somme de 1.956 euros au titre d’heures d’attente, représentant une somme totale de 373.498 euros.
A ces surcoûts, s’ajoutent les frais de transport du linge contaminé entre les centrales, évalués par l’expert, au vu des factures qui lui ont été présentées à hauteur de 70.506 euros.
La société EDF a ensuite dû supporter des coûts de réparation, d’un montant de 3.938 euros HT, pour le remplacement du détecteur d’incendie selon facture de la société Cofely Ineo, de 31.044 + 65.031 = 96.075 euros HT pour le remplacement provisoire, puis définitif, de la gaine de ventilation selon factures de la société Dalkia, de 8.580 euros HT au titre des man’uvres d’exploitation selon facture de la société GDF Suez et, enfin, de 4.669 euros HT pour le remplacement et la réparation de matériel de contrôle radiologique selon deux factures de la société Canberra, représentant la somme totale de 113.263 euros HT.
L’expert a en outre rappelé les conditions financières du contrat de la société ISS/Onet ayant pris effet le 1er janvier 2010 devant se terminer six ans plus tard, le 31 décembre 2016 et a évalué, au prorata temporis au regard du prix contractuellement prévu des prestations « tranche en marche », le prix non facturé par la société ISS/Onet sur la période d’arrêt de l’installation, retenu à hauteur de 100.445 euros, qu’il convient de déduire du surcoût total supporté par la société EDF du fait de l’incendie litigieux.
Le préjudice total de la société EDF doit donc être évalué à hauteur de (373.498 + 70.506 + 113.263) – 100.445 = 456.822 euros.
La société EDF supportant une part de responsabilité de 50% ne peut être indemnisée par la société ISS/Onet, responsable à la même hauteur, qu’à raison de 456.822 X 50% = 228.411 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société ISS/Onet à payer à la société EDF la somme totale de 456.822 euros. Statuant à nouveau, la société ISS/Onet sera condamnée au paiement de la seule somme de 228.411 euros.
2. sur le préjudice moral
Si la société EDF justifie de l’écho médiatique qu’a pu avoir l’incendie de sa laverie en 2015, par la publication sur internet d’articles relatant les faits (articles sur le site du Dauphiné Libéré du 9 avril 2015, de [Localité 13] 89 du 22 juin 2018, de France 3 du 22 juin 2018), elle n’établit pas l’impact de cette atteinte à sa réputation et à son image. L’incendie, circonscrit, ne sert pas à lui seul, loin s’en faut, « de base à une argumentation antinucléaire de la part de l’ensemble des pourfendeurs de cette technologie ». Il est par ailleurs rappelé que le société EDF est elle-même au moins partiellement à l’origine de l’incident.
Le tribunal a donc justement rejeté la demande d’indemnisation de la société EDF en réparation d’un préjudice moral dont le lien avec le seul incendie du 9 avril 2015 n’est pas établi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des sociétés ISS/Onet et Maser Engineering.
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les sociétés ISS/Onet et EDF, qui succombent en leurs demandes, au paiement des dépens de première instance et d’appel, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, les sociétés EDF et ISS/Onet seront également condamnées in solidum à payer à la société Maser Engineering la somme équitable de 6.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des prétentions des sociétés EDF et ISS/Onet de ces chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la SAS Onet Propreté et Facility Services (anciennement dénommée ISS Facility Services) a commis des fautes ayant contribué à la survenance de l’incendie du 9 avril 2015 et a condamné la dite société, seule, à indemniser la SA Electricité de France (EDF) et en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande en réparation d’un préjudice moral,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit que la SA Electricité de France (EDF) a commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
Condamne la SAS Onet Propreté et Facility Services à payer à la SA Electricité de France (EDF) la somme de 228.411 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
Déboute la SAS Onet Propreté et Facility Services de son recours en garantie présenté contre la SARL Maser Engineering,
Condamne in solidum la SA Electricité de France (EDF) et la SAS Onet Propreté et Facility Services aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la SA Electricité de France (EDF) et la SAS Onet Propreté et Facility Services à payer à la SARL Maser Engineering la somme de 6.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Police judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Adresses
- Indemnité ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Durée
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Maintenance ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Dire ·
- Services financiers ·
- Répéter ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Public ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Position tarifaire ·
- Nomenclature combinée ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Disque dur ·
- Électronique ·
- Enregistrement ·
- Importation ·
- Reproduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Absence ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Administration
- Transport ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Facture ·
- Professionnel ·
- Bénéficiaire ·
- Commission ·
- Facturation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.