Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 11 juin 2025, n° 23/02005
CPH Nanterre 19 avril 2023
>
CA Versailles
Confirmation 11 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des obligations conventionnelles en matière de cotisations de retraite

    La cour a constaté que l'employeur avait régularisé les cotisations de retraite et que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct résultant de la violation alléguée.

  • Accepté
    Non-respect des obligations conventionnelles en matière de prévoyance

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations conventionnelles en matière de prévoyance, causant un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Dépassement de la durée maximale de travail

    La cour a constaté que la salariée avait été rémunérée pour un nombre d'heures conforme aux dispositions conventionnelles et que les plannings ne démontraient pas de dépassement.

  • Rejeté
    Violation des droits relatifs aux jours fériés

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de jours fériés et que la salariée avait bénéficié des repos compensateurs prévus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Fondation Cognacq-Jay a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme [S] [Z] [K] pour violation de ses obligations conventionnelles en matière de retraite complémentaire et de prévoyance. La cour de première instance avait retenu que la prescription triennale était applicable et avait accordé 1 200 euros pour le préjudice de retraite et 3 000 euros pour la prévoyance. En appel, la cour a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts, considérant que la fondation avait régularisé ses obligations de cotisation et que Mme [Z] [K] ne justifiait pas de préjudice. La cour a confirmé le jugement sur d'autres points, notamment concernant les jours fériés et les dépens, et a débouté la fondation de ses demandes d'irrecevabilité. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 juin 2025, n° 23/02005
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02005
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 avril 2023, N° F19/02800
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 11 juin 2025, n° 23/02005