Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 25 nov. 2025, n° 22/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 février 2022, N° 20/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04078 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00406
APPELANTE
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMÉE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry LENDRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0357
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU, en présence de Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2018, la société Carrefour Hypermarchés (ci-après dénommée la société) a embauché Mme [F] [S] en qualité d’assistante vente, statut employé ' ouvrier, niveau 2A dans la classification des emplois [Adresse 5], moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 1 581,38 euros incluant le forfait pause, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
La salariée a présenté un arrêt de travail du 25 au 31 janvier 2019 pour un accident du travail survenu le 25 janvier. Cet arrêt de travail a été prolongé à deux reprises jusqu’au 10 février 2019. Mme [S] a de nouveau présenté un arrêt de travail en lien avec cet accident du travail du 10 au 14 mars 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 avril 2019. A compter de cette date, elle a été placée en soins sans arrêt de travail jusqu’au 26 août 2019.
Par lettre recommandée datée du 4 mai 2019, la société a rappelé à Mme [S] l’article 16 du règlement intérieur après avoir constaté que, depuis le 27 avril 2019, elle ne s’était pas présentée à son poste et n’avait fourni aucun justificatif d’absence.
Par lettre recommandée datée du 13 mai 2019, la société a réitéré son rappel, en constatant être toujours sans nouvelle de la salariée et l’a invitée à régulariser sa situation dans les plus brefs délais auprès du service paie.
Par lettre recommandée datée du 20 mai 2019, la société a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai 2019.
Par lettre datée du 1er juin 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave pour « absences injustifiées »
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 16 juillet 2020.
Par jugement du 17 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] était justifié ;
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle, « sur le fondement du même article » ;
— condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mars 2022, Mme [S] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement s’analyse en un licenciement nul ;
— fixer le salaire mensuel brut à 1 634,10 euros ;
en conséquence,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 2 639,68 euros au titre des retenues sur salaire inexpliquées sur le bulletin de paie du mois de juin 2019 ;
* 263,99 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 879,20 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 27 avril au 1er juin 2019 ;
* 187,92 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 634,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 163,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 9 804,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul (6 mois) ;
en tout état de cause,
— condamner la société à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance ;
— assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner Mme [S] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de sa demande de ce chef.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Etant donné que vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien fixé le Mardi 28 Mai 2019, je vous informe de ma décision de vous licencier. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 01 Juin 2019, sans préavis ni indemnité de rupture.
Je vous rappelle les faits reprochés : absences injustifiées depuis le 27 avril 2019, et jusqu’à ce jour. Depuis cette date nous n’avons reçu aucun justificatif de vos absences et ce malgré nos courriers du 04 Mai 2019 et du 13 Mai 2019.
Je vous rappelle l’article 16 du règlement intérieur :
(')
Je considère que ces faits constituent une faute grave. (') »
* sur le licenciement
La salariée soutient que son licenciement est nul. A cet égard, Mme [S] fait valoir que son licenciement est intervenu au cours de la suspension de son contrat de travail à raison d’un arrêt de travail pour accident du travail de plus d’un mois ; que l’employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise dans un délai maximal de huit jours (arrêt pour accident du travail pendant plus de trente jours) ; que, dans l’attente de cette visite, le contrat de travail est resté suspendu de sorte que l’employeur ne peut lui reprocher une absence injustifiée.
La salariée fait également valoir que son licenciement est discriminatoire puisque fondé sur son absence pour maladie dès lors que la faute grave invoquée par l’employeur à l’appui du licenciement n’est pas démontrée.
La société réplique que le licenciement n’est pas nul pour discrimination dès lors qu’il est fondé sur une faute grave, à savoir l’absence injustifiée de la salariée depuis le 27 avril 2019 en dépit de deux demandes de justificatifs les 4 et 13 mai 2019.
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Suivant l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
L’article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(') 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
L’article 16 du règlement intérieur relatif aux retards et absences prévoit notamment que :
« Toute absence, sauf lorsqu’elle est due à une maladie, à un accident du travail ou de trajet ou à un cas fortuit et grave, ('), doit faire l’objet d’une autorisation préalable du supérieur hiérarchique direct.
Toute indisponibilité consécutive à la maladie, à l’accident de travail ou de trajet, sauf cas de force majeure, ou à un cas fortuit et grave, ('), doit être signalée au supérieure hiérarchique direct aussitôt que possible et dans les 48 heures maximum ; passé ce délai, le salarié pourra être considéré en absence irrégulière. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que Mme [S] a été licenciée, après avoir présenté un arrêt de travail pour accident du travail, sans que l’employeur ne justifie avoir organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail. De ce fait, le contrat de travail de Mme [S] était toujours suspendu à la date de notification du licenciement.
C’est dans ce contexte que la société a envoyé à la salariée deux lettres dites recommandées sans toutefois que la preuve de l’envoi en recommandé ni l’avis de réception ne soient versés aux débats. Par conséquent, la société ne démontre pas avoir mis en demeure Mme [S] de justifier de son absence depuis le 27 avril 2019 ' quand bien même la salariée reconnaît dans ses conclusions avoir reçu ces deux lettres. De plus, la société ne justifie pas avoir saisi le service de santé au travail d’une demande tendant à l’organisation d’une visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail de la salariée alors que la durée de l’arrêt et l’origine professionnelle de cet arrêt lui imposait de le faire.
Dès lors, la société à qui incombe exclusivement la charge de la preuve de la faute grave ' à savoir une absence injustifiée à compter du 27 avril 2019 ' ne caractérise pas cette faute reprochée à la salariée dès lors que le contrat de travail était toujours suspendu du fait de sa carence à saisir le service de santé au travail. La société ne caractérise pas non plus une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident.
Il s’ensuit, par application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 précités, que le licenciement notifié à Mme [S] est intervenu pour un motif autre que ceux énumérés à l’article L. 1226-9 du code du travail. Le licenciement est donc nul sans que la cour n’ait besoin d’examiner le moyen tiré de la discrimination à raison de l’état de santé.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement nul
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [S] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée d’un mois. La société sera donc condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 634,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 163,41 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement nul
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(')
6° un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge – 21 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies – la salariée ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle – il sera alloué à Mme [S], en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, une somme de 9 804,60 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur le rappel de salaire entre le 27 avril et le 1er juin 2019 et les congés payés afférents
Mme [S] sollicite le paiement de sa rémunération pour la période du 27 avril au 1er juin 2019. Ce à quoi la société réplique que l’absence d’organisation de la visite de reprise de Mme [S] ne peut lui être reprochée et qu’à ce titre, elle n’était pas tenue de verser à la salariée, en absence injustifiée, sa rémunération.
En l’espèce, le contrat de travail étant toujours suspendu en l’absence de visite de reprise, Mme [S] n’est pas fondée à obtenir de l’employeur un rappel de salaire pour la période du 27 avril au 1er juin 2019. Elle sera donc déboutée de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les retenues sur salaire mentionnées sur le bulletin de paie de juin 2019 et les congés payés afférents
Mme [S] sollicite le paiement de sommes qu’elle considère avoir été indûment retenues sur son bulletin de paie du mois de juin 2019 :
— 1 005,58 euros décomptée du dernier salaire pour une absence de 98 heures ;
— 1 634,10 euros pour une retenue de 19 jours pour « retenue entrée ou sortie ».
La société réplique qu’elle s’est déjà expliquée en première instance sur ces retenues. Elle explique que la retenue de 1 634,10 euros correspond au salaire du mois de juin 2019 ; que, Mme [S] ayant été licenciée au 1er juin 2019, aucune rémunération ne lui était due au titre du mois de juin 2019 ; qu’il s’agit donc d’une écriture comptable pour rendre compte de cette situation. La société explique également que la retenue de 1 005,58 euros se rapporte aux jours d’absence de Mme [S] sur la période du 13 mai au 1er juin 2019 (le bulletin de salaire du mois de juin 2019 correspondant à la période du 13 mai au 16 juin 2019 pour rendre possible le paiement le dernier jour du mois).
En l’espèce, la notification du licenciement étant intervenue le 1er juin 2019, aucune rémunération n’était due à la salariée au titre du mois de juin 2019 ' sans préjudice toutefois du mois de préavis qui fait l’objet d’une condamnation de la société à payer l’indemnité compensatrice à Mme [S] dans le présent arrêt.
Par ailleurs, le contrat de travail étant suspendu sur la période du 27 avril au 1er juin 2019, la salariée n’est pas fondée à obtenir le paiement de la retenue de 1 005,58 euros.
Par conséquent, Mme [S] sera déboutée de sa demande au titre des « anomalies » du bulletin de paie du mois de juin 2019. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des « anomalies » sur le bulletin de paie du mois de juin 2019, de sa demande de rappel de salaire entre le 27 avril et le 1er juin 2019 et des congés payés afférents, et en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [F] [S] est nul ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [F] [S] les sommes suivantes :
* 1 634,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 163,41 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 804,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne la société [Adresse 6] à payer à Mme [F] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens de première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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